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Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(n° 483 , 482 )

N° 15 rect. ter

3 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. CHASSEING, GRAND, LAMÉNIE, BRAULT et Alain MARC, Mmes LERMYTTE et PAOLI-GAGIN et MM. MALHURET, Henri LEROY, LONGEOT, HOUPERT et BELIN


ARTICLE 1ER (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au second alinéa de l’article 2226 du code civil, les mots : « prescrite par vingt ans » sont remplacés par le mot et une phrase ainsi rédigée : « imprescriptible. Dans cette hypothèse, les héritiers ne sont pas tenus par les dettes résultant de cette condamnation. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 1er de la version initiale de la proposition de loi, qui prévoyait l’imprescriptibilité en matière civile pour les infractions sexuelles commises sur mineurs.

L’article 2226 du code civil prévoit que l’action en responsabilité, née à raison d’un évènement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime, directe ou indirecte des préjudices qui en résulte, se prescrit par 10 ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé.

A noter que l’article 2226 du code civil prévoit également qu’en cas de préjudice causé par des actes de tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, cette action civile est prescrite par 20 ans.

Le texte initial de la proposition de loi, proposait en son article 1er de modifier cet article 2226 du code civil afin qu'en cas de préjudice causé par des actes de tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l’action civile soit désormais imprescriptible.

Cet article, ne concernait pas la procédure pénale et ne visait pas à mettre en place une imprescriptibilité pénale, qui ne concerne que les crimes contre l'humanité (article 213-5 du code pénal). L'article ne concernait pas non plus les personnes majeures. L'article 1er de la présente proposition de loi ne concernait que les personnes mineures.

Plusieurs interrogations ont été soulevées lors des débats. Si le délai de prescription s’engage à compter de la consolidation du dommage (et paraît adaptée à la majeure partie des dommages corporels), celle-ci apparaît nettement plus complexe à établir lorsque l’on traite de préjudices psychiques, liées à des violences sexuelles pendant l’enfance.

Si, à jurisprudence constante, la Cour de cassation estime que la consolidation du dommage correspond à la « date à partir de laquelle l’état de la victime n’est plus susceptible d’être amélioré de façon appréciable et rapide », le rapport Dintilhac précisait qu’une « définition de la notion de consolidation, précise, claire et applicable à la situation des maladies évolutives constitue un préalable à l’élaboration d’une typologie des préjudices ».  Le groupe de travail précisait que la « consolidation correspond à la fin de la maladie traumatique, c’est-à-dire à la date fixée par l’expert médical, de stabilisation des conséquences des lésions organiques et physiologiques ».

Dans le cas de préjudices psychiques liés à des violences sexuelles, la logique de stabilisation interroge. Nombreuses sont les victimes qui souffrent de troubles psychologiques persistants, échappant à toute logique de stabilisation, ou de visibilité quant à leur caractère permanent.

Dans le cas de préjudices psychiques liés à des violences sexuelles, la logique de stabilisation interroge. Nombreuses sont les victimes qui souffrent de troubles psychologiques persistants, échappant à toute logique de stabilisation, ou de visibilité quant à leur caractère permanent.

Afin de pouvoir éviter la rigidité d’une procédure lourde et complexe à rouvrir en cas dépassement des délais de prescription, le présent amendement propose donc d’établir l’imprescriptibilité en matière civile, tel que prévu par l’article 1er de la version initiale du texte.

Créée en 2020 par le Gouvernement, la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) a publié, en 2023, son rapport qui avance des chiffres glaçants : 3,9 millions de femmes (14,5%) et 1,5 million d’hommes (6,4%) ont été confrontés à des violences sexuelles avant l’âge de 18 ans, ce qui représente au total 5,4 millions de personnes victimes ; 160 000 enfants sont victimes chaque année de violences sexuelles. Autrement dit, un enfant est victime d’un viol ou d’une agression sexuelle toutes les 3 minutes.

La Ciivise insiste par ailleurs sur les très lourdes conséquences de ces violences. Dans le cas des victimes mineures, la Ciivise a déterminé que 90 % d’entre elles ont développé des troubles associés au psychotraumatisme, autrement appelés troubles du stress post-traumatique. Ces violences sont particulièrement difficiles à dénoncer. En effet, plus l’agresseur est proche de la victime, plus la révélation des faits est difficile et, donc, plus elle est tardive. Selon la Ciivise, lorsque l’auteur est un proche, seuls 12 % des victimes dénoncent les faits au moment où ils sont commis ; et lorsque l’infraction est commise dans un cadre incestueux, ce chiffre tombe à 9 %.

Enfin, la commission a également fait valoir que « l’action en responsabilité civile peut être transmise aux héritiers de la victime ». Ces derniers ont la faculté de renoncer à la succession (code civil, articles 804 à 808), les exonérant ainsi du recouvrement des dettes civiles du défunt. Ils peuvent également l’accepter à concurrence de l’actif net, ce qui leur permet d’éviter de supporter des dettes excédant la valeur des biens hérités (code civil, articles 787 à 803). En acceptant la succession, ils disposent donc d’un mécanisme de protection. Cependant, l'amendement prévoit que les héritiers ne soient pas tenus par les dettes résultants d'une éventuelle condamnation. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.