Direction de la séance |
Proposition de loi Impact environnemental de l'industrie textile (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 115 2 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... - Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets issus de produits relevant du 11° de l’article L. 541-10-1 que s'ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les éco-organismes ou systèmes individuels agréés. »
Objet
Ce principe de conventionnement obligatoire auprès de l’éco-organisme agréé permettra d’améliorer la traçabilité des flux de déchets et de les orienter vers des solutions de tri, de réutilisation ou de recyclage avec un soutien adapté et selon un principe de proximité.
Il permettra notamment de lutter contre les exports de déchets de textiles et ainsi de garder la matière, créer de la valeur ajoutée sur nos territoires et limiter les conséquences négatives d’un traitement inadapté dans les pays tiers en cohérence avec le IV de l’article L-541-10-27 de cette proposition de loi.
Une disposition similaire existe déjà en France depuis 2015 sur la filière des déchets d’équipements électriques et électroniques et a permis de mettre sous contrôle de la filière un quart des déchets pris en charge (avec en conséquence une assurance sur la qualité des traitements opérés sur ces déchets, une traçabilité de leur gestion et une remontée des statistiques correspondantes dans le cadre des retours fait à la commission pour répondre aux objectifs de collecte et de traitement imposés par les textes européens), tout en permettant le maintien des activités économiques des acteurs vertueux en parallèle du réseau de collecte mis en place par les éco-organismes. Cette disposition constitue également un levier majeur de lutte contre le trafic illégal qui facilite grandement les contrôles des services d’inspection.