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Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(n° 483 , 482 )

N° 5 rect.

3 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Mme BILLON, M. IACOVELLI, Mme ANTOINE, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme BELRHITI, MM. BILHAC et BONNEAU, Mme BOURCIER, MM. CANÉVET et CAPO-CANELLAS, Mmes Laure DARCOS et de LA PROVÔTÉ, M. DELCROS, Mmes DEVÉSA, DREXLER, DURANTON, GACQUERRE, GOSSELIN et GUIDEZ, M. HENNO, Mmes HERZOG, HOUSSEAU, JACQUEMET et JACQUES, MM. LAFON, LAUGIER et LEVI, Mme LOISIER, MM. MAUREY et MENONVILLE, Mmes NÉDÉLEC, PATRU et PERROT, MM. PILLEFER et POINTEREAU, Mme Olivia RICHARD, M. ROCHETTE, Mme ROMAGNY, M. ROUX, Mme SAINT-PÉ, M. SAVIN et Mmes SOLLOGOUB, TETUANUI et VERMEILLET


ARTICLE 1ER (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au second alinéa de l’article 2226 du code civil, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente ». 

Objet

Amendement de repli

Au pénal, l’action publique pour les crimes de torture, de barbarie, de viol ainsi que pour les délits d’agression sexuelle commis contre un mineur se prescrit 30 ans à compter de la majorité de la victime (article 7 du code de procédure pénale).

Au civil, l’action en responsabilité pour ces mêmes faits se prescrit après 20 ans, à compter de la date de consolidation (article 2226 du code civil).

Aussi, une personne victime d’inceste dans son enfance peut voir son agresseur condamné au pénal sans pouvoir obtenir de réparation au civil. Cette situation est profondément injuste, d’autant plus que la moitié des victimes d’inceste souffre d’amnésie dissociative, un mécanisme de protection psychique qui peut durer plusieurs décennies et retarde souvent la prise de conscience des violences subies. De nombreuses victimes ne sont donc en mesure d’engager une action en justice qu’au-delà du délai de prescription civile actuel.

C’est pourquoi cet amendement propose d'allonger de 10 années supplémentaires les délais de prescription au civil. Il s’agit d’assurer une certaine cohérence entre la condamnation de l’agresseur, fondée sur le code pénal et le code de procédure pénale, et la réparation du préjudice subi par la victime, relevant du code civil.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).