Direction de la séance |
Proposition de loi Impact environnemental de l'industrie textile (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 67 28 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HINGRAY ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 229-61 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 229-61-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 229-61-1 - I. – Est interdite toute publicité relative à la commercialisation de produits relevant d’une pratique commerciale définie à l’article L. 541-9-1-1, ou faisant la promotion directe ou indirecte d’entreprises, d’enseignes ou de marques ayant recours à cette pratique, lorsqu’elle est diffusée sur des supports spécifiquement destinés aux mineurs ou manifestement conçue pour les cibler.
« Cette interdiction est justifiée par l’objectif de protection de l’environnement, en raison de l’impact significatif de la surproduction de vêtements, linge de maison et chaussures sur le changement climatique. Elle s’applique à tous les supports et médias de communication commerciale.
« II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
« III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. »
Objet
Le présent amendement vise à rétablir, sous une forme juridiquement sécurisée, une interdiction générale de la publicité en faveur de la mode ultra express, conformément à l’esprit du texte adopté en première lecture à l’Assemblée nationale.
Il est complémentaire de l’amendement de suppression de l’article 3 bis, qui limitait l’interdiction aux seuls influenceurs. Une telle restriction affaiblit la portée du dispositif, alors que les stratégies commerciales des acteurs de la mode ultra express reposent largement sur des campagnes publicitaires massives, au-delà des réseaux sociaux.
La publicité à destination des jeunes, notamment via les réseaux sociaux, les plateformes de streaming ou les chaînes jeunesse, constitue un vecteur puissant de surconsommation dans ce secteur. Elle façonne très tôt les habitudes d’achat et les comportements de consommation. Il est essentiel de mieux encadrer cette influence précoce, en limitant l’exposition des mineurs à des messages promouvant un modèle de consommation incompatible avec les objectifs climatiques et de sobriété inscrits dans le droit français. Inspirée des règles applicables en matière de publicité pour les produits polluants ou dangereux (comme le tabac ou les énergies fossiles), cette interdiction généralisée est justifiée par l’impact environnemental massif et systémique de la mode ultra express. La définition de cette dernière étant précisée à l’article 1er, le dispositif assure un ciblage proportionné, conforme aux exigences constitutionnelles et européennes.