Direction de la séance |
Proposition de loi Parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal (1ère lecture) (n° 399 , 398 ) |
N° 31 rect. bis 11 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MICHALLET et SAVIN, Mme PUISSAT, MM. Paul VIDAL, LEFÈVRE, SOMON et REYNAUD, Mmes LASSARADE, BELRHITI et Pauline MARTIN, MM. PERRIN et RIETMANN, Mme GRUNY, M. Jean-Baptiste BLANC, Mmes IMBERT et JOSENDE et MM. SIDO, DELIA et GENET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 3° Aux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui siègent au sein des organes décisionnels des établissements mentionnés à l’article L. 722-1 du code de la sécurité intérieure ; »
« 4° Aux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui siègent au sein des organes décisionnels des établissements mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
« 5° Aux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui siègent au sein des organes décisionnels des sociétés visées par les articles L. 1521-1, L. 1531-1, et L. 1541-1 du présent code. »
Objet
Depuis la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, l’article L1111-6 du code général des collectivités territoriales prévoit que les représentants d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé en application de la loi ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, comme ayant un intérêt au sens du code général des collectivités territoriales, du code pénal ou de la loi relative à la transparence de la vie publique lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée ou lorsque l'organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté.
Or, en l’état de notre droit, il subsiste des situations dans lesquelles les élus encourent un risque juridique. Il est ainsi nécessaire de revenir sur les dispositions de l’article L1111-6 du code général des collectivités territoriales, pour apporter de la sécurité aux élus locaux.
Le présent amendement vise à étendre la liste des situations dans lesquelles les élus ne sont pas concernés par cette obligation de déport. Il s’agit ici de sécuriser nos élus locaux désignés pour participer aux organes décisionnels des services d’incendie et de secours, des établissements et services sociaux et médico-sociaux, ainsi que dans les sociétés d’économie mixte locales, les sociétés publiques locales, et les sociétés d’économie mixte à opération unique.