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Proposition de loi

Renforcer la protection des ressources en eau potable

(1ère lecture)

(n° 421 , 691 )

N° 1 rect. quinquies

11 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER, LAMÉNIE, BACCI, GRAND, VERZELEN, DUPLOMB, KLINGER et MENONVILLE, Mmes MULLER-BRONN et PLUCHET et MM. Alain MARC et HINGRAY


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’objectif d’interdiction de l’utilisation et du stockage de produits phytopharmaceutiques et d’engrais minéraux dans les zones de protection des aires d’alimentation des captages tel que prévu par le premier article de cette proposition de loi. 

Ceci ne remet, sur le fond, aucunement en cause la nécessité d'agir pour toujours plus de protection des aires de captage d'eau potable.

C'est bien plutôt sur la forme et les méthodes par trop radicales, coercitives et stigmatisantes, proposées  par cette PPL qu'il s'agit de revenir.

Il convient donc, dans un esprit réellement constructif et efficace - d'empêcher d'imposer encore un nouveau  changement rapide  de méthode productive aux agriculteurs concernés par ces aires d’alimentation des captages d’eau potable. Ceci apparait d'autant plus nécessaire que cet article ne prévoit par ailleurs aucune mesure  d’accompagnement de ces derniers.

Enfin il apparait utile de rappeler que les pesticides ou la présence de nitrate ne sont à l’origine que de 13,2% des fermetures d’aires de captage d’alimentation en eau potable sur la période 1980-2022. Ce texte ne règlerait donc pas le problème de la raréfaction de ces zones.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Renforcer la protection des ressources en eau potable

(1ère lecture)

(n° 421 , 691 )

N° 2

9 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme BLATRIX CONTAT, M. Michaël WEBER, Mmes BONNEFOY et BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, KANNER, GILLÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéas 1 à 4

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

I. – Après l’article L. 211-11-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211-11-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-11-2. – Au sein des périmètres de protection immédiats et rapprochés définis à l’article L. 1321-2 du code de la santé publique, l’utilisation et le stockage des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime sont interdits dès lors que le point de prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine est considéré comme sensible au sens de l’article L. 211-11-1 du présent code. Cette même interdiction s’applique également lorsque les résultats de la qualité de l’eau issue d’un point de prélèvement dépassent des seuils définis par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé.

« Ne sont pas concernés par cette interdiction les produits de bio-contrôle figurant sur une liste établie par l’autorité administrative, les produits qualifiés à faible risque conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, ni les produits dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique.

« Dans les zones dont la teneur en nitrate des eaux souterraines excède un seuil fixé par décret, l’utilisation et le stockage des engrais minéraux sont interdits.

« Est puni de 7 500 euros d’amende le fait d’utiliser ou de stocker des produits phytopharmaceutiques ou des engrais minéraux en violation du présent article. Le montant de cette amende, qui ne peut excéder 15 % du bénéfice imposable de l’exploitant agricole, est diminué de manière à satisfaire cette dernière condition.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain (SER) vise à reprendre une proposition du Rapporteur de ce texte, Hervé Gillé, rejeté au stade de la commission.

Dans sa version initiale, la proposition de loi ouvrait un champ particulièrement vaste d’interdiction de l’utilisation et du stockage des produits phytopharmaceutiques, dans le cadre d’une approche maximaliste ne permettant pas même l’usage de substances et produits autorisés en agriculture biologique. Même s’il est difficile d’estimer la surface agricole autorisée concernée, dans la mesure où l’établissement de zones de protection des aires d’alimentation des captages demeure facultatif, le rapporteur craint qu’un régime de prohibition mal calibré n’aille à l’encontre de l’objectif recherché.

Le présent amendement propose ainsi de redéfinir le périmètre d’application du dispositif de prohibition des usages et du stockage, en se référant à des zones qui font l’objet d’une délimitation obligatoire : l’interdiction serait d’application systématique au sein des périmètres de protection immédiats et rapprochés, quand le point de prélèvement est considéré comme sensible, au sens du code de l’environnement, c‘est-à-dire quand les résultats d’analyse de la qualité de l’eau font apparaître des niveaux excédant des seuils fixés par arrêté. Ce mécanisme à double conditionnalité s’inspire notamment des obligations découlant de la nouvelle directive européenne Eau potable, qui prévoit que « les États membres veillent à ce que l’évaluation et la gestion des risques liés aux zones de captage pour des points de prélèvement d’eaux destinées à la consommation humaine soient effectuées ».

De même, dans une logique d’action qui recherche les effets les plus transformateurs, cette interdiction s’appliquerait également chaque fois que la qualité des eaux brutes issues d’un point de prélèvement ne sera pas conforme aux paramètres définis par l’arrêté en cours de préparation par le groupe national captage dans le cadre de la feuille de route 2025 sur la protection des captages, qui fixera des seuils de qualité au-delà desquels une action spécifique de protection devra être déployée. L’utilisation et le stockage des engrais minéraux sont également prohibés au sein des zones vulnérables aux pollutions par les nitrates.

Afin de permettre le maintien d’une activité agricole biologique ou à bas niveau d’intrants au sein de ces zones, le dispositif est complété de manière à prévoir que ces pratiques culturales et substances ne seraient pas concernées par l’interdiction posée par cet article.

Enfin, plutôt qu’une sanction pénale de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende, le présent amendement propose une dépénalisation, avec un abaissement de l’amende qui serait portée à 7 500 € et plafonnée à 15 % du bénéfice imposable de l’exploitant agricole ayant violé l’interdiction : le montant de l’amende sera ainsi diminué de manière à respecter cette condition.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Proposition de loi

Renforcer la protection des ressources en eau potable

(1ère lecture)

(n° 421 , 691 )

N° 7

10 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. FERNIQUE, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéas 1 à 4

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

I. – Après l’article L. 211-11-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211-11-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-11-2. – Au sein des périmètres de protection immédiats et rapprochés définis à l’article L. 1321-2 du code de la santé publique, l’utilisation et le stockage des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime sont interdits dès lors que le point de prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine est considéré comme sensible au sens de l’article L. 211-11-1 du présent code. Cette même interdiction s’applique également lorsque les résultats de la qualité de l’eau issue d’un point de prélèvement dépassent des seuils définis par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé.

« Ne sont pas concernés par cette interdiction les produits de bio-contrôle figurant sur une liste établie par l’autorité administrative, les produits qualifiés à faible risque conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, ni les produits dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique.

« Dans les zones dont la teneur en nitrate des eaux souterraines excède un seuil fixé par décret, l’utilisation et le stockage des engrais minéraux sont interdits.

« Est puni de 7 500 euros d’amende le fait d’utiliser ou de stocker des produits phytopharmaceutiques ou des engrais minéraux en violation du présent article. Le montant de cette amende, qui ne peut excéder 15 % du bénéfice imposable de l’exploitant agricole, est diminué de manière à satisfaire cette dernière condition.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

Objet

Cet amendement propose de redéfinir le périmètre d’application du dispositif de prohibition des usages et du stockage, en se référant à des zones qui font l’objet d’une délimitation obligatoire par rapport à la proposition de loi initiale. 

Il avait été déposé par le rapporteur en commission de l’aménagement du territoire et du développement durable dans une démarche de compromis permettant d’initier un tournant préventif plus marqué au regard de l’échec des approches uniquement curatives sur la protection de la ressources en eau mais il a été rejeté.

L’interdiction serait d’application systématique au sein des périmètres de protection immédiats et rapprochés, quand le point de prélèvement est considéré comme sensible, au sens du code de l’environnement, c'est-à-dire quand les résultats d’analyse de la qualité de l’eau font apparaître des niveaux excédant des seuils fixés par arrêté. 

Ce mécanisme à double conditionnalité s’inspire notamment des obligations découlant de la nouvelle directive européenne Eau potable, qui prévoit que « les États membres veillent à ce que l’évaluation et la gestion des risques liés aux zones de captage pour des points de prélèvement d’eaux destinées à la consommation humaine soient effectuées ».

De même, dans une logique d’action qui recherche les effets les plus transformateurs, cette interdiction s’appliquerait également chaque fois que la qualité des eaux brutes issues d’un point de prélèvement ne sera pas conforme aux paramètres définis par l’arrêté en cours de préparation par le groupe national captage dans le cadre de la feuille de route 2025 sur la protection des captages, qui fixera des seuils de qualité au-delà desquels une action spécifique de protection devra être déployée. L’utilisation et le stockage des engrais minéraux sont également prohibés au sein des zones vulnérables aux pollutions par les nitrates.

Afin de permettre le maintien d’une activité agricole biologique ou à bas niveau d’intrants au sein de ces zones, le dispositif est complété de manière à prévoir que ces pratiques culturales et substances ne seraient pas concernées par l’interdiction posée par cet article.

Enfin, plutôt qu’une sanction pénale de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende, cet amendement propose une dépénalisation, avec un abaissement de l’amende qui serait portée à 7 500 € et plafonnée à 15 % du bénéfice imposable de l’exploitant agricole ayant violé l’interdiction : le montant de l’amende sera ainsi diminué de manière à respecter cette condition.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Proposition de loi

Renforcer la protection des ressources en eau potable

(1ère lecture)

(n° 421 , 691 )

N° 4 rect.

11 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme BLATRIX CONTAT, M. Michaël WEBER, Mmes BONNEFOY et BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, KANNER, GILLÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéas 5 et 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

II. – Une trajectoire pluriannuelle de réduction de l’utilisation et du stockage des produits phytopharmaceutiques et des engrais minéraux au sein des espaces mentionnés à l’article L. 211-11-2 du code de l’environnement est fixée par décret. Cette trajectoire détermine des objectifs intermédiaires qui s’appliquent aux exploitants agricoles n’ayant pas contractualisé avec la personne responsable de la production ou de la distribution d’eau afin d’assurer la protection de la ressource en eau potable.

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain (SER) vise à reprendre une proposition du Rapporteur de ce texte, Hervé Gillé, rejeté au stade de la commission.

Cet amendement propose de réécrire la disposition relative au décret fixant les seuils intermédiaires de réduction de l’usage et du stockage des produits phytopharmaceutiques et des engrais minéraux. Les exploitants des parcelles situées au sein des périmètres de protection immédiats et rapprochés devront respecter le rythme de diminution des usages des substances fixé par le décret, à moins qu’ils aient contractualisé par ailleurs avec la personne responsable de la production ou de la distribution d’eau afin d’assurer la protection de la ressource en eau potable. En ce cas, ce sont les clauses négociées entre les parties qui s’appliqueront pour réduire les pressions s’exerçant au sein de ces périmètres.

Initialement, cet amendement proposait de faire directement référence à la création des contrats d’engagements réciproques prévus par un autre amendement du groupe SER, mais qui a malheureusement été déclaré irrecevable au titre de l'article 40.

Le présent amendement conserve ainsi la possibilité d’une territorialisation de la trajectoire de réduction de l’utilisation et du stockage des produits phytopharmaceutiques dans le cadre d’une démarche contractuelle et volontariste.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Proposition de loi

Renforcer la protection des ressources en eau potable

(1ère lecture)

(n° 421 , 691 )

N° 8

10 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. FERNIQUE, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le IV de l'article L. 211-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« ...° Les modalités par lesquelles l’autorité administrative compétente encadre, par un programme pluriannuel d’actions, les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux dans les aires d’alimentation des captages. Le programme d’actions concerne notamment les pratiques agricoles, en limitant ou interdisant, le cas échéant, certaines occupations des sols et l’utilisation d’intrants.

« L’autorité administrative soumet le projet de programme pluriannuel d’actions à la consultation du comité de bassin mentionné à l’article L. 213-8, de la commission locale de l’eau prévue à l’article L. 212-4 ainsi que, le cas échéant, de l’établissement public territorial de bassin mentionné à l’article L. 213-12. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer la protection durable des captages d’eau potable contre les pollutions diffuses d’origine agricole et industrielle en assurant un meilleur suivi de la qualité des eaux prélevées et distribuées dans une démarche d’accompagnement.

Il prévoit que l’autorité administrative compétente instaure un plan d’actions pluriannuel visant à préserver la qualité de l’eau au sein de la délimitation de périmètres de protection des captages d’eau potable.

Il s’agit d’assurer la protection quantitative et qualitative des aires d’alimentation des captages d’eau potable d’une importance particulière pour l’approvisionnement actuel ou futur dans une logique d’adaptation aux réalités locales et en vue d’atteindre l’échelle d’action la plus pertinente possible. Un décret en Conseil d’État précisera les conditions d'application de cette disposition.

Cette approche territorialisée est nécessaire et vient compléter le programme de transition des pratiques et des usages proposé par l’amendement qui prévoit un contrat d’engagements réciproques afin d’assurer la protection de la ressource en eau potable, entre un exploitant agricole et le gestionnaire assurant la production ou la distribution de l’eau potable et fixant des contreparties financières pour les agriculteurs avec des objectifs de réduction des intrants.

Cet amendement proposé par Mme Le Feur, rapporteure, a été adopté en commission du développement durable et de l’aménagement du territoire lors de l’examen de la proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur à l’Assemblée nationale.

Il est largement inspiré de la proposition de loi présentée par le député Jean-Claude Raux sur la protection des captages d’eau.  

Alors que les élus locaux attendent un dispositif pour les aider, cette mesure montre que l’Assemblée nationale a fait le choix d’envoyer un signal au Gouvernement dans l'attente des résultats de la feuille de route.

En adoptant cet amendement, et la présente proposition de loi, le Sénat en ferait de même. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Proposition de loi

Renforcer la protection des ressources en eau potable

(1ère lecture)

(n° 421 , 691 )

N° 5

9 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme BLATRIX CONTAT, M. Michaël WEBER, Mmes BONNEFOY et BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, KANNER, GILLÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article L. 211-11-2 du code de l’environnement entre en vigueur dix ans après la promulgation de la présente loi.

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain (SER) vise à reprendre une proposition du Rapporteur de ce texte, Hervé Gillé, rejeté au stade de la commission.

La proposition de loi initiale prévoyait une entrée en vigueur de l’interdiction d’utilisation et de stockage des produits phytosanitaires et des engrais minéraux à compter du 1er janvier 2031. Les auditions du rapporteur ont fait ressortir que cette échéance était trop rapprochée et qu’elle ne permettrait pas aux acteurs de s’y préparer convenablement, d’autant que la période ainsi déterminée se retrouvera réduite par les délais inhérents à la navette parlementaire.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement prévoit une entrée en vigueur de l’interdiction et du régime de sanction associé dix années après la promulgation du présent texte.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Proposition de loi

Renforcer la protection des ressources en eau potable

(1ère lecture)

(n° 421 , 691 )

N° 9 rect.

12 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERNIQUE, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 1321-5 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une liste nationale de contrôle de la présence de métabolites de pesticides dans les eaux destinées à la consommation humaine est établie par l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. Le contrôle sanitaire inclut également le contrôle de la présence de métabolites de pesticides dont la recherche est justifiée au regard des circonstances locales d’utilisation et des quantités vendues de produits phytopharmaceutiques dans le département ainsi que des informations obtenues dans le cadre de la réalisation des missions de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. »

Objet

Cet amendement entend fixer une obligation de créer une liste nationale de contrôle de la présence de métabolites de pesticides dans les eaux destinées à la consommation humaine.

Il s’agit d’une disposition de la proposition de loi de Jean-Claude Raux visant à protéger durablement la qualité de l’eau potable qui avait été adoptée en commission du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale. 

L’introduction de cette obligation inclut également le contrôle de la présence de métabolites de pesticides dont la recherche est justifiée au regard des circonstances locales d’utilisation et des quantités vendues de produits phytopharmaceutiques dans le département, ainsi que des informations obtenues dans le cadre de la réalisation des missions de l’Anses. 

Une étude de 2021 de l’UFC-Que Choisir montre que les pollutions agricoles aux pesticides constituent toujours les premières causes de contaminations : 450 000 personnes boivent ainsi une eau dépassant les normes maximales en pesticides et 148 000 autres consomment une eau contaminée par les nitrates.

En outre, l’analyse de la qualité de l’eau souffre d’un manque d’unification au niveau national. La dernière cartographie interactive de la qualité de l’eau établie par l’UFC-Que Choisir en 2021 a démontré une grande hétérogénéité dans la recherche de molécules de pesticides entre départements. 

En effet, la liste des molécules recherchées est définie par chaque Agence régionale de santé (ARS), en fonction des spécificités locales, notamment agricoles. Cela entraîne des disparités importantes entre départements avec une vingtaine d’entre eux où les recherches sont très insuffisantes. A titre d’exemple, en 2021, seules 12 substances ont été recherchées dans le département pourtant très agricole de l’Aisne contre 609 dans celui du Var.

Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires refuse à ce que certains territoires soient laissés pour compte.

Afin de résoudre ce problème qui emporte des risques de fausser les analyses sur la qualité réelle des eaux destinées aux consommateurs, le présent amendement vise à inscrire dans le code de la santé publique le principe d’une recherche obligatoire de molécules de pesticides à travers une liste nationale tout en laissant la faculté aux services des ARS ou aux laboratoires conventionnés de rechercher davantage de molécules de pesticides.

Cet amendement présente un lien direct avec la présente proposition de loi puisqu’il concerne les obligations et interdictions découlant de la reconquête de la qualité des eaux souterraines.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 2 vers l'article additionnel après l'article 1er.