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Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 133

27 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 


Après l’article 6 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre 2 du titre 2 du livre 3 du code de la route est ainsi modifié :

1° L’article L. 322-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 322-3. – Le fait, pour toute personne, de procéder ou faire procéder à une déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330-1 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

« Le fait de maintenir en circulation un véhicule faisant l’objet d’une déclaration mensongère mentionnée au premier alinéa en connaissance de cause est puni des mêmes peines.

« Toute personne coupable des délits prévus aux précédents alinéas encourt également à titre de peine complémentaire la confiscation obligatoire du véhicule ayant servi à commettre l’infraction si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi. La bonne foi est appréciée notamment au regard d’éléments géographiques et matériels objectifs. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine par une décision spécialement motivée. »

2° Est ajouté un article L. 322-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-4. - Saisie d’un procès-verbal constatant une fraude ou une déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330-1, l’autorité administrative compétente peut, dans les vingt-quatre heures suivant ce constat, décider, en avisant le propriétaire si celui-ci peut être identifié, de la suspension de l’autorisation de circuler et procéder à l’inscription d’une opposition au transfert du certificat d’immatriculation. »

Objet

Le cadre juridique de l’immatriculatin des véhicules est fréquemment détourné par des individus peu scrupuleux à diverses fins, et notamment pour bénéficier d’avantages fiscaux ou d’aides publiques. Le système du bonus/malus écologique, visant à favoriser le verdissement du parc de véhicules, a ainsi créé un terrain particulièrement propice à la fraude à l’immatriculation. Le bonus écologique a notamment pu être détourné via des immatriculations mensongères ou fictives dans le système d’immatriculation des véhicules, permettant aux escrocs de bénéficier d’aides publiques conséquentes. Par exemple, à la fin de l’année 2022, plusieurs centaines de bus électriques ont été immatriculés fictivement engendrant plusieurs millions d’euros de perte pour les finances de l’État. Certains fraudeurs parviennent également à modifier les caractéristiques techniques des véhicules dans le système, pour exonérer leurs propriétaires du paiement du malus.

Le présent amendement vise à renforcer l’arsenal répressif afin de permettre à l’État de lutter plus efficacement contre ces pratiques.

Il prévoit ainsi d’élargir le champ d’application de l’actuel délit - limité uniquement à la déclaration d’une cession mensongère - à toute déclaration mensongère dans le système d’immatriculation des véhicules (SIV). Il prévoit de punir de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende toute déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations au sein du SIV. La peine complémentaire de confiscation obligatoire du véhicule sera également encourue pour ces délits.

Il prévoit également un moyen d’action immédiat pour que l’autorité administrative puisse procéder à l’inscription d’une suspension de l’autorisation de circuler et, le cas échéant, d’une opposition au transfert du certificat d’immatriculation, pour les véhicules concernés. Ce dispositif d’urgence a pour finalité d’empêcher toute opération, dont la vente des véhicules, ayant fait l’objet d’une déclaration mensongère tout en permettant aux forces de sécurité intérieure de détecter rapidement ces véhicules par l’inscription d’une mention dans le SIV et ainsi pouvoir les placer en fourrière.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond