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Direction de la séance

Proposition de loi

Impact environnemental de l'industrie textile

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 103

28 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS 


Après l’article 3 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article 321-7 du code pénal, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’infraction prévue par le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui acquièrent ces objets pour les revendre en contrepartie d’un bon de réduction, dans les cas où les objets ont été commercialisés sous une marque dont elles sont propriétaires ou ont été fabriquées par elles-mêmes à l’origine. Le présent alinéa n’est pas applicable aux biens culturels.

« La valeur unitaire des biens d’occasion en deçà de laquelle la revente est autorisée dans les conditions décrites à l’alinéa précédent et les secteurs d’activité concernés sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du commerce et de l’intérieur. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de limiter l’impact de l’industrie textile en favorisant le réemploi et les modèles sécurisés et durables de seconde main (les vêtements d’occasion ont une empreinte carbone réduite de 82 % par rapport à leur équivalent neuf). Cette offre d’occasion par les commerçants serait à la fois plus durable et plus accessible en termes de prix et contrebalancer l’achat de produits issus de la mode expresse.

Cet amendement permettra aux commerces traditionnels de s’insérer sur le marché de la seconde main. En France, ce marché est en pleine expansion, il représentait 14 milliards d’euros en 2023 (hors automobile) dont 6 milliards pour le prêt-à-porter uniquement. Or, pour l’heure, ce marché est majoritairement capté par les plateformes d’intermédiation entre particuliers qui ne sont pas assujetties à la législation des revendeurs d’objets mobiliers contrairement aux commerçants professionnels. Pour ainsi dire, via sa plateforme « Shein Exchange » pour l’achat de vêtements d’occasion entre particuliers, il est plus aisé pour Shein de faire de la seconde main que pour les marques qui reprennent leurs produits en tant qu’intermédiaire professionnel pour les revendre en points de vente ou sur leurs sites. Dès lors, l’amendement prévoit de simplifier la pratique de la seconde main pour les professionnels qui souhaitent revendre des biens qu’ils ont initialement fabriqués ou commercialisés sous leur propre marque. Il les exempte de l’obligation de tenir un registre de police journalier prévue par l’article 321-7 du code pénal lorsque plusieurs conditions cumulatives sont réunies. La contrepartie donnée par le professionnel pour l’acquisition du bien d’occasion doit exclusivement prendre la forme d’un bon de réduction (bon d’achat, chèque-cadeau, carte cadeau). Les biens culturels sont exclus de ce dispositif. En complément de ces exigences légales, un arrêté conjoint des ministres chargés du commerce et de l’intérieur précisera les secteurs d’activité concernés, à commencer par le commerce d’habillement, et le montant maximal par bien en dessous duquel cette exemption est applicable.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond