Direction de la séance |
Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 373 , 372 , 350) |
N° 89 rect. 10 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CANÉVET, DELAHAYE et LONGEOT, Mme PATRU, M. Jean-Michel ARNAUD et Mme DEVÉSA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme, après le mot : « marines », sont insérés les mots : « ainsi que les installations nécessaires à la desserte numérique ».
Objet
Par une décision du 11 juin 2021 (n°449.840), le Conseil d’Etat a confirmé que les stations relais de téléphonie mobile sont, à l’instar de toute autre construction, soumises aux exigences de la loi Littoral et ne peuvent donc être implantées, sur le territoire des communes littorales, qu’au sein ou en continuité des espaces urbanisés. Cette jurisprudence a récemment été confirmée par le Tribunal administratif de Nantes le 7 juin 2024 (n°2407605). Il est aujourd’hui impératif pour les antennes relais de respecter les principes de la loi littoral et notamment l’exigence de continuité avec les villages et agglomérations existants.
Or, l'ambition d'un objectif de desserte numérique est légitime, y compris pour les communes littorales. Un certain nombre d’entre elles compte des « zones blanches » mais ne peuvent y remédier car cela nécessiterait l’installation d’antennes relais dans des zones non urbanisées.
De plus, compte tenu des contentieux locaux, il n'est pas envisageable d'imposer que les installations de téléphone mobile soient implantées uniquement près des habitations.
Il est donc proposé, en intégrant les contraintes de procédures réglementaires, de permettre leur installation en dehors de la continuité de l'urbanisation, à l'emplacement le plus approprié pour une desserte pertinente.