Direction de la séance |
Proposition de loi Impact environnemental de l'industrie textile (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 27 rect. 2 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, Mmes LAVARDE et MICOULEAU, MM. BACCHI, DELIA, KHALIFÉ et REICHARDT, Mmes BELRHITI et JOSENDE, MM. PERRIN, RIETMANN et CHAIZE, Mme VENTALON, MM. SIDO, PERNOT et BOUCHET, Mme Pauline MARTIN, MM. Paul VIDAL et SOMON et Mme HYBERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L' article L. 541-10-23 du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Chaque producteur soumis à une filière à responsabilité élargie du producteur mentionnée aux 4° , 6° , 10° , 11° , 12° , 13° ,14° , 16° , 17° et 18° de l’article L. 541-10-1 porte à la connaissance de ses acheteurs le montant de la contribution financière qu’il supporte pour la gestion des déchets, conformément aux dispositions de l’article L. 541-10-2.
« Ce montant fait l’objet d’une mention sur les factures de vente entre professionnels.
« Ce montant ne peut faire l’objet d’aucune négociation commerciale, d’aucune réfaction ni d’aucune majoration, entre les acheteurs et revendeurs successifs, et jusqu’au consommateur final.
« Un décret en Conseil d’État établi sur la base du présent article peut élargir l’opposabilité des dispositions du présent article aux filières mentionnées à l’article L. 541-10-1 qui en feraient expressément la demande.
II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi.
Objet
Pour répondre aux difficultés posées cumulativement par la fraude à l’écocontribution et l’inflation de son montant, le présent amendement entend, pour les filières visées (filière textile de l’habillement, du linge de maison, également le textile de décoration et d’ameublement, et les autres filières REP visées) d’une part séparer, sur les factures entre professionnels, le montant de l’écocontribution de celui du prix du produit, et d’autre part, d’interdire toute réfaction sur le montant de l’écocontribution : prise de marge, réductions, etc…
Cette mesure, dite de « visible fee », emporte ainsi un effet anti-inflationniste pour le consommateur. Elle permet en outre de caractériser plus facilement les fraudes à l’écocontribution, lorsque le montant n’apparait pas sur la facture, alors même que le produit est soumis à REP.
La filière textile étant expressément visée par le présent amendement, comme la filière Ameublement (qui inclut les textiles), la mesure a toute sa place dans la proposition de loi.
En outre, la portée de la mesure, appliquée à d’autres filières REP constitue une mesure nécessaire pour la lisibilité, l’intelligibilité et l’applicabilité de la mesure, car de nombreux metteurs en marché relevant principalement de la filière textile, peuvent relever également pour partie d’autres filières REP. Aussi, pour favoriser l’application opérationnelle (paramétrage du système de facturation pour séparer la écocontribution visible pour l’ensemble des produits, et non pas seulement une partie), il est nécessaire d’associer aux filières textiles et ameublements, d’autres filières.
A noter que l’article 2 relatif à la mise en place du mandataire s’applique non seulement à la filière textile, mais également, dans un souci de cohérence et de lisibilité, à l’ensemble des filières REP.