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Proposition de loi

Impact environnemental de l'industrie textile

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 1 rect.

2 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ESPAGNAC et BONNEFOY


ARTICLE 1ER


Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 541-9-1-1. – I. Les pratiques commerciales qui relèvent de la mode éphémère sont définies par les critères cumulatifs suivants :

« 1° Le taux de renouvellement des collections, basé sur le nombre de collections par an et/ou le nombre de nouveaux articles par an, y compris lorsque la mise à disposition des articles est réalisée par l’intermédiaire d’un fournisseur de marché en ligne, dépassant des seuils fixés par décret ;

« 2° La largeur de gamme, évaluée en fonction du nombre de références disponibles à un moment donné ;

« 3° La rapidité de mise sur le marché, basée sur la durée du cycle de production (de la phase de conception jusqu’aux produits finis en magasin) ;

« 4° Le facteur prix, notamment des prix trop bas par rapport au prix moyen estimé, en tenant en compte les critères de réparabilité: un faible niveau de prix décourage la réparation et encourage la surconsommation ;

« 5° L’intensité promotionnelle, calculée par la fréquence des promotions.

Objet

Nous estimons que les notions de “nouvelles références” et de “faible incitation à réparer” restent insuffisantes pour qualifier les acteurs de l’ultra-fast fashion. Sans critères complémentaires, cette définition demeure incomplète et laisse une marge d’interprétation qui pourrait affaiblir l’efficacité du texte. Cet amendement de Vestiaire Collective propose d’adapter la définition présente dans la Proposition de Loi et d’y intégrer des critères supplémentaires permettant d’identifier clairement les acteurs concernés et garantir ainsi une mise en œuvre efficace du texte. Afin d’assurer une définition robuste et opérationnelle de l’ultra-fast fashion. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Impact environnemental de l'industrie textile

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 2

14 mai 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Impact environnemental de l'industrie textile

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 3 rect. bis

2 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. ROCHETTE et MALHURET, Mme LERMYTTE, M. WATTEBLED, Mme Laure DARCOS, MM. LAMÉNIE, BRAULT, CHASSEING, GRAND et Alain MARC, Mme BOURCIER, M. CHEVALIER, Mme PERROT et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

et que la personne mentionnée au premier alinéa du présent I bis ne constitue pas son canal de vente principal

Objet

Le présent amendement a pour objectif de renforcer les dispositions de l’article 1 et d’éviter le détournement de la disposition introduite concernant les plateformes de vente multi-marques.

Il est en effet possible que des sites de vente en ligne qui commercialisent actuellement leurs produits sous une marque unique basculent vers un modèle multi-marques factice afin d’éviter la comptabilisation de l’ensemble des références de produits proposés sur leur site.

L’amendement vise à prévenir cette situation en proposant que les références de produits d’une marque soient comptabilisées au titre de la plateforme, dès lors que celle-ci constitue le canal de vente principal de cette marque.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Impact environnemental de l'industrie textile

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 4 rect. bis

2 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. ROCHETTE et MALHURET, Mme LERMYTTE, M. WATTEBLED, Mme Laure DARCOS, MM. LAMÉNIE, BRAULT, GRAND et CHASSEING, Mme BOURCIER, MM. Alain MARC et CHEVALIER, Mme PERROT et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 2


Alinéa 14, première phrase

Remplacer les mots :

notamment de 

par les mots :

des résultats obtenus en application de la méthodologie de l’affichage environnemental déterminée conformément à l’article L. 541-9-12, incluant notamment

Objet

Le présent amendement vient préciser la formulation "durabilité des pratiques industrielles et commerciales" en précisant que celle-ci s’inscrit dans une évaluation sur la base de la méthodologie élaborée dans le cadre de l’affichage environnemental.

L’ajout d’une méthodologie d’évaluation permet de renforcer la disposition et de garantir son applicabilité immédiate.

La méthodologie élaborée dans le cadre de l’affichage environnemental est pertinente et cohérente avec la notion de “durabilité des pratiques industrielles et commerciales” car elle inclut à la fois des critères d’écoconception élargis, des critères de durabilité des pratiques commerciales et de réparabilité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 5 rect. bis

2 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. ROCHETTE et MALHURET, Mme LERMYTTE, M. WATTEBLED, Mme Laure DARCOS, MM. LAMÉNIE, BRAULT, GRAND et CHEVALIER, Mme BOURCIER, MM. Alain MARC et CHASSEING, Mme PERROT et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 2


Alinéa 14, seconde phrase

Remplacer les mots :

remplissent des critères d’écoconception pour une meilleure performance environnementale

par les mots :

obtiennent les meilleurs résultats en application de la méthodologie de l’affichage environnemental déterminée conformément à l’article L. 541-9-12

Objet

Le présent amendement vise à mettre en cohérence le dispositif de primes avec celui des pénalités en fixant le même critère d’évaluation.

La méthodologie de l’affichage environnemental valorise en effet les efforts réalisés par les metteurs sur le marché en termes d’écoconception, de durabilité, de réparabilité et de contribution à la réindustrialisation au travers d’une fabrication française ou européenne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Impact environnemental de l'industrie textile

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 6 rect. bis

2 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

Mme PAOLI-GAGIN, MM. ROCHETTE et MALHURET, Mme LERMYTTE, M. WATTEBLED, Mme Laure DARCOS, MM. LAMÉNIE, BRAULT, GRAND et CHEVALIER, Mme BOURCIER, MM. Alain MARC et CHASSEING et Mme PERROT


ARTICLE 2


I. – Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... – Les pénalités applicables aux produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541-10-1 et déterminées en fonction du critère défini au II du présent article s’appliquent selon un barème linéaire aux produits ayant un impact environnemental rapporté au poids compris dans le quintile supérieur de leur catégorie, selon la méthodologie de l’affichage environnemental déterminée conformément à l’article L. 541-9-12.

II. – Alinéa 16

Après le mot :

montant

insérer le mot :

maximal

 

Objet

Le présent amendement précise que les pénalités introduites par la présente proposition de loi concernent les 20% de produits les plus mal notés de leur catégorie dans le cadre de la méthodologie de l’affichage environnemental et qu’elles s’appliquent selon un barème progressif linéaire.

Ainsi, si ce barème comporte 5 paliers, le montant maximum des pénalités s’appliquera aux 4% des produits les plus mal notés de leur catégorie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 7 rect. bis

2 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. ROCHETTE et MALHURET, Mme LERMYTTE, M. WATTEBLED, Mme Laure DARCOS, MM. LAMÉNIE, BRAULT, GRAND et CHEVALIER, Mme BOURCIER, MM. Alain MARC et CHASSEING, Mme PERROT et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 2


Après l'alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... – Les pénalités applicables aux produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541-10-1 et déterminées en fonction du critère défini au II du présent article ne sont pas applicables aux produits comportant plus de 50 % de laine, de soie ou autres matières naturelles délicates.

Objet

Le présent amendement propose une exemption des pénalités introduites par la présente loi, pour les produits composés principalement de matières délicates telles que la laine et la soie.

En effet, malgré les améliorations introduites dans la méthodologie d’évaluation des impacts environnementaux issue des travaux relatifs à l’affichage environnemental, les conséquences de l’augmentation exponentielle de la production de fibres synthétiques ces dernières décennies restent en partie mal connues et probablement sous-estimées.

Par comparaison, les matières naturelles délicates, qui représentent moins de 1,5% des volumes produits à l’échelle mondiale (données Textile Exchange), peuvent être injustement dévalorisées.

De nombreuses marques et usines françaises réputées pour la qualité de leur production (pulls en cachemire, pulls marins, bonnets, chaussettes…) ont recours à ces fibres.

Cet amendement a pour objectif d’éviter que ces matières et ces acteurs ne soient injustement touchés par des pénalités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Impact environnemental de l'industrie textile

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 8 rect. bis

2 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. ROCHETTE et MALHURET, Mme LERMYTTE, MM. WATTEBLED, LAMÉNIE, BRAULT, GRAND et CHEVALIER, Mme BOURCIER, MM. Alain MARC et CHASSEING, Mme PERROT et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 2


Alinéa 17

Après le mot :

pour 

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

contribuer à financer la prise en charge de la fin de vie desdits produits lorsque celle-ci se déroule dans des pays non membres de l'Union européenne.

Objet

Le présent amendement propose de réintroduire la possibilité d’allouer des financements issus de la REP à la gestion des déchets dans des pays hors de l’Union européenne, lorsque ces pays reçoivent des produits TLC de seconde main.

Cette disposition découle du constat qu’il est inévitable qu’une part de ces produits deviennent des déchets à très court terme, malgré le tri effectué en France en amont de l’exportation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Impact environnemental de l'industrie textile

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 9 rect. ter

2 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. ROCHETTE et MALHURET, Mme LERMYTTE, M. WATTEBLED, Mme Laure DARCOS, MM. LAMÉNIE, BRAULT, GRAND et CHEVALIER, Mme BOURCIER, MM. Alain MARC et CHASSEING, Mme PERROT et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

I. – Après l’article L. 229-61 du code de l’environnement, il est inséré un article 229-61-... ainsi rédigé :

« Art. L. 229-61-.... – Est interdite la publicité relative à la commercialisation de produits dans le cadre d’une pratique commerciale relevant de la mode éphémère, définie à l’article L. 541-9-1-1, ou faisant la promotion directe ou indirecte des entreprises, des enseignes ou des marques ayant recours à cette pratique commerciale dans la mesure où la production excessive de vêtements, de linge de maison et de chaussures compromet l’objectif de protection de l’environnement et de lutte contre le réchauffement climatique.

« La publicité mentionnée au premier alinéa du présent article inclut les pratiques des personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, utilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque et qui exercent l’activité d’influence commerciale par voie électronique. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Le présent amendement vise à réintroduire l’interdiction générale de la publicité pour les produits relevant de la mode éphémère.

En effet, seule une interdiction globale de la promotion publicitaire permet d’éviter le report des dépenses vers d’autres supports ou médias, qui provoquerait en outre un renchérissement du coût de la publicité pour les autres acteurs du secteur.

Une interdiction de la publicité pour des motifs environnementaux n’est pas en soi inconstitutionnelle, mais elle doit être argumentée pour justifier de sa pertinence et de sa proportionnalité. Le rapport d’inspection interministériel sur la publicité, produit en décembre 2024, qui étudie spécifiquement le cas présent, constitue une base de travail solide en ce sens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Impact environnemental de l'industrie textile

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 10

21 mai 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Impact environnemental de l'industrie textile

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 11 rect. ter

2 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LEFÈVRE, BACCI et SAURY, Mmes BELRHITI et JOSENDE, M. MILON, Mme MICOULEAU, MM. HENNO, CAMBON et BELIN, Mmes LAVARDE et IMBERT, M. NATUREL, Mmes BILLON, VERMEILLET et LASSARADE, MM. Daniel LAURENT et HOUPERT, Mme DUMONT, MM. RAPIN, BOUCHET, GENET et BRISSON, Mme ROMAGNY, M. SIDO et Mmes VENTALON, DUMAS, GUIDEZ et Pauline MARTIN


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

et que la personne mentionnée au premier alinéa du présent I bis ne constitue pas son canal de vente principal

Objet

Cet amendement a pour objectif de renforcer les dispositions de l’article 1 et d’éviter le détournement de la disposition introduite concernant les plateformes de vente multi-marques.

Il est en effet possible que des sites de vente en ligne qui commercialisent actuellement leurs produits sous une marque unique basculent vers un modèle multi-marques factice afin d’éviter la comptabilisation de l’ensemble des références de produits proposés sur leur site.

L’amendement vise à prévenir cette situation en proposant que les références de produits d’une marque soient comptabilisées au titre de la plateforme, dès lors que celle-ci constitue le canal de vente principal de cette marque.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Impact environnemental de l'industrie textile

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 12 rect. bis

2 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LEFÈVRE, BACCI et SAURY, Mmes BELRHITI et JOSENDE, M. MILON, Mme MICOULEAU, MM. HENNO, CAMBON et BELIN, Mmes LAVARDE et IMBERT, M. NATUREL, Mmes BILLON, VERMEILLET et LASSARADE, MM. Daniel LAURENT et HOUPERT, Mme DUMONT, MM. RAPIN, BOUCHET, GENET et BRISSON, Mme ROMAGNY, M. SIDO, Mmes VENTALON et DUMAS, M. Loïc HERVÉ et Mmes GUIDEZ et Pauline MARTIN


ARTICLE 2


Alinéa 14, première phrase

Remplacer les mots :

notamment de

par les mots :

des résultats obtenus en application de la méthodologie de l’affichage environnemental prévue à l’article L. 541-9-12, incluant notamment

Objet

Le présent amendement précise la formulation “Durabilité des pratiques industrielles et commerciales” en indiquant que celle-ci s’inscrit dans une évaluation fondée sur la base de la méthodologie de l’affichage environnemental, créée par la loi Climat et résilience du 22 août 2021.

L’ajout d’une méthodologie d’évaluation permet de renforcer la disposition et de garantir son applicabilité immédiate. Par ailleurs, celle-ci étend les critères d'écoconception, de durabilité et de réparabilité des produits commerciaux, en cohérence avec la notion de "Durabilité des pratiques industrielles et commerciales".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 13 rect. bis

2 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LEFÈVRE, BACCI et SAURY, Mmes BELRHITI et JOSENDE, M. MILON, Mme MICOULEAU, MM. HENNO, CAMBON et BELIN, Mmes LAVARDE et IMBERT, M. NATUREL, Mmes BILLON, VERMEILLET et LASSARADE, MM. Daniel LAURENT et HOUPERT, Mme DUMONT, MM. RAPIN, BOUCHET, GENET et BRISSON, Mme ROMAGNY, M. SIDO, Mmes VENTALON et DUMAS, M. Loïc HERVÉ et Mmes GUIDEZ et Pauline MARTIN


ARTICLE 2


Alinéa 14, seconde phrase

Remplacer les mots :

qui remplissent des critères d’écoconception pour une meilleure performance environnementale.

par les mots :

qui obtiennent les meilleurs résultats en application de cette méthodologie

Objet

Le présent amendement vise à mettre en cohérence le dispositif de primes avec celui des pénalités en fixant le même critère d’évaluation. 

La méthodologie de l’affichage environnemental valorise en effet les efforts réalisés par les producteurs en termes d’écoconception, de durabilité, de réparabilité et de contribution à la réindustrialisation au travers d’une fabrication française ou européenne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 14 rect. bis

2 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

MM. LEFÈVRE, BACCI et SAURY, Mmes BELRHITI et JOSENDE, M. MILON, Mme MICOULEAU, MM. HENNO, CAMBON et BELIN, Mmes LAVARDE et IMBERT, M. NATUREL, Mmes BILLON, VERMEILLET et LASSARADE, MM. Daniel LAURENT et HOUPERT, Mme DUMONT, MM. RAPIN, BOUCHET, GENET et BRISSON, Mme ROMAGNY, M. SIDO, Mmes VENTALON et DUMAS, M. Loïc HERVÉ et Mmes GUIDEZ et Pauline MARTIN


ARTICLE 2


I. – Avant l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« III. – Les pénalités applicables aux produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541-10-1 et déterminées en fonction du critère défini au II du présent article s’appliquent selon un barème linéaire aux produits ayant un impact environnemental rapporté au poids compris dans le quintile supérieur de leur catégorie, selon la méthodologie de l’affichage environnemental déterminée conformément à l’article L. 541-9-12.

II. – Alinéa 16

1° Supprimer la référence :

III

2° Après le mot :

montant

insérer le mot :

maximal

Objet

Cet amendement précise que les pénalités introduites par la présente proposition de loi concernent les 20% de produits les plus mal notés de leur catégorie dans le cadre de la méthodologie de l’affichage environnemental, et qu’elles s’appliquent selon un barème progressif linéaire.

Ainsi, si ce barème comporte 5 paliers, le montant maximum des pénalités s’appliquera aux 4% des produits les plus mal notés de leur catégorie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 15 rect. bis

2 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LEFÈVRE, BACCI, SAURY et BRUYEN, Mmes BELRHITI et JOSENDE, M. MILON, Mme MICOULEAU, MM. HENNO, CAMBON et BELIN, Mmes LAVARDE et IMBERT, M. NATUREL, Mmes BILLON, VERMEILLET et LASSARADE, MM. Daniel LAURENT et HOUPERT, Mme DUMONT, MM. RAPIN, BOUCHET, GENET et BRISSON, Mme ROMAGNY, M. SIDO, Mmes VENTALON et DUMAS, M. Loïc HERVÉ et Mmes GUIDEZ et Pauline MARTIN


ARTICLE 2


Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces pénalités ne sont pas applicables aux produits comportant plus de 50 % de laine, de soie ou autres matières naturelles délicates. »

Objet

Cet amendement propose une exemption des pénalités introduites par l'article pour les produits composés principalement de matières délicates telles que la laine et la soie, notamment utilisées par de nombreuses entreprises françaises de l'industrie textile. 

Malgré les améliorations introduites par la méthodologie d’évaluation des impacts environnementaux issue des travaux relatifs à l’affichage environnemental, les conséquences de l’augmentation de la production de fibres synthétiques restent en partie mal connues et probablement sous-estimées.

Par comparaison, les matières naturelles délicates, qui représentent moins de 1,5 % des volumes produits à l’échelle mondiale (Materials Market Report 2024, Textile Exchange, septembre 2024), peuvent être injustement pénalisées.

De nombreuses marques et usines françaises, réputées pour leur savoir-faire et la qualité de leur production (pulls en cachemire, pulls marins, bonnets, chaussettes…), ont recours à ces fibres.

Cet amendement a pour objectif de protéger ces entreprises d'injustes pénalités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 459 , 458 )

N° 16 rect. quater

2 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme JOUVE, M. MASSET, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, FIALAIRE, GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL et LAOUEDJ


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Après les mots :

visant à

rédiger ainsi la fin de cet intitulé :

réduire l'impact environnemental de la mode ultra express

Objet

Cet amendement tire les conséquences des dispositions apportées par la présente proposition de loi en définissant un nouvel intitulé correspondant davantage à sa portée, et notamment à la définition qu'elle propose à son article 1er, à savoir celle de la mode ultra express.

Par conséquent il est proposé de renommer cette proposition de loi : « proposition de loi visant à réduire l'impact environnemental de la mode ultra express ».

En effet, ce texte cherche à définir et à encadrer la fast fashion afin de réduire son impact environnemental et social. Elle ne s'applique ainsi pas à toute l'industrie textile, au sein de laquelle des enseignes s'engagent pour un modèle durable et responsable de la mode. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 17 rect. bis

2 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JOUVE, M. MASSET, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, FIALAIRE, GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL et LAOUEDJ


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 2

Supprimer les mots :

ou de la faible incitation à réparer ces produits

II. - Alinéa 3

Supprimer les mots :

et les critères de la faible incitation à réparer

Objet

Dans le cadre de la définition allouée à la mode éphémère, cet amendement propose de supprimer le critère de l’incitation à réparer, introduit en Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable au Sénat.

Le critère de l’incitation à réparer s'appuie sur le rapport entre le coût moyen de réparation et un prix de vente de référence. Le coût moyen de la réparation pris en compte est le fruit d’une étude conduite par l’ADEME en 2022 dont les résultats ont été jugés non représentatifs par l’ensemble des acteurs de la filière à Responsabilité Élargie du Producteur pour les textiles, chaussures, linge de maison ("filière REP TLC"). 

En effet, ce critère va très fortement pénaliser les produits d’entrée et de moyenne gamme alors même que leur positionnement prix répond au besoin d’une large partie de la population. Ce critère pénalise également les produits bébés et enfants qui par nature sont moins chers que les vêtements adultes.

Ainsi, selon la méthodologie française de calcul du coût environnement, pour qu’un tee-shirt soit jugé pleinement réparable, alors son prix doit être égal ou supérieur à 30 euros (45 € pour un pull, 93€ pour une veste) ! Or selon l’institut Kantar, le prix d’un tee shirt de moyenne gamme est de 18,1€ chez la Femme et de 24,7 € chez l’Homme. Par conséquent, tous les tee-shirts vendus par les acteurs de l’entrée de gamme et du moyenne gamme (soit 97% des produits vendus sur le marché français) sont considérés comme non réparables !

Par ailleurs, la composition du prix de vente d’un produit est avant tout le reflet d’un positionnement de marque. Le prix d’un produit n’est donc pas systématiquement un indicateur de la durée de vie d’un produit ou de sa réparabilité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 18 rect. bis

2 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme JOUVE, M. MASSET, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, FIALAIRE, GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL et LAOUEDJ


ARTICLE 1ER


Alinéa 2, première phrase

Après le mot :

pratiques

insérer les mots :

industrielles et

Objet

Cet amendement rédactionnel propose de compléter la définition de la mode éphémère en visant non seulement les pratiques commerciales mais aussi les pratiques industrielles en cohérence avec les autres mesures de la présente proposition de loi.

En effet, l’alinéa 14 de l’article 2 précise que les pénalités seront fixées en fonction des pratiques industrielles et commerciales des producteurs.

Cet amendement propose donc de coordonner les deux rédactions en précisant que sont visées les pratiques industrielles et commerciales



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Impact environnemental de l'industrie textile

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 19 rect. bis

2 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JOUVE, M. MASSET, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, FIALAIRE, GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL et LAOUEDJ


ARTICLE 2


Alinéa 14, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Les contributions financières mentionnées à l’article L. 541-10-3 sont modulées, pour les produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541-10-1, en fonction de leur participation à la pratique commerciale définie à l’article L. 541-9-1-1.

Objet

Cet amendement propose de revenir au texte initial de la proposition de loi en ciblant l’éco-modulation (pénalité financière) sur les entreprises relevant de la pratique commerciale de la mode éphémère prévue à l’article 1er du texte.

En effet, le texte initial de la présente proposition de loi prévoyait la création d’une éco-modulation assise sur la pratique commerciale de renouvellement très rapide des collections afin de cibler les nouveaux acteurs de la fast fashion. Si l'Assemblée nationale a remplacé ce dispositif par une éco-modulation applicable à toutes les entreprises en fonction du coût environnemental du produit, la Commission de l'Aménagement du territoire et du développement durable du Sénat a prévu d’assoir la pénalité financière sur les pratiques industrielles et commerciales des entreprises. Or ces pratiques ne sont aujourd’hui pas précisément définies et pourraient impactées très fortement les entreprises, y compris des enseignes françaises ne relevant pas de la pratique de la mode éphémère.

Par conséquent, en revenant à l'écriture initiale, cet amendement permet de cibler, en cohérence avec l’objectif de la proposition de loi, les sanctions prévues à l’article 2 sur les acteurs de la mode éphémère définie à l’article 1er.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Impact environnemental de l'industrie textile

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 20 rect. bis

2 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

Mme JOUVE, M. MASSET, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, FIALAIRE, GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL et LAOUEDJ


ARTICLE 2


Alinéa 16

Remplacer les mots :

est de 5 euros par produit en 2025, 6 euros par produit en 2026, 7 euros par produit en 2027, 8 euros par produit en 2028, 9 euros par produit en 2029 et 10 euros par produit en 2030

par les mots :

est fixé dans les conditions prévues à l’article L. 541-10-3

Objet

Le présent amendement prévoit de fixer le montant de la pénalité financière conformément à la procédure actuellement prévue pour l’ensemble des éco-modulations (pénalité financière) quel que soit le secteur visé.

Le texte actuel prévoit un montant de pénalité fixe de 5 euros en 2025 et allant jusqu'à 10 euros en 2030. Or ces montants ont été fixés sans aucune étude d’impact. Il serait en effet absurde d’appliquer un même montant de pénalité à une paire de chaussette et à un manteau dont les prix de vente varient pourtant largement.

Par conséquent, afin d'attribuer plus de souplesse et de logique à l'élaboration du montant des éco-modulations, l’amendement propose de revenir à la procédure actuellement prévue par la loi pour la fixation du montant des éco-modulations prévue à l'article L.541-10-3 et R.541-99 du Code de l’environnement. 

Pour rappel, cette procédure prévoit que l’éco-organisme estime les performances pouvant être atteintes au regard des meilleures techniques disponibles et les différentiels de coûts correspondants. Celui-ci élabore une proposition de primes et pénalités puis transmet les éléments pour accord au Ministre chargé de l’Environnement après consultation de son comité des parties prenantes. L’accord est réputé acquis en l’absence d’opposition dans un délai de de 2 mois. En cas de désaccord, l’éco-modulation peut être fixée par arrêté du Ministre chargé de l'Environnement après avis de la commission inter-filières.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Impact environnemental de l'industrie textile

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 21 rect. bis

2 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

Mme JOUVE, M. MASSET, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, FIALAIRE, GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL et LAOUEDJ


ARTICLE 2


Alinéa 4

Remplacer les mots :

mentionnés au 11° de l’article L. 541-10-1

par les mots :

relevant de la pratique commerciale mentionnée au I de l’article L. 541-9-1-1

Objet

Le présent amendement prévoit de cibler la hausse du plafond des pénalités de 20% à 50% du prix hors taxe du produit sur les produits relevant de la mode éphémère.

En l’état actuel du texte, cette augmentation concerne l’ensemble des entreprises de la filière à responsabilité élargie du producteur pour les textiles, chaussures, linge de maison dite "filière REP TLC", et non pas uniquement les entreprises relevant d’une pratique commerciale de mode éphémère. 

Elle impactera potentiellement de très nombreuses entreprises, bien au-delà de celles de la fast fashion ciblées initialement par la présente proposition de loi.

L’amendement propose donc de cibler cette hausse sur les entreprises de la mode éphémère telle que définie à l'article 1er de la proposition de loi. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 22 rect. bis

2 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme JOUVE, M. MASSET, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, FIALAIRE, GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL et LAOUEDJ


ARTICLE 3 BIS 


Après l'alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après l’article L. 229-66 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 229-66-… ainsi rédigé :

« Art. L. 229-66-…. – Les messages publicitaires en faveur de produits relevant d’une pratique commerciale mentionnée à l’article L. 541-9-1-1 du code l’environnement doivent contenir une information à caractère environnemental.

« Le non-respect de cette obligation d'information par les annonceurs et promoteurs est puni d’une amende de 20 000 € pour une personne physique et de 100 000 € pour une personne morale.

« Les modalités d'application du premier alinéa, notamment le contenu du message, sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après consultation de l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité. »

Objet

Le présent amendement propose d’ajouter un message à caractère environnemental dans toutes les publicités de produits relevant de la mode éphémère. 

Ce message viendra en complétement de l’affichage de l'impact environnemental du produit prévu à l’article 3 bis.

En effet, la mention sur la publicité du seul coût environnemental pourrait être valorisée par la marque comme un engagement volontaire de communication de sa part. Aussi, rien ne viendrait différencier une entreprise qui affiche volontairement le coût environnemental de son produit d’une autre entreprise qui y serait contrainte du fait qu’elle relève de la mode éphémère.

Afin d’éviter tout greenwashing de la part de l’entreprise pratiquant de la mode éphémère, il est important d’ajouter un message supplémentaire indiquant que c’est parce qu’elle relève de la mode éphémère qu’elle est contrainte d’afficher le coût environnemental de son produit.

Le contenu précis du message à afficher sera précisé par décret en Conseil d’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 23

25 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PHINERA-HORTH et HAVET, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. PATIENT et RAMBAUD, Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 2

Supprimer les mots :

ou de la faible incitation à réparer ces produits

II. – Alinéa 3

Supprimer les mots :

et les critères de la faible incitation à réparer

Objet

Cet amendement propose de supprimer le critère de l’incitation à réparer pour retenir uniquement celui de la largeur de gamme pour qualifier la mode éphémère.

Le critère de l’incitation à réparer s'appuie sur le rapport entre le coût moyen de réparation et un prix de vente de référence. Ce critère risque de fortement pénaliser les produits d’entrée et de moyenne gamme alors même que leur positionnement prix répond au besoin d’une large partie de la population. Ce critère pénalise également les produits bébés et enfants qui par nature sont moins chers que les vêtements adultes.

La composition du prix de vente d’un produit est avant tout le reflet d’un positionnement de marque. Le prix d’un produit n’est donc pas un indicateur de la durée de vie d’un produit ou de sa réparabilité.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 24

25 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PHINERA-HORTH et HAVET, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. PATIENT et RAMBAUD, Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


ARTICLE 2


Alinéa 14, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Les contributions financières mentionnées à l’article L. 541-10-3 sont modulées, pour les produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541-10-1, en fonction de leur participation à la pratique commerciale définie à l’article L. 541-9-1-1.

Objet

Cet amendement propose de revenir au texte initial de la proposition de loi en ciblant l’éco-modulation (pénalité financière) sur les entreprises relevant de la pratique commerciale de la mode éphémère prévue à l’article 1er du texte.

La notion de pratiques industrielles et commerciales reste floue. Par conséquent il est proposé de renvoyer à la définition de la mode éphémère prévu à l’article 1 afin de cibler ces entreprises.






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Impact environnemental de l'industrie textile

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 25

25 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

Mmes PHINERA-HORTH et HAVET, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. PATIENT et RAMBAUD, Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 2


Alinéa 16

Après le mot : 

est 

insérer les mots :

au maximum

Objet

Le présent amendement précise que le montant de la pénalité financière prévue par la loi est un maximum.

 Cela permettra à l’éco-organisme d’adapter, avec l’accord du ministre de la transition écologique, le montant de la pénalité à chaque catégorie de produit. Il s’agit de ne pas appliquer le même montant de pénalité à une paire de chaussette et à un manteau dont les prix de vente varient largement.

L’éco-organisme devra donc après étude, proposer des montants de pénalités au ministre de l’environnement. En cas de désaccord, l’éco modulation pourra être fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement après avis de la commission inter-filières.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Impact environnemental de l'industrie textile

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 26

25 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

Mmes PHINERA-HORTH et HAVET, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. PATIENT et RAMBAUD, Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 2


Alinéa 4

Remplacer les mots :

mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1

par les mots :

relevant de la pratique commerciale mentionnée au I de de l’article L. 541-9-1-1

Objet

Le présent amendement prévoit de cibler la hausse du plafond des pénalités de 20% à 50% du prix HT du produit sur les produits relevant de la mode éphémère.

En l’état actuel du texte, cette augmentation rique de concerner l’ensemble des entreprises de la filière TLC, et non pas uniquement les entreprises relevant d’une pratique commerciale de mode éphémère. Elle impactera potentiellement de très nombreuses entreprises, bien au-delà de celles de l’ultra fast fashion ciblées initialement par la proposition de loi.

L’amendement propose donc de cibler cette hausse sur les entreprises de la mode éphémère.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Impact environnemental de l'industrie textile

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 27 rect.

2 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MANDELLI, Mmes LAVARDE et MICOULEAU, MM. BACCHI, DELIA, KHALIFÉ et REICHARDT, Mmes BELRHITI et JOSENDE, MM. PERRIN, RIETMANN et CHAIZE, Mme VENTALON, MM. SIDO, PERNOT et BOUCHET, Mme Pauline MARTIN, MM. Paul VIDAL et SOMON et Mme HYBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L' article L. 541-10-23 du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Chaque producteur soumis à une filière à responsabilité élargie du producteur mentionnée aux 4° , 6° , 10° , 11° , 12° , 13° ,14° , 16° , 17° et 18° de l’article L. 541-10-1 porte à la connaissance de ses acheteurs le montant de la contribution financière qu’il supporte pour la gestion des déchets, conformément aux dispositions de l’article L. 541-10-2.

« Ce montant fait l’objet d’une mention sur les factures de vente entre professionnels.

« Ce montant ne peut faire l’objet d’aucune négociation commerciale, d’aucune réfaction ni d’aucune majoration, entre les acheteurs et revendeurs successifs, et jusqu’au consommateur final.

« Un décret en Conseil d’État établi sur la base du présent article peut élargir l’opposabilité des dispositions du présent article aux filières mentionnées à l’article L. 541-10-1 qui en feraient expressément la demande.

II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi.

Objet

Pour répondre aux difficultés posées cumulativement par la fraude à l’écocontribution et l’inflation de son montant, le présent amendement entend, pour les filières visées (filière textile de l’habillement, du linge de maison, également le textile de décoration et d’ameublement, et les autres filières REP visées) d’une part séparer, sur les factures entre professionnels, le montant de l’écocontribution de celui du prix du produit, et d’autre part, d’interdire toute réfaction sur le montant de l’écocontribution : prise de marge, réductions, etc…

Cette mesure, dite de « visible fee », emporte ainsi un effet anti-inflationniste pour le consommateur. Elle permet en outre de caractériser plus facilement les fraudes à l’écocontribution, lorsque le montant n’apparait pas sur la facture, alors même que le produit est soumis à REP.

La filière textile étant expressément visée par le présent amendement, comme la filière Ameublement (qui inclut les textiles), la mesure a toute sa place dans la proposition de loi.

En outre, la portée de la mesure, appliquée à d’autres filières REP constitue une mesure nécessaire pour la lisibilité, l’intelligibilité et l’applicabilité de la mesure, car de nombreux metteurs en marché relevant principalement de la filière textile, peuvent relever également pour partie d’autres filières REP. Aussi, pour favoriser l’application opérationnelle (paramétrage du système de facturation pour séparer la écocontribution visible pour l’ensemble des produits, et non pas seulement une partie), il est nécessaire d’associer aux filières textiles et ameublements, d’autres filières.

A noter que l’article 2 relatif à la mise en place du mandataire s’applique non seulement à la filière textile, mais également, dans un souci de cohérence et de lisibilité, à l’ensemble des filières REP. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Impact environnemental de l'industrie textile

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 28 rect.

2 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MANDELLI, Mmes LAVARDE et MICOULEAU, MM. BACCI, DELIA, KHALIFÉ et REICHARDT, Mmes BELRHITI et JOSENDE, MM. PERRIN, RIETMANN, CHAIZE et ANGLARS, Mme VENTALON, MM. SIDO, PERNOT et BOUCHET, Mme Pauline MARTIN, MM. Paul VIDAL et SOMON et Mme HYBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 541-10-21 du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° Les mots : « jusqu’au 1er janvier 2026, » sont supprimés ;

2° Les mots : « consommateur final » sont remplacés par les mots : « dernier acheteur ».

Objet

Les filières à Responsabilité Élargie des Producteurs (REP) encadrent la gestion des produits mis sur le marché, et jouent donc un rôle important dans la réduction de l’impact environnemental de ces produits. Les éléments d’ameublements sont soumis aux principes de Responsabilité élargie du producteur (REP) depuis décembre 2012.

Le textile est très présent dans l’ameublement en France. Les volumes mis en marché d’articles d’ameublement contenant du textile (rideaux, couettes et oreillers, sièges rembourrés, matelas …) représentent 138 millions d’articles et 598.000 tonnes en 2023. Depuis sa mise en œuvre, il y plus de dix ans, la filière à responsabilité élargie du producteur des éléments d’ameublement est pleinement soutenue par les metteurs en marché et a toujours au rendez-vous de ses objectifs de collecte et de valorisation.

Ce résultat s’explique en grande partie par le fait que cette filière à responsabilité élargie bénéficie, depuis son lancement, d’une éco-contribution répercutable à l’identique (avec un principe de non-réfaction) jusqu’au dernier acheteur. Ce dispositif permet :

- d’éviter pour Le dernier acheteur (consommateur particulier ou professionnel) un effet inflationniste qui pourrait exister si certains acteurs de la chaîne de valeur appliquaient leur coefficient multiplicateur de marge sur le montant de l’éco-contribution, comme cela a pu être constaté dans d’autres filières ne bénéficiant pas de ce mécanisme.

- de repérer aisément les fraudeurs à l’éco-contribution, qui sont nombreux notamment sur les places de marché : en effet, sur la filière REP Ameublement, le poids de l’éco-contribution en valeur par rapport aux prix du produit est particulièrement élevé (les écocontributions de la filière REP EA représentent en moyenne 2,35 % du chiffre d’affaires, contre 0,25% à 0,75% pour les autres filières) et jusqu’à plus de 10% sur des produits de faible qualité. Or ces montants élevés incitent les metteurs en marché à frauder, faisant peser sur les acteurs contributeurs en règle les coûts de cette fraude.

Ce principe de non-réfaction et de répercussion à l’identique de l’écocontribution ne sera plus obligatoire après le 31 décembre 2025. Une suppression qui emporte un risque réel de déstabilisation de l’ensemble de cette filière REP, avec de lourdes conséquences en terme d’impact environnemental des industries d’ameublement et textile.

Cet amendement vise donc à garantir la pérennité de ce principe de non-réfaction (interdiction de prises de marge, de réductions, etc.) et de répercussion à l’identique jusqu’au dernier acheteur de l’éco-contribution pour la filière des éléments d’ameublement au-delà du 31 décembre 2025.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Impact environnemental de l'industrie textile

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 29 rect.

2 juin 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 30 rect. quater

2 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme HOUSSEAU, MM. CANÉVET et KERN, Mmes JACQUEMET et SAINT-PÉ et MM. LEVI, FOLLIOT, DAUBET et DUFFOURG


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

et que la personne mentionnée au premier alinéa du présent I bis ne constitue pas son canal de vente principal

Objet

Le présent amendement a pour objectif de renforcer les dispositions de l’article 1 et d’éviter le détournement de la disposition introduite concernant les plateformes de vente multi-marques.

Il est en effet possible que des sites de vente en ligne qui commercialisent actuellement leurs produits sous une marque unique basculent vers un modèle multi-marques factice afin d’éviter la comptabilisation de l’ensemble des références de produits proposés sur leur site.

L’amendement vise à prévenir cette situation en proposant que les références de produits d’une marque soient comptabilisées au titre de la plateforme, dès lors que celle-ci constitue le canal de vente principal de cette marque.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Impact environnemental de l'industrie textile

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 31 rect. ter

2 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme HOUSSEAU, M. HENNO, Mme BILLON, M. CANÉVET, Mme ROMAGNY, M. KERN, Mmes JACQUEMET, GUIDEZ et SAINT-PÉ et MM. LEVI, FOLLIOT, DAUBET et DUFFOURG


ARTICLE 2


Alinéa 14, première phrase

Remplacer les mots : 

notamment de 

par les mots :

du niveau de durabilité évalué par les résultats obtenus en application de la méthodologie déterminée à l’article L. 541-9-12, incluant

Objet

L’article 2 propose d’imposer une contribution financière aux produits « en fonction de leur durabilité liée à l’impact des pratiques industrielles et commerciales des producteurs ».

Le présent amendement vient préciser cette formulation en précisant qu’elle s’inscrit dans le cadre du calcul du coefficient de durabilité -conditionnant fortement le résultat final obtenu dans l’affichage environnemental- conformément à la méthodologie précisée par décret.

Une telle précision est pertinente et cohérente car elle inclut un critère de durabilité (obtenu à partir de la largeur de la gamme, de l’incitation à la réparation, et de l’affichage de la traçabilité des étapes de fabrication) sans pour autant prendre les autres critères déterminants l’affichage environnemental car il pourrait porter préjudice à des modèles économiques vertueux et écologiques utilisant des matériaux responsables. Enfin, l’ajout d’une telle méthodologie d’évaluation permet de renforcer le dispositif et de garantir son applicabilité immédiate.

Tels sont les objectifs du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Impact environnemental de l'industrie textile

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 32 rect. ter

2 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme HOUSSEAU, M. HENNO, Mme BILLON, M. CANÉVET, Mme ROMAGNY, M. KERN, Mmes JACQUEMET et SAINT-PÉ et MM. LEVI, FOLLIOT, DAUBET et DUFFOURG


ARTICLE 2


Alinéa 14, seconde phrase

Remplacer les mots :

remplissent des critères d’écoconception pour une meilleure performance environnementale

par les mots :

obtiennent les meilleurs résultats en application de la méthodologie de l’affichage environnemental déterminée conformément à l’article L. 541-9-12, évaluant le niveau de durabilité

Objet

Le présent amendement vise à mettre en cohérence le dispositif de primes avec celui des pénalités en fixant le même critère d’évaluation.

La méthodologie du calcul du coefficient de durabilité -conditionnant fortement le résultat final obtenu dans l’affichage environnemental- permet de valoriser les efforts réalisés par les metteurs sur le marché.

Le dispositif se concentre exclusivement sur le coefficient de durabilité (sans prendre en compte les autres critères déterminants l’affichage environnemental) pour éviter de porter préjudice à des modèles économiques vertueux et écologiques utilisant des matériaux responsables.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Impact environnemental de l'industrie textile

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 33 rect. quinquies

2 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme HOUSSEAU, M. HENNO, Mme BILLON, MM. CANÉVET et KERN, Mmes JACQUEMET et SAINT-PÉ et MM. LEVI, FOLLIOT, DAUBET et DUFFOURG


ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

I. – Après l’article L. 229-61 du code de l’environnement, il est inséré un article 229-61-... ainsi rédigé :

« Art. L. 229-61-.... – Est interdite la publicité relative à la commercialisation de produits dans le cadre d’une pratique commerciale relevant de la mode éphémère, définie à l’article L. 541-9-1-1, ou faisant la promotion directe ou indirecte des entreprises, des enseignes ou des marques ayant recours à cette pratique commerciale dans la mesure où la production excessive de vêtements, de linge de maison et de chaussures compromet l’objectif de protection de l’environnement et de lutte contre le réchauffement climatique.

« La publicité mentionnée au premier alinéa du présent article inclut les pratiques des personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, utilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque et qui exercent l’activité d’influence commerciale par voie électronique. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Le présent amendement vise à réintroduire l’interdiction générale de la publicité pour les produits relevant de la mode éphémère.

En effet, seule une interdiction globale de la promotion publicitaire permet d’éviter le report des dépenses vers d’autres supports ou médias, qui provoquerait en outre un renchérissement du coût de la publicité pour les autres acteurs du secteur.

Une interdiction de la publicité pour des motifs environnementaux n’est pas en soi inconstitutionnelle, mais elle doit être argumentée pour justifier de sa pertinence et de sa proportionnalité. Le rapport d’inspection interministériel sur la publicité, produit en décembre 2024, qui étudie spécifiquement le cas présent, constitue une base de travail solide en ce sens.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Impact environnemental de l'industrie textile

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 34 rect. ter

2 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme HOUSSEAU, M. HENNO, Mme BILLON, M. CANÉVET, Mme ROMAGNY, M. KERN, Mme JACQUEMET, M. Loïc HERVÉ, Mme SAINT-PÉ et MM. LEVI, FOLLIOT, DAUBET et DUFFOURG


ARTICLE 2


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 541-9-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les consommateurs sont aussi informés des indicateurs qui déterminent la durabilité établissant le procédé du présent article. » ;

Objet

Le présent amendement vise à rendre public les paramètres servant à définir le coefficient de durabilité qui conditionne la méthodologie de l’affichage environnemental.

Dans le secteur textile, l’affichage environnemental est déterminé par plusieurs paramètres dont la durabilité du vêtement.

Ainsi, un coefficient de durabilité est établi pour chaque vêtement. Il est calculé à partir de trois critères : 
- La largeur de la gamme :  il s’agit du nombre de références commercialisés par la marque ou sur une plateforme sur le segment de marché du vêtement        
- L’incitation à la réparation : sont pris en compte le rapport entre le coût moyen de réparation et le prix de vente ainsi que la mise à disposition de services de réparation ou de garantie (sauf pour les PME et TPE).
- L’affichage de la traçabilité des étapes de fabrication : affichage de la traçabilité sur les étapes, a minima, de la confection, de l’ennoblissement (ou de la teinture) et du tissage/tricotage

Bien que déterminants pour éclairer le potentiel acte d’achat du consommateur, ces critères ne sont pas publics. Il convient donc de rendre ces informations accessibles au consommateur afin qu’il connaisse les caractéristiques de durabilité du produit textile.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Impact environnemental de l'industrie textile

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 35 rect.

27 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et KANNER, Mmes ESPAGNAC et LINKENHELD, M. MICHAU, Mmes MONIER, CANALÈS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

d’un nombre élevé

par les mots :

d’au moins un million chaque année

II. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Un décret en Conseil d’État fixe les critères de la faible incitation à réparer qui sont appréciés, le cas échéant, par marque telle que définie à l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle et par canal de vente. Il peut également abaisser les seuils de références de produits neufs à partir desquels une pratique commerciale relève de la mode éphémère.

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à préciser la logique de l'article 1er concernant la définition de la mode éphémère.

Il s'agit de fixer directement un seuil dans la loi pour caractériser cette pratique, tout en permettant de le baisser en cas de besoin par décret.

Lors des débats à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a toujours mis en avant la nécessité de laisser de la souplesse au dispositif pour permettre d'être réactif, justifiant ainsi le rejet de la fixation de seuil directement dans la loi.

Or, cet amendement donne de la souplesse car s'il fixe bien un seuil à 1 million de nouvelles références annuelle, il permet toutefois de procéder à des ajustements à la baisse en cas de besoin.

Les auteurs estiment en effet très peu probables - et en tout état de cause inopportun - qu'un seuil supérieur à 1 million de références puisse être retenu dans le cadre du futur décret. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Impact environnemental de l'industrie textile

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 36 rect.

27 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et KANNER, Mmes ESPAGNAC et LINKENHELD, M. MICHAU, Mmes MONIER, CANALÈS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 8, première phrase

1° Supprimer la seconde occurrence du mot :

et

2° Compléter cette phrase par les mots :

et informant sur l’impact environnemental du service de livraison des produits proposé

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à prévoir l’information du consommateur de l'impact environnemental de ses livraisons afin, à terme, d'inciter à des comportements plus vertueux en la matière.

Il vient traduire l'une des préconisations de la mission d'information relative au transport de marchandises face aux impératifs environnementaux de Mme Nicole Bonnefoy et M. Rémy Pointereau, adoptée à l'unanimité en 2021 par la CATDD du Sénat.

Il reprend également dans l'esprit l'article 3 de la proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental du transport de marchandises, déposée par Nicole Bonnefoy et l'ensemble du groupe SER du Sénat le 25 octobre 2024, issue de ces mêmes travaux.

Toutefois, afin d'éviter l'application de l'article 45 et conformément aux recommandations de la Rapporteure lors des débats en commission, cet amendement vise uniquement les produits relevant de la mode éphémère, telle que définie à l'article 1er de cette proposition de loi au sein d'un nouvel article L. 541-9-1-1.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Impact environnemental de l'industrie textile

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 37 rect.

27 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et KANNER, Mmes ESPAGNAC et LINKENHELD, M. MICHAU, Mmes MONIER, CANALÈS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« ... – Dans la promotion par les personnes qui ont recours à la pratique commerciale mentionnée au I d’un produit, le terme “ gratuit ” ne peut être utilisé comme outil marketing et promotionnel dans le cadre d’une relation commerciale. »

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à prévoir l'interdiction de la mention « livraison gratuite », ainsi que toute publicité mettant en avant la gratuité de la livraison d'un produit, afin de ne pas laisser entendre que les livraisons n'ont aucun coût.

Il vient traduire l'une des préconisations de la mission d'information relative au transport de marchandises face aux impératifs environnementaux de Mme Nicole Bonnefoy et M. Rémy Pointereau, adoptée à l'unanimité en 2021 par la CATDD du Sénat.

Il reprend également dans l'esprit l'article 4 de la proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental du transport de marchandises, déposée par Nicole Bonnefoy et l'ensemble du groupe SER du Sénat le 25 octobre 2024, issue de ces mêmes travaux.

Il s'agit ici d'accélérer la transition écologique du transport de marchandises en limitant cette pratique commerciale bien souvent le corollaire de la fast fashion.

Toutefois, afin d'éviter l'application de l'article 45 et conformément aux recommandations de la Rapporteure lors des débats en commission, cet amendement vise uniquement les produits relevant de la mode éphémère, telle que définie à l'article 1er de cette proposition de loi au sein d'un nouvel article L. 541-9-1-1.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Impact environnemental de l'industrie textile

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 38 rect.

27 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et KANNER, Mmes ESPAGNAC et LINKENHELD, M. MICHAU, Mmes MONIER, CANALÈS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


I. – Alinéa 3

Supprimer les mots :

et après le mot : « durabilité », sont insérés les mots : « , y compris, résultant des pratiques industrielles et commerciales, » 

II. – Alinéa 14, première phrase

Remplacer les mots :

de leur durabilité liée à l’impact des pratiques industrielles et commerciales des producteurs

par les mots :

des résultats obtenus en application de la méthodologie de l’affichage environnemental déterminée conformément à l’article L. 541-9-12

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER), vise à revenir sur les modifications opérées en commission par la rapporteure concernant les pratiques sur lesquelles peuvent se baser l'application les éco-modulations. 

En effet, en commission, la rapporteure a supprimé le fait qu'elles se basent sur la méthodologie de l'affichage environnemental afin que ce soit sur la base des "pratiques industrielles et commerciales".

Les auteurs de cet amendement estiment que si l’affichage environnemental repose sur plusieurs années d’expérience avec des critères établissant bien l’impact du cycle de vie du produit, celles des pratiques commerciales pourraient poser de réelles questions sur leur objectivité et leur réelle adéquation avec les objectifs visés. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Impact environnemental de l'industrie textile

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 39 rect.

27 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et KANNER, Mmes ESPAGNAC et LINKENHELD, M. MICHAU, Mmes MONIER, CANALÈS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Après l’article L. 229-61 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 229-61-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 229-61-1. – Est interdite la publicité relative à la commercialisation de produits dans le cadre d’une pratique commerciale consistant à renouveler très rapidement les collections vestimentaires et d’accessoires, définie à l’article L. 541-9-1-1, ou faisant la promotion directe ou indirecte des entreprises, des enseignes ou des marques ayant recours à cette pratique commerciale dans la mesure où la production excessive de vêtements, de linge de maison et de chaussures compromet l’objectif de protection de l’environnement et de lutte contre le réchauffement climatique.

« Tout manquement à cette interdiction est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à rétablir partiellement l'article 3 supprimé en commission par la rapporteure.

Il s'agit de prévoir une interdiction générale de la publicité pour les produits rentrant dans la définition de la mode éphémère.

En commission, la Rapporteure a justifié cette suppression au motif que cet article poserait des problèmes de constitutionnalité.

Or, cette question avait déjà été posée à l'Assemblée nationale et les députés avaient estimé à une large majorité que cette restriction à la liberté d'entreprendre était "justifiée par la nécessité de limiter la surproduction de produits textiles afin d'en limiter les conséquences pour l'environnement", pour reprendre les termes de la Rapporteure du groupe HORIZONS.

En conséquence, l'article 3 bis se limitant aux seuls influenceurs ne semble pas suffisant pour lutter contre ce phénomène.

C'est pourquoi, les auteurs de cet amendement proposent de le rétablir en supprimant toutefois l'alinéa visant les influenceurs désormais satisfait par le nouvel article 3 bis. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Impact environnemental de l'industrie textile

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 40 rect. bis

2 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MICHAU, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et KANNER, Mmes ESPAGNAC, LINKENHELD, MONIER, CANALÈS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les personnes physiques ou morales qui ont recours à la pratique commerciale mentionnée au I de l'article L. 541-9-1-1 du code de l'environnement ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt mentionnée au 2 de l’article 238 bis du code général des impôts. 

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à supprimer la possibilité pour les personnes physiques ou morales rentrant dans le champ de la pratique de la mode éphémère, de bénéficier d'un abattement d'impôt de 60% applicable actuellement aux dons de leurs invendus aux associations, dans le cadre de l'article 238 bis du code général des impôts.

Il apparait en effet que cette déduction reste avant tout un outil d'optimisation fiscale pour de grands groupes pratiquant justement la mode éphémère avec, à la clé, plusieurs millions d'euros en jeu. La presse nationale s'est ainsi fait le relai d'un exemple marquant. Pour un groupe comme Shein, une ristourne fiscale de 7,2€ pour un pantalon vendu initialement 12 € peut ainsi être attendue.

En conséquence, cet abattement ne les incite nullement à changer leurs pratiques de sur-production.

De plus, il met sous pression l'ensemble de la filière de réemploi textile qui se retrouve submergée et dans l'impossibilité de gérer efficacement le flux. 

Cet amendement s'inscrit donc complétement dans le champ et la logique de cette PPL en visant à lutter contre les pratiques commerciales encourageant ou participant à la mode éphémère.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 1er vers l'article additionnel après l'article 1er.





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Impact environnemental de l'industrie textile

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 41 rect.

27 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et KANNER, Mmes ESPAGNAC et LINKENHELD, M. MICHAU, Mmes MONIER, CANALÈS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Après l'alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... – Le montant de la pénalité applicable au produit est affiché sur la plateforme de vente en ligne des personnes morales mentionnées aux I et I bis de l’article L. 541-9-1-1 ainsi que sur la facture produite lors de l’achat.

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à rendre obligatoire l’affichage du montant de la pénalité applicable dans le cadre de l’éco-contribution de la filière à responsabilité élargie du producteur (REP) textile.

Il s'agit ici de renforcer la transparence des pratiques commerciales afin de guider le choix des consommateurs mais également de rendre compréhensible et acceptable les modulations de l'éco-contribution. 

Cet amendement a été travaillé avec UFC-Que-Choisir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Impact environnemental de l'industrie textile

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 42 rect.

27 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ESPAGNAC et BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et KANNER, Mme LINKENHELD, M. MICHAU, Mmes MONIER, CANALÈS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

ou d’un nombre important d’invendus

II. – Alinéa 3

Après les mots :

de produits neufs 

insérer les mots :

, du nombre d’invendus

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à intégrer explicitement la proportion de produits invendus dans la définition de la mode éphémère. Cette dimension est cruciale : les invendus incarnent l’un des symptômes les plus préoccupants du modèle économique de la fast-fashion, fondé sur la surproduction et le renouvellement effréné des collections.

L’essor de la mode jetable depuis le début des années 2000 a profondément transformé le secteur textile. Là où l’industrie proposait traditionnellement deux collections par an – estivale et hivernale – les enseignes de fast-fashion mettent désormais en rayon de nouvelles pièces chaque semaine, à des prix toujours plus bas. Ce rythme de production effréné, dopé par une course à la nouveauté permanente, favorise une consommation excessive et compulsive, qui dégrade la qualité des produits et accentue l’éphémérité des tendances.

En résulte, des stocks massifs de vêtements invendus, dont une part importante est éliminée, détruite ou exportée, avec des conséquences environnementales et sociales désastreuses. Ces invendus symbolisent le déséquilibre fondamental entre l’offre et la demande dans la mode éphémère, et témoignent de l’insoutenabilité de ce modèle économique.

Limiter la production d’invendus, c’est donc agir à la racine du problème. C’est aussi encourager une production plus sobre, plus responsable et plus respectueuse des ressources. En inscrivant ce critère dans la définition législative de la mode éphémère, la loi gagnerait en cohérence avec ses objectifs environnementaux, sociaux et économiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Impact environnemental de l'industrie textile

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 43 rect.

27 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes ESPAGNAC et BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et KANNER, Mme LINKENHELD, M. MICHAU, Mmes MONIER, CANALÈS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3 BIS 


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En complément de l’information sur l’impact environnemental mentionnée au présent 4°, toute publicité, quel que soit le support utilisé, relative à la commercialisation de produits relevant de la pratique commerciale définie à l’article L. 541-9-1-1 du code de l’environnement, doit être accompagnée d’un message encourageant des modes de consommation plus durables, tels que l’achat de produits de seconde main ou la location, afin de contribuer à la réduction de l’impact environnemental lié à la production de nouveaux produits. »

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à préciser les contours de l'article 3 bis, introduit en commission par la Rapporteure.

Dans le cadre de l’examen de cet article relatif à la publicité pour les produits relevant de la pratique commerciale définie à l'article L. 541-9-1-1 du code de l'environnement, nous proposons l’ajout d’un alinéa visant à compléter l'information sur l'impact environnemental des produits en y intégrant un message encourageant des alternatives plus durables telles que l’achat de produits fabriqué en France ou de seconde main.

Cette mesure a pour objectif de sensibiliser les consommateurs aux pratiques de consommation plus responsables, contribuant ainsi à la réduction de l'impact environnemental généré par la production de nouveaux produits, particulièrement dans l’industrie de l’ultra-fast fashion.

Elle s’inscrit dans une démarche plus large visant à promouvoir un modèle économique circulaire et à encourager des comportements plus respectueux de l’environnement.

Cet amendement a été travaillé avec l'entreprise Française Vestiaire Collective. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Impact environnemental de l'industrie textile

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 44 rect.

27 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et KANNER, Mmes ESPAGNAC et LINKENHELD, M. MICHAU, Mmes MONIER, CANALÈS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 17

Compléter cet alinéa par les mots :

, dont le montant est déterminé par décret en tenant compte de la santé économique des filières concernées.

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à préciser que la fraction des écocontributions destinée à financer des infrastructures de collecte et de recyclage sur le territoire national, doit être déterminée par décret en tenant compte de la santé économique de l'ensemble des ces filières.

Il apparait en effet que la filière du recyclage textile est aujourd'hui en grande souffrance, notamment du fait de l'apparition de ce phénomène de la mode éphémère qui font chuter la qualité du gisement et impacte donc leur recyclabilité.

Or, les professionnels de ce secteur indiquent que les éco-organismes ne tiennent pas compte actuellement de cette conjoncture très difficile pour les acteurs du recyclage. A tire d'exemple, il apparaitrait qu'aux Pays-Bas, le soutien accordé par tonne triée est presque deux fois plus important que celui accordé par l’éco-organisme français, ce qui fait baisser la compétitivité du tri des textiles usagés français.

Cet amendement propose donc propose donc que cette réalité soit prise en compte et que les barèmes des écocontributions versées aux recycleurs soient fixés par décret en prenant en compte la santé économique de la filière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Impact environnemental de l'industrie textile

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 45

27 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme HAVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’ article L. 541-10-23 du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

«... – Chaque producteur soumis à une filière à responsabilité élargie du producteur mentionnée aux 4° , 6° , 10° , 11° , 12° , 13° ,14° , 16° , 17° et 18° de l’article L. 541-10-1 porte à la connaissance de ses acheteurs le montant de la contribution financière qu’il supporte pour la gestion des déchets, conformément aux dispositions de l’article L. 541-10-2.

« Ce montant fait l’objet d’une mention sur les factures de vente entre professionnels.

« Ce montant ne peut faire l’objet d’aucune négociation commerciale, d’aucune réfaction ni d’aucune majoration, entre les acheteurs et revendeurs successifs, et jusqu’au consommateur final.

« Un décret en Conseil d’État établi sur la base du présent article peut élargir l’opposabilité des dispositions du présent article aux filières mentionnées à l’article L. 541-10-1 qui en feraient expressément la demande.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi.

 

Objet

Pour répondre aux difficultés posées cumulativement par la fraude à l’écocontribution et l’inflation de son montant, le présent amendement entend, pour les filières visées, notamment celle du textile, d’une part séparer, sur les factures entre professionnels, le montant de l’écocontribution de celui du prix du produit, et d’autre part, d’interdire toute réfaction sur le montant de l’écocontribution : prise de marge, réductions, etc…

Cette mesure, dite de « visible fee », emporte ainsi un effet anti-inflationniste pour le consommateur. Elle permet en outre de caractériser plus facilement les fraudes à l’écocontribution, lorsque le montant n’apparait pas sur la facture, alors même que le produit est soumis à REP.

La filière textile étant expressément visée par le présent amendement, comme la filière dite "Ameublement", qui inclut les textiles, la mesure a toute sa place dans la proposition de loi.

En outre, la portée de la mesure, appliquée à d’autres filières REP constitue une mesure nécessaire pour la lisibilité, l’intelligibilité et l’applicabilité de la mesure, car de nombreux metteurs en marché relevant principalement de la filière textile, peuvent relever également pour partie d’autres filières REP. 

Il est enfin précisé que l’article 2 relatif à la mise en place du mandataire s’applique non seulement à la filière textile, mais également, dans un souci de cohérence et de lisibilité, à l’ensemble des filières REP.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Impact environnemental de l'industrie textile

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 46 rect. bis

2 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes HAVET, PHINERA-HORTH et SCHILLINGER


ARTICLE 2


I. – Alinéa 14, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Les recettes issues des compléments de contribution récoltés sont principalement versées au financement du fonds de réparation mentionné à l’article L. 541-10-4 du code l’environnement.

II. – Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à affecter les recettes issues des pénalités infligées aux produits textiles relevant de la fast fashion vers le fond réparation. Le fond réparation finance notamment le bonus réparation applicable aux produits textiles.

La présente proposition de loi prévoit de mieux lutter contre la mode éphémère à bas prix, incitant les consommateurs à renouveler rapidement leur garde-robe à travers la multiplication des collections associée à une omniprésence de la publicité et de l’influence commerciale.

En l’état, l’application d’une pénalité pouvant aller jusqu’à 10 euros par produit (ou 50% du prix) en 2030 est susceptible d’inciter les metteurs sur le marché à diminuer le niveau de renouvellement et améliorer la qualité environnementale et sociale de leurs produits. 

Parallèlement, afin de rendre la mise en place de ces pénalités plus acceptable, il est proposé de flécher les recettes vers le financement du bonus réparation.

En l’état, il s’agit du seul dispositif bénéficiant directement aux consommateurs et qui soit déjà applicable. Un tel fléchage permettrait également d’augmenter significativement le montant des bonus de réparation des produits textile et de pérenniser le financement du fond réparation au-delà de 2027. E

nfin, cela aurait des effets concrets en incitant les consommateurs à davantage réparer leurs vêtements au lieu d’en acheter de neufs, ce qui est l’objectif de la présente proposition de loi.

Source : UFC Que Choisir



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 47 rect. bis

2 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CADEC, BACCI et HENNO, Mme BELRHITI, M. MILON, Mme AESCHLIMANN, MM. SOMON et PANUNZI, Mmes JOSENDE et MICOULEAU, M. Paul VIDAL, Mme LASSARADE, MM. PIEDNOIR, BELIN, SIDO et CANÉVET, Mmes VENTALON, SAINT-PÉ et CANAYER et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

ou d’un nombre important d’invendus

II. – Alinéa 3

Après les mots :

de produits neufs 

insérer les mots :

, du nombre d’invendus

Objet

Le présent amendement vise à prendre en compte pour la définition de la mode éphémère la proportion de produits invendus. Le problème des produits invendus constitue en effet un défi fondamental dans le secteur textile, qui doit être abordé et résolu par le biais de cette proposition de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 48 rect. bis

2 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CADEC, BACCI et HENNO, Mme BELRHITI, M. MILON, Mmes AESCHLIMANN, JOSENDE, MICOULEAU et LASSARADE, MM. PIEDNOIR, PANUNZI, BELIN, CANÉVET et SIDO, Mmes VENTALON, SAINT-PÉ, HOUSSEAU et CANAYER et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 1ER


Alinéa 8, deuxième phrase

Remplacer les mots :

à proximité du prix sur l’ensemble des pages proposant à la vente un produit couvert par le même I 

par les mots :

sur un bandeau en haut ou bas sur la page d’accueil de chaque plateforme

Objet

L’alinéa 8 de l’article 1er de la présente proposition de loi prévoit que les producteurs, distributeurs et importateurs de produits textiles affichent sur leurs plateformes de vente en ligne des messages encourageant le réemploi et la réparation de ces produits et sensibilisant à leur impact environnemental. La dernière phrase de cet alinéa précise que cette mention doit sans la moindre restriction ou exception figurer sur toutes les pages internet permettant l’achat de ces produits, à proximité du prix.

Cette obligation constitue une ingérence manifestement disproportionnée au regard de la liberté d’entreprendre. Telle que rédigée, cette disposition rendrait  illisible et incompréhensible les plateformes de vente en ligne, plus particulièrement pour les consommateurs qui les consultent sur des applications mobiles.

C’est pourquoi, le présent amendement propose que cette mention figure sur des bandeaux situés en haut ou en bas sur la page d’accueil de chaque plateforme de vente en ligne de produits textiles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 49

27 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERNIQUE, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéas 2 et 3

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 541-9-1-1. – I. – Relèvent de la mode éphémère les pratiques commerciales des personnes physiques et morales mentionnées à l’article L. 541-10 qui ont pour conséquence d’avoir une largeur de gamme supérieure à 10 000 unités ou un coût de réparation supérieur à 33% du prix neuf de référence tels que définis dans l’arrêté relatif à la signalétique et à la méthodologie de calcul du coût environnemental des produits textiles d’habillement.  Ces seuils sont appréciés, le cas échéant, par marque telle que définie à l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle et par canal de vente.

« Un décret en Conseil d’État peut réévaluer les seuils de nouvelles références à partir desquels une pratique commerciale relevant de la mode éphémère est caractérisée. 

Objet

Cet amendement vise à fixer directement dans la loi un seuil plancher concernant les pratiques relevant de la mode éphémère, pour faciliter ensuite l’application des modalités d’encadrement de la publicité.

La validation du projet de cadre réglementaire relatif à l’affichage volontaire du coût environnemental des vêtements, le 15 mai 2025 par la Commission européenne, constitue une avancée majeure, et confirme l’intérêt du présent texte de loi à se baser sur ces seuils méthodologiques de l’affichage environnemental. 

Cette validation ouvre la voie pour le déploiement du coût environnemental sur une base volontaire. Le coût environnemental permettra non seulement d’améliorer l’information des consommateurs sur l’impact environnemental des produits qu’ils achètent, mais également, d’appuyer les industriels dans le pilotage de leurs efforts d’écoconception. Il constitue ainsi un levier supplémentaire et indispensable pour lutter contre la fast-fashion et l’ultra fast-fashion.

L’arrêté relatif à la signalétique et à la méthodologie de calcul du coût environnemental des produits textiles, c’est à dire l’affichage environnemental français, paru fin 2024, tient compte de la “largeur de gamme, entendue comme le nombre maximal de références proposées par une marque sur le segment de marché de la référence de produit considérée” ainsi que sur l’incitation à la réparation s’appuyant “sur le rapport entre le coût moyen de réparation et un prix de vente de référence”.

Selon la méthodologie Ecobalyse, qui permet de calculer le coût environnemental des produits, le seuil des 10 000 références correspond à environ 35% de l’indice largeur de gamme. Le seuil minimal étant inférieur à 1000 références et le seuil maximal étant fixé à 16 000 références, le seuil des 10 000 références semble être pertinent pour cibler les pratiques de renouvellement des collections les plus fortes.

Par ailleurs, le seuil de 33% de réparation par rapport au prix de vente correspond au seuil psychologique au-delà duquel un vêtement est peu susceptible d’être réparé selon l’Ademe et est repris par la méthodologie Ecobalyse.

Enfin, il paraît nécessaire de prévoir une possible réévaluation de ces seuils par le Conseil d’Etat afin de pouvoir les adapter une fois cette disposition mise en œuvre.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 50

27 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERNIQUE, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéas 2 et 3

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 541-9-1-1. – I. – Relèvent de la mode éphémère les pratiques commerciales des personnes physiques et morales mentionnées à l’article L. 541-10 qui ont pour conséquence d’avoir une largeur de gamme supérieure à 10 000 unités telle que définie dans l’arrêté relatif à la signalétique et à la méthodologie de calcul du coût environnemental des produits textiles d’habillement. Ces seuils sont appréciés, le cas échéant, par marque telle que définie à l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle et par canal de vente.

« Un décret en Conseil d’État peut réévaluer les seuils de nouvelles références à partir desquels une pratique commerciale relevant de la mode éphémère est caractérisée. 

Objet

Cet amendement de repli vise à intégrer dans la loi uniquement le seuil plancher concernant les pratiques relevant de la mode éphémère, pour faciliter ensuite l’application des modalités d’encadrement de la publicité. 

La validation du projet de cadre réglementaire relatif à l’affichage volontaire du coût environnemental des vêtements, le 15 mai 2025 par la Commission européenne, constitue une avancée majeure, et confirme l’intérêt du présent texte de loi à se baser sur ces seuils méthodologiques de l’affichage environnemental. 

Cette validation ouvre la voie pour le déploiement du coût environnemental sur une base volontaire. Le coût environnemental permettra non seulement d’améliorer l’information des consommateurs sur l’impact environnemental des produits qu’ils achètent, mais également, d’appuyer les industriels dans le pilotage de leurs efforts d’écoconception. Il constitue ainsi un levier supplémentaire et indispensable pour lutter contre la fast-fashion et l’ultra fast-fashion.

L’arrêté relatif à la signalétique et à la méthodologie de calcul du coût environnemental des produits textiles, c’est à dire l’affichage environnemental français, paru fin 2024, tient notamment compte de la “largeur de gamme, entendue comme le nombre maximal de références proposées par une marque sur le segment de marché de la référence de produit considérée”.

Selon la méthodologie Ecobalyse, qui permet de calculer le coût environnemental des produits, le seuil des 10 000 références correspond à environ 35% de l’indice largeur de gamme. Le seuil minimal étant inférieur à 1000 références et le seuil maximal étant fixé à 16 000 références, le seuil des 10 000 références semble être pertinent pour cibler les pratiques de renouvellement des collections les plus fortes.

Enfin, il paraît nécessaire de prévoir une possible réévaluation de ces seuils par le Conseil d’État afin d’avoir la capacité de les adapter une fois cette disposition mise en œuvre.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 51

27 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERNIQUE, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 5

Après les mots : 

cette personne

Supprimer la fin de cet alinéa. 

II. - Alinéas 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à rendre le dispositif de la proposition de loi applicable dans les mêmes conditions aux metteurs sur le marché de produits éphémères qu’aux plateformes de vente et places de marché. 

L’exclusion des plateformes de vente multi-marques de la définition la rendrait très facile à contourner. 

Des sites comme Temu ou même Shein peuvent d’ores et se présenter comme des plateformes multi-marques et pourraient donc être exclues du champ d’application de cet article.

Les modifications apportées en commission distinguent les producteurs des places de marché en permettant à ces dernières d’échapper au statut d’acteurs de la mode éphémère. Ainsi, le seuil de références pris en compte sur la plateforme de vente ne comprend pas les produits vendus par la place de marché pour le compte d’un producteur de textiles relevant de la mode éphémère. Cette exception s’applique notamment lorsque la place de marché peut prouver que les produits ne sont pas issus d’une marque qu’elle possède mais bien d’un producteur commercialisant des produits de la mode éphémère. 

Cette restriction de la qualification des places de marché en tant qu’acteur adoptant des pratiques de mode éphémère est problématique. D’une part, elle ne prend pas en compte l’importance croissante des places de marché qui constituent un maillon essentiel de la commercialisation de vêtements de faible qualité. A titre d’exemple, le site de vente en ligne Temu est devenu à la fin de l’année 2024 le sixième site de e-commerce le plus visité avec plus de 18 millions de visiteurs uniques par mois. D’autres parts, elle met en place un dispositif juridique d’une grande complexité, qui pèsera sur les contrôles du respect de la loi par la puissance publique. 

Aussi, l’amendement propose de supprimer cette exception, ce qui permettra de prendre en compte l’ensemble des références vendues sur la plateforme de vente.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 52

27 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. FERNIQUE, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


Alinéa 14, première phrase

Remplacer les mots : 

de leur durabilité liée à l’impact des pratiques industrielles et commerciales des producteurs 

par les mots : 

des résultats obtenus en application de la méthodologie de l’affichage environnemental déterminée conformément à l’article L. 541-9-12

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’indexation des pénalités sur l’affichage environnemental comme cela était prévu dans le texte issu de l’Assemblée nationale. 

La loi ayant pour objectif de réduire l’impact environnemental de l’industrie textile, il apparaît pertinent que les pénalités financières soient directement liées à l’impact des produits.  

Ainsi cet amendement a pour objectif de préciser la manière dont les pénalités financières sont fixées en se basant sur la méthodologie de calcul de l’impact environnemental issue du travail sur l’affichage environnemental textile français, récemment jugée conventionnelle par la Commission européenne.  

La référence à des “pratiques industrielles et commerciales” intégrée en commission, sans réelle définition ni même un renvoi à un décret, risque au contraire de se traduire de manière restrictive par des critères très spécifiques comme le “nombre de références” ou l’existence de “labels éco-responsables”, ce qui serait largement insuffisant pour juger de l’impact environnemental d’un produit et ne permettrait pas vraiment de pénaliser les vêtements de fast-fashion et d’ultra fast-fashion.

La référence à la méthodologie de l’affichage environnemental garantit que le dispositif de pénalités soit applicable rapidement, alors qu’une référence aux pratiques industrielles et commerciales nécessiterait des arbitrages ultérieurs.  

La méthodologie présente au sein de l’affichage environnemental textile présente plusieurs intérêts. Elle permet de se baser sur une méthodologie concrète, issue de plusieurs années de concertations avec l’ensemble des parties prenantes. 

Elle permet de se baser sur un décret et arrêté déjà finalisés et ainsi permettre son application rapide. 

Elle inclut déjà les pratiques industrielles et commerciales des producteurs en plus de les compléter par une analyse du cycle de vie. 

Elle permet de mettre en place une véritable granularité des pénalités en ce que les pénalités doivent être fixées de manière proportionnelle en fonction des points d’impact environnementaux. 

A titre d’exemple, il paraît pertinent que Shein soit plus pénalisé que Primark dont l’impact environnemental des produits est élevé mais les pratiques commerciales bien moins agressives. A noter qu’une indexation sur la méthodologie de calcul de l’impact environnemental est aligné avec le cadre européen et particulièrement la directive-cadre déchet récemment révisée qui stipule que les État-membres peuvent moduler les éco-contributions en fonction de critères d’écoconception  ou de pratiques commerciales liées à la fast-fashion et l’ultra fast-fashion.  


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 53

27 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERNIQUE, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


Alinéa 14, seconde phrase

Remplacer les mots :

qui remplissent des critères d’écoconception pour une meilleure performance environnementale

par les mots :

obtenant un impact environnemental inférieur à 200 points rapportés aux 100 grammes de vêtements, en application de la méthodologie de l’affichage environnemental déterminée conformément à l’article L. 541-9-12

Objet

Cet amendement vise à indexer les primes versées aux producteurs sur la performance des produits liée à la méthodologie de l’affichage environnemental français, suivant la même logique que pour les pénalités.

En ce qui concerne la mise en œuvre des éco-modulations, le texte issu de l’Assemblée proposait ainsi de fixer les primes et pénalités sur la base du score obtenu en application de la méthodologie de calcul du coût environnemental des produits textiles, soit de l’affichage environnemental français.

Le coût environnemental traduit l'ensemble des impacts générés tout au long du cycle de vie d'un vêtement, de la production de sa matière à sa fin de vie. Il couvre l’impact carbone, la consommation d'eau, de produits phytosanitaires, de ressources fossiles ou encore les émissions de microfibres. La méthodologie s'appuie sur la méthode PEF (Product Environmental Footprint) élaborée par la Commission européenne, tout en la complétant afin de couvrir l'ensemble des enjeux environnementaux.

Le coût environnemental constitue donc un levier très utile pour réglementer et lutter contre la fast-fashion et l’ultra fast-fashion. L’utilisation de ce critère pour la mise en œuvre des éco-modulations et en particulier des primes, va permettre de récompenser les producteurs ayant un impact environnemental limité. La méthodologie de l’affichage environnemental valorise en effet les efforts réalisés par les metteurs sur le marché en termes d’écoconception, de durabilité, de réparabilité et de contribution à la réindustrialisation au travers d’une fabrication française ou européenne.

Basé sur une méthodologie concrète, issue de plusieurs années de concertations avec l’ensemble des parties prenantes, ce critère pourra facilement être intégré dans le cahier des charges de l’éco-organisme Refashion, tout en évitant le risque que des critères accessibles soient choisis, tels que les critères de l’incorporation de matières recyclées ou des tests de durabilité, qui sont déjà en place au sein de cette filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) textile.

A titre d’exemple, les “critères d’éco-conception pour une meilleure performance environnementale” peuvent renvoyer à un test de durabilité physique, facilement obtenable par Shein, dont la majorité des vêtements sont en matières synthétiques et donc résistants physiquement mais polluants sur l’ensemble de leur durée de vie.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 54

27 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERNIQUE, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


Après l’alinéa 16

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Le montant de la pénalité applicable au produit est affiché sur la plateforme de vente en ligne des personnes morales mentionnées aux I et I bis de l’article L. 541-9-1-1 ainsi que sur la facture produite lors de l’achat.

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire l’affichage du montant de la pénalité applicable dans le cadre de l’éco-contribution de la filière à responsabilité élargie du producteur (REP) textile. 

Le montant de l’éco-contribution n’est toujours pas affiché de manière obligatoire par les metteurs sur le marché alors que celle-ci est directement payée par le consommateur lors de l’achat. Cette absence de visibilité de l’éco-contribution à travers une ligne spécifique sur la facture participe au manque de transparence des éco-contributions appliquées par la filière textile. 

Alors que la présente proposition de loi compte augmenter fortement les pénalités appliquées à l’éco-contribution en cas de pratiques commerciales relevant de la mode éphémère, les montants des pénalités impliquent une transparence totale auprès des consommateurs. Sans un affichage clair et compréhensible du niveau de l’éco-contribution, la modulation de celle-ci ne sera ni comprise ni acceptée par les consommateurs.

C’est pourquoi cet amendement prévoit un affichage obligatoire tant en ligne au moment de l’acte d’achat que sur la facture d’achat du produit textile. 

Il a été travaillé avec l’UFC Que choisir. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 55 rect. bis

2 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MASSET, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE et M. LAOUEDJ


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

et que la personne mentionnée au premier alinéa du présent I bis ne constitue pas son canal de vente principal

Objet

Cet amendement a pour objectif de renforcer les dispositions de l’article 1 et d’éviter le détournement de la disposition introduite concernant les plateformes de vente multi-marques.

Il est en effet possible que des sites de vente en ligne qui commercialisent actuellement leurs produits sous une marque unique basculent vers un modèle multi-marques factice afin d’éviter la comptabilisation de l’ensemble des références de produits proposés sur leur site.

L’amendement vise à prévenir cette situation en proposant que les références de produits d’une marque soient comptabilisées au titre de la plateforme, dès lors que celle-ci constitue le canal de vente principal de cette marque.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 56 rect.

2 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. MASSET, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, FIALAIRE, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE et M. LAOUEDJ


ARTICLE 1ER


I. -  Alinéa 8

1° Première phrase

Remplacer les mots :

Les personnes mentionnées

par les mots :

Les metteurs sur le marché de produits relevant de la filière à responsabilité élargie du producteur applicable aux produits textiles, chaussures et linge de maison neufs destinés aux particuliers, y compris ceux mentionnés

et les mots :

affichent sur leurs plateformes de vente en ligne

par les mots :

intègrent dans toute communication à caractère publicitaire

2° Deuxième phrase

a) Après le mot :

affichés

insérer les mots :

ou diffusés

b) Supprimer les mots :

sur tout format utilisé

c) Après le mot :

prix

insérer les mots :

, du message promotionnel ou de l’élément incitatif à l’achat, selon les caractéristiques du support utilisé et

3° Dernière phrase :

Après le mot :

affichage

insérer les mots :

ou de diffusion

II. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

«  .... – Tout manquement à cette obligation est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.

Objet

Cet amendement vise à étendre l’obligation d’affichage de messages de sensibilisation à l’ensemble des metteurs sur le marché relevant de la filière à responsabilité élargie du producteur (REP) applicable aux produits textiles, chaussures et linge de maison neufs destinés aux particuliers.

Actuellement, cette obligation ne s’applique qu’aux seuls acteurs de la mode éphémère, visés au I bis de l’article 1er, ce qui exclut une large part des opérateurs économiques soumis à la REP textile, notamment les distributeurs ou metteurs sur le marché opérant sous d’autres modalités que la vente directe en ligne à bas coût.

L’amendement élargit également le périmètre des supports concernés : au-delà des plateformes de vente en ligne, il inclut l’ensemble des supports de communication à caractère publicitaire — y compris l’affichage extérieur, les médias audiovisuels ou les réseaux sociaux — afin d’assurer une cohérence du message de sensibilisation indépendamment du canal utilisé.

L’objectif est de renforcer l’information du consommateur sur les enjeux environnementaux et sociaux liés à l’industrie textile et de promouvoir des pratiques d’achat plus responsables, dans un esprit de cohérence avec les principes de l’économie circulaire et les objectifs de sobriété promus par la loi AGEC.

Les modalités d’affichage ou de diffusion, ainsi que le contenu des messages, resteront fixées par décret, après avis de l’ADEME, pour garantir une mise en œuvre adaptée aux différents formats publicitaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 57 rect.

2 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes ROMAGNY et VERMEILLET, MM. CAMBIER, FOLLIOT et ROCHETTE, Mme JOSENDE, M. BRUYEN, Mme JACQUEMET, MM. MAUREY, HAYE et DELAHAYE, Mmes HERZOG et HOUSSEAU, MM. Stéphane DEMILLY et MENONVILLE, Mmes BOURCIER et DEVÉSA, MM. CANÉVET, HENNO, WATTEBLED, PERRIN et RIETMANN, Mmes DOINEAU et BILLON, M. KERN, Mmes PERROT, Olivia RICHARD et SAINT-PÉ, M. CHASSEING, Mmes DEMAS et JOSEPH, MM. CAPO-CANELLAS et Loïc HERVÉ, Mmes GUIDEZ et HYBERT, M. MICHALLET, Mme BERTHET et M. DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 541-9-1 du code de l’environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 541-9-1-... – L’origine de fabrication du vêtement ou du textile vendu en ligne doit être clairement identifiable du consommateur sur la plate-forme numérique. La mention relative à l’origine géographique des textiles est inscrite de façon visible et lisible, en caractères d’une taille égale à celle de l’indication du prix, à proximité de celui-ci. »

Objet

Cet amendement vise à rendre visible l’origine géographique de fabrication du produit textile vendu sur la plate-forme numérique ou le site internet. Celle-ci devra être visible sur la page internet à proximité du prix de vente unitaire de l’article.

Pour rappel, l’information des consommateurs est renforcée depuis le 1er janvier 2023 quant à la qualité environnementale des produits vendus : impact environnemental, durabilité (à partir de 2024), réparabilité et recyclabilité en fin de vie, présence de métaux précieux et de terres rares... Ces informations doivent être affichées sur les équipements informatiques, les appareils électroménagers, les vêtements, les meubles, les matériaux de construction ainsi que sur les sites internet de leurs producteurs, importateurs et distributeurs, ou via des applications comparatives. 

Il convient de rappeler que l’industrie textile est la 2è industrie la plus polluante dans le monde après l’industrie du pétrole et que selon l’Agence Européenne pour l’Environnement (EEA), la quantité de vêtements achetés dans l’Union européenne a augmenté de 40 % ces dernières années ; dans un dressing, en moyenne 2/3 des vêtements ne sont jamais portés.

Il est important que les consommateurs aient accès à l’information du lieu de fabrication du vêtement acheté. Si cette origine peut être inscrite sur l’étiquette du vêtement, cette dernière n’est évidemment pas visible du consommateur sur la plate-forme de vente en ligne. Elle doit pouvoir être facilement accessible au moment de choisir son produit. 

Cette traçabilité constitue une information claire et un signal d’achat afin que les consommateurs puissent arbitrer leur achat en fonction de leurs préoccupations environnementales ou sociales. Cette mesure peut favoriser l’achat de vêtements fabriqués en France ou en Union européenne, achat au bilan carbone bien meilleur que des achats effectués en Asie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Impact environnemental de l'industrie textile

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 58 rect.

2 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CANÉVET, Mme PERROT, M. KERN, Mmes BILLON et HAVET, M. DUFFOURG, Mme DEVÉSA et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 2


Alinéa 9, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ou confie le respect de ces obligations aux interfaces électroniques mentionnées à l’article L. 541-10-9, selon les modalités prévues par ce même article

Objet

Cet amendement vise à préserver le modèle substitutif des places de marché en complément de la désignation des mandataires. Le modèle substitutif permet à ces plateformes de se substituer aux vendeurs non conformes en matière de responsabilité élargie du producteur (REP), garantissant ainsi une conformité renforcée sans surcharger les vendeurs et est complémentaire du dispositif de mandataire. 

La rédaction actuelle de la proposition de loi annule mécaniquement la possibilité pour une place de marché de  se substituer à ses vendeurs. Ces derniers se voient contraints de rompre les dispositifs contractuels existants par lesquels  la plateforme assurait déjà, en leur nom, l’adhésion à un éco-organisme, la déclaration des mises en marché et le versement  des écocontributions.  

Aujourd'hui, le modèle de conformité développé par les places de marché est au moins aussi efficace que celui reposant sur la  désignation de mandataires individuels. Il repose sur un fonctionnement mutualisé, permettant de centraliser les  démarches administratives pour plusieurs milliers de vendeurs, tout en assurant un haut niveau de traçabilité, de  transparence contractuelle et de contrôlabilité par les autorités compétentes. 

En outre, des dérives sont constatées autour de certains mandataires privés. Le système de mandataire peut être efficace.  Néanmoins, comme le relève le rapport de la commission du développement durable du Sénat, le développement  récent des « facilitateurs » — des mandataires privés désignés par certains metteurs en marché étrangers,  notamment asiatiques — soulève des préoccupations quant à la fiabilité des déclarations et à la capacité réelle de  contrôle exercée sur ces acteurs.

Les places de marché sont essentielles à la transition vers une économie circulaire, en facilitant la revente de produits de seconde main. Dans le secteur textile, elles prolongent la durée de vie des vêtements et réduisent leur empreinte carbone de 82 % par rapport aux produits neufs, selon l’ADEME. Il est donc essentiel de préserver son modèle. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 59

27 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CANÉVET, Mme PERROT, M. KERN et Mmes BILLON et HAVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Impact environnemental de l'industrie textile

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 60

27 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CANÉVET, Mme PERROT, M. KERN et Mmes BILLON et HAVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Impact environnemental de l'industrie textile

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 61 rect.

2 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CANÉVET, Mme PERROT, M. KERN, Mmes BILLON et HAVET, M. Loïc HERVÉ, Mmes DEVÉSA, JACQUEMET et SAINT-PÉ et M. DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 541-10-13 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

1° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « concernés peuvent procéder à cette transmission » sont remplacés par les mots : « procèdent à cette transmission uniquement » et les mots : « leur éco-organisme » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative qui publie la liste des producteurs enregistrés ainsi que leur identifiant unique » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Objet

Cet amendement vise à confier à l’ADEME la création d’un guichet unique REP pour simplifier les  démarches des producteurs envers les éco-organismes.

L'existence d'un guichet unique permettrait de simplifier l’identification des filières et sous filières pertinentes pour les producteurs. Pour répondre à leurs obligations  environnementales, les producteurs doivent identifier la filière appropriée parmi une vingtaine de filières REP. Pour certains produits, cette identification est simple et évidente, comme pour un producteur de t-shirts qui se rattache à la filière textile. Mais pour d'autres, l'identification peut devenir bien plus complexe.  

Par ailleurs, cela faciliterait le suivi des relations avec les éco-organismes. À ce jour, un producteur opérant dans plusieurs filières doit effectuer une déclaration distincte auprès de chaque éco-organisme concerné. Il lui faut saisir les informations produits, volumes et montants dus pour chaque filière, chaque trimestre ou chaque semestre, selon les modalités spécifiques de  chaque structure. 

C'est donc pour simplifier l’architecture actuelle du dispositif REP, particulièrement complexe pour les producteurs opérant dans plusieurs filières, qu'il est proposé de créer un guichet unique national piloté par l’ADEME, conformément à la proposition n°62 de la mission d’évaluation de la loi AGEC. Ce guichet permettrait de centraliser les démarches administratives des metteurs  sur le marché, en jouant un rôle d’intermédiation avec les éco-organismes. Il faciliterait l’identification des filières concernées, l’aiguillage vers les bons interlocuteurs, la pré-saisie d’informations standardisées et l’harmonisation des procédures de  déclaration. 

Cette mesure permettrait de réduire la charge administrative pour les producteurs, de limiter les erreurs déclaratives, et de sécuriser les recettes des éco-organismes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 62

28 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. HINGRAY


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Remplacer le mot :

éphémère

par les mots :

ultra express

Objet

Le présent amendement vise à proposer un changement de terminologie, par le remplacement des termes de « mode éphémère » par ceux de « mode ultra express ». En effet cette expression porte à confusion car la mode est par nature éphémère, l’utilisation de la « mode ultra express » permettrait d’utiliser dans la loi des termes qui pourraient être repris par le pouvoir règlementaire dans ses textes d’applications. En effet cette modification s’appuie sur les travaux du dispositif d’enrichissement de la langue française, dispositif chargé sous le contrôle de l’Académie française de donner des équivalents français aux termes étrangers, équivalents qui une fois publiés au Journal officiel, s’imposent aux administrations.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 63

28 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. HINGRAY


ARTICLE 1ER


Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 541-9-1-1. – I. – Les pratiques commerciales qui relèvent de la mode ultra express sont définies par les critères cumulatifs suivants :

« – Le taux de renouvellement des collections, basé sur le nombre de collections par an et/ou le nombre de nouveaux articles par an, y compris lorsque la mise à disposition des articles est réalisée par l’intermédiaire d’un fournisseur de marché en ligne, dépassant des seuils fixés par décret ;

« – La largeur de gamme, évaluée en fonction du nombre de références disponibles à un moment donné ;

« – La rapidité de mise sur le marché, basée sur la durée du cycle de production (de la phase de conception jusqu’aux produits finis en magasin) ;

« – Le facteur prix, notamment des prix trop bas par rapport au prix moyen estimé, en tenant en compte les critères de réparabilité : un faible niveau de prix décourage la réparation et encourage la surconsommation ;

« – L’intensité promotionnelle, calculée par la fréquence des promotions.

Objet

Les notions de “nouvelles références” et de “faible incitation à réparer” restent insuffisantes pour qualifier les acteurs de l’ultra-fast fashion. Sans critères complémentaires, cette définition demeure incomplète et laisse une marge d’interprétation qui pourrait affaiblir l’efficacité du texte. Afin d’assurer une définition robuste et opérationnelle de l’ultra-fast fashion, il convient d’adapter la définition présente dans la proposition de loi et d’y intégrer des critères supplémentaires permettant d’identifier clairement les acteurs concernés et garantir ainsi une mise en œuvre efficace du texte.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 64

28 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HINGRAY


ARTICLE 1ER


Alinéa 2, première phrase

Après le mot :

pratiques

insérer les mots :

industrielles et

Objet

Cet amendement rédactionnel propose de compléter la définition de la mode éphémère en visant non seulement les pratiques commerciales mais aussi les pratiques industrielles en cohérence avec les autres mesures de la proposition de loi.

En effet, l’alinéa 14 de l’article 2 précise que les pénalités seront fixées en fonction des pratiques industrielles et commerciales des producteurs.

Cet amendement propose donc de coordonner les deux rédactions en précisant que sont visées les pratiques industrielles et commerciales.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 65

28 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. HINGRAY


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

La sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-…. – I. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° du visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile, l’autorité de tutelle pour le secteur du textile établit, en concertation avec l’ensemble des parties prenantes de la filière, une feuille de route dite « Textile durable 2030 », reposant sur une stratégie mettant en œuvre une filière industrielle performante soutenant la transformation circulaire et, articulée autour des quatre piliers suivants :

« 1° Réparation : obligation pour les metteurs en marché de mettre à disposition des services de réparation pour leurs produits, directement ou par l’intermédiaire de réseaux partenaires ;

« 2° Réutilisation : mise en place ou adhésion à des plateformes de revente de seconde main ;

« 3° Recyclage : introduction progressive de quotas d’incorporation de matières recyclées dans la composition des produits textiles mis sur le marché ;

« 4° Réduction : engagement des producteurs sur la diminution des invendus, notamment sur la base des recommandations de l’Agence européenne de l’environnement, et sur la promotion d’une consommation responsable dans les campagnes de communication.

« II. – Les contributions financières versées par les producteurs dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur (REP) sont modulées afin de favoriser l’atteinte de ces objectifs. Une part significative de ces contributions est fléchée vers le financement de la transformation durable du secteur textile, notamment par le soutien au recyclage, à l’innovation circulaire et à la structuration des filières locales.

« III. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport d’évaluation des effets de la feuille de route sur les performances environnementales de la filière et sur l’équilibre concurrentiel entre acteurs nationaux et internationaux. Ce rapport peut formuler des propositions d’ajustement, y compris en matière de dispositifs financiers complémentaires. »

Objet

Face aux défis environnementaux posés par l'industrie textile, il est impératif d'agir avec détermination mais aussi discernement. L'objectif poursuivi par cet amendement est double : renforcer l'efficacité environnementale de la régulation, tout en préservant l'équité concurrentielle entre tous les acteurs, français comme internationaux.

Loin d'encourager une forme de protectionnisme punitif ou de guerre commerciale, cette proposition vise à établir une trajectoire commune, réaliste et exigeante, permettant à l'ensemble des metteurs en marché — grandes marques comme PME, distributeurs européens comme importateurs — de s'inscrire dans une dynamique de progrès environnemental.

L'amendement complète utilement les dispositions de l'article 2 de la loi en instaurant une logique de co-construction sectorielle. Il impose aux éco-organismes d'élaborer sous l'autorité de tutelle, avec l'ensemble des parties prenantes, une feuille de route « Textile durable 2030 » fondée sur les quatre piliers stratégiques de Refashion : réparation, réutilisation, recyclage, réduction.

Plutôt que de recourir à un régime de sanctions administratives complexes, cette feuille de route s'appuie sur la modulation des contributions REP. Elle oriente ainsi les redevances vers la transformation effective du secteur, tout en simplifiant la gestion administrative et en assurant la compatibilité du dispositif avec le droit européen.

En résumé, cet amendement vise à passer d'une logique de confrontation à une logique d'engagement partagé et incitatif, dans un esprit de responsabilité écologique, d'équité économique et de transformation concrète du secteur textile.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 66

28 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. HINGRAY


ARTICLE 3 BIS 


Supprimer cet article.

Objet

La limitation de l’interdiction de la publicité à la seule catégorie d’ « influenceurs » par les alinéas 1 et 2 de l’article 3 bis du texte de la commission. La suppression de l’article 3 du texte de l’Assemblée nationale et son remplacement par l’article 3 bis par la commission vient répondre au risque d’inconstitutionnalité d’une interdiction générale de publicité, au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et du juge européen. Toutefois cette dernière reste une des mesures les plus efficaces pour restreindre le développement de la mode ultra express. La suppression de l’article 3 bis vise ainsi à permettre l’adoption d’un dispositif plus ambitieux, mieux ciblé et juridiquement sécurisé, proposé par voie d’un amendement additionnel.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 67

28 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

M. HINGRAY


ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 229-61 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 229-61-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 229-61-1 - I. – Est interdite toute publicité relative à la commercialisation de produits relevant d’une pratique commerciale définie à l’article L. 541-9-1-1, ou faisant la promotion directe ou indirecte d’entreprises, d’enseignes ou de marques ayant recours à cette pratique, lorsqu’elle est diffusée sur des supports spécifiquement destinés aux mineurs ou manifestement conçue pour les cibler.

« Cette interdiction est justifiée par l’objectif de protection de l’environnement, en raison de l’impact significatif de la surproduction de vêtements, linge de maison et chaussures sur le changement climatique. Elle s’applique à tous les supports et médias de communication commerciale.

« II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

« III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir, sous une forme juridiquement sécurisée, une interdiction générale de la publicité en faveur de la mode ultra express, conformément à l’esprit du texte adopté en première lecture à l’Assemblée nationale.

Il est complémentaire de l’amendement de suppression de l’article 3 bis, qui limitait l’interdiction aux seuls influenceurs. Une telle restriction affaiblit la portée du dispositif, alors que les stratégies commerciales des acteurs de la mode ultra express reposent largement sur des campagnes publicitaires massives, au-delà des réseaux sociaux.

La publicité à destination des jeunes, notamment via les réseaux sociaux, les plateformes de streaming ou les chaînes jeunesse, constitue un vecteur puissant de surconsommation dans ce secteur. Elle façonne très tôt les habitudes d’achat et les comportements de consommation. Il est essentiel de mieux encadrer cette influence précoce, en limitant l’exposition des mineurs à des messages promouvant un modèle de consommation incompatible avec les objectifs climatiques et de sobriété inscrits dans le droit français. Inspirée des règles applicables en matière de publicité pour les produits polluants ou dangereux (comme le tabac ou les énergies fossiles), cette interdiction généralisée est justifiée par l’impact environnemental massif et systémique de la mode ultra express. La définition de cette dernière étant précisée à l’article 1er, le dispositif assure un ciblage proportionné, conforme aux exigences constitutionnelles et européennes.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 68

28 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HINGRAY


ARTICLE 3 BIS 


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En complément de l’information sur l’impact environnemental mentionnée au présent 4°, toute publicité, quel que soit le support utilisé, relative à la commercialisation de produits relevant de la pratique commerciale définie à l’article L. 541-9-1-1 du code de l’environnement, doit être accompagnée d’un message encourageant des modes de consommation plus durables, tels que l’achat de produits de seconde main ou la location, afin de contribuer à la réduction de l’impact environnemental lié à la production de nouveaux produits. »

Objet

Cette mesure a pour objectif de sensibiliser les consommateurs aux pratiques de consommation plus responsables, contribuant ainsi à la réduction de l'impact environnemental généré par la production de nouveaux produits, particulièrement dans l’industrie de l’ultra-fast fashion. Elle s’inscrit dans une démarche plus large visant à promouvoir un modèle économique circulaire et à encourager des comportements plus respectueux de l’environnement

Cette proposition d’amendement s'inspire de démarches législatives similaires adoptées dans d’autres secteurs. Par exemple, dans les publicités pour les produits du tabac, des messages sanitaires sont obligatoires. De même, dans les publicités en faveur des véhicules à moteur, des messages tels que "Pensez au covoiturage" ou "Pensez à la mobilité douce" ont été introduits.






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(n° 459 , 458 )

N° 69

28 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HINGRAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article L. 312-19 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle inclut une sensibilisation aux impacts environnementaux incluant l’apprentissage des matériaux responsables ou à faibles impacts, les pratiques durables du quotidien dans l’usage des vêtements, et aux conditions de production ainsi qu’à l’étiquetage. Elle met l’accent sur la responsabilité individuelle et collective dans la préservation de l’environnement et vise à développer une pensée critique concernant les modèles de production non durables. Elle s’appuie sur des cas concrets, tels que la consommation écoresponsable de produits textiles et d’habillement. »

Objet

La présente proposition d'amendement vise à compléter l'approche régulatrice de la proposition de loi par une action en amont, au niveau éducatif. En effet, si la loi actuelle prévoit un encadrement renforcé de la mode éphémère, des pratiques commerciales à fort impact environnemental et un effort accru de transparence de la part des entreprises, elle gagnerait à s'accompagner d'un levier culturel et comportemental fort : l'éducation.

Former les jeunes à comprendre les impacts du textile sur l'environnement, les conditions sociales et leur pouvoir d'achat constitue un investissement civique et écologique à long terme.

Cet amendement ne crée pas un enseignement nouveau, mais insère la mode écoresponsable dans le champ plus large de l'éducation au développement durable déjà prévue à l'article L. 312-19 du code de l'éducation. Il s'agit de donner un contenu plus concret et plus proche de la vie quotidienne des élèves, en s'appuyant sur des cas pratiques.

Enfin, cette sensibilisation permettrait de renforcer l'impact des mesures contenues dans la loi principale en formant des consommateurs éclairés, conscients des enjeux écologiques et sociaux de leurs actes d'achat. Elle favorise un changement des comportements sans coercition ni stigmatisation, dans l'esprit d'une écologie populaire et inclusive.






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(n° 459 , 458 )

N° 70 rect. ter

2 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. MENONVILLE, Mme DEVÉSA, MM. BONNEAU, PARIGI et MAUREY et Mme ANTOINE


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

et que la personne mentionnée au premier alinéa du présent I bis ne constitue pas son canal de vente principal.

Objet

Cet amendement tend à renforcer les mesures proposées à l'article 1er afin d'écarter le contournement de la disposition relative aux plateforme de vente multi-marques.

En effet, aujourd'hui des sites de vente en ligne commercialisant leurs produits sous une marque unique peuvent basculer vers un modèle multi-marques factice afin d’éviter la comptabilisation de l’ensemble des références de produits proposés sur leur site.

Il s'agit donc de prévenir ces situations en prévoyant que les références de produits d'une marque entrent en comptabilisation au titre de la plateforme dès lors qu'elle constitue le principal canal de vente de la marque.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 71 rect. ter

2 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MENONVILLE, Mme DEVÉSA, MM. BONNEAU et PARIGI, Mmes BILLON et ANTOINE, M. KERN, Mme SAINT-PÉ et M. DUFFOURG


ARTICLE 2


Alinéa 14, seconde phrase

Remplacer les mots :

remplissent des critères d’écoconception pour une meilleure performance environnementale

par les mots :

obtiennent les meilleurs résultats en application de la méthodologie de l’affichage environnemental déterminée conformément à l’article L. 541-9-12

Objet

Cet amendement entend faire corréler, en fixant le même critère d'évaluation,  le dispositif de primes avec celui des pénalités.

La méthodologie de l’affichage environnemental français évalue l’impact environnemental via une analyse de cycle de vie enrichie, qui intègre un grand nombre de critères, notamment : 

- Le mix énergétique des pays de fabrication (permettant de prendre en compte le fait que la production en Europe soit moins carbonée) 

- - L’utilisation de matières éco-responsables (comme le lin ou le coton bio), 

- L’impact des matières synthétiques (en raison de leurs rejets en micro-fibres ou des risques de pollution en fin de vie), 

- L’impact du mode de transport 

- L’impact des pratiques commerciales au travers de la largeur de gamme, des incitations ou non à la réparation, de l’affichage de la traçabilité.

La méthodologie de l'affichage environnemental permet de valoriser les efforts réalisés par les metteurs sur le marché notamment en terme de réparabilité, de contribution à  la réindustrialisation ou encore de réparabilité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 72 rect. quater

2 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MENONVILLE, Mme DEVÉSA, MM. BONNEAU, PARIGI et MAUREY et Mme ANTOINE


ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

I. – Après l’article L. 229-61 du code de l’environnement, il est inséré un article 229-61-... ainsi rédigé :

« Art. L. 229-61-.... – Est interdite la publicité relative à la commercialisation de produits dans le cadre d’une pratique commerciale relevant de la mode éphémère, définie à l’article L. 541-9-1-1, ou faisant la promotion directe ou indirecte des entreprises, des enseignes ou des marques ayant recours à cette pratique commerciale dans la mesure où la production excessive de vêtements, de linge de maison et de chaussures compromet l’objectif de protection de l’environnement et de lutte contre le réchauffement climatique.

« La publicité mentionnée au premier alinéa du présent article inclut les pratiques des personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, utilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque et qui exercent l’activité d’influence commerciale par voie électronique. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Cet amendement entend réintroduire l'interdiction générale de la publicité pour les produits relevant de la mode éphémère.

L’abandon de l’interdiction de la publicité pour les marques de fast fashion représente un recul considérable par rapport au texte voté par l’Assemblée nationale. 

L’introduction d’une interdiction de la promotion par des influenceurs n’est pas de nature à compenser ce recul, d’autant plus que les stratégies publicitaires des marques de la fast fashion évoluent constamment et que des acteurs comme Shein et Temu s’appuient sur des  influenceurs non professionnels auxquels ils offrent des vêtements ; la contrepartie en visibilité n’étant pas exigée mais implicite, ces pratiques échapperaient à l’interdiction proposée.

En effet, seule une interdiction totale de la promotion publicitaire permettrait d’éviter le report des dépenses vers d’autres supports ou médias, qui provoquerait en outre un renchérissement du coût de la publicité pour les autres acteurs du secteur.

Une interdiction de la publicité pour des motifs environnementaux n’est pas en soi inconstitutionnelle, mais elle doit être argumentée pour justifier de sa pertinence et de sa proportionnalité. Le rapport d’inspection interministériel sur la publicité, produit en décembre 2024 recommande de “maintenir l’objectif d’une interdiction des communications commerciales pour la fast fashion dès lors qu’une définition suffisamment claire en sera dégagée, et la porter au niveau européen''. Il étudie spécifiquement le cas présent, qui constitue une base de travail solide en ce sens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Impact environnemental de l'industrie textile

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 73 rect. ter

2 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MENONVILLE, Mme DEVÉSA, MM. BONNEAU et PARIGI, Mmes BILLON et ANTOINE, M. KERN, Mme SAINT-PÉ et M. DUFFOURG


ARTICLE 2


Alinéa 14, première phrase

Remplacer les mots :

notamment de 

par les mots :

des résultats obtenus en application de la méthodologie de l’affichage environnemental déterminée conformément à l’article L. 541-9-12, incluant notamment

Objet

Cet amendement tend à préciser la notion de “durabilité des pratiques industrielles et commerciales” en mentionnant qu'elle s’inscrit dans une évaluation basée sur la méthodologie élaborée dans le cadre de l’affichage environnemental.

L’ajout d’une méthodologie d’évaluation  renforce la disposition et garantit son applicabilité immédiate. Elle est en parfaite cohérence avec la notion de “durabilité des pratiques industrielles et commerciales” car elle inclut à la fois des critères d’écoconception élargis, des critères de durabilité des pratiques commerciales et de réparabilité.

La méthodologie de l’affichage environnemental français évalue l’impact environnemental via une analyse de cycle de vie enrichie, qui intègre un grand nombre de critères, notamment : 

- Le mix énergétique des pays de fabrication (permettant de prendre en compte le fait que la production en Europe soit moins carbonée) 

- L’utilisation de matières éco-responsables (comme le lin ou le coton bio), 

- L’impact des matières synthétiques (en raison de leurs rejets en micro-fibres ou des risques de pollution en fin de vie), 

- L’impact du mode de transport 

- L’impact des pratiques commerciales au travers de la largeur de gamme, des incitations ou non à la réparation, de l’affichage de la traçabilité.  

Cette combinaison de critères permet de pénaliser efficacement l’ultra fast fashion - qui se caractérise non pas par une pratique, mais par l’accumulation de mauvaises pratiques : mode avion, renouvellement hyper rapide des références, largeur de gamme excessive, etc. 

Elle permet aussi d’éviter des effets de bords indésirables sur les acteurs français respectant des standards de production et de commercialisation plus exigeants. 





NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Impact environnemental de l'industrie textile

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 74 rect.

2 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MANDELLI, Mmes LAVARDE et MICOULEAU, MM. BACCI, DELIA, KHALIFÉ et REICHARDT, Mmes BELRHITI et JOSENDE, MM. PERRIN, CHAIZE et ANGLARS, Mme VENTALON, MM. SIDO, PERNOT et BOUCHET, Mme Pauline MARTIN, MM. Paul VIDAL et SOMON et Mme HYBERT


ARTICLE 3 BIS 


Alinéa 2

Après le mot :

électronique

insérer les mots :

, à titre onéreux ou gratuit, quelle que soit la nature de la contrepartie,

Objet

Il importe de préciser que l’interdiction faite aux influenceurs de promouvoir les produits de la mode éphémère ou les entreprises ayant recours à cette pratique repose sur une acception large de l’activité d’influence, comprenant les prestations rémunérées ou gratuites, afin d’inclure dans le champ de l’interdiction les activités d’influence donnant lieu à des contreparties non financières, quelle qu’en soit la nature (don ou prêt de vêtements et d’accessoires, voyages et invitations diverses, etc.). C’est une condition impérative pour que cette interdiction ne soit pas contournée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 75 rect. ter

2 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CHEVROLLIER et BOUCHET, Mme BELRHITI, MM. Paul VIDAL, BACCI, PANUNZI, de NICOLAY, POINTEREAU et SIDO, Mmes LASSARADE, JOSEPH et DUMAS, MM. PIEDNOIR, LE GLEUT et RUELLE et Mme Pauline MARTIN


ARTICLE 2


Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes non établies en France qui commercialisent leurs produits via une personne physique ou morale mentionnée au premier alinéa du I du présent article sont réputées avoir satisfait à l’obligation de désignation d’un mandataire prévue au présent article, sous réserve que ladite personne assure, au nom et pour le compte du producteur, les formalités relatives aux obligations découlant du régime de responsabilité élargie des producteurs.

« La personne physique ou morale mentionnée au premier alinéa du I du présent article, lorsqu’elle agit à ce titre, met à disposition de l’éco-organisme le registre prévu à l’article L. 541-10-9, et transmet les informations nécessaires au suivi et au contrôle des flux concernés. Elle est responsable, à raison de sa mission, du respect des obligations qui lui incombent dans ce cadre. En cas de manquement caractérisé ou de fraude constatée, et sur demande de l’autorité administrative ou de l’éco-organisme, elle peut être tenue de collecter et de reverser les contributions dues, dans la limite de son périmètre d’intervention. » ;

Objet

Le présent amendement vise à renforcer l’efficacité du dispositif de responsabilité élargie du producteur (REP) dans le secteur des textiles, notamment face aux pratiques de certaines plateformes de vente en ligne basées hors de France, qui échappent aujourd’hui largement à leurs obligations environnementales. 

Il permet à ces vendeurs d’être réputés avoir satisfait à leur obligation de désignation d’un mandataire lorsque la plateforme assure, au nom et pour le compte du producteur, l’ensemble des démarches prévues par le dispositif REP (collecte des données, transmission des données aux éco-organismes…).

Il encadre la responsabilité des plateformes en précisant leurs obligations en matière de transmission des données et de contribution, et en prévoyant des mesures correctives en cas de manquement ou de fraude constatée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 76 rect.

28 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. DOSSUS, FERNIQUE, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, M. GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code l’environnement est ainsi modifié : 

1° Après l’article L. 229-61, il est inséré un article L. 229-61-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 229-61-1. – Est interdite la publicité relative à la commercialisation de produits dans le cadre d’une pratique commerciale consistant à renouveler très rapidement les collections vestimentaires et d’accessoires, définie à l’article L. 541-9-1-1, ou faisant la promotion directe ou indirecte des entreprises, des enseignes ou des marques ayant recours à cette pratique commerciale dans la mesure où la production excessive de vêtements, de linge de maison et de chaussures compromet l’objectif de protection de l’environnement et de lutte contre le réchauffement climatique.

2° Au premier alinéa de l’article L. 229-63, après la référence : « L. 229-61 », est insérée la référence : « , L. 229-61-1 »

II. – Après le 32° de l’article L. 511-7 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° De l’article L. 229-61-1 du code de l’environnement. »

III. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir une disposition adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale qui a été supprimée en commission, alors qu'elle est pourtant essentielle à une politique efficace de lutte contre la fast fashion et, plus encore, contre le modèle aggravé de l’ultra fast fashion.

Il s’agit d’interdire la publicité pour ces pratiques commerciales et pour les marques ou entreprises qui y recourent. 

Car l’enjeu est de taille, notamment environnemental : la fast fashion repose sur une production textile de masse, très rapide, très bon marché, et très polluante. Ce modèle accélère l’épuisement des ressources, alimente le gaspillage, accroît les émissions de gaz à effet de serre, et repose bien souvent sur des conditions de travail indignes, à rebours des engagements climatiques et sociaux de la France.

Empêcher la diffusion de ces messages publicitaires est donc une mesure de cohérence et d’efficacité. Sans cela, on continue à inciter massivement à consommer ce que l’on prétend vouloir réguler. La publicité façonne l’imaginaire et les habitudes de consommation : elle ne peut être le cheval de Troie de modèles que nous condamnons par ailleurs.

L'amendement en revanche supprime l'alinéa visant les influenceurs puis que ce type de publicité a été interdit par le nouvel article 3 bis adopté en commission. 

L’amendement rétablit également le régime de sanction applicable ainsi que le pouvoir de contrôle des agents de la DGCCRF, afin d’assurer l’effectivité de l’interdiction. L’entrée en vigueur différée au 1er janvier 2026 permettra d’organiser l’information des acteurs concernés.

Face à l’ampleur de l’impact environnemental du secteur textile et aux stratégies toujours plus agressives des plateformes d’ultra fast fashion, cette mesure est non seulement légitime, mais indispensable. Elle constitue le cœur d’une stratégie de sobriété et de transition dans notre rapport à l’habillement.






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Impact environnemental de l'industrie textile

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 77 rect. bis

30 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

MM. DOSSUS, FERNIQUE, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, M. GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

I. – Le code l’environnement est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 229-61, il est inséré un article L. 229-61-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 229-61-1. – Est interdite la publicité relative à la commercialisation de produits entrant dans le cadre de la pratique commerciale définie à l’article L. 541-9-1-1, ou faisant la promotion directe ou indirecte des entreprises, des enseignes ou des marques ayant recours à cette pratique sur les services de communication au public en ligne ou les services de plateforme de partage de vidéos accessibles à des mineurs de moins de quinze ans.

« Un décret pris en Conseil d’État vient préciser les modalités de contrôle de cette interdiction. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 229-63 est complété par les mots : « et le fait de ne pas respecter l'interdiction prévue à l’article L. 229-61-1, est puni d'une amende de 250 000 euros ou 4 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. »

II. – Après le 32° de l’article L. 511-7 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° De l’article L. 229-61-1 du code de l’environnement ; ».

Objet

Le présent amendement, issu de discussions avec Vestiaire collective, vise à interdire la publicité pour la fast fashion lorsqu’elle est spécifiquement destinée à un public mineur de moins de 15 ans, qu’il s’agisse de contenus conçus pour les enfants et adolescents ou de publicités ciblées en leur direction. Il s’inscrit dans une démarche de protection de la jeunesse face à des messages commerciaux qui encouragent des modes de consommation incompatibles avec les objectifs environnementaux et sociaux de notre pays.

Les jeunes sont une cible privilégiée de la fast et de l’ultra fast fashion, notamment à travers les réseaux sociaux, les plateformes de partage de vidéos, et d'autres espaces numériques où la publicité prend des formes toujours plus personnalisées et virales. L’impact est doublement préoccupant : d’une part, ces publicités façonnent précocement les comportements d’achat, en valorisant un modèle de consommation immédiate, jetable et sans limite ; d’autre part, elles ancrent des représentations culturelles et sociales autour de l’apparence et de la surconsommation qui contredisent l’éducation à la sobriété, à l’éthique et à l’écologie.

L’interdiction proposée s’applique aux supports manifestement conçus pour les mineurs, mais aussi aux situations où des plateformes ou éditeurs de contenus en ligne permettent, par le recours à des algorithmes, de cibler directement les mineurs de moins de 15 ans. En cela, l’amendement reconnaît la responsabilité des grands acteurs numériques dans la diffusion de ces messages commerciaux et prévoit un régime de sanction adapté, avec des amendes pouvant atteindre 250 000 euros ou 4 % du chiffre d'affaires mondial – à l’image des sanctions prévues pour les manquements graves en matière de droit numérique ou de régulation des contenus, comme cela a été voté dans le projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique.

Un décret en Conseil d’État précisera les modalités de mise en œuvre de cette interdiction, en particulier en matière de contrôle, afin de garantir son effectivité sans ambiguïté - en passant peut-être, comme c’est le cas de la régulation des contenus pornographiques - par l’ARCOM.

Cette mesure constitue un levier central pour desserrer l’emprise de la fast fashion sur les générations les plus jeunes. En agissant sur les vecteurs de publicité, elle permet de freiner à la source un modèle qui, par son intensité et sa vitesse, alimente une catastrophe écologique et sociale à rebours de nos engagements internationaux. Préserver les jeunes de ces incitations nocives, c’est leur donner les moyens de construire un rapport plus responsable, plus durable, et plus libre à la consommation.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 78

28 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. DOSSUS, FERNIQUE, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, M. GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 8

1° Première phrase

Remplacer les mots :

Les personnes mentionnées

par les mots :

Les metteurs sur le marché de produits relevant de la filière à responsabilité élargie du producteur applicable aux produits textiles, chaussures et linge de maison neufs destinés aux particuliers, y compris ceux mentionnés

et les mots :

affichent sur leurs plateformes de vente en ligne

par les mots :

intègrent dans toute communication à caractère publicitaire

2° Deuxième phrase

a) Après le mot :

affichés

insérer les mots :

ou diffusés

b) Supprimer les mots :

sur tout format utilisé

c) Remplacer les mots :

sur l’ensemble des pages proposant à la vente un produit couvert par le même I

par les mots :

, du message promotionnel ou de l’élément incitatif à l’achat, selon les caractéristiques du support utilisé

3° Dernière phrase :

Après le mot :

affichage

insérer les mots :

ou de diffusion

II. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

«.... – Tout manquement à cette obligation est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.

 

Objet

Cet amendement, porté par l’Institut national de l’économie circulaire et la Fédération de la mode circulaire, et faisant également écho aux revendications de Vestiaire collective, vise à étendre l’obligation d’affichage de messages de sensibilisation à l’ensemble des metteurs sur le marché relevant de la filière à responsabilité élargie du producteur (REP) applicable aux produits textiles, chaussures et linge de maison neufs destinés aux particuliers.

Actuellement, cette obligation ne s’applique qu’aux seuls acteurs de la mode éphémère, visés au I bis de l’article, ce qui exclut une large part des opérateurs économiques soumis à la REP textile, notamment les distributeurs ou metteurs sur le marché opérant sous d’autres modalités que la vente directe en ligne à bas coût.

L’amendement élargit également le périmètre des supports concernés : au-delà des plateformes de vente en ligne, il inclut l’ensemble des supports de communication à caractère publicitaire — y compris l’affichage extérieur, les médias audiovisuels ou les réseaux sociaux — afin d’assurer une cohérence du message de sensibilisation indépendamment du canal utilisé.

L’objectif est de renforcer l’information du consommateur sur les enjeux environnementaux et sociaux liés à l’industrie textile et de promouvoir des pratiques d’achat plus responsables, dans un esprit de cohérence avec les principes de l’économie circulaire et les objectifs de sobriété promus par la loi AGEC.

Les modalités d’affichage ou de diffusion, ainsi que le contenu des messages, resteront fixées par décret, après avis de l’ADEME, pour garantir une mise en œuvre adaptée aux différents formats publicitaires et aux engagements climatiques.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 79

28 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VARAILLAS, MM. BASQUIN, CORBISEZ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER


Alinéas 2 et 3

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 541-9-1-1 – Une largeur de gamme supérieure à 10 000 unités ou un coût de réparation supérieur à 33 % du prix neuf de référence tels que défini dans l’arrêté relatif à la signalétique et à la méthodologie de calcul du coût environnemental des produits textiles d’habillement relève de la mode éphémère. Ces seuils sont appréciés, le cas échéant, par marque telle que définie à l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle et par canal de vente. 

« Un décret en Conseil d’État peut réévaluer les seuils de nouvelles références à partir desquels une pratique commerciale relevant de la mode éphémère est caractérisée. »

Objet

Cet amendement vise à inscrire directement dans la loi un seuil plancher concernant les pratiques liées à la mode éphémère, afin de faciliter par la suite la mise en œuvre des mesures encadrant la publicité, et de mieux définir ce qu'est la "fast-fashion".

Il propose de s’appuyer sur les seuils méthodologiques définis dans le cadre de l’affichage environnemental français, récemment reconnu comme conforme par la Commission européenne.

L’arrêté relatif à la signalétique et à la méthodologie de calcul de l’impact environnemental des produits textiles – c’est-à-dire l’affichage environnemental français – publié fin 2024, prend en compte plusieurs critères, notamment la largeur de gamme, entendue comme le nombre maximal de références proposées par une marque sur le segment de marché de la référence de produit concernée, ainsi que l’incitation à la réparation, mesurée à travers le rapport entre le coût moyen de réparation et un prix de vente de référence.

Dans ce cadre, le seuil de 10 000 références représente environ 35 % de l’indice de largeur de gamme selon la méthodologie Ecobalyse, soutenue par de nombreuses associations. À titre de comparaison, le seuil minimal est inférieur à 1 000 références, tandis que le seuil maximal est fixé à 16 000. Ce seuil permet ainsi de cibler les pratiques de renouvellement des collections les plus intensives et est plus précise que la définition adoptée à l'Assemblée nationale, tout en prévoyant une modulation par décret du Conseil d'Etat.

De manière similaire, le seuil de 33 % pour le rapport coût de réparation/prix de vente correspond à un seuil psychologique, au-delà duquel un vêtement est rarement réparé selon l’ADEME, et repris dans la méthodologie Ecobalyse.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 80

28 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VARAILLAS, MM. BASQUIN, CORBISEZ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 2


Alinéa 14, première phrase

Remplacer les mots :

notamment de leur durabilité liée à l’impact des pratiques industrielles et commerciales des producteurs

par les mots :

des résultats obtenus en application de la méthodologie de l’affichage environnemental déterminée conformément à l’article L. 541-9-12

Objet

Les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K souhaitent préciser les modalités de fixation des pénalités financières, en s’appuyant sur la méthodologie de calcul de l’impact environnemental issue des travaux relatifs à l’affichage environnemental pour le secteur textile en France. Cette méthodologie a récemment été jugée conforme par la Commission européenne.

Dans un contexte où la loi vise à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile, il apparaît pertinent que les pénalités financières soient directement corrélées à l’impact réel des produits.

La méthodologie utilisée dans le cadre de l’affichage environnemental textile présente plusieurs avantages, selon plusieurs associations qui soutiennent cet amendement. En effet, elle repose sur une méthode concrète, élaborée à l’issue de plusieurs années de concertation avec l’ensemble des parties prenantes du secteur. Elle s'appuie sur un cadre réglementaire déjà établi qui permettra une mise en œuvre rapide et sécurisée juridiquement. Cette méthodologie tient compte des pratiques industrielles et commerciales des producteurs, en complément d’une analyse du cycle de vie des produits. De plus, elle autorise une modulation fine des pénalités, proportionnelle aux différents points d’impact environnementaux. Enfin, l’indexation des pénalités sur cette méthodologie est pleinement cohérente avec le cadre européen.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 81

28 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VARAILLAS, MM. BASQUIN, CORBISEZ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 2


Alinéa 14, seconde phrase

Remplacer les mots :

qui remplissent des critères d’écoconception pour une meilleure performance environnementale

par les mots :

obtenant un impact environnemental inférieur à 200 points rapportés aux 100 grammes de vêtements, en application de la méthodologie de l’affichage environnemental déterminée conformément à l’article L. 541-9-12

Objet

Dans la continuité de l'amendement précédent, les membres du groupe CRCE-K souhaitent préciser ce qui constitue une meilleure performance environnementale en s'appuyant sur des critères spécifiques déjà définis par la loi.

Cet amendement permettra ainsi d'indexer les primes versées aux producteurs sur la performance des produits liée à la méthodologie d’impact environnement français, suivant la même logique que pour les pénalités, comme le réclament plusieurs associations.

Cela permettra de récompenser les producteurs dont l’impact environnemental des produits est moindre, évitant ainsi la prise d’un décret ultérieur et le risque que des critères “facilement” accessibles soient choisis de type incorporation de matières recyclées ou test de durabilité comme déjà en place au sein de la filière REP. Par exemple, les termes “critères d’éco-conception pour une meilleure performance environnementale” pourraient renvoyer à un test de durabilité physique, facilement obtenable par Shein dont la majorité des vêtements sont en matières synthétiques et donc résistants physiquement mais polluants sur l’ensemble de leur durée de vie.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 82

28 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VARAILLAS, MM. BASQUIN, CORBISEZ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 2


Alinéa 17

Remplacer les mots :

financer des infrastructures de collecte et

par les mots :

assurer la mise en œuvre et le suivi du système de pénalités, et pour financer le développement du réemploi, de la réparation ainsi que des infrastructures

Objet

Le présent amendement, présenté par les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K, a pour objectif de préciser la manière dont les pénalités financières pourront être utilisées par l’éco-organisme. Une partie de ces contributions doivent être allouées à la mise en œuvre et aux contrôles du système de pénalités évoqués dans le présent article.

Par ailleurs, ces contributions pourraient également être utilisées de façon à renforcer la gestion des produits en fin de vie, tout en respectant la hiérarchie des modes de traitement des déchets de façon à rendre la filière la plus vertueuse possible, avec des financements renforcés sur le réemploi, la réparation et le recyclage.

Cette demande émane de différentes associations spécialisées dans le domaine du réemploi. Elle témoigne des difficultés pour faire fasse au réemploi des vêtements, qui sont de plus en plus nombreux à être données ou jetées, sans que les capacités de traitement suivent.

C'est par exemple le cas pour l'entreprise d'insertion La Tresse en Dordogne, qui collecte plus de 22 tonnes de vêtements par an, ainsi que la recyclerie associative "Tri-porteur24" qui a interpellé les auteurs de cet amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 83

28 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme VARAILLAS, MM. BASQUIN, CORBISEZ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Après l’article L. 229-61 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 229-61-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 229-61-1. – Est interdite la publicité relative à la commercialisation de produits dans le cadre d’une pratique commerciale consistant à renouveler très rapidement les collections vestimentaires et d’accessoires, définie à l’article L. 541-9-1-1, ou faisant la promotion directe ou indirecte des entreprises, des enseignes ou des marques ayant recours à cette pratique commerciale dans la mesure où la production excessive de vêtements, de linge de maison et de chaussures compromet l’objectif de protection de l’environnement et de lutte contre le réchauffement climatique.

« La publicité mentionnée au premier alinéa du présent article inclut les pratiques des personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, utilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque et qui exercent l’activité d’influence commerciale par voie électronique. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

L’article 3, adopté à l’Assemblée nationale, prohibe la publicité pour la « fast fashion » et permet ainsi de réduire sa visibilité et son effet sur la consommation.

Il est important de limiter la mise en avant de pratique nocive pour l’environnement. Au même titre que les publicités de véhicules sont aujourd’hui destinées à promouvoir des véhicules électriques, les publicités de vêtements pourraient promouvoir simplement les vêtements les plus écologiques plutôt que les plus polluants.

Les dépenses publicitaires du secteur représentent 1 milliard d’euros par an en France et la part des communications commerciales du secteur a doublé entre 2013 et 2023, dont 800 % en plus rien que pour la partie numérique. L’interdiction de cette pratique pour les « influenceurs » apparaît donc beaucoup trop insuffisante.

En ce sens, les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K proposent de rétablir l’interdiction totale de la publicité au sein de la loi, comme l’a votée l’Assemblée nationale en mars 2024.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 84

28 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VARAILLAS, MM. BASQUIN, CORBISEZ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 2


Après l'alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En complément des primes distribuées aux producteurs de produits qui remplissent des critères d’éco-conception pour une meilleure performance environnementale selon le cahier des charges prévues par l’organisme, une prime peut également être attribuée pour les produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541-10-1, en fonction de critères sociaux basés sur leurs engagements à respecter des salaires et des revenus décents mentionnés aux alinéas 46, 47 et 54 de la directive européenne 2024/1760 du 13 juin 2024. Le calcul et le montant de cette prime sont définis par décret.

Objet

Dans de nombreux pays, les salaires versés aux ouvrières et ouvriers du textile sont 2 à 5 fois inférieurs à un salaire dit "vital" ou décent, défini comme le revenu minimal nécessaire pour répondre à ses besoins essentiels et réaliser ses droits humains. Cette sous-rémunération systémique a contribué au développement des pratiques de fast fashion et aggravé l’impact environnemental du secteur.

De plus, elle participe à une désindustrialisation de la France, qui participe à augmenter les importations et l'empreinte carbone du secteur. 

En France, l’emploi de l’industrie textile a été divisé par trois depuis 1990.

Pour ces raisons, les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K souhaitent renforcer la proposition de loi en intégrant une prime qui tient compte de critères sociaux mis en oeuvre par les entreprises de l'industrie textile.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 85

28 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUHL, MM. FERNIQUE, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD, JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Après la référence : 

L. 541-10-1

insérer les mots : 

et d’entraîner des conséquences dommageables pour l’environnement ainsi que pour les droits sociaux et humains

Objet

Le présent amendement vise à compléter la définition des pratiques relevant de la mode éphémère en y intégrant explicitement les conséquences dommageables qu’elles peuvent entraîner pour l’environnement ainsi que pour les droits sociaux et humains.

Cette précision permet de mieux refléter la réalité des effets systémiques liés à la mode éphémère : exploitation intensive des ressources naturelles, diffusion de micro-plastiques et de diverses substances toxiques dans les écosystèmes (éthoxylâtes de nonylphénol, colorants azoïques, phtalates, formaldéhyde), émissions de gaz à effet de serre, mais aussi atteintes aux droits fondamentaux des travailleuses et des travailleurs, notamment dans les chaînes de production mondialisées. 

Elle renforce ainsi la portée éthique et environnementale du dispositif, en cohérence avec les objectifs de responsabilité sociale et de transition écologique de la présente loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 86

28 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUHL, MM. FERNIQUE, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD, JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« En complément des primes distribuées aux producteurs de produits qui remplissent des critères d’éco-conception pour une meilleure performance environnementale selon le cahier des charges prévues par l’organisme, une prime peut également être attribuée pour les produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541-10-1, en fonction de critères sociaux basés sur leurs engagements à respecter les salaires vitaux tels que prévus dans la directive 2024/1760 du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937 et le règlement (UE) 2023/2859. Cette prime est établie en fonction de la publication par les entreprises de leur stratégie échéance et budgétisée pour combler les écarts de salaires dans leurs chaînes d’approvisionnement entre le salaire réellement touché par les travailleurs et travailleuses et les salaires vitaux.

Objet

Le présent amendement vise à introduire une modulation des primes des entreprises textiles en fonction de leur engagement à garantir un salaire vital aux travailleurs et travailleuses du secteur textile.

L’industrie textile est marquée par de nombreuses violations des droits fondamentaux des travailleurs de ses chaînes d’approvisionnement. Dans de nombreux pays, les salaires versés aux ouvriers et ouvrières du textile sont 2 à 5 fois inférieurs à un salaire vital. 

Cette situation affecte particulièrement les femmes, qui représentent environ 60 millions de travailleuses dans l'industrie textile mondiale. Ces femmes, souvent jeunes, occupent majoritairement les emplois les plus précaires et les moins bien rémunérés, avec un volume horaire moyen quotidien de 12 heures. Sur un t-shirt vendu 29 € en magasin, les ouvrières de la chaîne textile ne perçoivent que 0,18 €, soit 0,6 % du prix du produit. 

Cette sous-rémunération systémique contribue non seulement à la perpétuation des inégalités de genre dans le secteur, mais aussi à la surexploitation économique et sociale des femmes, renforçant leur vulnérabilité.

Cette sous-rémunération systémique a contribué au développement des pratiques de fast fashion et aggravé l’impact environnemental du secteur.

Pourtant, alors que la directive européenne sur le devoir de vigilance prévoit que les entreprises devraient élaborer et appliquer des politiques d’achat qui contribuent à garantir des salaires et des revenus décents à leurs fournisseurs, très rares sont celles qui ont adopté les mesures nécessaires pour corriger ces abus. Selon le Fashion Transparency Index 2023 de Fashion Revolution, seulement 1 % des principales marques communiquent sur le nombre de travailleurs percevant un salaire vital.

Afin de répondre à cet enjeu, cet amendement propose d’encourager les entreprises à mettre en place des stratégies concrètes et mesurables de réduction de l’écart entre les salaires versés et salaires vitaux, en s’appuyant notamment sur les lignes directrices de l’OCDE sur le salaire et le revenu vital. Leur stratégie pourra aussi s’appuyer sur les benchmarks de Global Living Wage Coalition, Europe Floor Wage ou Asia Floor Wage.

La modulation des primes incitera les acteurs du textile à renforcer leur transparence et à adopter des mesures concrètes pour garantir un revenu décent à leurs travailleurs et travailleuses.

Cet amendement a été travaillé avec la coalition Stop Fast Fashion. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 87

28 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUHL, MM. FERNIQUE, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD, JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 3 (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Est interdite toute publicité directe ou indirecte faisant la promotion de produits neufs mentionnés au 11° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement fabriqués en violation des droits fondamentaux des travailleurs, notamment en cas de non-respect des conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail, ou en cas de recours avéré au travail des enfants ou forcé. 

Objet

La publicité joue un rôle central dans la stimulation de la consommation de produits textiles. Lorsqu’elle promeut des articles issus de chaînes d’approvisionnement marquées par des violations des droits fondamentaux des travailleurs, elle contribue directement à accroître la demande pour des biens fabriqués dans des conditions indignes.

Cette dynamique exerce une pression constante sur la production, favorisant le recours au travail forcé, au travail des enfants et au non-respect des conventions internationales relatives aux droits humains. En renforçant ces pratiques d’exploitation au nom de la rentabilité, la publicité devient un vecteur indirect de violations graves des droits sociaux.

Il est donc essentiel d’interdire toute forme de publicité, directe ou indirecte, en faveur de ces produits, afin de freiner une demande complice de ces abus, responsabiliser les acteurs économiques, et orienter le marché vers des pratiques plus respectueuses des droits humains et des conditions de travail.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 88

28 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUHL, MM. FERNIQUE, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD, JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 5


Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... - L’article L. 113-2 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition ne s’applique pas au fabricant, producteur ou distributeur de produits neufs mentionnés au 11° de l’article 541-10-1 du code de l’environnement. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer l’accès du consommateur à une information essentielle sur les conditions de fabrication des produits, en particulier au regard du respect des droits humains fondamentaux.

L’article L.113-2 du code de la consommation permet aujourd’hui à un fabricant, producteur ou distributeur de refuser de transmettre certaines informations au consommateur, dès lors qu’il estime que cette transmission pourrait compromettre gravement ses intérêts stratégiques ou industriels. Cette possibilité peut constituer un obstacle à l’exercice du droit à l’information du consommateur, notamment sur les conditions sociales de production des biens.

L’amendement propose donc d’exclure de cette dérogation les fabricants, producteurs ou distributeurs de produits neufs mentionnés au 11° de l’article L.541-10-1 du code de l’environnement, c’est-à-dire ceux relevant d’une filière à responsabilité élargie du producteur (REP). Ces acteurs sont déjà soumis à des obligations réglementaires spécifiques en matière de traçabilité, de reprise et de transparence.

Travail forcé de populations ouïghoures en Chine, travail des enfants dans des ateliers de confection en Asie du Sud, violations des droits syndicaux dans certaines usines sous-traitantes… ces réalités de l’industrie textile soulignent l’importance de renforcer les exigences de transparence, y compris dans les filières déjà encadrées, afin que le consommateur puisse exercer un choix éclairé et responsable.

En renforçant le droit à l’information dans ces secteurs, l’amendement contribue à faire du consommateur un acteur de la lutte contre les violations des droits humains dans les chaînes d’approvisionnement mondialisées.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 89

28 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GUHL, MM. FERNIQUE, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD, JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 7


Compléter cet article par les mots : 

avec une vigilance particulière quant au respect des droits humains

Objet

Le présent amendement vise à compléter la rédaction actuelle du rapport prévu à  l'article 7 en soulignant la nécessité d’une vigilance particulière quant au respect des droits humains dans le cadre de l’évaluation des conditions de production des biens importés dans l’Union européenne.

Cet ajout rédactionnel permet de mettre en lumière une situation documentée par l’Ademe: une part très significative des vêtements vendus en France, près de 70 %, est produite en Asie du Sud-Est, où les conditions de travail sont souvent contraires aux droits fondamentaux. Au Bangladesh, les ouvrières du textile sont rémunérées 0,32 dollar de l’heure, soit le taux horaire le plus bas au monde, tandis qu’au Pakistan, le salaire moyen horaire dans le secteur est de 0,55 dollar. Ces bas coûts de production sont obtenus au prix de graves atteintes aux droits sociaux. L’effondrement du Rana Plaza en 2013, qui a causé la mort de plus de 1 100 personnes, en est une illustration tragique.

L’ajout proposé rappelle ainsi l’importance d’intégrer pleinement la dimension humaine dans l’évaluation de l’impact de l’industrie textile, et contribue à renforcer l’ambition de la présente loi en faveur d’une production plus respectueuse des droits fondamentaux.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 90

28 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 2, première phrase

Après le mot :

mode

insérer le mot :

ultra

Objet

Le présent amendement a pour objectif de s’aligner avec les rédactions textes européens existants et en cours d’adoption, en particulier la révision directive (UE) 2018/851. Il vise spécifiquement la mode ultra éphémère, qui se distingue de la mode éphémère classique par une surproduction et une surconsommation incompatibles avec les objectifs de durabilité environnementale.

Il est essentiel de ne pas évoquer les pratiques de la mode éphémère en général, mais uniquement celles de la mode ultra-éphémère. En effet, l’objectif de ce texte est de cibler spécifiquement les nouveaux entrants sur le marché de l’habillement, qui misent sur un renouvellement extrêmement rapide des collections, et non les acteurs traditionnels proposant des vêtements d’entrée de gamme.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 91

28 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 2, première phrase

Après le mot :

pratiques

insérer les mots :

industrielles et

Objet

Le présent amendement vise améliorer la lisibilité du texte et à intégrer la notion de « pratiques industrielles et commerciales » afin de mieux refléter la réalité des stratégies déployées par certains acteurs économiques, en particulier extra-européens. Cette expression permet d’englober, au-delà des seules pratiques commerciales, l’ensemble des leviers industriels mobilisés dans des modèles économiques intégrés (production à bas coût, subventions, intégration verticale, logistique optimisée).

Elle permet ainsi une meilleure prise en compte des mécanismes contribuant à la surproduction et à la mise sur le marché de produits peu durables, dans une logique de prévention des déchets.

Cette notion est par ailleurs cohérente avec les textes européens en vigueur et en cours d’adoption, notamment la directive (UE) 2018/851 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets et sa proposition de révision, qui reconnaissent l’influence des stratégies industrielles et commerciales sur la durabilité des produits et la génération de déchets.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 92 rect.

2 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 8, première phrase

1° Après le mot :

personnes

insérer les mots :

physiques et morales

2° Après la référence : 

 I bis

insérer les mots :

et au I

3° Après le mot:

pratique

insérer les mots :

industrielle et 

4° Après les mots :

au I

insérer les mots :

et au I bis

Objet

Le présent amendement vise à clarifier les modalités d’affichage du message de sensibilisation relatif à la pratique de la mode ultra éphémère.

Il propose d’étendre cette obligation à l’ensemble des personnes physiques ou morales recourant à cette pratique. Ainsi, toute entité mettant sur le marché des produits relevant de la mode ultra éphémère devra afficher un message de sensibilisation à destination des consommateurs, quel que soit son canal de distribution. Cette précision permet d’assurer une répartition équitable des obligations entre les différents acteurs économiques.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 93

28 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéas 4 et 5

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

I bis. – Pour un fournisseur de plateforme en ligne, les pratiques industrielles et commerciales sont appréciées à l’échelle de l’ensemble des références de produits neufs proposées à la vente sur son interface de vente en ligne, à l’exception de celles pour lesquelles le fournisseur de plateforme peut justifier, au moyen d’éléments justificatifs, qu’il n’est pas titulaire des marques desdites références de produits neufs et que leurs interfaces de vente en ligne ne constitue pas le canal de vente principal de ces marques.

Objet

Le présent amendement a pour objectif d’assurer une meilleure cohérence du texte avec les réglementations européennes en vigueur et de clarifier les modalités de comptabilisation du nombre de références.

D’une part, l’utilisation de l’expression unique « fournisseur de plateforme en ligne » permet d’aligner la terminologie nationale avec celle définie par le Règlement (UE) 2022/2065 relatif aux services numériques (Digital Services Act). Cette harmonisation vise à renforcer la clarté juridique et l’uniformité des définitions à l’échelle européenne.

D’autre part, le présent amendement a pour objectif de préciser les conditions d’intégration des places de marché dans le dispositif encadrant la mode éphémère. Pour celles-ci, l’évaluation s’effectue sur l’ensemble des références de produits neufs, sauf si la place de marché peut justifier que les produits sont mis en vente par une entreprise tierce, titulaire d’une marque protégée et que son interface électronique ne constitue pas le canal de distribution principal de cette marque.

Cette clarification permet ainsi de distinguer les plateformes multimarques, qui jouent un rôle d’intermédiaire entre producteurs et consommateurs, des producteurs textiles ayant adopté un modèle de place de marché à des fins de contournement.






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(n° 459 , 458 )

N° 94

28 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Après les mots :

notamment en raison de 

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

critères tels que l’étendue importante de la gamme de références de produits neufs ou les faibles incitations à la réparation.

Objet

Cet amendement a pour objectif de préciser les critères de définition applicables aux pratiques industrielles et commerciales relevant de la mode ultra éphémère. Il propose une définition mieux alignée sur les principes énoncés dans la révision de la directive 2008/98/CE relative aux déchets, renforçant ainsi la sécurité juridique et la cohérence du dispositif.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 95 rect.

2 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque les personnes physiques ou morales mentionnées à l’article L. 541-10 ont recours à un fournisseur de plateforme en ligne pour mettre en œuvre la pratique visée au premier alinéa du I, le franchissement des seuils est apprécié en fonction de leur canal de vente principal, tel que défini par décret.

Objet

Le présent amendement vise à clarifier les modalités de calcul des seuils applicables aux metteurs sur le marché de produits.

Il est constaté que certains metteurs en marché recourent à des plateformes en ligne pour commercialiser leurs produits. Dans ce contexte, une difficulté d’interprétation peut naître concernant le calcul des seuils.  

Afin de sécuriser juridiquement le dispositif, il est précisé que, lorsque ces opérateurs utilisent une plateforme en ligne, le franchissement des seuils réglementaires est apprécié en tenant compte du canal de vente principal. Cette précision permet d’éviter une dispersion ou une fragmentation artificielle de l’activité entre plusieurs canaux, qui pourrait fausser l’évaluation des obligations légales.

La notion de « canal de vente principal » – centrale dans cette disposition – fera l’objet d’une définition réglementaire, par décret, afin de garantir une application homogène du dispositif, adaptée aux spécificités des différents secteurs et pratiques commerciales.



NB :Rectification en séance à la demande du Gouvernement





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N° 96

28 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER BIS A


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après l’article L. 512-20-3 du code de la consommation, il est inséré un article L. 512-20-… ainsi rédigé :

« Art. L. 512-20-…. – Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les agents de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous les renseignements et les documents détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives et nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions et des manquements à la réglementation relevant de leurs champs de compétences respectifs, sans que les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre une base juridique aux échanges d’information entre les agents de la CCRF et ceux de la CNIL afin de lutter plus efficacement contre les fraudes relevant des champs de compétence respectifs de ces deux autorités.

Les agents de la CCRF et de la CNIL pourront ainsi se communiquer toute information obtenue dans le cadre de leurs missions respectives et susceptible d’être exploitée par l’une ou l’autre de ces autorités dans son champ de compétence. Actuellement, les échanges d’informations couvertes par le secret de l’enquête et de l’instruction entre agents de la CCRF et de la CNIL ne sont pas autorisés. Une disposition législative, telle que proposée par cet amendement, autoriserait ces échanges d’informations entre les agents de ces deux autorités.

A cet égard, il convient de rappeler que la CNIL est compétente pour contrôler la conformité de sites de commerce électronique au RGPD. Par exemple, Le 2 juillet 2024, en coopération avec la CNIL, l’autorité lituanienne de protection des données a prononcé une amende de 2,3 millions d’euros à l’encontre de la société Vinted UAB pour plusieurs manquements visant les utilisateurs de la plateforme. Ce contrôle a été diligenté à la suite de plusieurs plaintes de consommateurs français.

Dans le cadre de ses contrôles, la CNIL est susceptible d’identifier des pratiques qui relèvent de la compétence des agents de la CCRF. Il s’agit par exemple de la mise en place par des sites de mode ultra éphémère de dark patterns (informations dissimulées, cases pré-cochées, abonnements cachés, compteur fictif pour pousser à l’achat etc.). Par ailleurs, dans le cadre du contrôle de l’utilisation des données à caractère personnel à des fins de ciblage de la publicité, les agents de la CNIL pourraient signaler à ceux de la CCRF un contenu publicitaire litigieux (allégations environnementales trompeuses par exemple).






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(n° 459 , 458 )

N° 97

28 mai 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 98

28 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’obligation de désignation d’un mandataire mentionnée au premier alinéa du présent II est réputée satisfaite pour les produits pour lesquels une personne physique ou morale mentionnée au I du présent article établie en France assure le respect des obligations relatives au régime de responsabilité élargie du producteur. » ;

Objet

Cet amendement permet de mettre en cohérence les obligations de désignation d’un mandataire pour les vendeurs tiers établis hors de France vendant des produits via des places de marchés établies en France, avec l’obligation figurant à l’article L. 541-10-9 du code de l’environnement qui impose aux places de marché de prendre en charge les obligations de REP en lieu et place des vendeurs tiers ne respectant pas déjà directement leurs obligations de REP.

Ainsi, si le vendeur tiers est établi à l’étranger et que la place de marché est établie en France, et que cette place de marché endosse la responsabilité de REP pour le compte de ce vendeur tiers en application du I de l’article L. 541-10-9, ce vendeur tiers n’aura pas besoin de désigner un mandataire établi en France pour le subroger dans ses obligations de REP.

 

 






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N° 99

28 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Satisfait ou sans objet
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Alinéa 17

Remplacer la référence :

L. 541-10-27

par la référence :

L. 541-10-1

Objet

Le IV de l’article L541-10-27 fait incorrectement référence au 11° de ce même article qui n’existe pas. Il convient de corriger cette erreur en remplaçant cette mention par le « 11° de l’article L541-10-1 » qui fait référence aux produits de la REP textile.






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(n° 459 , 458 )

N° 100

28 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Après l’article L. 229-61 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 229-61-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 229-61-1. – Est interdite la publicité relative à la commercialisation de produits dans le cadre de la pratique industrielle et commerciale définie à l’article L. 541-9-1-1, ou faisant la promotion directe ou indirecte des marques ayant recours à cette pratique industrielle et commerciale, dans la mesure où la production excessive de vêtements, de linge de maison et de chaussures compromet l’objectif de protection de l’environnement et de lutte contre le réchauffement climatique. »

II. – Le I en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’interdiction générale de publicité sur les médias classiques pour la mode ultra éphémère, supprimée en Commission au Sénat.






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Impact environnemental de l'industrie textile

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 101

28 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3 BIS 


Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Les manquements aux dispositions du présent VI bis sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 €. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »

I bis. – Au 32° de l’article L. 511-7 du code de la consommation, après les mots : « Du V », sont insérés les mots : « et du VI bis ».

 

Objet

Le présent amendement vise à rendre effective l’interdiction pour les influenceurs de faire de la publicité pour la fast-fashion, prévue par l’article 3 bis de la loi. A cette fin, l’amendement prévoit l’ajout d’une sanction administrative de 100.000 €, le cas échéant cumulable par manquement.

Il prévoit par ailleurs l’habilitation des agents de la CCRF par un complément au 32° de l’article L. 511-7 du code de la consommation (pouvoirs et mesures d’injonction administrative).






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Impact environnemental de l'industrie textile

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 102

28 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 3 BIS 


Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les alinéas 3 et 4 de l’article 3 bis afin d’éviter une redondance avec l’actuel 1° de l’article L. 229-64 du code de l’environnement qui impose déjà l’affichage du score environnemental dans les publicités, lorsque celui-ci sera rendu obligatoire pour les produits textiles. En effet, la disposition introduite en commission parait redondante avec celle qui a été créée par la loi Climat et résilience et qui pourra viser l’ensemble des produits relevant de la filière REP TLC, dès lors qu’un décret rendant obligatoire l’affichage environnemental pour ces produits sera adopté.

De plus, en l’absence de méthodologie publique pour le linge de maison et les chaussures, cette disposition obligerait les entreprises recourant aux pratiques visées par l’article 1 à recourir à des méthodologies propres pour afficher, dans leurs publicités, le coût environnemental du linge de maison et des chaussures. Elle serait donc source de complexité et augmenterait fortement le risque de greenwashing.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 103

28 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS 


Après l’article 3 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article 321-7 du code pénal, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’infraction prévue par le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui acquièrent ces objets pour les revendre en contrepartie d’un bon de réduction, dans les cas où les objets ont été commercialisés sous une marque dont elles sont propriétaires ou ont été fabriquées par elles-mêmes à l’origine. Le présent alinéa n’est pas applicable aux biens culturels.

« La valeur unitaire des biens d’occasion en deçà de laquelle la revente est autorisée dans les conditions décrites à l’alinéa précédent et les secteurs d’activité concernés sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du commerce et de l’intérieur. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de limiter l’impact de l’industrie textile en favorisant le réemploi et les modèles sécurisés et durables de seconde main (les vêtements d’occasion ont une empreinte carbone réduite de 82 % par rapport à leur équivalent neuf). Cette offre d’occasion par les commerçants serait à la fois plus durable et plus accessible en termes de prix et contrebalancer l’achat de produits issus de la mode expresse.

Cet amendement permettra aux commerces traditionnels de s’insérer sur le marché de la seconde main. En France, ce marché est en pleine expansion, il représentait 14 milliards d’euros en 2023 (hors automobile) dont 6 milliards pour le prêt-à-porter uniquement. Or, pour l’heure, ce marché est majoritairement capté par les plateformes d’intermédiation entre particuliers qui ne sont pas assujetties à la législation des revendeurs d’objets mobiliers contrairement aux commerçants professionnels. Pour ainsi dire, via sa plateforme « Shein Exchange » pour l’achat de vêtements d’occasion entre particuliers, il est plus aisé pour Shein de faire de la seconde main que pour les marques qui reprennent leurs produits en tant qu’intermédiaire professionnel pour les revendre en points de vente ou sur leurs sites. Dès lors, l’amendement prévoit de simplifier la pratique de la seconde main pour les professionnels qui souhaitent revendre des biens qu’ils ont initialement fabriqués ou commercialisés sous leur propre marque. Il les exempte de l’obligation de tenir un registre de police journalier prévue par l’article 321-7 du code pénal lorsque plusieurs conditions cumulatives sont réunies. La contrepartie donnée par le professionnel pour l’acquisition du bien d’occasion doit exclusivement prendre la forme d’un bon de réduction (bon d’achat, chèque-cadeau, carte cadeau). Les biens culturels sont exclus de ce dispositif. En complément de ces exigences légales, un arrêté conjoint des ministres chargés du commerce et de l’intérieur précisera les secteurs d’activité concernés, à commencer par le commerce d’habillement, et le montant maximal par bien en dessous duquel cette exemption est applicable.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 104

28 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3 BIS 


Alinéa 2

Supprimer les mots :

des entreprises, des enseignes ou

Objet

Afin d’assurer la cohérence et la constitutionnalité de l’interdiction de promotion des produits de mode éphémère par les influenceurs, il convient de la circonscrire au niveau des marques et non de l’entreprise dans son ensemble. En effet, une même entreprise peut regrouper plusieurs marques, dont seules certaines relèveraient de la pratique dite de « mode ultra éphémère ». 

Une application de l’interdiction à l’échelle de l’enseigne ou du groupe serait disproportionnée, en ce qu’elle pénaliserait aussi les marques vertueuses. Ce ciblage permettrait de concilier efficacité environnementale et sécurité juridique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 105

28 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

Le 28° de l’article L. 511-7 du code de la consommation est ainsi rédigé :   

« 28° Des articles L. 541-9-1 et L. 541-9-1-1 du même code ; ».

Objet

Amendement formel permettant d’ajouter l’article L. 541-9-1-1 du code de l’environnement à l’article L. 541-9-1 déjà mentionné au 28° de l’article L. 511-7 du code de la consommation, plutôt que de créer un nouveau 32° bis à ce dernier.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 106 rect.

2 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Satisfait ou sans objet
G  
Non soutenu

Mmes SCHILLINGER, HAVET et PHINERA-HORTH, M. BUIS, Mme NADILLE et M. FOUASSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dons en nature constitués de produits textiles neufs d’habillement, de linge de maison ou de chaussures invendus effectués par les personnes morales ou physique dont l’activité relève des pratiques décrites à l’article L. 541-9-1-1 du code de l’environnement n’ouvrent pas droit à la réduction d’impôt prévue au 2 du présent article. »

Objet

Cet amendement vise à mettre fin à un effet d’aubaine fiscale constaté dans le secteur de la "fast fashion", où des entreprises bénéficient d’avantages fiscaux en réalisant des dons massifs de produits textiles neufs invendus, sans réelle utilité sociale ni environnementale.

Ces dons, bien qu’en apparence conformes aux obligations de réemploi introduites par la loi anti-gaspillage du 10 février 2020, sont parfois de qualité médiocre ou invendables, et saturent les capacités des associations chargées de leur redistribution. Cette stratégie permet aux entreprises de se décharger de leurs surplus tout en bénéficiant d’une réduction d’impôt au titre du mécénat, ce qui détourne l’esprit du dispositif prévu à l’article 238 bis du CGI.

Le présent amendement vise donc à exclure explicitement les dons relevant de la mode éphémère du champ d’éligibilité à la réduction d’impôt. Cette exclusion vise uniquement ces produits textiles, et ne remet pas en cause le régime général du mécénat pour les autres types de dons ou pour les structures engagées de bonne foi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 107 rect.

2 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Satisfait ou sans objet
G  
Non soutenu

Mmes SCHILLINGER, HAVET et PHINERA-HORTH, M. BUIS, Mme NADILLE et M. FOUASSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …. Lorsque les dons mentionnés au présent article consistent en des dons en nature de produits textiles neufs d’habillement, de linge de maison ou de chaussures invendus, effectués par des personnes physiques ou morales dont l’activité relève des pratiques commerciales définies au I de l’article L. 541-9-1-1 du code de l’environnement, le montant ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au 2 est plafonné à 1 000 000 euros par entreprise et par exercice. »

Objet

Cet amendement vise à limiter les effets d’aubaine fiscale constatés dans le secteur de la fast fashion, où des dons massifs de vêtements invendus, parfois de qualité médiocre ou difficilement réemployables, sont adressés à des associations.

Ces dons permettent à certaines grandes enseignes de bénéficier d’importantes réductions d’impôt, sans que cela ne contribue réellement à la résolution du problème de la gestion des surplus textiles. La responsabilité de leur traitement est, de fait, transférée aux structures associatives, souvent insuffisamment outillées pour assumer cette charge, ou aux collectivités locales qui en subissent les conséquences en termes de déchets.

Le présent amendement propose donc de plafonner à un million d’euros, par entreprise et par exercice, le montant de la réduction d’impôt applicable aux seuls dons en nature de produits textiles neufs provenant d'entreprises dont les pratiques relèvent de la mode éphémères. Ce plafonnement ne remet pas en cause le régime général du mécénat d’entreprise, mais cible un usage détourné du dispositif fiscal, contraire à l’objectif écologique de la loi anti-gaspillage et préjudiciable aux filières du réemploi. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 108 rect.

2 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes SCHILLINGER, HAVET et PHINERA-HORTH, M. BUIS, Mme NADILLE et M. FOUASSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 541-10-27 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette obligation s’applique également aux dons effectués à des structures de l’économie sociale et solidaire ou d’intérêt général, par les personnes morales ou physique dont l’activité relève des pratiques décrites à l’article L. 541-9-1-1, lorsque ces produits, faute de possibilité de réemploi effectif, deviennent des déchets. Cette reprise est conditionnée à la fourniture par la structure bénéficiaire des éléments de traçabilité permettant d’attester que ces produits proviennent d’un metteur sur le marché relevant des pratiques décrites à l’article L. 541-9-1-1. Un décret précise les modalités de cette traçabilité. »

Objet

Cet amendement vise à clarifier l’obligation de reprise par les éco-organismes de la filière textile, lorsqu’un produit donné en application de la loi anti-gaspillage devient un déchet faute de pouvoir être réemployé.

Depuis l’interdiction de destruction des invendus non alimentaires instaurée par la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 (loi AGEC), de nombreux producteurs et distributeurs se tournent vers le don massif de textiles invendus à des associations ou structures de l’économie sociale et solidaire, afin de satisfaire à l’obligation de réemploi.

Or, dans un nombre croissant de cas, ces dons ne peuvent matériellement pas être réemployés : surabondance de certains produits, inadéquation des tailles ou des saisons, qualité médiocre, absence de débouchés logistiques. Ces produits finissent donc par devenir des déchets, alors même que les structures bénéficiaires, souvent à but non lucratif, n’ont pas les moyens techniques ou financiers d’en assurer la gestion.

Ce phénomène témoigne d’un dévoiement du mécanisme de don, utilisé parfois non pour répondre à un besoin social réel, mais comme une stratégie de défiscalisation ou de transfert de charge logistique. Les associations deviennent ainsi,malgré elle, les dernières mailles d’un dispositif de surproduction, sans disposer des ressources pour l’absorber.

L’amendement proposé vise donc à corriger cette asymétrie : lorsque le produit donné devient un déchet, il doit réintégrer le champ de la responsabilité du producteur, via son éco-organisme, comme tout produit usagé ou mis au rebut.

Il complète l’article L. 541-10-27 du code de l’environnement, qui encadre déjà la mission des éco-organismes dans la filière textile. Il prévoit que cette obligation de reprise s’applique également aux produits donnés qui, faute de pouvoir être réemployés, deviennent des déchets, à condition que la traçabilité permette d’attester leur origine. Un décret définira les modalités pratiques de cette traçabilité, afin d’assurer une mise en œuvre simple, équitable et proportionnée.

Ce mécanisme permet ainsi de réaligner les intentions de la loi AGEC avec ses effets réels, dans le respect du principe pollueur-payeur et des capacités des acteurs de terrain.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 109 rect.

2 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Satisfait ou sans objet
G  
Non soutenu

Mmes SCHILLINGER, HAVET et PHINERA-HORTH, M. BUIS, Mme NADILLE et M. FOUASSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les versements mentionnés au présent article consistent en des dons en nature de produits textiles neufs d’habillement, de linge de maison ou de chaussures invendus, effectués par des personnes physiques ou morales dont l’activité relève des pratiques commerciales définies au I de l’article L. 541-9-1-1 du code de l’environnement, le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au 2 du présent article est subordonné à la capacité effective de réemploi ou de redistribution de ces produits par la structure bénéficiaire.

« En cas d’impossibilité avérée de réemploi ou de redistribution, ces dons n’ouvrent pas droit à la réduction d’impôt.

« La preuve du caractère réemployable est apportée par tout moyen, notamment par une convention de don ou une attestation de la structure bénéficiaire. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette disposition, notamment les seuils, les justificatifs attendus, et les cas d’exemption. »

Objet

Le présent amendement vise à restaurer la cohérence entre l’objectif de solidarité du mécénat d’entreprise et l’usage qui en est parfois fait dans le cadre des dons de produits textiles invendus.

Depuis l’interdiction de détruire les invendus non alimentaires, nombre d’acteurs économiques, notamment dans la fast fashion, ont recours à des dons massifs de produits textiles invendus pour se conformer à la loi et bénéficier d’un avantage fiscal prévu à l’article 238 bis du CGI.

Or, ces dons, trop volumineux, peu adaptés, de qualité discutable ne peuvent concrètement pas être redistribués et deviennent des charges pour les structures associatives qui les reçoivent. Cette pratique détourne le sens du dispositif de mécénat, qui vise à soutenir des actions d’intérêt général et non à permettre un transfert rentable de stocks encombrants vers des associations en difficulté.

L’amendement propose donc de conditionner l’éligibilité de ces dons à la réduction d’impôt à leur réemployabilité effective.

Si le produit ne peut être valorisé par la structure bénéficiaire, le don ne doit pas ouvrir droit à un avantage fiscal. Cette disposition ne remet pas en cause le régime général du mécénat, mais vise un usage dévoyé du dispositif dans un secteur précis.

Un décret d’application précisera les modalités de preuve, les cas de dispense éventuelle (ex. pour les petits volumes), et les conditions de mise en œuvre pratique, en lien avec les associations et les acteurs de la filière textile.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 110 rect. quater

2 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. ROCHETTE et MALHURET, Mme PAOLI-GAGIN, MM. Alain MARC et CAPUS, Mme BOURCIER, MM. CHEVALIER, BRAULT, CHASSEING et WATTEBLED, Mme LERMYTTE, MM. HENNO et de NICOLAY et Mme HAVET


ARTICLE 2


Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. – Le montant des pénalités applicables aux produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541-10-1 et déterminées en fonction du critère défini au II du présent article est de 6 euros par produit en 2025, 7 euros par produit en 2026, 8 euros par produit en 2027, 9 euros par produit en 2028, 10 euros par produit en 2029 et 11 euros par produit en 2030.

Objet

Amendement de repli.

Cet amendement vise à augmenter de 1€ par produit le montant des pénalités applicables aux produits de la mode éphémère.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 111 rect. quater

2 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. ROCHETTE et MALHURET, Mme PAOLI-GAGIN, MM. Alain MARC et CAPUS, Mme BOURCIER, MM. CHEVALIER, BRAULT, CHASSEING et WATTEBLED, Mme LERMYTTE, MM. HENNO et de NICOLAY et Mme HAVET


ARTICLE 2


Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. – Le montant des pénalités applicables aux produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541-10-1 et déterminées en fonction du critère défini au II du présent article est de 7 euros par produit en 2025, 8 euros par produit en 2026, 9 euros par produit en 2027, 10 euros par produit en 2028, 11 euros par produit en 2029 et 12 euros par produit en 2030.

Objet

Amendement de repli.

Cet amendement vise à augmenter de 2€ par produit le montant des pénalités applicables aux produits de la mode éphémère. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 112 rect. quater

2 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. ROCHETTE, MALHURET et Alain MARC, Mme PAOLI-GAGIN, M. CAPUS, Mme BOURCIER, MM. CHEVALIER, BRAULT, CHASSEING et WATTEBLED, Mme LERMYTTE, MM. HENNO et de NICOLAY et Mme HAVET


ARTICLE 2


Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. – Le montant des pénalités applicables aux produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541-10-1 et déterminées en fonction du critère défini au II du présent article est de 8 euros par produit en 2025, 9 euros par produit en 2026, 10 euros par produit en 2027, 11 euros par produit en 2028, 12 euros par produit en 2029 et 13 euros par produit en 2030.

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 3€ par produit le montant des pénalités applicables aux produits de la mode éphémère. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 113 rect. quater

2 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. ROCHETTE et MALHURET, Mme PAOLI-GAGIN, MM. Alain MARC et CAPUS, Mme BOURCIER, MM. CHEVALIER, BRAULT, CHASSEING et WATTEBLED, Mme LERMYTTE, MM. Loïc HERVÉ, HENNO et de NICOLAY et Mme HAVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section XV du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section ainsi rédigée :

« Section …

« Taxe sur les petits colis de provenance extra-européenne

« Art. L. ... – I. – Il est institué une taxe due par les places de marché, plateformes, portails ou dispositifs similaires établis hors de l’Union européenne et expédiant en France des colis d’un poids inférieur à 2kg à destination de personnes physiques. 

« II. – La taxe est assise sur le nombre de colis d’un poids inférieur à 2kg expédiés en France et dont le destinataire est une personne physique.

« III. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’opération de livraison. 

« IV. – La taxe, comprise entre 2 € et 4 €, est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du numérique et du budget. 

« V. – La taxe est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et des paiements est au plus mensuelle et au moins annuelle.

« VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« VII. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans l’un des États mentionnés au 1° du I de l’article 289 A, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article 289 A, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du redevable et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place. »

 

Objet

Cet amendement vise à instaurer une taxe sur les colis d'un poids inférieur à 2kg livré à des personnes physiques et due par les places de marché, portails et dispositifs similaires établis hors de l'Union européenne. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 114

2 juin 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 94 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CADEC, BACCI et HENNO, Mme BELRHITI, M. MILON, Mme AESCHLIMANN, MM. SOMON et PANUNZI, Mmes JOSENDE et MICOULEAU, M. Paul VIDAL, Mme LASSARADE, MM. PIEDNOIR, BELIN, SIDO et CANÉVET, Mmes VENTALON, SAINT-PÉ et CANAYER et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 1ER


Amendement n° 94

I. – Alinéa 5

1° Remplacer le mot :

ou

par le signe :

,

2° Compléter cet alinéa par les mots :

ou un nombre important d’invendus

II. – Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Alinéa 3

Après le mot :

neufs

insérer les mots :

, du nombre d’invendus

Objet

Le présent sous-amendement vise à prendre en compte pour la définition de la mode éphémère la proportion de produits invendus. Le problème des produits invendus constitue en effet un défi fondamental dans le secteur textile, qui doit être abordé et résolu par le biais de cette proposition de loi.

 






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Proposition de loi

Impact environnemental de l'industrie textile

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 115

2 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... - Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets issus de produits relevant du 11° de l’article L. 541-10-1 que s'ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les éco-organismes ou systèmes individuels agréés. »

Objet

Ce principe de conventionnement obligatoire auprès de l’éco-organisme agréé permettra d’améliorer la traçabilité des flux de déchets et de les orienter vers des solutions de tri, de réutilisation ou de recyclage avec un soutien adapté et selon un principe de proximité.

Il permettra notamment de lutter contre les exports de déchets de textiles et ainsi de garder la matière, créer de la valeur ajoutée sur nos territoires et limiter les conséquences négatives d’un traitement inadapté dans les pays tiers en cohérence avec le IV de l’article L-541-10-27 de cette proposition de loi.

Une disposition similaire  existe déjà en France depuis 2015 sur la filière des déchets d’équipements électriques et électroniques et a permis de mettre sous contrôle de la filière un quart des déchets pris en charge (avec en conséquence une assurance sur la qualité des traitements opérés sur ces déchets, une traçabilité de leur gestion et une remontée des statistiques correspondantes dans le cadre des retours fait à la commission pour répondre aux objectifs de collecte et de traitement imposés par les textes européens), tout en permettant le maintien des activités économiques des acteurs vertueux en parallèle du réseau de collecte mis en place par les éco-organismes. Cette disposition constitue également un levier majeur de lutte contre le trafic illégal qui facilite grandement les contrôles des services d’inspection.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 116

2 juin 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 31 rect. ter de Mme HOUSSEAU

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Amendement n° 31 rect. ter

I. - Alinéa 2

Remplacer les mots :

les mots

par les mots :

la dernière occurrence du mot

II. - Alinéa 3

Supprimer le mot :

notamment

III. - Alinéa 5

Remplacer le mot :

niveau

par le mot :

coefficient

et le mot :

incluant

par les mots :

en ce qu’il prend en compte

Objet

L’amendement 31 vise à rappeler que les pratiques industrielles et commerciales des producteurs sont comprises dans le coefficient de durabilité de l'affichage environnemental.

Cette terminologie de "pratiques industrielles et commerciales", qui découle de la révision de la directive cadre sur les déchets, couvre bien les mêmes paramètres que ceux du coefficient de durabilité de l'affichage environnemental, notamment la largeur de gamme et les incitations à la réparation.

Ce amendement permet donc de réconcilier la terminologie nationale avec la terminologie européenne.

Cependant la rédaction est ambiguë notamment parce qu’il est fait référence au niveau de durabilité et non au coefficient de durabilité. Par ailleurs, la proposition de suppression du terme "notamment" peut conduire à considérer le fait que la pénalité liée à la fast fashion soit la seule modulation de la filière REP des textiles, alors qu'il convient de maintenir d'autres types de modulations dans cette filière (comme par exemple l’incorporation de matières recyclées). Enfin la rédaction pourrait être améliorée pour faire un lien plus direct avec cette pénalité et les pratiques industrielles et commerciales, tel que prévu dans la directive cadre relative aux déchets.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 117

2 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme VALENTE LE HIR

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Remplacer le mot :

éphémère

par le mot :

express

Objet

L’expression « mode express » est la traduction officielle de la « fast fashion » : adoptée par la Commission d’enrichissement de la langue française, l’expression a ensuite été validée par l’Académie française, puis publiée au Journal officiel de la République française le 23 mai 2020 avec la définition suivante : « secteur de la mode qui repose sur un modèle économique caractérisé par le renouvellement très rapide de collections d’articles à bas prix. »

Pour assurer une harmonisation de la terminologie, il convient donc d’inscrire cette expression dans la loi. Le présent amendement remplace ainsi, à l’article 1er, les termes « mode éphémère » par les termes « mode express ».






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 118

2 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme VALENTE LE HIR

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 2

1° Remplacer les mots :

personnes physiques et morales mentionnées

par les mots :

producteurs mentionnés

2° Supprimer le mot :

notamment

II. – Alinéa 3

1° Supprimer les mots :

sont fixés par décret en Conseil d’État et appréciés, le cas échéant,

2° Compléter cet alinéa par les mots :

sont fixés par décret

III. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

la personne mentionnée

par les mots :

le producteur mentionné

IV. – Alinéa 6

1° Supprimer les mots :

consigne les justificatifs correspondant dans un registre qu’elle

2° Compléter cet alinéa par les mots :

les justificatifs correspondant 

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 459 , 458 )

N° 119

2 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté

Mme VALENTE LE HIR

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 2


I. – Alinéa 17

Remplacer la référence :

L. 541-10-27

par la référence :

L. 541-10-1

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

4° Au II de l’article L. 541-15-8, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au I de ».

Objet

Amendement de coordination légistique.






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(n° 459 , 458 )

N° 120

2 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme VALENTE LE HIR

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 3 BIS 


Alinéa 2

1° Supprimer les mots :

relative à la commercialisation

2° Remplacer les mots :

, ou faisant la promotion directe ou indirecte

par le mot :

et

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 459 , 458 )

N° 121

2 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme VALENTE LE HIR

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 4


Alinéa 3

1° Remplacer les mots :

aux articles

par les mots :

à l’article

2° Après le mot :

et

insérer les mots :

au II de l’article

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 459 , 458 )

N° 122

2 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme VALENTE LE HIR

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

1° Première phrase

a) Remplacer les mots :

Les personnes mentionnées

par les mots :

La personne mentionnée

b) Remplacer le mot :

ont

par le mot :

a

c) Remplacer les mots :

affichent sur leurs plateformes

par les mots :

affiche sur son interface

2° Deuxième phrase

a) Remplacer le mot :

proposant

par les mots :

sur lesquelles sont proposés

b) Remplacer les mots :

un produit couvert par le

par les mots :

les produits des personnes ayant recours à la pratique mentionnée au

Objet

Amendement rédactionnel. 






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(n° 459 , 458 )

N° 123

2 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


I. – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 16

1° Après le mot :

est

insérer les mots :

au minimum

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les montants par catégorie de produits sont précisés par le cahier des charges mentionné à l’article L. 541-10 et, par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 541-10-3, le taux de 20 % du prix de vente hors taxe du produit auquel l'éco-organisme est tenu de limiter le montant de cette pénalité est porté à 50 %.

Objet

Le texte actuel de la proposition de loi fixe des montants de pénalités en euros par année. Ce montant est identique pour tous les produits couverts. Par ailleurs il n’est pas prévu de mécanisme d’évolution des montants afin de garantir le maintien dans le temps de leur incitativité.

Le présent amendement vise donc à préciser que les montants fixés dans la loi sont des minimums. Cela permettra que les pénalités puissent être augmentées, si besoin, en fonction de l’évolution des prix sur la période considérée.

Par ailleurs cette rédaction permettra également d’adapter les pénalités aux différents types de produits concernés (la pénalité sur un manteau ne pouvant être identique à celle qui serait applicable à une paire de chaussettes par exemple compte tenu de l’écart de valeur entre ces articles).

L’amendement prévoit également de préciser que la réhausse de 20 à 50 % du plafond du montant de la pénalité par rapport au prix de vente du produit s’applique pour la pénalité liée à la mode éphémère et ultra-éphémère définie dans cet article, et pas à toutes les modulations (primes et pénalités) de la filière REP des textiles, comme le prévoit le texte actuel.