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Direction de la séance

Proposition de loi

Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 373 , 372 , 350)

N° 69 rect.

11 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. GENET, SOMON, BACCI et KHALIFÉ, Mme MULLER-BRONN, MM. Daniel LAURENT, BELIN et PANUNZI, Mmes BELRHITI et DUMONT, MM. BRISSON et ANGLARS, Mme Frédérique GERBAUD, MM. LEFÈVRE et FAVREAU, Mme JOSENDE, M. DELIA, Mme LOPEZ, MM. KLINGER, BOUCHET, MOUILLER et Paul VIDAL, Mme Pauline MARTIN et MM. BRUYEN et RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 


Après l'article 6 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° de l'article L. 300-1-1 du code de l’urbanisme est abrogé.

Objet

L’article L300-1-1 institue une étude sur l’optimisation de la densité des constructions pour tout projet

d’aménagement soumis à évaluation environnementale.

Cette étude apparait inutile, coûteuse et source de contentieux tant au niveau de l’étude d’impact que

de l’avis de l’autorité environnementale.

En effet, cette étude est inutile dans la mesure où les aménageurs qui interviennent dans le cadre des

ZAC ou des permis d’aménager optimisent déjà la densité des constructions. C’est même leur vocation

d’optimiser, dans le cadre de leur relation avec les collectivités, la densité des constructions à réaliser

sur leur opération.

Pour rappel, le SCOT qui définit une densité maximale à l’hectare est opposable directement aux

opérations d’aménagement soumise à évaluation environnementale qui doivent, selon un rapport de

compatibilité, respecter cette densité.

Or, la densité découle de la combinaison des règles issues du règlement de zone du document

d’urbanisme opposable. Prévue par les SCOT et appliquée par le PLU, la densité autorisée par les règles

d’urbanisme est fréquemment diminuée à la demande des élus qui n’appliquent pas le PLU qu’ils ont

eux-mêmes approuvé.

De plus, l’étude relative à l’optimisation de la densité des constructions ne peut être intégrée à

l’évaluation environnementale du projet qui n’a pour objet que d’apprécier, de limiter et

d’éventuellement compenser les incidences du projet sur l’environnement et notamment la

biodiversité.

Cette évaluation environnementale fait l’objet d’un avis, susceptible de recours contentieux, de la

Mission Régionale de l’Autorité environnementale.

Or, selon quels critères et quelles compétences la mission régionale de l’autorité environnementale sera

apte à juger de l’efficience de l’étude sur l’optimisation de la densité ?

Ce flou risque d’entrainer d’importants contentieux et ralentir les projets d’aménagements qui du fait

de leur organisation sont souvent les plus sobres en utilisation foncière.

Il est ainsi étonnant de faire peser sur l’aménageur, voire sur l’autorité environnementale, des études

qui devraient être préalables à la planification urbaine.

Ainsi et pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cette étude.

Tel est l’objet du présent amendement.

Cet amendement a été travaillé en lien avec la Fédération française du bâtiment.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond