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Direction de la séance

Proposition de loi

Parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal

(1ère lecture)

(n° 399 , 398 )

N° 38

10 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 1

Insérer dix alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 19 est ainsi modifié :

...) Le IV est abrogé ;

...) Aux premiers alinéas des V et VI, les mots : « de 1 000 habitants et plus » sont supprimés ;

...) Le VII est ainsi rédigé :

« VII. - Dans les communes dans lesquelles une seule liste a obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement ou dans lesquelles il est impossible de constituer une commission complète selon les règles prévues aux V et VI, la commission est composée :

« 1° D'un conseiller municipal pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, ou, à défaut, du plus jeune conseiller municipal. Le maire, les adjoints titulaires d'une délégation et les conseillers municipaux titulaires d'une délégation en matière d'inscription sur la liste électorale ne peuvent siéger au sein de la commission en application du présent 1° ;

« 2° D'un délégué de l'administration désigné par le représentant de l'Etat dans le département ;

« 3° D'un délégué désigné par le président du tribunal judiciaire.

« Lorsqu'une délégation spéciale est nommée en application de l'article L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales, le conseiller municipal mentionné au 1° du présent VII est remplacé par un membre de la délégation spéciale désigné par le représentant de l’État dans le département.

« Les conseillers municipaux et les agents municipaux de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou des communes membres de celui-ci ne peuvent pas être désignés en application des 2° et 3° du présent VII. »

Objet

L'extension du scrutin de liste aux communes de moins de 1000 habitants entraîne de nécessaires adaptations concernant certaines opérations préparatoires au scrutin.

Les commissions de contrôle des listes électorales sont compétentes pour statuer sur les recours administratifs préalables formés par les électeurs intéressés contre les décisions de refus d’inscription ou de radiation prises par le maire et pour contrôler la régularité de la liste électorale à la suite d’une réunion spécifique (art. L. 18 et L. 19 du code électoral). Or, leur composition, telle que prévue par l’article L. 19 précité, diffère selon le nombre d’habitants de la commune et le mode de scrutin associé. 

En effet, la composition des commissions varie pour les communes soumises au scrutin de liste, afin de prendre en compte l’ensemble des listes représentées ; ces dispositions, qui s’appliquaient aux seules communes de 1000 habitants et plus, doivent désormais être élargies à toutes les communes où plusieurs listes pourraient se présenter. 

L’amendement proposé vise donc à harmoniser les règles de composition des commissions de contrôle des listes électorales en supprimant le seuil de 1000 habitants et en étendant le mode de fonctionnement associé à l’ensemble des communes. Les dispositions prévues en cas de difficultés des communes quant à la constitution des commissions ou à la présence d’une seule liste au sein du conseil municipal sont conservées :  le régime actuellement en vigueur pour les communes de moins de 1000 habitants s’appliquerait alors de manière dérogatoire pour les communes de plus de 1000 habitants.