Direction de la séance |
Proposition de loi Impact environnemental de l'industrie textile (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 123 2 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 16
1° Après le mot :
est
insérer les mots :
au minimum
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les montants par catégorie de produits sont précisés par le cahier des charges mentionné à l’article L. 541-10 et, par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 541-10-3, le taux de 20 % du prix de vente hors taxe du produit auquel l'éco-organisme est tenu de limiter le montant de cette pénalité est porté à 50 %.
Objet
Le texte actuel de la proposition de loi fixe des montants de pénalités en euros par année. Ce montant est identique pour tous les produits couverts. Par ailleurs il n’est pas prévu de mécanisme d’évolution des montants afin de garantir le maintien dans le temps de leur incitativité.
Le présent amendement vise donc à préciser que les montants fixés dans la loi sont des minimums. Cela permettra que les pénalités puissent être augmentées, si besoin, en fonction de l’évolution des prix sur la période considérée.
Par ailleurs cette rédaction permettra également d’adapter les pénalités aux différents types de produits concernés (la pénalité sur un manteau ne pouvant être identique à celle qui serait applicable à une paire de chaussettes par exemple compte tenu de l’écart de valeur entre ces articles).
L’amendement prévoit également de préciser que la réhausse de 20 à 50 % du plafond du montant de la pénalité par rapport au prix de vente du produit s’applique pour la pénalité liée à la mode éphémère et ultra-éphémère définie dans cet article, et pas à toutes les modulations (primes et pénalités) de la filière REP des textiles, comme le prévoit le texte actuel.