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Direction de la séance

Proposition de loi

Impact environnemental de l'industrie textile

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 52

27 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. FERNIQUE, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


Alinéa 14, première phrase

Remplacer les mots : 

de leur durabilité liée à l’impact des pratiques industrielles et commerciales des producteurs 

par les mots : 

des résultats obtenus en application de la méthodologie de l’affichage environnemental déterminée conformément à l’article L. 541-9-12

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’indexation des pénalités sur l’affichage environnemental comme cela était prévu dans le texte issu de l’Assemblée nationale. 

La loi ayant pour objectif de réduire l’impact environnemental de l’industrie textile, il apparaît pertinent que les pénalités financières soient directement liées à l’impact des produits.  

Ainsi cet amendement a pour objectif de préciser la manière dont les pénalités financières sont fixées en se basant sur la méthodologie de calcul de l’impact environnemental issue du travail sur l’affichage environnemental textile français, récemment jugée conventionnelle par la Commission européenne.  

La référence à des “pratiques industrielles et commerciales” intégrée en commission, sans réelle définition ni même un renvoi à un décret, risque au contraire de se traduire de manière restrictive par des critères très spécifiques comme le “nombre de références” ou l’existence de “labels éco-responsables”, ce qui serait largement insuffisant pour juger de l’impact environnemental d’un produit et ne permettrait pas vraiment de pénaliser les vêtements de fast-fashion et d’ultra fast-fashion.

La référence à la méthodologie de l’affichage environnemental garantit que le dispositif de pénalités soit applicable rapidement, alors qu’une référence aux pratiques industrielles et commerciales nécessiterait des arbitrages ultérieurs.  

La méthodologie présente au sein de l’affichage environnemental textile présente plusieurs intérêts. Elle permet de se baser sur une méthodologie concrète, issue de plusieurs années de concertations avec l’ensemble des parties prenantes. 

Elle permet de se baser sur un décret et arrêté déjà finalisés et ainsi permettre son application rapide. 

Elle inclut déjà les pratiques industrielles et commerciales des producteurs en plus de les compléter par une analyse du cycle de vie. 

Elle permet de mettre en place une véritable granularité des pénalités en ce que les pénalités doivent être fixées de manière proportionnelle en fonction des points d’impact environnementaux. 

A titre d’exemple, il paraît pertinent que Shein soit plus pénalisé que Primark dont l’impact environnemental des produits est élevé mais les pratiques commerciales bien moins agressives. A noter qu’une indexation sur la méthodologie de calcul de l’impact environnemental est aligné avec le cadre européen et particulièrement la directive-cadre déchet récemment révisée qui stipule que les État-membres peuvent moduler les éco-contributions en fonction de critères d’écoconception  ou de pratiques commerciales liées à la fast-fashion et l’ultra fast-fashion.  


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).