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Proposition de loi

Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 464 , 463 )

N° 1 rect. ter

25 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme VÉRIEN, MM. Jean-Michel ARNAUD et BITZ, Mme FLORENNES, MM. MARSEILLE et PARIGI, Mmes PATRU, TETUANUI et GUIDEZ, MM. DELAHAYE et MIZZON, Mmes de LA PROVÔTÉ, BILLON, HERZOG et JACQUEMET, M. LAFON, Mmes ROMAGNY, HOUSSEAU, SOLLOGOUB et DEVÉSA et M. DUFFOURG


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 3

Rétablir les a et b dans la rédaction suivante :

a) Au premier alinéa, les mots : « au point de » sont remplacés par les mots : « , lorsqu’il est, par son caractère répété ou sa gravité, de nature à » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque cette soustraction a directement conduit à la commission, par le mineur, d’au moins un crime ou de plusieurs délits ayant donné lieu à une condamnation définitive, elle est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. » ;

II. – Alinéa 6

Supprimer les mots :

227-5 à 227-7

III. – Alinéa 9

Après les mots :

visant à

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

restaurer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir en partie la rédaction adoptée à l’article 1er par l’Assemblée nationale lors de l’examen en première lecture.

Le présent amendement intègre également deux aspects issus des travaux de la commission des lois :
- Il reprend l’extension du périmètre de l'actuelle circonstance aggravante aux délits de non-exécution d'une décision judiciaire imposant le versement d'une pension, de non-déclaration en vue de ne pas verser une pension et de non-respect de l'obligation de scolarisation ;
- Il supprime la peine complémentaire de travaux d'intérêt général prévue par le texte adopté à l’AN.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 464 , 463 )

N° 2 rect. bis

25 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme VÉRIEN, MM. Jean-Michel ARNAUD et BITZ, Mme FLORENNES, MM. MARSEILLE et PARIGI, Mmes PATRU, Olivia RICHARD, TETUANUI et GUIDEZ, MM. DELAHAYE, MIZZON et DUFFOURG, Mme DEVÉSA, M. DELCROS, Mmes SOLLOGOUB, HOUSSEAU et ROMAGNY, M. LAFON et Mmes JACQUEMET, HERZOG, BILLON et de LA PROVÔTÉ


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 375-1 du code civil est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les parents sont tenus de déférer aux convocations aux audiences et aux auditions du juge des enfants.

« Le juge des enfants peut condamner à l’amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui, sans motif légitime, n’y ont pas déféré.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. - Au deuxième alinéa de l’article L. 311-5 du code de la justice pénale des mineurs, le nombre : « 3 750 » est remplacé par le nombre : « 7 500 ».

III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret prévu à l’article 375-1 du code civil, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le présent article dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale lors de l'examen en première lecture.






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Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 464 , 463 )

N° 3 rect.

25 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme VÉRIEN, MM. Jean-Michel ARNAUD et BITZ, Mme FLORENNES, MM. MARSEILLE et PARIGI, Mmes PATRU, TETUANUI et GUIDEZ, MM. DELAHAYE et MIZZON, Mmes de LA PROVÔTÉ, BILLON, HERZOG et JACQUEMET, M. LAFON, Mmes ROMAGNY, HOUSSEAU et SOLLOGOUB, MM. DELCROS et DUFFOURG et Mme DEVÉSA


ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

1° bis (nouveau) L’article L. 423-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de la présentation prévue au 2° du présent article, lorsque le procureur de la République saisit le tribunal pour enfants aux fins de jugement en audience unique dans les conditions prévues au 1° et au a du 2° de l’article L. 423-4 et qu’il fait comparaître le mineur devant le juge des libertés et de la détention en application du 2° de l’article L. 423-9 pour qu’il soit statué sur son placement en détention provisoire, il peut demander au mineur, en présence de son avocat, s’il consent expressément à renoncer au délai de dix jours avant la comparution devant le tribunal pour enfants. Le tribunal pour enfants entend, le cas échéant, les représentants légaux dûment convoqués. Si ces conditions sont réunies, le mineur peut être convoqué, selon la procédure d’audience unique en comparution immédiate, le jour même ou, à défaut, à la première audience utile du tribunal pour enfants. » ;

1° ter (nouveau) Le 1° de l’article L. 423-8 est complété par les mots : « , sauf dans le cas de l’audience unique en comparution immédiate prévue au dernier alinéa de l’article L. 423-7 » ;

2° (Supprimé)

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le présent article dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale lors de l'examen en première lecture.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 464 , 463 )

N° 4 rect.

25 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme VÉRIEN, MM. Jean-Michel ARNAUD et BITZ, Mme FLORENNES, MM. MARSEILLE et PARIGI, Mmes PATRU, TETUANUI et GUIDEZ, MM. DELAHAYE et MIZZON, Mmes de LA PROVÔTÉ, BILLON, HERZOG et JACQUEMET, M. LAFON, Mmes ROMAGNY, HOUSSEAU et SOLLOGOUB, M. DELCROS, Mme DEVÉSA et M. DUFFOURG


ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 121-7 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « à titre exceptionnel et » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , sauf lorsqu’un crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne, un délit de violences volontaires, un délit d’agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis en état de récidive légale » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les règles d’atténuation des peines mentionnées aux mêmes articles L. 121-5 et L. 121-6 ne s’appliquent pas aux mineurs âgés de plus de seize ans lorsqu’un crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne, un délit de violences volontaires, un délit d’agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis une nouvelle fois en état de récidive légale. Toutefois, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs peuvent en décider autrement, par une décision spécialement motivée. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le présent article dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale lors de l'examen en première lecture.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 464 , 463 )

N° 5 rect. bis

25 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme VÉRIEN, MM. Jean-Michel ARNAUD et BITZ, Mme FLORENNES, MM. MARSEILLE et PARIGI, Mmes PATRU, Olivia RICHARD et TETUANUI, MM. MIZZON et DELAHAYE, Mme GUIDEZ, M. DUFFOURG, Mme DEVÉSA, M. DELCROS, Mmes SOLLOGOUB, HOUSSEAU et ROMAGNY, M. LAFON et Mmes JACQUEMET, HERZOG, BILLON et de LA PROVÔTÉ


ARTICLE 6


I. - Alinéa 2

Rétablir le 1° dans la rédaction suivante : 

1° L'article L. 322-3 du code de la justice pénale des mineurs est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le recueil de renseignements socio-éducatifs peut être remplacé par une note de situation actualisée lorsqu’un suivi par les services de la protection judiciaire de la jeunesse est en cours à l’égard du mineur dans le cadre d’une mesure éducative judiciaire, d’une mesure éducative judiciaire provisoire, d’une mesure de sûreté ou d’une peine. »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

.... – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. Il entre en vigueur à une date fixée par ce décret et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

Objet

Le présent amendement vise à restreindre les possibilités de remplacement du recueil de renseignements socio-éducatifs par une note de situation actualisée au seul cas où un suivi dans le cadre pénal est en cours (en supprimant donc la référence à un suivi en assistance éducative).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 464 , 463 )

N° 6

19 mars 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 464 , 463 )

N° 7 rect.

25 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme VÉRIEN, MM. Jean-Michel ARNAUD et BITZ, Mme FLORENNES, MM. MARSEILLE et PARIGI, Mmes PATRU, TETUANUI et GUIDEZ, MM. DELAHAYE et MIZZON, Mmes de LA PROVÔTÉ, BILLON, HERZOG et JACQUEMET, M. LAFON, Mmes ROMAGNY, HOUSSEAU et SOLLOGOUB, M. DELCROS, Mme DEVÉSA et M. DUFFOURG


ARTICLE 10 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° L’article L. 521-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’appel interjeté à l’encontre de la décision de culpabilité, la juridiction peut prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 531-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La cour d’appel statue dans un délai de quatre mois à compter de la date de l’appel. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le présent article dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale lors de l'examen en première lecture.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 464 , 463 )

N° 8 rect.

25 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme VÉRIEN, MM. Jean-Michel ARNAUD et BITZ, Mme FLORENNES, MM. MARSEILLE et PARIGI, Mmes PATRU, TETUANUI et GUIDEZ, MM. DELAHAYE et MIZZON, Mmes de LA PROVÔTÉ, BILLON, HERZOG et JACQUEMET, M. LAFON, Mmes ROMAGNY et HOUSSEAU, M. DELCROS, Mme DEVÉSA, M. DUFFOURG et Mme SOLLOGOUB


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Rédiger ainsi cet intitulé :

Proposition de loi visant à restaurer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l'intitulé de la proposition de loi dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale lors de l'examen en première lecture.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 464 , 463 )

N° 9 rect. bis

25 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD et THÉOPHILE


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 375-1 du code civil est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les parents sont tenus de déférer aux convocations aux audiences et aux auditions du juge des enfants.

« Le juge des enfants peut condamner à l’amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui, sans motif légitime, n’y ont pas déféré.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. - Au deuxième alinéa de l’article L. 311-5 du code de la justice pénale des mineurs, le nombre : « 3 750 » est remplacé par le nombre : « 7 500 ».

III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret prévu à l’article 375-1 du code civil, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'article 2 dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale lors de l'examen en première lecture.






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Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 464 , 463 )

N° 10 rect.

20 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD et THÉOPHILE


ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

1° bis (nouveau) L’article L. 423-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de la présentation prévue au 2° du présent article, lorsque le procureur de la République saisit le tribunal pour enfants aux fins de jugement en audience unique dans les conditions prévues au 1° et au a du 2° de l’article L. 423-4 et qu’il fait comparaître le mineur devant le juge des libertés et de la détention en application du 2° de l’article L. 423-9 pour qu’il soit statué sur son placement en détention provisoire, il peut demander au mineur, en présence de son avocat, s’il consent expressément à renoncer au délai de dix jours avant la comparution devant le tribunal pour enfants. Le tribunal pour enfants entend, le cas échéant, les représentants légaux dûment convoqués. Si ces conditions sont réunies, le mineur peut être convoqué, selon la procédure d’audience unique en comparution immédiate, le jour même ou, à défaut, à la première audience utile du tribunal pour enfants. » ;

1° ter (nouveau) Le 1° de l’article L. 423-8 est complété par les mots : « , sauf dans le cas de l’audience unique en comparution immédiate prévue au dernier alinéa de l’article L. 423-7 » ;

2° (Supprimé)

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'article 4 dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale lors de l'examen en première lecture.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 464 , 463 )

N° 11 rect.

20 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD et THÉOPHILE


ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 121-7 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « à titre exceptionnel et » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , sauf lorsqu’un crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne, un délit de violences volontaires, un délit d’agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis en état de récidive légale » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les règles d’atténuation des peines mentionnées aux mêmes articles L. 121-5 et L. 121-6 ne s’appliquent pas aux mineurs âgés de plus de seize ans lorsqu’un crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne, un délit de violences volontaires, un délit d’agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis une nouvelle fois en état de récidive légale. Toutefois, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs peuvent en décider autrement, par une décision spécialement motivée. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'article 5 dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale lors de l'examen en première lecture.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 464 , 463 )

N° 12 rect.

20 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD et THÉOPHILE


ARTICLE 6


Alinéa 2

Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :

1° L’article L. 322-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le recueil de renseignements socio-éducatifs ordonné en application du présent article ou requis en application de l’article L. 322-5 peut être remplacé par une note de situation actualisée lorsque le mineur fait déjà l’objet d’une mesure éducative, d’une mesure judiciaire d’investigation éducative ou d’une mesure d’assistance éducative. » ;

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'article 6 dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale lors de l'examen en première lecture.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 464 , 463 )

N° 13 rect.

20 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD et THÉOPHILE


ARTICLE 9 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 521-9 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « , chaque fois que cela est possible, » sont supprimés ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le mineur a été reconnu coupable d’une contravention ou d’un délit qui n’est pas puni par une peine d’emprisonnement, la juridiction peut décider de ne pas statuer sur les mesures mentionnées à l’article L. 521-14. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'article 9 dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale lors de l'examen en première lecture.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 464 , 463 )

N° 14 rect.

20 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD et THÉOPHILE


ARTICLE 10 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° L’article L. 521-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’appel interjeté à l’encontre de la décision de culpabilité, la juridiction peut prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 531-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La cour d’appel statue dans un délai de quatre mois à compter de la date de l’appel. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'article 10 dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale lors de l'examen en première lecture.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 464 , 463 )

N° 15 rect.

20 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD et THÉOPHILE


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Rédiger ainsi cet intitulé :

Proposition de loi visant à restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'intitulé de la présente proposition de loi dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale lors de l'examen en première lecture.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 464 , 463 )

N° 16 rect.

25 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mmes EVREN, JOSENDE et LOPEZ, MM. PERNOT, BRUYEN et BURGOA, Mmes GRUNY, GOSSELIN et DUMONT, M. FARGEOT, Mme BELRHITI, MM. LAUGIER et BONNEAU, Mme AESCHLIMANN, M. BOUCHET, Mme BILLON, M. COURTIAL et Mmes DUMAS, MICOULEAU et GOY-CHAVENT


ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 121-7 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) Le mot : « seize » est remplacé par le mot : « treize » ;

b) Les mots : « à titre exceptionnel et » sont supprimés ;

c) Les mots : « n’y a pas » sont remplacés par les mots : « y a » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

Objet

La délinquance juvénile, de plus en plus précoce et violente, représente aujourd'hui un enjeu majeur pour notre société. Elle constitue une menace grave pour la sécurité de nos concitoyens. Il est devenu essentiel d’adapter notre réponse pénale afin de faire face à l'escalade de la violence.

Face à la gravité de certains comportements, il est crucial de repenser l’approche judiciaire vis-à-vis des mineurs délinquants. Bien que le principe de l’excuse de minorité demeure une protection fondamentale, il doit être nuancé pour tenir compte de la réalité d'une société où certains jeunes, dès l'âge de 13 ans, se livrent à des actes de plus en plus graves. C’est un signal également lancé aux adultes qui instrumentaliserait des enfants mineurs notamment dans les cas de narcotrafic.

Cet amendement propose de modifier le régime de l'excuse de minorité, en supprimant la réduction automatique de peine accordée aux mineurs de plus de 13 ans. Actuellement, cette réduction repose sur l'idée que les jeunes n'ont pas entièrement développé leur discernement. Cependant, cette règle est critiquée, notamment lorsque des mineurs commettent des infractions graves, comme dans le cas du narcotrafic.

L'amendement vise à inverser le principe, en faisant de l'exception (le retrait de l'excuse de minorité) la règle générale. Désormais, il reviendrait au juge de décider, en fonction de l'infraction et de la personnalité du mineur, s'il convient ou non d’appliquer cette excuse. Si l'excuse est retenue, le juge devra motiver sa décision.

L'objectif de cet amendement est de responsabiliser davantage les mineurs, en les incitant à prendre conscience de la gravité de leurs actes. En introduisant une plus grande flexibilité pour le juge, cette réforme pourrait aussi avoir un effet dissuasif sur les réseaux criminels qui exploitent la vulnérabilité des jeunes. Elle permet de réagir de manière plus proportionnée face aux nouvelles formes de délinquance, tout en préservant la possibilité de réinsertion et d'éducation pour les jeunes qui en ont besoin.

En somme, cet amendement cherche à renforcer la responsabilité des jeunes délinquants, tout en offrant une réponse judiciaire plus juste, plus adaptée et plus dissuasive face aux enjeux criminels actuels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 464 , 463 )

N° 17 rect.

25 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme BELLUROT, M. POINTEREAU, Mmes CANAYER et JOSENDE, M. Henri LEROY, Mme DUMONT, MM. REYNAUD, REICHARDT et FRASSA, Mme Marie MERCIER, M. LE RUDULIER, Mme AESCHLIMANN, MM. LEFÈVRE, BACCI et MEIGNEN, Mmes BELRHITI, GOY-CHAVENT et GOSSELIN, M. BURGOA, Mme LOPEZ, MM. BOUCHET, NATUREL et PANUNZI, Mme MICOULEAU, M. ROJOUAN, Mme GRUNY, M. MILON, Mme LASSARADE et MM. SOMON et MARGUERITTE


ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le premier alinéa de l’article L. 121-7 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « seize » est remplacé par le mot : « quinze » ;

2° La seconde phrase est complétée par les mots : « , en mentionnant explicitement les éléments de fait et de droit qui la fondent et ceux qui rendent inenvisageable au cas d’espèce la mise en œuvre du principe de diminution de la peine prévu à l’article L. 121-5 ».

Objet

En 2022, le Sénat a effectué un bilan relatif à la prévention de la délinquance des mineurs afin d’éviter la récidive. Il était constaté que la proportion des mineurs impliqués dans l’ensemble de la délinquance était de 20 % en moyenne, mais surtout qu’ils étaient surreprésentés dans la commission de certaines catégories d’infractions, notamment les plus lourdes. Le rapport indiquait qu’en 2022, alors que les mineurs ne constituent que 21 % de la population en France, ils représentaient 46 % des mis en cause pour violences sexuelles sur mineurs, 40 % des vols violents ou 30 % des coups et blessures volontaires sur moins de 15 ans.

Afin de répondre à l’attente des citoyens d’une plus grande efficacité et de fermeté de la justice face à la délinquance et compte tenu de la situation alarmante de la montée des actes violents commis par des mineurs toujours plus jeunes, l’amendement vise à étendre l’exception permettant d’écarter le principe de l’atténuation des peines aux mineurs âgés de plus de 15 ans. Cette mesure apportera une réponse judiciaire adaptée aux nouveaux comportements des mineurs délinquants en matière pénale. Elle a également pour objet de renforcer le caractère dissuasif de la sanction. 

La fixation de ce seuil d’âge s’inscrit dans le cadre constitutionnel de nécessité et de proportionnalité fixé par les décisions rendues par le Conseil constitutionnel en 2002 et 2004.

Puisque le mineur est reconnu capable de discernement dès l’âge de 13 ans, il apparaît cohérent que la justice puisse prendre acte des circonstances et des faits les plus graves. Les faits divers récents témoignent bien de la réalité de mineurs âgés de moins de 16 ans commettant des infractions graves (viols, meurtres, lynchages). Ce nouveau critère d’âge apparaît équilibré au vu du cadre juridique existant et a également pour objet de renforcer le caractère dissuasif de la peine. 

Enfin, afin d’améliorer la transparence relative à la levée de l’excuse de minorité et de renforcer la confiance en l’efficacité de la justice, l’amendement renforce, à la charge des juridictions pour mineurs, l’obligation de motivation spéciale de la décision écartant la règle d’atténuation des peines en exigeant que soient relevés explicitement les éléments de fait et de droit qui la fondent et ceux qui rendent inenvisageable au cas d’espèce la mise en œuvre du principe d’atténuation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 464 , 463 )

N° 18

21 mars 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 464 , 463 )

N° 19 rect. ter

25 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. DAUBRESSE et FRASSA, Mme CANAYER, MM. REICHARDT, PANUNZI, SOL, SAVIN et Henri LEROY, Mmes EUSTACHE-BRINIO, LASSARADE et DURANTON, M. BRISSON, Mme VALENTE LE HIR et M. MEIGNEN


ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 121-7 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) Le mot : « seize » est remplacé par le mot : « treize » ;

b) Les mots : « à titre exceptionnel et » sont supprimés ;

c) Les mots : « n’y a pas » sont remplacés par le mot : « y a » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

Objet

La délinquance juvénile, de plus en plus précoce et violente, représente aujourd'hui un enjeu majeur pour notre société. Elle constitue une menace grave pour la sécurité de nos concitoyens. Il est devenu essentiel d’adapter notre réponse pénale afin de faire face à l'escalade de la violence.

Face à la gravité de certains comportements, il est crucial de repenser l’approche judiciaire vis-à-vis des mineurs délinquants. Bien que le principe de l’excuse de minorité demeure une protection fondamentale, il doit être nuancé pour tenir compte de la réalité d'une société où certains jeunes, dès l'âge de 13 ans, se livrent à des actes de plus en plus graves. C’est un signal également lancé aux adultes qui instrumentaliserait des enfants mineurs notamment dans les cas de narcotrafic.

Cet amendement propose de modifier le régime de l'excuse de minorité, en supprimant la réduction automatique de peine accordée aux mineurs de plus de 13 ans. Actuellement, cette réduction repose sur l'idée que les jeunes n'ont pas entièrement développé leur discernement. Cependant, cette règle est critiquée, notamment lorsque des mineurs commettent des infractions graves, comme dans le cas du narcotrafic.

L'amendement vise à inverser le principe, en faisant de l'exception (le retrait de l'excuse de minorité) la règle générale. Désormais, il reviendrait au juge de décider, en fonction de l'infraction et de la personnalité du mineur, s'il convient ou non d’appliquer cette excuse. Si l'excuse est retenue, le juge devra motiver sa décision.

L'objectif de cet amendement est de responsabiliser davantage les mineurs, en les incitant à prendre conscience de la gravité de leurs actes. En introduisant une plus grande flexibilité pour le juge, cette réforme pourrait aussi avoir un effet dissuasif sur les réseaux criminels qui exploitent la vulnérabilité des jeunes. Elle permet de réagir de manière plus proportionnée face aux nouvelles formes de délinquance, tout en préservant la possibilité de réinsertion et d'éducation pour les jeunes qui en ont besoin.

En somme, cet amendement cherche à renforcer la responsabilité des jeunes délinquants, tout en offrant une réponse judiciaire plus juste, plus adaptée et plus dissuasive face aux enjeux criminels actuels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 464 , 463 )

N° 20 rect. bis

25 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. DAUBRESSE, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. Henri LEROY, Mme MICOULEAU, MM. SAVIN, SOL et PANUNZI, Mme GRUNY, M. REICHARDT, Mme CANAYER, MM. BRUYEN et FRASSA, Mmes LASSARADE, BELRHITI et DURANTON, MM. POINTEREAU et BRISSON, Mme VALENTE LE HIR, M. MEIGNEN et Mme JOSENDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 121-5 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « aux quatre cinquièmes » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « de moitié » sont remplacés par les mots : « d’un cinquième ».

Objet

La délinquance juvénile, de plus en plus précoce et violente, représente aujourd'hui un enjeu majeur
pour notre société. Elle constitue une menace grave pour la sécurité de nos concitoyens. Il est
devenu essentiel d’adapter notre réponse pénale afin de faire face à l'escalade de la violence.
Face à la gravité de certains comportements, il est crucial de repenser l’approche judiciaire vis-à-vis
des mineurs délinquants. Bien que le principe de l’excuse de minorité demeure une protection
fondamentale, il doit être nuancé pour tenir compte de la réalité d'une société où certains jeunes, dès
l'âge de 13 ans, se livrent à des actes de plus en plus graves. C’est un signal également lancé aux
adultes qui instrumentaliserait des enfants mineurs notamment dans les cas de narcotrafic.
Cet amendement propose de ramener le bénéfice de l'excuse de minorité à une réduction de peine
de 20% au lieu des 50% actuels pour les mineurs reconnus coupables d'infractions. Actuellement, la
réduction de peine accordée aux mineurs est de 50%, en raison de la présomption selon laquelle leur
manque de maturité les empêche de pleinement mesurer la gravité de leurs actes. Toutefois, cette réduction

peut être perçue comme disproportionnée, en particulier concernant les jeunes auteurs
d’infractions graves, et elle ne prend pas toujours en compte le degré de responsabilité des mineurs
concernés.
En réduisant cette réduction de peine à 20%, cet amendement vise à renforcer la responsabilisation
des mineurs tout en maintenant la reconnaissance de leur situation particulière. L’objectif est
d’assurer que la peine reflète de manière plus proportionnée la gravité de l’infraction commise, tout
en tenant compte du fait que les mineurs, en raison de leur âge, bénéficient d'une certaine clémence
en termes de réinsertion et de réhabilitation.
Cette mesure a également un effet dissuasif important, notamment dans le cadre du narcotrafic. Les
narcotrafiquants, qui exploitent parfois des mineurs pour commettre des crimes, pourraient être
moins enclins à utiliser des jeunes si la réduction de peine dont bénéficient ces derniers devient
moins attractive. En diminuant l'excuse de minorité à 20%, l'amendement envoie un message clair :
la justice ne fera pas de distinction excessive en faveur des mineurs, ce qui pourrait décourager les
criminels de recourir à des jeunes pour leurs activités illégales.
Ainsi, en plus de garantir une peine plus proportionnée, cette mesure vise à empêcher l'exploitation
des mineurs dans des réseaux criminels, en particulier dans le narcotrafic, en rendant moins
favorable leur statut de mineur devant la justice. Elle permettrait également de mieux prendre en
compte la gravité des actes commis, en particulier dans les cas d'infractions sérieuses, tout en
s’assurant que la justice reste proportionnelle et juste.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 464 , 463 )

N° 21 rect. ter

25 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. DAUBRESSE, FRASSA et REICHARDT, Mmes CANAYER et GRUNY, MM. PANUNZI, SOL et SAVIN, Mme MICOULEAU, M. Henri LEROY, Mmes EUSTACHE-BRINIO, LASSARADE, BELRHITI et DURANTON, M. BRISSON et Mmes VALENTE LE HIR et JOSENDE


ARTICLE 11


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

II. – L’article 2 est applicable en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.

III. – L’article 3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Objet

L’article 11 modifie les articles 721-1, 722-1 et 723-1 du code de la justice pénale des mineurs (CJPM) afin de permettre l’application des dispositions du CJPM modifiées par la présente loi en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

Cet amendement vise à compléter cet article afin de permettre l’application de l’article 2 modifiant le code civil en Polynésie Française et les dispositions des articles 2 et 3 modifiants le code civil dans les îles Wallis-et-Futuna.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 464 , 463 )

N° 22 rect. quater

25 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. DAUBRESSE et FRASSA, Mme CANAYER, M. REICHARDT, Mme GRUNY, MM. PANUNZI, SOL et SAVIN, Mme MICOULEAU, M. Henri LEROY, Mmes EUSTACHE-BRINIO, LASSARADE, BELRHITI et DURANTON, MM. POINTEREAU et BRISSON, Mme VALENTE LE HIR, M. MEIGNEN, Mme JOSENDE, M. PATRIAT, Mmes RAMIA et SCHILLINGER, MM. BUIS, BUVAL, ROHFRITSCH et FOUASSIN, Mme CAZEBONNE et MM. LEMOYNE et LÉVRIER


ARTICLE 6


I. - Alinéa 2

Rétablir le 1° dans la rédaction suivante : 

1° L'article L. 322-3 du code de la justice pénale des mineurs est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le recueil de renseignements socio-éducatifs peut être remplacé par une note de situation actualisée lorsqu’un suivi par les services de la protection judiciaire de la jeunesse est en cours à l’égard du mineur dans le cadre d’une mesure éducative judiciaire, d’une mesure éducative judiciaire provisoire, d’une mesure de sûreté ou d’une peine. »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

.... – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. Il entre en vigueur à une date fixée par ce décret et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

Objet

L’article 6 dans sa rédaction actuelle prévoit de substituer une note actualisée au recueil de renseignements socio-éducatif (RRSE) lorsque le mineur fait déjà l’objet d’une mesure éducative, d’une mesure judiciaire d’investigation éducative ou d’une mesure d’assistance éducative.

Cet amendement vise à restreindre les possibilités de remplacement du recueil de renseignements socio-éducatifs par une note de situation actualisée au seul cas où un suivi dans le cadre pénal est en cours (en supprimant donc la référence à un suivi en assistance éducative), conformément aux préconisations du rapport d’information sur l’évaluation de la mise en œuvre du CJPM, qui visaient à permettre de substituer au recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE) une note de situation lorsque le jeune est déjà suivi par la PJJ.

En effet, les informations réunies dans le cadre de l’assistance éducative sont par nature différentes de celles figurant dans le cadre d’un suivi pénal. Par ailleurs la majorité des mesures de suivi en assistance éducative sont confiées à des services départementaux ou des associations, et non à la PJJ.

Sur le plan légistique, dans un objectif de cohérence et de lisibilité, le nouvel alinéa est ajouté à l’article L. 322-3 relatif au contenu et aux modalités du recueil de renseignements socio-éducatifs, en lieu et place de l’article L. 322-2 qui liste les mesures pouvant être ordonnées en vue de recueillir des éléments sur la personnalité et la situation du mineur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 464 , 463 )

N° 23 rect. quinquies

25 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DAUBRESSE, FRASSA et BRUYEN, Mme CANAYER, M. REICHARDT, Mme GRUNY, MM. PANUNZI, SOL et SAVIN, Mme MICOULEAU, M. Henri LEROY, Mmes EUSTACHE-BRINIO, VÉRIEN, LASSARADE, BELRHITI et DURANTON, M. BRISSON, Mme VALENTE LE HIR, M. MEIGNEN, Mme JOSENDE, M. PATRIAT, Mmes RAMIA et SCHILLINGER, MM. BUIS, BUVAL, ROHFRITSCH et FOUASSIN, Mme CAZEBONNE et MM. LEMOYNE et LÉVRIER


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

Au 2° de l’article L. 423-9 du code de la justice pénale des mineurs, après les mots : « Dans ce cas, », sont insérés les mots : « le rapport mentionné au a du 2° de l’article L. 423-4 est obligatoire avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire et ».

Objet

Cet amendement vise à modifier l’article 7 afin de ne pas limiter la possibilité de placer un mineur en détention provisoire dans le cadre d’une information judiciaire.

En effet, en modifiant l’article L. 322-5 du code de la justice pénale des mineurs, qui se situe au sein du Livre III intitulé « Dispositions communes aux différentes phases de la procédure pénale », cette nouvelle exigence de transmission d’un rapport éducatif de moins d’un an (en plus du recueil de renseignements socio-éducatifs) au juge des libertés et de la détention ne s’appliquera pas seulement aux décisions de placement/prolongation de détention provisoire dans le cadre d’une procédure d’audience unique, mais également à celles intervenant dans le cadre d’une procédure d’instruction. Une telle disposition rendrait de fait impossible, y compris dans le cadre d’une information judiciaire, la saisine d’un juge des libertés et de la détention (et avant des réquisitions en ce sens) pour un mineur inconnu ou pour lequel le dernier rapport éducatif date de plus d’un an.

Il est proposé en conséquence de limiter explicitement l’exigence d’un tel rapport, avant toute décision relative à la détention provisoire, pour les seuls mineurs poursuivis selon la procédure de jugement en audience unique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 464 , 463 )

N° 24 rect. quinquies

25 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DAUBRESSE, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. Henri LEROY, Mme MICOULEAU, MM. SAVIN, SOL et PANUNZI, Mme GRUNY, MM. REICHARDT et FRASSA, Mmes VÉRIEN, LASSARADE, BELRHITI et DURANTON, M. BRISSON, Mme VALENTE LE HIR, M. MEIGNEN, Mmes JOSENDE et CARRÈRE-GÉE, M. PATRIAT, Mmes RAMIA et SCHILLINGER, MM. BUIS, BUVAL et ROHFRITSCH, Mme CAZEBONNE et MM. LEMOYNE et LÉVRIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L’article L. 422-1 du code de la justice pénale des mineurs est complété par un alinéa ainsi rédigé:

« 3° Demander au mineur de ne pas aller et venir sur la voie publique aux conditions et pour les motifs déterminés par le procureur de la République, pour une durée qui ne saurait excéder six mois » ;

II.- Au 11° de l’article 230-19 du code de procédure pénale après le mot « code » sont insérés les mots : « ainsi que l’interdiction prononcée en application du 3° de l’article L. 422-1 du code de la justice pénale des mineurs ».

Objet

Cet amendement vise à élargir l’obligation de couvre-feu, déjà comprise dans la mesure éducative judiciaire (MEJ) et dans la mesure éducative judiciaire provisoire (MEJP), aux alternatives aux poursuites afin de permettre au procureur de la République de demander au mineur de ne pas aller et venir sur la voie publique entre 22 heures et 6 heures sans être accompagné de l’un de ses représentants légaux. L’objectif de cette modification législative est d’imposer une interdiction protectrice et structurante afin d’éviter le regroupement de mineurs de nuit. Les alternatives aux poursuites permettent par ailleurs une réponse pénale rapide à la commission de faits de faible gravité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 464 , 463 )

N° 25 rect. quater

25 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DAUBRESSE, FRASSA et BRUYEN, Mme CANAYER, M. REICHARDT, Mme GRUNY, MM. PANUNZI, SOL et SAVIN, Mme MICOULEAU, M. Henri LEROY, Mmes EUSTACHE-BRINIO, VÉRIEN, LASSARADE, BELRHITI et DURANTON, MM. POINTEREAU et BRISSON, Mme VALENTE LE HIR, M. MEIGNEN, Mmes JOSENDE et CARRÈRE-GÉE, M. PATRIAT, Mmes RAMIA et SCHILLINGER, MM. BUIS, BUVAL, ROHFRITSCH et FOUASSIN, Mme CAZEBONNE et MM. LEMOYNE et LÉVRIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut également comporter l'obligation de se présenter périodiquement pour une durée de six mois maximum aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge des enfants, le tribunal pour enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés au mineur. »

Objet

Cet amendement vise à créer une nouvelle obligation afin que le mineur soit contraint de se présenter à une autorité, dans le cadre de la mesure éducative judiciaire provisoire (MEJP).

Cette obligation, qui consiste le plus souvent en une présentation régulière auprès des forces de police ou de gendarmerie, revêtirait une dimension symbolique forte. Elle permettrait en effet de rappeler de façon fréquente au mineur le cadre de la mesure dont il fait l’objet, outre qu’elle offre un levier pour garantir sa présence en lieu déterminé et contribue à garantir sa représentation.

Le non-respect de cette obligation pourrait en outre constituer une alerte s’agissant d’un décrochage du mineur vis-à-vis de la mesure, de façon rapide et complémentaire aux difficultés qui pourraient être repérées dans le cadre de l’accompagnement effectué par les services de la protection judiciaire de la jeunesse.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 464 , 463 )

N° 26 rect. quater

25 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. DAUBRESSE et FRASSA, Mme CANAYER, M. REICHARDT, Mme GRUNY, MM. PANUNZI, SOL et SAVIN, Mme MICOULEAU, M. Henri LEROY, Mmes EUSTACHE-BRINIO, VÉRIEN, LASSARADE, BELRHITI et DURANTON, MM. POINTEREAU et BRISSON, Mme VALENTE LE HIR, M. MEIGNEN, Mmes JOSENDE et CARRÈRE-GÉE, M. PATRIAT, Mmes RAMIA et SCHILLINGER, MM. BUIS, BUVAL, ROHFRITSCH et FOUASSIN, Mme CAZEBONNE et MM. LEMOYNE et LÉVRIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 323-3 du code de la justice pénale des mineurs, il est inséré un article L. 323-... ainsi rédigé :

« Art. L. 323-....- Lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le mineur faisant l’objet d’une mesure éducative provisoire a violé une des interdictions auxquelles il est soumis au titre des 5° à 7° bis de l’article L. 112-2 du présent code ou qu’il ne respecte pas les conditions d’un placement prononcé au titre de l’article L. 112-14, et que les conditions prévues à l’article L. 331-1 sont remplies, il peut être placé en rétention dans les conditions de l’article 141-4 du code de procédure pénale.

« Le mineur retenu bénéficie des droits prévus à l’article L. 332-1 du présent code.

« Le mineur ne peut être retenu plus de douze heures.

« À l’issue de la mesure, le juge des enfants peut ordonner que le mineur soit conduit devant lui, soit pour lui rappeler le contenu et les modalités de la mesure, soit afin de statuer sur le prononcé d’une mesure de sûreté conformément aux articles L. 331-1 et suivants et L. 333-1 du présent code.

« Le juge des enfants peut également demander à un officier ou un agent de police judiciaire d’aviser le mineur qu’il est convoqué devant lui à une date ultérieure. »

Objet

Cet amendement vise à permettre le placement en rétention d’un mineur qui ne respecterait pas les interdictions de la mesure éducative judiciaire provisoire. Ce placement en rétention permettrait de conduire le mineur directement devant le juge des enfants afin que ce dernier procède s’il le juge opportun à un rappel des obligations ou qu’il envisage le prononcé d’une mesure de sûreté (contrôle judiciaire ou assignation à résidence sous surveillance électronique).

Ce placement en rétention serait envisageable sous réserve que les conditions de placement sous contrôle judiciaire soient remplies et avec d’éventuelles garanties supplémentaires, notamment sur la durée de la rétention fixée à 12 heures. Ces garanties sont indispensables, faute de quoi la MEJP offrirait un niveau de contrainte quasi équivalent à une mesure de sûreté, sans être subordonnée aux mêmes conditions s’agissant de son prononcé (risque de censure constitutionnelle sur le fondement du principe de primauté de l’éducatif).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 464 , 463 )

N° 27 rect. septies

25 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DAUBRESSE et FRASSA, Mme CANAYER, M. REICHARDT, Mme GRUNY, MM. PANUNZI, SOL et SAVIN, Mme MICOULEAU, M. Henri LEROY, Mmes CARRÈRE-GÉE et JOSENDE, M. MEIGNEN, Mme VALENTE LE HIR, M. BRISSON, Mmes DURANTON, BELRHITI, LASSARADE, EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, MM. BRUYEN et PATRIAT, Mmes RAMIA et SCHILLINGER, MM. BUIS, BUVAL, ROHFRITSCH et FOUASSIN, Mme CAZEBONNE et MM. LEMOYNE et LÉVRIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 323-2 du code de la justice pénale des mineurs est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« En cas de constatation d’une violation des interdictions prévues aux 5° à 7° de l’article L. 112-2, le service d’enquête doit en aviser le juge des enfants mandant, ou à défaut le parquet territorialement compétent. Les représentants légaux du mineur sont informés de la violation constatée. Les enquêteurs dressent ensuite un procès-verbal transmis sans délai au juge des enfants.

« Le juge des enfants peut convoquer le mineur et ses représentants légaux pour procéder à un rappel des modalités et du contenu de la mesure éducative judiciaire provisoire à laquelle il est soumis. L’accomplissement de ces formalités est constaté par procès-verbal dont copie est remise au mineur et à ses représentants légaux, après émargement.

« Les dispositions de l’avant-dernier alinéa du présent article sont également applicables lorsque le juge est informé par le service de la protection judiciaire de la jeunesse auquel l’exécution et la coordination de cette mesure sont confiées de tout évènement de nature à justifier la modification de la mesure. »

Objet

Cet amendement vise à préciser la marche à suivre lorsqu’un mineur ne respecte pas les modalités du suivi éducatif ordonné dans le cadre d’une mesure éducative judiciaire provisoire. Il est prévu un avis systématique des représentants légaux et de l’autorité judiciaire, pour lui permettre d’apporter une réponse à ce manquement, ainsi que la transmission d’un procès-verbal.

L’amendement ajoute également la possibilité pour le juge des enfants de procéder à un rappel des obligations en cas de non-respect de la mesure éducative judiciaire provisoire, soit après une note d’incident du service éducatif soit après avoir été avisé d’une violation d’une interdiction par un service d’enquête.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 464 , 463 )

N° 28 rect. quater

25 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DAUBRESSE et FRASSA, Mme CANAYER, MM. REICHARDT, PANUNZI, SOL et SAVIN, Mme MICOULEAU, M. Henri LEROY, Mmes EUSTACHE-BRINIO, LASSARADE, BELRHITI et DURANTON, M. BRISSON, Mme VALENTE LE HIR, M. MEIGNEN, Mmes JOSENDE et CARRÈRE-GÉE, M. PATRIAT, Mmes RAMIA et SCHILLINGER, MM. BUIS, BUVAL, ROHFRITSCH et FOUASSIN, Mme CAZEBONNE et MM. LEMOYNE et LÉVRIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Par dérogation à l’article L. 231-4 du code de la justice pénale des mineurs, à titre expérimental et pour une durée de 18 mois à compter de la publication du décret mentionné au II du présent article, dans deux tribunaux judiciaires désignés par arrêté du garde des sceaux, le nombre des assesseurs composant le tribunal pour enfants en application de l’article L. 231-4 du code de la justice pénale des mineurs, choisis conformément aux dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’organisation judiciaire, est porté à quatre lorsque le tribunal pour enfants connaît des crimes commis par les mineurs de moins de seize ans en application du 2° de l’article L. 231-3 du code de la justice pénale des mineurs.

Les articles L. 251-5 et L. 251-6 du code de l’organisation judiciaire sont applicables.

Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.

II. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de conduite et d’évaluation de l’expérimentation.

Objet

Cet amendement vise à modifier, à titre expérimental, la composition du tribunal pour enfants en doublant le nombre d’assesseurs siégeant auprès du juge des enfants lorsque le TPE statue en matière criminelle.

L’objectif de cette modification législative est de renforcer l'implication et le rôle de la société dans la prise de décision à l'égard des mineurs, d’associer davantage les citoyens au sein de la justice des mineurs et de renforcer le caractère solennel de l’audience.

Cette expérimentation se déroulera sur une durée de 18 mois. Le Gouvernement est chargé de rendre compte de cette expérimentation auprès du Parlement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 464 , 463 )

N° 29

21 mars 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 464 , 463 )

N° 30

21 mars 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 464 , 463 )

N° 31

21 mars 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 464 , 463 )

N° 32

21 mars 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 464 , 463 )

N° 33

21 mars 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 464 , 463 )

N° 34

21 mars 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 464 , 463 )

N° 35

23 mars 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 464 , 463 )

N° 36 rect. quater

25 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme JOSENDE, MM. NATUREL, PANUNZI et MILON, Mme LAVARDE, MM. BURGOA, FRASSA et BELIN, Mmes Valérie BOYER, LOPEZ, GOSSELIN, ESTROSI SASSONE, AESCHLIMANN, MULLER-BRONN, LASSARADE, GARNIER, DUMONT et BELRHITI, M. SIDO, Mmes GRUNY et MICOULEAU, MM. LEFÈVRE, Cédric VIAL et SAURY, Mmes Pauline MARTIN et BELLUROT, MM. ROJOUAN, Paul VIDAL, SOMON, PACCAUD et SOL, Mmes SCHALCK, Marie MERCIER, IMBERT et VALENTE LE HIR, MM. DELIA, SAUTAREL, LE RUDULIER et DAUBRESSE, Mme CIUNTU, MM. REYNAUD, ANGLARS, HUSSON, RAPIN et KLINGER et Mme BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au quatrième alinéa de l’article L. 423-4 du code de la justice pénale des mineurs, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois », et le mot : « trois » est remplacé par le mot : « un ».

Objet

La « césure » du procès pénal pour les mineurs a pour effet de retarder la survenue d’une sanction et peut, en tant que telle, créer chez les plus jeunes un sentiment d’impunité. 

Si le code de la justice pénale des mineurs permet de déroger à cette « césure » et de recourir à une audience unique, force est de constater que cette faculté est aujourd’hui étroitement encadrée et peu utilisée par les parquets. Cette situation est défavorable à la répression effective des infractions commises par les mineurs, étant rappelé que l’audience unique semble favoriser une réponse pénale plus sévère : comme en témoigne le bilan statistique du code de la justice pénale des mineurs établi en 2023, après 15 mois de mise en œuvre, 89 % d’audiences uniques menées à l’initiative du parquet ont donné lieu au prononcé d’une peine, contre 39 % des audiences de prononcé de la sanction en cas de « césure ». 

Pour faciliter le recours à la procédure d’audience unique, le présent amendement abaisse le quantum de peine encouru à compter duquel un mineur peut être jugé sans « césure » à l’initiative du parquet : il s’agirait d’une peine d’emprisonnement de trois ans (contre cinq actuellement) pour les 13-16 ans, et d’un an (contre trois actuellement) pour les mineurs de plus de 16 ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 464 , 463 )

N° 37 rect. ter

25 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ROCHETTE et LONGEOT, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme PAOLI-GAGIN, M. CHASSEING, Mme BOURCIER, MM. CHEVALIER, WATTEBLED et BRAULT et Mmes EVREN et GUIDEZ


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Rétablir le b) dans la rédaction suivante :

b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le fait, pour un parent, de s’abstenir d’empêcher un mineur de moins de 15 ans de circuler dans un espace public en dépit d’un arrêté de couvre-feu pris par le représentant de l’État dans le département ou par le maire constitue une soustraction à ses obligations légales.

« Lorsque cette soustraction est caractérisée concomitamment à la commission, par le mineur, d’au moins un crime ou de plusieurs délits ayant donné lieu à une condamnation définitive, elle est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. » ;

Objet

Cet amendement vise d’abord à faire rentrer dans le champ de la soustraction le fait pour un parent de ne pas empêcher un mineur de circuler en dépit d’un couvre-feu.

Cet amendement vise ensuite à rétablir, en l’adaptant, la circonstance aggravante prévue dans le texte voté à l’Assemblée nationale s’agissant de la commission par le mineur d’au moins un crime ou plusieurs délits ayant donné lieu à une condamnation définitive. Plutôt que de conditionner la circonstance aggravante à un lien direct entre la soustraction et le crime ou délits, difficile à prouver comme l’a rappelé le rapporteur, l’amendement prévoit son déclenchement en cas de concomitance entre la soustraction et le crime ou délit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 464 , 463 )

N° 38 rect. ter

25 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ROCHETTE et LONGEOT, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme PAOLI-GAGIN, M. CHASSEING, Mme BOURCIER, MM. CHEVALIER, WATTEBLED et BRAULT et Mmes EVREN et GUIDEZ


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait, pour un parent, de s’abstenir d’empêcher un mineur de moins de 15 ans de circuler dans un espace public en dépit d’un arrêté de couvre-feu pris par le représentant de l’État dans le département ou par le maire constitue une soustraction à ses obligations légales. » ;

Objet

Cet amendement est un amendement de repli.

Il vise à faire rentrer dans le champ de la soustraction le fait pour un parent de ne pas empêcher un mineur de circuler en dépit d’un couvre-feu.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 464 , 463 )

N° 39 rect. ter

25 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ROCHETTE et LONGEOT, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme PAOLI-GAGIN, M. CHASSEING, Mme BOURCIER, MM. CHEVALIER, WATTEBLED et BRAULT et Mmes EVREN et GUIDEZ


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Rétablir le b dans la rédaction suivante :

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque cette soustraction est caractérisée concomitamment à la commission, par le mineur, d’au moins un crime ou de plusieurs délits ayant donné lieu à une condamnation définitive, elle est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. » ;

Objet

Cet amendement est un amendement de repli.

Il vise à rétablir, en l’adaptant, la circonstance aggravante prévue dans le texte voté à l’Assemblée nationale s’agissant de la commission par le mineur d’au moins un crime ou plusieurs délits ayant donné lieu à une condamnation définitive. Plutôt que de conditionner la circonstance aggravante à un lien direct entre la soustraction et le crime ou délits, difficile à prouver comme l’a rappelé le rapporteur, l’amendement prévoit son déclenchement en cas de concomitance entre la soustraction et le crime ou délit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 464 , 463 )

N° 40 rect.

25 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, LEMOYNE et LÉVRIER, Mmes NADILLE et PHINERA-HORTH et M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental et pour une durée de dix-huit mois à compter de la publication du décret visé au II, dans deux tribunaux désignés par arrêté du garde des sceaux, le nombre des assesseurs composant le tribunal pour enfants en application de l’article L. 231-4 du code de la justice pénale des mineurs, choisis conformément aux dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’organisation judiciaire, est porté à quatre.

Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.

II. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de conduite et d’évaluation de l’expérimentation.

Objet

Cet amendement vise à modifier, à titre expérimental, la composition du tribunal pour enfants en doublant le nombre d’assesseurs siégeant auprès du juge des enfants.

L’objectif de cette modification législative est de renforcer l'implication et le rôle de la société dans la prise de décision à l'égard des mineurs, d’associer davantage les citoyens au sein de la justice des mineurs et de renforcer le caractère solennel de l’audience.

Cette expérimentation se déroulera sur une durée de 18 mois du 1er janvier 2026 au 1er juillet 2027. Le Gouvernement est chargé de rendre compte de cette expérimentation auprès du Parlement au plus tard le 31 décembre 2026.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 464 , 463 )

N° 41 rect.

25 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FIALAIRE et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD et GROSVALET, Mmes GUILLOTIN, JOUVE et PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport comprenant un suivi statistique de la délinquance des mineurs.

Ce rapport détaille les situations des victimes et mineurs mis en cause sur l’ensemble de la chaîne pénale, et comprend une étude sociologique des auteurs des faits de délinquance et des suivis de cohortes.

Il chiffre les faits de récidive et de réitération.

Il évalue l’efficacité des mesures éducatives et des mesures alternatives aux poursuites mises en œuvre.

Objet

Le rapport sénatorial de 2022 « Prévenir la délinquance des mineurs - Éviter la récidive » a mis en lumière que les pouvoirs publics ne disposent de statistiques fiabilisées et détaillées des mineurs mis en cause par les forces de l’ordre que depuis 2016 seulement. L’outil permet désormais de distinguer les crimes et délits, de connaître les caractéristiques des auteurs (âge et sexe notamment), et prend en compte les infractions secondaires et les contraventions, seulement pour la police toutefois.

Les statistiques disponibles ne couvrent pas toutes les infractions, ne distinguent pas toujours les crimes des délits.

Dès lors, ces statistiques ne permettent pas de tirer des conclusions réelles et définitives sur l’évolution de la délinquance des mineurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 464 , 463 )

N° 42

24 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HOCHART, DUROX et SZCZUREK


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Rétablir le b dans la rédaction suivante :

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque cette soustraction s’est accompagné de la commission, par le mineur, d’un crime, d’un délit ou d’une contravention de 5ème classe, ayant donné lieu à une ou plusieurs condamnations définitives, elle est punie de 5 ans d’emprisonnement et de 50 000 euros d’amende. »

Objet

Cet amendement vise à réintégrer l’alinéa 7, supprimé par la commission, afin de garantir une prise en compte plus juste des infractions commises par les mineurs dans l'aggravation des peines applicables aux parents défaillants.

En limitant cette aggravation aux crimes et délits commis par le mineur, la commission introduit de fait un "joker" juridique pour le parent défaillant, en excluant les contraventions du champ des infractions prises en compte. Or, parmi celles-ci figurent notamment les violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) inférieure ou égale à huit jours, qualifiées de contraventions de cinquième classe.

Pourtant, dans la réalité des infractions commises par les mineurs, de nombreuses atteintes aux personnes relèvent précisément de cette catégorie, tout comme les dégradations et détériorations mineures. En ignorant ces faits, la commission crée une faille juridique qui affaiblit la portée du dispositif.

Cet amendement vise donc à rétablir l’alinéa supprimé et à maintenir l'aggravation de la peine principale encourue pour le délit de soustraction d’un parent à ses obligations légales.
Ainsi, la peine applicable serait portée à 5 ans d’emprisonnement et 50 000 euros d’amende.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 464 , 463 )

N° 43

24 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HOCHART, DUROX et SZCZUREK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 521-... ainsi rédigé :

« Art. L. 521-.... – En cas de décision définitive prononçant une peine ou une mesure éducative à l’égard d’un enfant à charge déclaré coupable, comme auteur ou complice d’un crime, il est mis fin au versement des allocations familiales pour la part que l’enfant représente.

« En cas de décision définitive prononçant une peine ou une mesure éducative à l’égard d’un enfant à charge déclaré coupable, comme auteur ou complice d’un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement, le versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente, est suspendu pour une durée de vingt-quatre mois.

« Dans le cas prévu au deuxième alinéa, lorsque l’enfant à charge fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à deux ans, le versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente, est suspendu pour toute la durée de la peine prononcée.

« Lorsque la décision définitive comprend un placement éducatif, la suppression ou la suspension de la part des allocations familiales dues au titre de l’enfant condamné prend effet à la fin du placement dans les conditions prévues à l’article L. 113-2 du code de la justice pénale des mineurs.

« Le représentant de l’État dans le département reçoit communication par le ministère public des décisions prévues aux quatre premiers alinéas du présent article. Il notifie la suppression ou la suspension de la part des allocations familiales dues au titre de l’enfant condamné à la personne à laquelle les allocations familiales sont versées en application de l’article L. 521-2 du présent code et l’informe qu’elle dispose de quinze jours pour présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Sauf si ces observations ont permis d’établir que la personne a tenté d’empêcher l’enfant de commettre l’infraction à l’origine de sa condamnation, il prend par arrêté la décision de suppression ou de suspension du versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente.

« Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif qui statue en premier et dernier ressort.

« L’arrêté prévu au cinquième alinéa est notifié à la Caisse nationale d’allocations familiales et aux caisses d’allocations familiales s’exécutent sans délai. »

II. – L’article L. 113-2 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« En application de l’article L. 521-4 du code de la sécurité sociale, lorsque le placement prend fin :

« – si le mineur a fait l’objet de cette mesure en vertu d’une décision l’ayant déclaré coupable, comme auteur ou complice d’un crime, il est mis fin au versement des allocations familiales pour la part qu’il représente ;

« – si le mineur a fait l’objet de cette mesure en vertu d’une décision l’ayant déclaré coupable, comme auteur ou complice d’un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement, le versement des allocations familiales est suspendu pour une durée de vingt-quatre mois. »

Objet

À l'heure où la délinquance juvénile explose, il faut impérativement prendre des mesures afin de responsabiliser les parents.

Les émeutes l'ont démontré, la participation de mineurs aux violences est très importante et représente 1/3 des personnes interpellées.

Dans cette perspective, le présent amendement prévoit la suppression ou la suspension du versement des allocations familiales aux parents d’enfants délinquants et criminels, hors le cas où ils établissent avoir tenté d’empêcher la commission de l’infraction.






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(n° 464 , 463 )

N° 44 rect. quater

25 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mmes AESCHLIMANN et ESTROSI SASSONE, M. PANUNZI, Mmes MULLER-BRONN et LAVARDE, M. NATUREL, Mme BELRHITI, MM. Henri LEROY, BURGOA, LAUGIER et BACCI, Mmes GOSSELIN, LASSARADE, CANAYER, EVREN et DUMONT, M. PACCAUD, Mme JACQUES, M. SIDO, Mme MICOULEAU, MM. LEFÈVRE, POINTEREAU et Cédric VIAL, Mmes JOSENDE, PUISSAT, ROMAGNY et Pauline MARTIN, M. SAURY, Mmes BELLUROT et GOY-CHAVENT, MM. Paul VIDAL, ROJOUAN et SOMON, Mme PERROT et MM. MEIGNEN, DELIA et DUMOULIN


ARTICLE 2


Après l’alinéa 1er

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…. – Au deuxième alinéa de l’article L. 311-5 du code de la justice pénale des mineurs, le nombre : « 3 750 » est remplacé par le nombre : « 7 500 » ;

Objet

Le présent amendement vise à aligner les sanctions financières civiles et pénales applicables aux parents qui ne défèrent pas aux convocations du juge.

L'amende civile actuellement encourue par les personnes qui ne défèrent pas à certaines convocations du juge civil - principalement, le juge des tutelles - est de 10 000 euros. Conformément à l’article 387-6 du code civil et à l’article 1180-19 du code de procédure civile, elle peut s'appliquer aux parents dans le cas où ils seraient convoqués par le juge des tutelles en tant qu'administrateurs légaux des biens de leur enfant mineur et qu'ils refuseraient d'y déférer.

En revanche, l'amende encourue par les parents qui ne défèrent pas aux convocations du juge des enfants statuant en matière pénale s'élève, conformément à l'article L. 311-5 du code de la justice pénale des mineurs, à 3 750 euros, soit le montant minimal applicable aux délits.

Il s’agit de la même amende que celle qu’encourent les témoins ou les jurés qui refusent de déférer aux convocations d’une cour d’assises (articles 288 et 326 du code de procédure civile).

Considérant, d’une part, que les parents ont des obligations légales supérieures aux témoins et jurés en raison des « devoirs » (art. 371-1 du code civil) inhérents à l’exercice de l’autorité parentale et, d’autre part, qu’il résulte une incohérence du net décalage entre les sanctions civile et pénale applicables aux parents qui ne défèrent pas aux convocations du juge, le présent amendement réhausse l’amende que le juge des enfants statuant en matière pénale peut prononcer à l’égard des parents.

L’amende pourrait ainsi atteindre 7 500 euros, soit le deuxième niveau d’amende que le code pénal prévoit en cas de délit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 464 , 463 )

N° 45 rect. quinquies

25 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme AESCHLIMANN, M. PANUNZI, Mmes MULLER-BRONN et LAVARDE, M. NATUREL, Mme BELRHITI, MM. Henri LEROY, BURGOA, LAUGIER et BACCI, Mmes GOSSELIN, LASSARADE, CANAYER, EVREN et DUMONT, MM. PACCAUD, PERRIN et RIETMANN, Mme JACQUES, M. SIDO, Mme MICOULEAU, M. LEFÈVRE, Mmes GUIDEZ et GARNIER, MM. BRUYEN et Cédric VIAL, Mmes JOSENDE, PUISSAT, ROMAGNY, Pauline MARTIN et GRUNY, M. SAURY, Mme BELLUROT, MM. Paul VIDAL, ROJOUAN, SOMON et DELIA, Mme PERROT, M. MEIGNEN, Mmes PLUCHET et ESTROSI SASSONE et M. DUMOULIN


ARTICLE 3


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toute clause des contrats d’assurance excluant systématiquement l’application du deuxième alinéa du présent article est réputée non écrite. » ;

Objet

Dans l'objectif d'impliquer davantage les parents dans la réparation d'un dommage causé par leur enfant mineur sans pour autant sanctionner indirectement les victimes de ce dommage, la commission des lois a amendé l’article 3 du présent texte afin de permettre à l'assureur de les faire participer, dans certains cas, à l'indemnisation financière de ce dommage à hauteur d'un montant maximal de 7 500 euros.

Tel qu’amendé par la commission, le dispositif n’est qu’une faculté ouverte aux assureurs, qui pourront ainsi juger de la pertinence ou non de faire valoir ce « reste à charge », notamment pour tenir compte de la solvabilité du parent.

Sans revenir sur ce principe, le présent amendement vise à éviter que la participation des parents à l’indemnisation d’un dommage causé à l’occasion de la commission d’une infraction pénale par leur enfant mineur ne soit utilisée comme argument commercial, dans un contexte concurrentiel. Ainsi, toute clause contractuelle par laquelle l’assureur s’engagerait, par principe et sans évaluation au cas par cas, à ne pas réclamer auprès du parent le reste à charge que la loi lui permet de solliciter, serait réputée nulle et non écrite.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 464 , 463 )

N° 46 rect.

25 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes VÉRIEN, Olivia RICHARD et GUIDEZ, MM. DELAHAYE et MIZZON, Mmes FLORENNES, de LA PROVÔTÉ, BILLON, HERZOG et JACQUEMET, M. LAFON, Mmes ROMAGNY, HOUSSEAU et SOLLOGOUB, M. DELCROS, Mme DEVÉSA et M. DUFFOURG


ARTICLE 3


Alinéa 9

Remplacer les mots :

de ce parent

par les mots :

des parents

Objet

La commission des lois a ouvert la possibilité, pour l'assureur, de faire participer les parents d'un mineur ayant causé des dommages à l'indemnisation financière de ce dommage.
Le présent amendement vise à préciser que cette participation à l’indemnisation du dommage sera due par les deux parents du mineur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 464 , 463 )

N° 47

24 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 4 BIS 


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement de suppression a vocation à supprimer les dispositions relatives aux modifications du régime applicable aux mineurs âgés de 13 à 16 ans ayant commis des infractions graves.

Ces mesures sont contreproductives pour des enfants à la maturité de jeune adolescent, elles vont à l'encontre de la primauté de l'éducatif sur le répressif. Le groupe CRCE-K souligne qu'un enfant âgé de moins de 16 ans ayant commis de tel acte est un enfant en danger. Par conséquent, il apparait primordial de le protéger, tel que l'impose le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs consacré par la décision du Conseil constitutionnel n°2022-461 du 29 aout 2002 selon lequel il est nécessaire de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité. 

Pour ces raisons, nous proposons ici de supprimer cet article. 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 464 , 463 )

N° 48 rect. septies

26 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes CARRÈRE-GÉE et BELRHITI, MM. BRUYEN, BURGOA et DAUBRESSE, Mmes DUMONT, EVREN et GARNIER, M. KAROUTCHI, Mmes LASSARADE et LAVARDE, MM. LEFÈVRE et Henri LEROY, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. NATUREL, REYNAUD et ANGLARS, Mmes GRUNY, IMBERT et Pauline MARTIN, M. PANUNZI, Mme PUISSAT, MM. SOL et SAURY, Mme LOPEZ, MM. ROJOUAN, Paul VIDAL, SOMON et DELIA, Mmes BELLUROT et CIUNTU, MM. HUSSON et PACCAUD, Mmes VALENTE LE HIR et JOSENDE, MM. MEIGNEN et RAPIN, Mme BERTHET, MM. BRISSON et SIDO et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 423-5, il est inséré un article L. 423-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 423-5-1. – En cas de saisine du tribunal pour enfants par procès-verbal lors d’un défèrement, le mineur âgé d’au moins quinze ans peut faire l’objet d’une procédure d’audience unique en comparution immédiate dans les conditions prévues par le présent article, dès lors qu’il :

« 1° A déjà fait l’objet d’une mesure éducative, d’une mesure judiciaire d’investigation éducative, d’une mesure de sûreté, d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine prononcée dans le cadre d’une autre procédure et ayant donné lieu à un rapport datant de moins d’un an. Ce rapport est versé au dossier de la procédure par le procureur de la République ; s’il n’a pas déjà été déposé, ce magistrat peut le requérir à l’occasion du défèrement ;

« 2° Encourt une peine supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement, pour le mineur âgé de quinze à seize ans, ou supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement, pour le mineur d’au moins seize ans.

« Lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° sont réunies, le procureur de la République peut demander au mineur, en présence de son avocat, s’il consent à renoncer au délai de dix jours avant la comparution, sauf si ses représentants légaux, dûment convoqués, font connaître leur opposition. S’il y consent et en l’absence d’opposition des représentants légaux, le mineur est convoqué, aux fins de jugement en audience unique selon la procédure prévue par les articles L. 521-26 et L. 521-27, le jour même ou, à défaut, à la première audience utile du tribunal pour enfants qui doit intervenir dans un délai de cinq jours ouvrables.

« À peine de nullité, les formalités mentionnées au quatrième alinéa du présent article font l’objet d’un procès-verbal dont copie est remise au mineur et qui saisit le tribunal pour enfants.

« Si l’audience unique ne peut pas se tenir le jour même, et aussitôt après avoir procédé aux formalités précitées, le procureur de la République fait comparaître le mineur devant le juge des enfants ou le juge des libertés et de la détention, dans les conditions prévues à l’article L. 423-9, afin qu’il soit statué sur ses réquisitions tendant soit au placement sous contrôle judiciaire, soit au placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique, soit au placement en détention provisoire du mineur jusqu’à l’audience.

« Les représentants légaux du mineur sont avisés de la décision du juge des enfants ou du juge des libertés et de la détention par tout moyen. »

2° La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre V est complétée par un article L. 521-… ainsi rédigé :

« Art. L. 521-…. – Lorsque le tribunal pour enfants est saisi aux fins de jugement selon la procédure de comparution rapide mentionnée à l’article L. 423-5-1 et que soit le mineur ne consent pas à être jugé sur le champ, soit ses représentants légaux s’y opposent, ou lorsque le tribunal constate que l’affaire n’est pas en état d’être jugée, le tribunal pour enfants, après avoir recueilli les observations du mineur et de son avocat ainsi que de ses représentants légaux, renvoie à une audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, ni supérieur à un mois.

« Dans ce cas, le tribunal peut soumettre, jusqu’à la tenue de l’audience, le mineur à l’une des mesures de sûreté prévues par le titre III du livre III du présent code. »

Objet

Le texte transmis au Sénat mettait en place, comme l’a relevé le rapporteur de la commission des lois, un système de comparution immédiate qui risquait d’être peu utilisé sous l’effet d’une rédaction réservant le recours à cette nouvelle procédure à l’hypothèse dans laquelle le mineur faisait l’objet d’une demande de placement en détention provisoire – ce qui la rendait, dans les faits, presque inapplicable pour les mineurs âgés de moins de 16 ans.

Afin d’aller dans le sens d’une accélération de la réponse pénale, le présent amendement tend à mettre en place une comparution immédiate plus large, permettant de toucher tous les mineurs déjà connus de la justice, y compris dans le cadre d’une simple mesure éducative, dès lors qu’ils encourent une peine d’emprisonnement de trois ans, pour les mineurs de plus de seize ans, ou de cinq ans, pour les mineurs de moins de seize ans. Il prévoit par ailleurs la possibilité d’une surveillance du mineur (contrôle judiciaire ou assignation à résidence), voire d’un placement en détention provisoire, dans l’hypothèse où la comparution ne peut avoir lieu le jour même.

Il permet également de soumettre le mineur, lorsqu’il refuse la comparution immédiate, à une mesure de sûreté (détention provisoire, contrôle judiciaire, etc.) et de prévoir qu’il sera jugé dans un délai plus bref que dans le droit commun, compris entre dix jours et un mois.



NB :rectification en séance à la demande de l'auteur





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 464 , 463 )

N° 49 rect. septies

26 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes CARRÈRE-GÉE et BELRHITI, MM. BRUYEN, BURGOA et DAUBRESSE, Mmes DUMONT, EVREN et GARNIER, M. KAROUTCHI, Mmes LASSARADE et LAVARDE, MM. LEFÈVRE et Henri LEROY, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. NATUREL, REYNAUD et ANGLARS, Mmes GRUNY, IMBERT et Pauline MARTIN, M. PANUNZI, Mme PUISSAT, M. SOL, Mme LOPEZ, MM. ROJOUAN, Paul VIDAL, SOMON et DELIA, Mmes BELLUROT et CIUNTU, MM. HUSSON et PACCAUD, Mmes VALENTE LE HIR et JOSENDE, MM. MEIGNEN et RAPIN, Mme BERTHET, MM. BRISSON et SIDO et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 121-7 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « à titre exceptionnel et » sont supprimés ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les règles d’atténuation des peines mentionnées aux mêmes articles L. 121-5 et L. 121-6 ne s’appliquent pas aux mineurs âgés de plus de seize ans lorsqu’un crime ou un délit puni d’une peine d’au moins cinq ans d’emprisonnement a été commis en état de récidive légale. Toutefois, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs peuvent en décider autrement, par une décision spécialement motivée. »

Objet

En application de l’article L. 121-7 du code de la justice pénale des mineurs, les juridictions pour mineurs peuvent aujourd’hui décider, par une décision spécialement motivée, d’écarter l’application du principe d’atténuation des peines à des mineurs de seize à dix-huit ans. Force est néanmoins de constater qu’elles ne se saisissent que faiblement de cette faculté, et ce malgré l’accroissement préoccupant des niveaux de violence constatés dans les dossiers impliquant des mineurs.

Dans contexte, le présent amendement propose un renversement plus ambitieux du principe d’atténuation des peines : celui-ci ne serait pas applicable par principe aux mineurs de 16 à 18 ans lorsqu’un délit puni d'une peine d'au moins trois ans d'emprisonnement, voire un crime, a été commis en état de récidive légale.

Par cohérence, le présent amendement supprime par ailleurs la précision selon laquelle la décision de déroger à l’excuse de minorité est « exceptionnelle ».



NB :Rectification en séance à la demande de l'auteur





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 464 , 463 )

N° 50 rect. septies

25 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes CARRÈRE-GÉE et BELRHITI, MM. BRUYEN, BURGOA et DAUBRESSE, Mmes DUMONT, EVREN et GARNIER, M. KAROUTCHI, Mmes LASSARADE et LAVARDE, MM. LEFÈVRE et Henri LEROY, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. NATUREL, REYNAUD et ANGLARS, Mmes GRUNY, IMBERT et Pauline MARTIN, M. PANUNZI, Mme PUISSAT, MM. SOL, SAURY, ROJOUAN, Paul VIDAL, SOMON et DELIA, Mmes BELLUROT et CIUNTU, MM. HUSSON et PACCAUD, Mmes VALENTE LE HIR et JOSENDE, MM. MEIGNEN et RAPIN, Mme BERTHET, MM. BRISSON et SIDO et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS 


Après l'article 4 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 121-2 du code de la justice pénale des mineurs, il est inséré un article L. 121-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 121-2-.... – Par dérogation à la seconde phrase du premier alinéa de l’article 132-19 du code pénal, le tribunal pour enfants peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois afin de réaliser dans le même temps une évaluation socio-psychologique du mineur, de mettre en place de premières mesures éducatives et de le protéger sans délai contre un risque d’entrée dans la délinquance. Le tribunal se prononce par une décision spécialement motivée qui mentionne notamment les facteurs constitutifs du risque précité.

« Le tribunal peut, à défaut de prononcer une peine d’emprisonnement, prononcer un placement du mineur pour la même durée et les mêmes motifs dans un centre mentionné à l’article L. 113-7.

« Au regard de sa très courte durée, la peine mentionnée au premier alinéa ne peut être aménagée. »

Objet

Le présent amendement vise à réformer le régime de prononcé des peines d’emprisonnement dans le cadre du Code de la justice pénale des mineurs, afin de réaffirmer le principe d’individualisation de la peine et d’autoriser, lorsque la gravité des faits et la personnalité du mineur l’exigent, le prononcé de courtes et ultra-courtes peines d’emprisonnement.

La refonte du droit des peines opérée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 a interdit le prononcé de peines inférieures ou égales à un mois. Cette contrainte, appliquée systématiquement aux mineurs, assujettit leur régime pénal à celui des majeurs et prive le juge d’un outil essentiel pour prévenir l’escalade délinquante.

Le présent amendement vise à rendre possible des sanctions protectrices pour le mineur, en permettant de le soustraire le mineur à un environnement criminogène et de réaliser une évaluation approfondie de sa situation personnelle.

En effet, une courte peine offre la possibilité d’évaluer l’ensemble des problématiques sous-jacentes auxquelles est confronté le mineur :

- est-il en danger ?

- présente-t-il des troubles médicaux ou psychologiques nécessitant une prise en charge ?

- est-il victime de chantage, de violences parentales ou d’une influence délétère ?

Cette réaction immédiate permet de stopper une atteinte, sans empêcher la mise en place d’un suivi éducatif adapté à la situation du mineur. Elle brise ainsi une dynamique de délinquance avant qu’elle ne s’aggrave, tout en garantissant une réponse judiciaire proportionnée, rapide et efficace.

Il est donc souhaitable de confier au tribunal pour enfants – et, si nécessaire, à la cour d’assises des mineurs – la possibilité de prononcer des courtes et ultra-courtes peines, par une décision spéciale et motivée, afin de garantir une justice adaptée aux besoins des mineurs et à la gravité des faits commis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 464 , 463 )

N° 51

24 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 7° de l’article L. 112-2 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « entre 22 heures et 6 heures sans être accompagné de l’un de ses représentants légaux » sont remplacés par les mots : « , aux conditions et pour les motifs déterminés par la juridiction ».

Objet

Cet amendement vise à élargir l’obligation de couvre-feu qui peut être comprise dans la mesure éducative judiciaire (MEJ) et dans la mesure éducative judiciaire provisoire (MEJP). En l’état actuel des textes, le couvre-feu prévu dans le cadre de ces mesures est encadré dans des limites horaires (de 22 heures à 6 heures), de temps (prononcé pour une durée de six mois maximum), et subordonné au fait que le mineur ne soit pas accompagné de l'un de ses représentants légaux. 

Afin de donner davantage de marge de manœuvre au juge des enfants pour s’adapter aux enjeux de chaque situation, il apparaît pertinent d’adopter une formule plus large afin que le mineur ne soit autorisé à sortir de son domicile qu’aux conditions, notamment horaires, ainsi que pour les motifs déterminés par le magistrat, comme cela existe déjà pour le contrôle judiciaire (article L. 331-2 2° du code de la justice pénale des mineurs).






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 464 , 463 )

N° 52

24 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 521-27 du code de la justice pénale des mineurs, il est inséré un article L. 521-28 ainsi rédigé :

« Art. L. 521-28. – Lors de la présentation prévue au 2° de l’article L. 423-7, lorsque le procureur de la République saisit le tribunal pour enfant aux fins de jugement en audience unique dans les conditions prévues au 1° et au a du 2° de l’article L. 423-4, il peut, s’il estime que les éléments de l’espèce justifient une audience unique en comparution immédiate, demander au mineur, en présence de son avocat, s’il consent expressément à renoncer au délai de dix jours avant sa comparution devant le tribunal pour enfants

« Si le mineur renonce au délai de dix jours, il est traduit sur-le-champ devant le tribunal pour enfants afin d’y être jugé. Le tribunal pour enfants entend, le cas échéant, les représentants légaux dûment convoqués.

« Si le mineur renonce au délai mais que la réunion du tribunal pour enfants est impossible le jour même, le procureur de la République peut, si les éléments de l’espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, faire comparaitre le mineur devant le juge des libertés et de la détention en application du 2° de l’article L. 423-9 pour qu’il soit statué sur son placement en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant le tribunal pour enfants qui doit intervenir au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant.

« Si le mineur ne consent pas à renoncer au délai de dix jours, le procureur de la République peut, dans les mêmes conditions qu’à l’alinéa précédent, faire comparaitre le mineur devant le juge des libertés et de la détention pour qu’il soit statué sur son placement en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant le tribunal pour enfants pour y être jugé à une audience fixée dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à un mois. »

Objet

Il est proposé, afin de s’inscrire dans le cadre de la réforme du code de la justice pénale des mineurs et pour répondre aux mêmes objectifs d’accélération du jugement des mineurs, de rétablir tout en l’améliorant l’article 4 de la présente proposition de loi afin de modifier le cadre actuel de l’audience unique en permettant de déroger au délai de dix jours pour les mineurs de plus de 16 ans, déjà connus de la juridiction pour mineurs et pour lesquels un placement en détention provisoire est requis (audience unique en comparution immédiate).

En premier lieu, le possible recours à l’audience unique de comparution immédiate aura vocation à concerner  les mineurs de plus de 16 ans, poursuivis pour des faits punis d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, et ayant déjà fait l’objet d’une mesure éducative, d’une mesure judiciaire d’investigation éducative, d’une mesure de sûreté, d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine prononcée dans le cadre d’une autre procédure et ayant donné lieu à un rapport datant de moins d’un an.

En second lieu, cette nouvelle procédure permettra d’encadrer les délais de jugement de manière cohérente en fixant :

à cinq jours le délai maximal de jugement lorsque le mineur a renoncé au délai mais que la réunion du tribunal le jour même est impossible et qu’il peut, dès lors, être placé en détention provisoire.

En effet, dans cette hypothèse, le report de l’audience de jugement, dans la mesure où elle résulte non pas du choix du mineur mais d’une impossibilité matérielle, il apparait pertinent de prévoir qu’elle doit se tenir dans un délai très proche de son défèrement.

à un délai compris entre dix jours et un mois lorsque le mineur ne renonce pas au délai.

Enfin, ces dispositions viendraient s’insérer dans la partie du code de la justice pénale des mineurs relative à l’audience unique, pour une meilleure lisibilité et afin d’éviter des oublis de coordination.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 464 , 463 )

N° 53

24 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. REICHARDT


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Le code pénal est ainsi modifié : 

1° L’article 227-17 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- au début, est ajoutée la mention : « I. – »  ;

- les mots : « au point de » sont remplacés par les mots : « , lorsqu’il est, par son caractère répété ou sa gravité, de nature à »  ; 

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque cette soustraction a directement conduit à la commission, par le mineur, d’au moins un crime ou de plusieurs délits ayant donné lieu à une condamnation définitive, elle est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende » ;

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les personnes coupables de l’infraction prévue au I du présent article encourent également la peine complémentaire de travail d’intérêt général » ;

2° Le I de l’article 322-15 est complété par un 8° ainsi rédigé :

 « 8° La peine de travail d’intérêt général » ;

3° Après le mot : « loi », la fin de l’article 711-1 est ainsi rédigée : « n° du  visant à restaurer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ».

Objet

L’Assemblée nationale a adopté l’article 1er dans la forme suivante :

« Le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales lorsqu’il est, par son caractère répété ou sa gravité, de nature à compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ».

Monsieur le rapporteur, par un amendement COM-32, a supprimé cet article préférant refuser les modifications à l’actuel article L.227-17 du code pénal.

Les motifs allégués par le rapporteur reposent sur la transformation d’une infraction matérielle en infraction formelle, et sur le refus de réprimer les manquements lorsque ceux-ci ne causent pas de dommage, préférant la procédure civile.

En réalité ces motifs n’en forment qu’un, le refus de réprimer la soustraction aux obligations légales dès lors qu’elle ne causerait pas de dommage, en cela le rapporteur semble considérer que le droit civil suffirait à prévenir les atteintes aux valeurs sociales. Le rapporteur ne se place pas sur un plan juridique, mais sur la question de l’opportunité qu’il y a à protéger une valeur sociale.

Ce faisant, le rapporteur pose à notre assemblée une excellente question : pourquoi réprimer la soustraction d’un parent à ses obligations légales ?

Tout d’abord, en transformant l’infraction de soustraction aux obligations légales d’un parent d’une infraction matérielle à une infraction formelle, nous intimiderons les parents défaillants, la crainte qu’ils auront d’être poursuivis, indépendamment de la commission d’un dommage par leur enfant, ne peut que les enjoindre à se ressaisir de leur autorité parentale. Sur un plan criminologique la portée dissuasive d’une infraction formelle aura d’autant plus d’effet que ces parents ne sont souvent pas inscrits dans un mode de vie délinquant, la crainte de la peine aura sa pleine mesure.

Ensuite, la peine est aussi la rétribution d’un mal, c’est même la définition que donne le juriste Ulpien du droit : suum cuique tribuere « rendre à chacun son dû ». En l’espèce, les parents défaillants, sans même que leurs manquements ne causent de dommage, créent un mal pour la société. C’est le civisme minimal que de s’assurer que ses enfants ne trainent pas la nuit dehors, n’aient pas de mauvaises fréquentations, ne sèchent pas les cours, ne détériorent pas les biens publics, ne se montrent pas irrespectueux avec les adultes et l’autorité etc. La somme de ces comportements, fruit de manquements des parents, n’est pas forcément pénalement qualifiable, mais participe à désagréger le civisme quotidien et la moralité publique. Outre le civisme et la moralité publique, c’est un coût pour les finances publiques puisque ces parents défaillants conduisent l’État à intervenir avec des mesures éducatives et judiciaires, absorbant les moyens collectifs.

Enfin, la transformation de l’infraction de soustraction aux obligations légales d’un parent d’une infraction matérielle à une infraction formelle conférera à l’article 375 du Code civil une plus grande efficacité. Le ministère public pourra demander des mesures d’assistance éducative tout en conservant par-devers lui la possibilité de poursuivre les parents.

Le ministère public pourra donc inciter un mineur à se conformer aux mesures éducatives en lui rappelant que ses parents risquent d’être poursuivis, ou encore inciter des parents à se conformer aux mesures éducatives sous peine d’être poursuivis, l’infraction formelle se fera le parfait auxiliaire de l’article 375 du Code civil. 

En définitive, la répression de la soustraction aux obligations légales d’un parent sur fondement d’une infraction formelle assure la protection de la moralité publique et participe à réaffirmer le principe d’autorité, c’est aussi un signal envoyé aux millions de Français exaspérés par l’impunité généralisée.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 464 , 463 )

N° 54

24 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 4 BIS 


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet de s’opposer à l’article 4 bis, introduit par le rapporteur en commission.

Cet article a pour objet d’aggraver la procédure et le régime de détention provisoire applicable aux mineurs âgés de 13 à 16 ans ayant commis des infractions en bande organisée et ou d’infractions en lien avec le terrorisme. 

Les mineurs enrôlés dans des réseaux entre 13 et 16 ans, sont avant tout victimes des trafiquants et peuvent très facilement tomber dans la radicalisation. 

Il ne faut pas nier le caractère systémique des causes de la délinquance juvénile. Les jeunes intégrées à ces réseaux sont confrontés quotidiennement aux difficultés sociales (déscolarisation, précarité, dette, rejets parentaux, mal-logement, défaillance éducative, absence de perspective sociale et professionnelle) au lieu de renforcer les mesures répressives et d’allonger la détention provisoire à l’égard de ces mineurs, une politique globale d'accompagnement est plus adaptée. 

À l’heure où le “Plan pour une réconciliation nationale” n’est plus mis en œuvre, il convient de s’interroger sur les perspectives d’avenir pour ces personnes vulnérables, ainsi que sur les jeunes majeurs de l’Aide sociale à l’Enfance, qui sont également des cibles de choix de l’exploitation par ces mêmes réseaux.






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Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 464 , 463 )

N° 55

24 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 6


Alinéa 2

Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :

1° L’article L. 322-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le recueil de renseignements socio-éducatifs, ordonné en application du premier alinéa ou requis en application de l’article L. 322-5, peut être remplacé par une note de situation actualisée lorsque le mineur fait déjà l’objet d’une mesure éducative, d’une mesure judiciaire d’investigation éducative ou d’une mesure d’assistance éducative. » ;

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir l’article 6, introduit par le député Sacha Houlié, lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale. 

Les travaux d’évaluation du code de justice pénale des mineurs ont mis en lumière les difficultés des juridictions à procéder aux mesures d’investigation sur la personnalité et la situation du mineur et notamment la lourdeur du recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE).

C’est pourquoi, le rapport d’évaluation préconise de remplacer le RRSE par une note de situation actualisée lorsque le mineur est déjà suivi par les éducateurs de la Protection Judiciaire de la Jeunesse ou qu’il contienne, le cas échéant, les coordonnées de l’assureur en responsabilité civile des représentants légaux du mineur.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 464 , 463 )

N° 56

24 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 1ER


Alinéa 6 

Remplacer la référence :

227-7

par la référence :

227-6

Objet

Le présent amendement a pour objet d’exclure le délit de non-représentation d'enfants du périmètre de circonstance aggravante retenu par le rapporteur. 

Si la loi du 18 mars 2024 est venue apporter des restrictions au droit de visite et d’hébergement du parent ayant commis des violences sur son enfant mineur ou sur l’autre parent, le délit de non-représentation d'enfant constitue encore, dans de nombreux cas de violences intrafamiliales, un levier de harcèlement des ex-compagnons et des enfants victimes.

La plainte pour non représentation de mineur est en effet utilisée pour intimider les parents cherchant à protéger le mineur en danger d’un parent violent : le parent protecteur est parfois condamné par la justice pour non-représentation d’enfant, lorsqu’il refuse de présenter l’enfant à un père  suspecté d’inceste et de violences.

Dans ce cas précis, le parent protecteur doit choisir entre protéger son enfant ou respecter la loi.

Il est donc demandé de ne pas aggraver la peine d’emprisonnement d’un délit qui peut constituer une arme des parents violents et oppresseurs, et alors que plusieurs associations et professionnels de la justice demandent de remanier ce délit. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 464 , 463 )

N° 57

24 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 3


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

ou nonobstant l’absence de décision procédant à la délégation de l’autorité parentale sur le fondement de l’article 377 du code civil, la personne qui en a reçu la garde continue à des fins d’éducation et d’entretien

Objet

Le présent amendement vient mettre en cohérence cet article 3 suite aux modifications portées aux articles 1 et 2 tenant compte de la situation où une garde continue du mineur aurait été confiée à une tierce personne. Afin qu’elle en mesure la pleine responsabilité qui lui incombe et qu’elle s’en empare effectivement, il y a lieu de la désigner également comme personne responsable des dommages causés par les enfants mineurs à sa charge. 

En effet, s’il est louable de durcir la responsabilité du père et de la mère, la rédaction actuelle de l’article 1er exclut certaines situations répandues en Hexagone, à Mayotte et dans les Outre-mer : celles des mineurs accueillis par des tiers ou par de la proche famille, sans que l’autorité parentale ne soit transférée par la voie judiciaire.

Ceux-ci ne sont pas inquiétés sur le plan pénal.

Or, à Mayotte, les mineurs délinquants issus de l’immigration régionale, sont régulièrement envoyés sur le territoire pour être confiés à des proches : tantes, oncles, cousines, amis etc. Ces adultes qui en acceptent la garde, ne mesurent ni ne s’emparent de la responsabilité confiée.

Afin de décourager ce phénomène qui conduit à un nombre important d’enfants livrés à eux mêmes, il est proposé d’étendre cette sanction aux personnes qui en ont une garde continue et qui l’ont accepté à des fins d’éducation et d’entretien du mineur. Les personnes qui justifient d’une garde ponctuelle ne sont pas concernées. Cette référence n’est pas nouvelle (art. L. 331-5 du code de justice des mineurs). Par ailleurs, la notion « d’éducation et d’entretien » est empruntée au régime de la délégation de l’autorité parentale,  toujours d’en l’optique  d’exclure ceux qui en ont une garde ponctuelle.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 464 , 463 )

N° 58

24 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

…) Au premier alinéa, après les mots : « le père ou la mère » , sont insérés les mots : « ou nonobstant l’absence de décision procédant à la délégation de l’autorité parentale sur le fondement de l’article 377 du code civil, la personne qui en a reçu la garde continue à des fins d’éducation et d’entretien » ;

Objet

S’il est louable de durcir la responsabilité du père et de la mère, la rédaction actuelle de l’article 1er exclut certaines situations répandues en Hexagone, à Mayotte et dans les Outre-mer : celles des mineurs accueillis par des tiers ou par de la proche famille, sans que l’autorité parentale ne soit transférée par la voie judiciaire.

Ceux-ci ne sont pas inquiétés sur le plan pénal.

Or, à Mayotte, les mineurs délinquants issus de l’immigration régionale, sont régulièrement envoyés sur le territoire pour être confiés à des proches : tantes, oncles, cousines, amis etc. Ces adultes qui en acceptent la garde, ne mesurent ni ne s’emparent de la responsabilité confiée.

Afin de décourager ce phénomène qui conduit à un nombre important d’enfants livrés à eux mêmes, il est proposé d’étendre cette sanction aux personnes qui en ont une garde continue et qui l’ont accepté à des fins d’éducation et d’entretien du mineur. Les personnes qui justifient d’une garde ponctuelle ne sont pas concernées. Cette référence n’est pas nouvelle (art. L. 331-5 du code de justice des mineurs). Par ailleurs, la notion « d’éducation et d’entretien » est empruntée au régime de la délégation de l’autorité parentale,  toujours d’en l’optique  d’exclure ceux qui en ont une garde ponctuelle.






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N° 59

24 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme NADILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 464 , 463 )

N° 60

24 mars 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 49 rect. septies de Mme CARRÈRE-GÉE

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme CIUNTU


ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ)


Amendement n° 49

Compléter cet amendement par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article 359 du code de procédure pénale, la décision de la cour d’assises des mineurs de ne pas faire application des règles d’atténuation des peines mentionnées aux articles L. 121-5 et L. 121-6 se forme à la majorité absolue des votants. »

Objet

Si les juridictions pour mineurs ont juridiquement la possibilité d’écarter l’application de l’excuse de minorité aux mineurs de plus de 16 ans, la pratique démontre que cette décision reste rare. Alors que la délinquance des mineurs se caractérise par des infractions de plus en plus violentes, on ne peut se satisfaire de cette situation. Sans remettre en cause les principes constitutionnels applicables à la justice pénale des mineurs, il importe donc d’assouplir la procédure permettant aux juridictions de déroger au principe d’atténuation des peines. Dans cette perspective, le présent sous-amendement modifie la majorité requise au sein de la cour d’assise des mineurs pour écarter l’application des atténuations de peines prévues aux articles L. 121-5 et L. 121-6 du code de la justice pénale des mineurs. Il substitue une condition de majorité absolue des votants à la majorité qualifiée actuellement en vigueur.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 464 , 463 )

N° 61

25 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Retiré

M. SZPINER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article L. 121-7 du code la justice pénale des mineurs est complété par un alinéa ainsi modifié :

« Par dérogation à l'article 359 du code de procédure pénale, la décision de la cour d'assises des mineurs de ne pas faire application des règles d'atténuation des peines mentionnées aux articles L. 121-5 et L. 121-6 se forme à la majorité absolue des votants. »

Objet

Si les juridictions pour mineurs peuvent décider d’écarter l’application du principe d’atténuation des peines à des mineurs de seize à dix-huit ans, force est de constater qu’elles ne se saisissent que modérément de cette faculté. Selon les données transmises par la direction des affaires criminelles et des grâces, 7 à 30 décisions de cette nature ont été prises annuellement depuis 2005.

Afin d’inciter les cours d’assises pour mineurs à se saisir davantage de cette possibilité, le présent amendement modifie la majorité requise pour prendre une telle décision. Il substitue ainsi une condition de majorité absolue des votants à la majorité qualifiée actuellement requise par l’article 359 du code de procédure pénale. Un tel aménagement présente davantage de garanties d’effectivité que la rédaction initiale de l’article 5 qui, pour rappel, a été en vigueur entre 2007 et 2014 sans qu’il n’en résulte aucune inflexion dans le nombre d’exceptions à l’excuse de minorité décidées par les juridictions.