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Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(n° 483 , 482 )

N° 19 rect.

3 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mmes NADILLE et RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le second alinéa de l'article 2226 du code civil est ainsi modifié : 

1° Le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans cette hypothèse, les héritiers ne sont pas tenus par les dettes résultant de cette condamnation. »

Objet

L’article 2226 du code civil prévoit que l’action en responsabilité, née à raison d’un évènement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime, directe ou indirecte des préjudices qui en résulte, se prescrit par 10 ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé.

A noter que l’article 2226 du code civil prévoit également qu’en cas de préjudice causé par des actes de tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, cette action civile est prescrite par 20 ans.

Le texte initial de la proposition de loi, proposait en son article premier de modifier cet article 2226 du code civil afin qu'en cas de préjudice causé par des actes de tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, afin que l’action civile soit désormais imprescriptible. Cet article, ne concerne pas la procédure pénale, ne vise pas à mettre en place une imprescriptibilité pénale, qui ne concerne que les crimes contre l'humanité (article 213-5 du code pénal). L'article ne concerne pas non plus les personnes majeures. L'article premier de la présente proposition de loi ne concerne que les personnes mineures. 

Afin d'aligner la prescription en matière civile et la prescription en matière pénale pour les infractions sexuelles commises sur mineur, cet amendement de repli vise à prolonger délai de prescription en matière civile à 30 ans. Puisque l'action civile s'hérite, cet amendement prévoit également de protéger les héritiers dans le cas de l’imprescriptibilité.