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Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(n° 483 , 482 )

N° 4 rect. ter

3 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes BILLON et ANTOINE, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme BELRHITI, MM. BILHAC et BONNEAU, Mme BOURCIER, MM. CANÉVET et CAPO-CANELLAS, Mmes Laure DARCOS et de LA PROVÔTÉ, M. DELCROS, Mmes DEVÉSA, DREXLER, GACQUERRE et GOSSELIN, M. HENNO, Mmes HERZOG, HOUSSEAU, JACQUEMET et JACQUES, MM. LAFON, LAUGIER et LEVI, Mme LOISIER, M. MENONVILLE, Mme PERROT, MM. PILLEFER, POINTEREAU, ROCHETTE et ROUX et Mmes SOLLOGOUB, TETUANUI et VERMEILLET


ARTICLE 1ER (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au second alinéa de l’article 2226 du code civil, les mots : « prescrite par vingt ans » sont remplacés par le mot et une phrase ainsi rédigée : « imprescriptible. Dans cette hypothèse, les héritiers ne sont pas tenus par les dettes résultant de cette condamnation. »

Objet

Cet amendement propose de rétablir l’article premier, visant à rendre imprescriptible l’action en responsabilité née d’un dommage corporel résultant d’actes de torture, de barbarie, de violences ou d’agressions sexuelles commises contre un mineur.

La Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE), dans sa recommandation n° 60, préconise de » déclarer imprescriptibles les viols et agressions sexuelles commis contre les enfants ». L’abolition des délais de prescription représente la demande la plus formulée par les victimes, soit 35 % des témoignages recueillis par la CIIVISE.

Par ailleurs, l’auteure de cette proposition de loi explique dans l’exposé des motifs que « si la question de l’imprescriptibilité en matière pénale soulève de nombreux obstacles, – notamment la crainte de faire des « procès de l’impossible », c’est-à-dire des procès qui ont de très faibles chances d’aboutir à une condamnation de l’auteur en raison du délai écoulé entre les faits et le procès -, l’imprescriptibilité en matière civile ne soulève pas ces obstacles. ».

Le procès civil est en effet réputé pour offrir une plus grande souplesse procédurale que le procès pénal, et ce pour plusieurs raisons : 

  1. Une charge de la preuve allégée : contrairement au procès pénal, où la culpabilité de l’auteur doit être prouvée « au-delà de tout doute raisonnable », le procès civil repose sur un niveau de preuve moins strict : il suffit de démontrer la vraisemblance du préjudice pour obtenir une réparation. Ainsi, même en l’absence de preuves irréfutables ou de témoins directs, des éléments de contexte, des expertises médicales ou psychologiques, et des témoignages indirects peuvent suffire à établir un dommage.

  2. Un objectif différent, la réparation et non la sanction : le procès pénal vise à punir l’auteur des faits par une sanction. À l’inverse, le procès civil a pour but d’indemniser la victime pour le préjudice subi. Cette différence a pour conséquence que l’auteur des faits peut être reconnu responsable même en l’absence de condamnation pénale, par exemple si les preuves sont insuffisantes pour un procès pénal mais suffisantes pour démontrer un préjudice civil.

  3. Une procédure plus rapide et moins formelle : les procédures pénales sont souvent longues et complexes, alors qu’en comparaison :

    • Un procès civil peut être engagé même si le parquet a classé l’affaire sans suite au pénal ;

    • Les délais de procédure sont souvent plus courts, car l’instruction est moins lourde ;

    • Par ailleurs, une action civile peut être intentée même après un acquittement ou un non-lieu pénal, donnant aux victimes une seconde chance d’obtenir justice. 

Actuellement, les délais de prescription diffèrent selon le type de poursuite :

  • Au pénal, les crimes de torture, de barbarie, de viol et les délits d’agression sexuelle commis sur un mineur se prescrivent 30 ans après la majorité de la victime (article 7 du code de procédure pénale).

  • Au civil, l’action en responsabilité pour ces mêmes faits se prescrit 20 ans après la date de consolidation du dommage (article 2226 du code civil).

En revanche, la notion de consolidation, bien qu’adaptée à la majorité des dommages corporels, apparaît inopérante lorsqu’il s’agit de préjudices psychiques liés à des violences sexuelles subies durant l’enfance. Cette notion médico-légale ne fait notamment pas de distinction entre les atteintes physiques et psychiques et n’a jamais été définie par le législateur.

Selon la Cour de cassation, la consolidation du dommage correspond à » la date à partir de laquelle l’état de la victime n’est plus susceptible d’être amélioré de façon appréciable et rapide » (Crim. 21 mars 1991, n° 90-81.380). Le rapport Dintilhac (2005) précise quant à lui qu’elle » correspond à la fin de la maladie traumatique, c’est-à-dire à la date, fixée par l’expert médical, de stabilisation des conséquences des lésions organiques et physiologiques ».

Or, les préjudices psychiques liés à des violences sexuelles subies durant l’enfance échappent à cette logique de stabilisation. Contrairement aux atteintes physiques, ils n’évoluent pas de manière linéaire et définitive. Nombre de victimes souffrent de troubles psychologiques persistants, qui peuvent réapparaître ou s’aggraver à des moments clés de la vie (au moment de la parentalité par exemple). 

D’autant que l’amnésie dissociative touche 40 % des enfants victimes et 50 % des victimes d’inceste, retardant la prise de conscience et la révélation des faits de plusieurs décennies. Dans ces situations, fixer un point de départ du délai de prescription sur la base d’une consolidation médicale est une aberration : le traumatisme peut ressurgir bien après l’expiration du délai de prescription, privant ainsi la victime de toute possibilité d’agir en justice. Surtout qu’en pratique, les dossiers ne sont pas rouverts en cas de rechute. Cette rigidité prive les victimes d’un droit fondamental : celui d’obtenir réparation pour les préjudices qu’elles continuent d’endurer.

Enfin, de nombreux pays ont déjà supprimé ou assoupli les délais de prescription pour les violences sexuelles sur mineurs :

  • La Suisse, les Pays-Bas, le Danemark et la Belgique ont voté l’imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs.

  • Le Canada et le Royaume-Uni ont voté l’imprescriptibilité de toutes les infractions sexuelles, quel que soit l’âge de la victime.

  • En Espagne, le Congrès a approuvé en novembre 2024 une réforme du code pénal visant à instaurer l’imprescriptibilité des délits sexuels graves contre les mineurs.

Au niveau européen :

  • La résolution 2230 du Conseil de l’Europe (2020) appelle à supprimer la prescription pour les violences sexuelles sur mineurs.

  • Une étude du Conseil de l’Europe (septembre 2023) souligne une tendance à la suppression ou à l’assouplissement des délais de prescription dans plusieurs pays.

  • L’avis du Comité de Lanzarote (juin 2024) définit la suppression de la prescription comme » un moyen efficace de garantir un délai suffisant pour engager des poursuites ».

Aujourd’hui, 18 des 43 États parties à la Convention de Lanzarote, soit 41 %, ne prévoient plus de prescription pour tout ou partie des violences sexuelles sur mineurs.

En résumé, considérant :

  –  Les particularités de la procédure civile, plus accessible que la voie pénale ;

  –  L’inadéquation de la notion de consolidation ;

  –  La forte demande des victimes ;

  –  Les avancées législatives observées à l’étranger ;

Cet amendement propose de rendre imprescriptible les l’action en responsabilité née d’un dommage corporel résultant d’actes de torture, de barbarie, de violences ou d’agressions sexuelles commises contre un mineur.

Enfin, la commission a également fait valoir que « l’action en responsabilité civile peut être transmise aux héritiers de la victime ». Ces derniers ont la faculté de renoncer à la succession (code civil, articles 804 à 808), les exonérant ainsi du recouvrement des dettes civiles du défunt. Ils peuvent également l’accepter à concurrence de l’actif net, ce qui leur permet d’éviter de supporter des dettes excédant la valeur des biens hérités (code civil, articles 787 à 803). En acceptant la succession, ils disposent donc d’un mécanisme de protection. Cependant, l'amendement prévoit que les héritiers ne soient pas tenus par les dettes résultants d'une éventuelle condamnation. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(n° 483 , 482 )

N° 15 rect. ter

3 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. CHASSEING, GRAND, LAMÉNIE, BRAULT et Alain MARC, Mmes LERMYTTE et PAOLI-GAGIN et MM. MALHURET, Henri LEROY, LONGEOT, HOUPERT et BELIN


ARTICLE 1ER (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au second alinéa de l’article 2226 du code civil, les mots : « prescrite par vingt ans » sont remplacés par le mot et une phrase ainsi rédigée : « imprescriptible. Dans cette hypothèse, les héritiers ne sont pas tenus par les dettes résultant de cette condamnation. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 1er de la version initiale de la proposition de loi, qui prévoyait l’imprescriptibilité en matière civile pour les infractions sexuelles commises sur mineurs.

L’article 2226 du code civil prévoit que l’action en responsabilité, née à raison d’un évènement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime, directe ou indirecte des préjudices qui en résulte, se prescrit par 10 ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé.

A noter que l’article 2226 du code civil prévoit également qu’en cas de préjudice causé par des actes de tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, cette action civile est prescrite par 20 ans.

Le texte initial de la proposition de loi, proposait en son article 1er de modifier cet article 2226 du code civil afin qu'en cas de préjudice causé par des actes de tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l’action civile soit désormais imprescriptible.

Cet article, ne concernait pas la procédure pénale et ne visait pas à mettre en place une imprescriptibilité pénale, qui ne concerne que les crimes contre l'humanité (article 213-5 du code pénal). L'article ne concernait pas non plus les personnes majeures. L'article 1er de la présente proposition de loi ne concernait que les personnes mineures.

Plusieurs interrogations ont été soulevées lors des débats. Si le délai de prescription s’engage à compter de la consolidation du dommage (et paraît adaptée à la majeure partie des dommages corporels), celle-ci apparaît nettement plus complexe à établir lorsque l’on traite de préjudices psychiques, liées à des violences sexuelles pendant l’enfance.

Si, à jurisprudence constante, la Cour de cassation estime que la consolidation du dommage correspond à la « date à partir de laquelle l’état de la victime n’est plus susceptible d’être amélioré de façon appréciable et rapide », le rapport Dintilhac précisait qu’une « définition de la notion de consolidation, précise, claire et applicable à la situation des maladies évolutives constitue un préalable à l’élaboration d’une typologie des préjudices ».  Le groupe de travail précisait que la « consolidation correspond à la fin de la maladie traumatique, c’est-à-dire à la date fixée par l’expert médical, de stabilisation des conséquences des lésions organiques et physiologiques ».

Dans le cas de préjudices psychiques liés à des violences sexuelles, la logique de stabilisation interroge. Nombreuses sont les victimes qui souffrent de troubles psychologiques persistants, échappant à toute logique de stabilisation, ou de visibilité quant à leur caractère permanent.

Dans le cas de préjudices psychiques liés à des violences sexuelles, la logique de stabilisation interroge. Nombreuses sont les victimes qui souffrent de troubles psychologiques persistants, échappant à toute logique de stabilisation, ou de visibilité quant à leur caractère permanent.

Afin de pouvoir éviter la rigidité d’une procédure lourde et complexe à rouvrir en cas dépassement des délais de prescription, le présent amendement propose donc d’établir l’imprescriptibilité en matière civile, tel que prévu par l’article 1er de la version initiale du texte.

Créée en 2020 par le Gouvernement, la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) a publié, en 2023, son rapport qui avance des chiffres glaçants : 3,9 millions de femmes (14,5%) et 1,5 million d’hommes (6,4%) ont été confrontés à des violences sexuelles avant l’âge de 18 ans, ce qui représente au total 5,4 millions de personnes victimes ; 160 000 enfants sont victimes chaque année de violences sexuelles. Autrement dit, un enfant est victime d’un viol ou d’une agression sexuelle toutes les 3 minutes.

La Ciivise insiste par ailleurs sur les très lourdes conséquences de ces violences. Dans le cas des victimes mineures, la Ciivise a déterminé que 90 % d’entre elles ont développé des troubles associés au psychotraumatisme, autrement appelés troubles du stress post-traumatique. Ces violences sont particulièrement difficiles à dénoncer. En effet, plus l’agresseur est proche de la victime, plus la révélation des faits est difficile et, donc, plus elle est tardive. Selon la Ciivise, lorsque l’auteur est un proche, seuls 12 % des victimes dénoncent les faits au moment où ils sont commis ; et lorsque l’infraction est commise dans un cadre incestueux, ce chiffre tombe à 9 %.

Enfin, la commission a également fait valoir que « l’action en responsabilité civile peut être transmise aux héritiers de la victime ». Ces derniers ont la faculté de renoncer à la succession (code civil, articles 804 à 808), les exonérant ainsi du recouvrement des dettes civiles du défunt. Ils peuvent également l’accepter à concurrence de l’actif net, ce qui leur permet d’éviter de supporter des dettes excédant la valeur des biens hérités (code civil, articles 787 à 803). En acceptant la succession, ils disposent donc d’un mécanisme de protection. Cependant, l'amendement prévoit que les héritiers ne soient pas tenus par les dettes résultants d'une éventuelle condamnation. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(n° 483 , 482 )

N° 18 rect.

3 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes NADILLE et RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au second alinéa de l’article 2226 du code civil, les mots : « prescrite par vingt ans » sont remplacés par le mot et une phrase ainsi rédigée : « imprescriptible. Dans cette hypothèse, les héritiers ne sont pas tenus par les dettes résultant de cette condamnation. »

 

Objet

L’article 2226 du code civil prévoit que l’action en responsabilité, née à raison d’un évènement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime, directe ou indirecte des préjudices qui en résulte, se prescrit par 10 ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé.

A noter que l’article 2226 du code civil prévoit également qu’en cas de préjudice causé par des actes de tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, cette action civile est prescrite par 20 ans.

Le texte initial de la proposition de loi, proposait en son article premier de modifier cet article 2226 du code civil afin qu'en cas de préjudice causé par des actes de tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, afin que l’action civile soit désormais imprescriptible. Cet article, ne concerne pas la procédure pénale, ne vise pas à mettre en place une imprescriptibilité pénale, qui ne concerne que les crimes contre l'humanité (article 213-5 du code pénal). L'article ne concerne pas non plus les personnes majeures. L'article premier de la présente proposition de loi ne concerne que les personnes mineures. Le présent amendement vise à rétablir l'article premier, dans sa rédaction initiale.

Plusieurs interrogations ont été soulevées lors des débats ; si le délai de prescription s’engage à compter de la consolidation du dommage (et paraît adaptée à la majeure partie des dommages corporels) celle-ci apparaît nettement plus complexe à établir lorsque l’on traite de préjudices psychiques, liées à des violences sexuelles pendant l’enfance. Si, à jurisprudence constante, la Cour de cassation estime que la consolidation du dommage correspond à la « date à partir de laquelle l’état de la victime n’est plus susceptible d’être amélioré de façon appréciable et rapide », le rapport Dintilhac précisait qu’une « définition de la notion de consolidation, précise, claire et applicable à la situation des maladies évolutives constitue un préalable à l’élaboration d’une typologie des préjudices ».  Le groupe de travail précisait que la « consolidation correspond à la fin de la maladie traumatique, c’est-à-dire à la date fixée par l’expert médical, de stabilisation des conséquences des lésions organiques et physiologiques ».

Dans le cas de préjudices psychiques liés à des violences sexuelles, la logique de stabilisation interroge. Nombreuses sont les victimes qui souffrent de troubles psychologiques persistants, échappant à toute logique de stabilisation, ou de visibilité quant à leur caractère permanent.

Afin de pouvoir éviter la rigidité d’une procédure lourde et complexe à rouvrir en cas dépassement des délais de prescription, le présent amendement propose de rétablir l’imprescriptibilité en matière civile. Puisque l'action civile s'hérite, cet amendement prévoit également de protéger les héritiers dans le cas de l’imprescriptibilité.






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Renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(n° 483 , 482 )

N° 21 rect. bis

3 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes CORBIÈRE NAMINZO et VARAILLAS, M. BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au second alinéa de l’article 2226 du code civil, les mots : « prescrite par vingt ans » sont remplacés par le mot et une phrase ainsi rédigée : « imprescriptible. Dans cette hypothèse, les héritiers ne sont pas tenus par les dettes résultant de cette condamnation. »

Objet

Cet amendement a vocation à rétablir la rédaction initiale de l'article 1er de la proposition de loi afin de rendre imprescriptible l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, en cas de le préjudice causé par des actes de torture ou de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur.

La première des demandes des victimes est la reconnaissance judiciaire. Or, si l'imprescriptibilité pénale soulève un tout autre débat, reconnaitre l'imprescriptibilité civile permet de se tourner vers les victimes. En permettant aux victimes une reconnaissance par nos institutions que les faits ont bien eu lieu, et qu’elles ont été victimes, nous apportons un accompagnement indispensable dans leur réparation. L'imprescriptibilité permet de s'adapter à la temporalité des victimes, primordiale, et particulièrement en matière civile. 

C'est l'objet de cet amendement. 






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Renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(n° 483 , 482 )

N° 31 rect.

3 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 1ER (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au second alinéa de l’article 2226 du code civil, les mots : « prescrite par vingt ans » sont remplacés par le mot et une phrase ainsi rédigée : « imprescriptible. Dans cette hypothèse, les héritiers ne sont pas tenus par les dettes résultant de cette condamnation. » 

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet de rétablir l’article 1er du texte consacrant l’imprescriptibilité civile des viols, agressions sexuelles, actes de torture et de barbarie commis sur des mineurs. Il vise également à protéger les héritiers de toute action civile en cas de décès de l'agresseur. 

Le professeur en droit privé et sciences criminelles Benjamin Moron-Puech souligne l’importance, au regard du droit d’accès à une action pour les victimes, de consacrer l’imprescriptibilité pour certains crimes commis sur les mineurs. 

La prescription comme obstacle à l’enquête a été clairement affirmée par le Comité de l’ONU contre la torture dont les observations sont prises en compte par la Cour pour l’interprétation de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 

Le passage du temps n’atténue pas le préjudice qui, dans certains cas, peut même s’aggraver du fait d’un syndrome post-traumatique nécessitant une prise en charge médicale et psychologique et un soutien social, souvent inaccessibles pour qui n’a pas obtenu réparation. Les États parties doivent veiller à ce que toutes les victimes de torture ou de mauvais traitement, indépendamment de la date à laquelle la violation a été commise ou du fait qu’elle a été commise par un régime précédent ou avec son assentiment soient en mesure de faire valoir leurs droits à un recours et d’obtenir réparation. 

La Cour européenne des droits de l’Homme, dans son arrêt du 17 septembre 2013, Esim c.Turquie, a pu juger que, « dans les affaires d’indemnisation des victimes d’atteinte à l’intégrité physique, celles-ci doivent avoir le droit d’agir en justice lorsqu’elles sont effectivement en mesure d’évaluer le préjudice subi »

La prescription serait donc un obstacle inconventionnel aux droits de ces victimes et pour la reconnaissance de leur préjudice. 

Selon l’association Face à l’Inceste, reconnaître l’imprescriptibilité civile permettrait également de reconnaître le caractère singulier des violences sexuelles commises sur les mineurs, et particulièrement les violences incestueuses. La prescription empêche en effet les victimes de porter plainte, l’omerta et l’amnésie dissociative font qu’elles ne peuvent réaliser ou révéler, qu’après des décennies, ce qui leur est arrivé.De même, dans les cas d’aveu tardif de l’agresseur, nous fermons aujourd’hui la porte des tribunaux aux victimes qui ne peuvent recevoir d’indemnisation alors que l’agresseur a révélé les faits et que les victimes sont bien identifiées. 

Parce qu’il est important de respecter la temporalité des victimes et de leur permettre, quand cela est possible, d’obtenir réparation pour le préjudice qu’elles ont subi, cet amendement demande de reconnaître l’imprescriptibilité civile pour ces victimes. 






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Renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(n° 483 , 482 )

N° 40

2 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

À la fin du second alinéa de l'article 2226 du code civil, les mots : « prescrite par vingt ans » sont remplacés par le mot : « imprescriptible ».

Objet

Le texte initial de la proposition de loi, proposait en son article premier de modifier cet article 2226 du code civil afin qu'en cas de préjudice causé par des actes de tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, afin que l’action civile soit désormais imprescriptible.

Cet article a été supprimé lors de l'examen à l'Assemblée nationale. 
Le présent amendement vise à le rétablir. 






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Renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(n° 483 , 482 )

N° 19 rect.

3 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mmes NADILLE et RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le second alinéa de l'article 2226 du code civil est ainsi modifié : 

1° Le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans cette hypothèse, les héritiers ne sont pas tenus par les dettes résultant de cette condamnation. »

Objet

L’article 2226 du code civil prévoit que l’action en responsabilité, née à raison d’un évènement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime, directe ou indirecte des préjudices qui en résulte, se prescrit par 10 ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé.

A noter que l’article 2226 du code civil prévoit également qu’en cas de préjudice causé par des actes de tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, cette action civile est prescrite par 20 ans.

Le texte initial de la proposition de loi, proposait en son article premier de modifier cet article 2226 du code civil afin qu'en cas de préjudice causé par des actes de tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, afin que l’action civile soit désormais imprescriptible. Cet article, ne concerne pas la procédure pénale, ne vise pas à mettre en place une imprescriptibilité pénale, qui ne concerne que les crimes contre l'humanité (article 213-5 du code pénal). L'article ne concerne pas non plus les personnes majeures. L'article premier de la présente proposition de loi ne concerne que les personnes mineures. 

Afin d'aligner la prescription en matière civile et la prescription en matière pénale pour les infractions sexuelles commises sur mineur, cet amendement de repli vise à prolonger délai de prescription en matière civile à 30 ans. Puisque l'action civile s'hérite, cet amendement prévoit également de protéger les héritiers dans le cas de l’imprescriptibilité.






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Renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(n° 483 , 482 )

N° 5 rect.

3 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Mme BILLON, M. IACOVELLI, Mme ANTOINE, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme BELRHITI, MM. BILHAC et BONNEAU, Mme BOURCIER, MM. CANÉVET et CAPO-CANELLAS, Mmes Laure DARCOS et de LA PROVÔTÉ, M. DELCROS, Mmes DEVÉSA, DREXLER, DURANTON, GACQUERRE, GOSSELIN et GUIDEZ, M. HENNO, Mmes HERZOG, HOUSSEAU, JACQUEMET et JACQUES, MM. LAFON, LAUGIER et LEVI, Mme LOISIER, MM. MAUREY et MENONVILLE, Mmes NÉDÉLEC, PATRU et PERROT, MM. PILLEFER et POINTEREAU, Mme Olivia RICHARD, M. ROCHETTE, Mme ROMAGNY, M. ROUX, Mme SAINT-PÉ, M. SAVIN et Mmes SOLLOGOUB, TETUANUI et VERMEILLET


ARTICLE 1ER (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au second alinéa de l’article 2226 du code civil, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente ». 

Objet

Amendement de repli

Au pénal, l’action publique pour les crimes de torture, de barbarie, de viol ainsi que pour les délits d’agression sexuelle commis contre un mineur se prescrit 30 ans à compter de la majorité de la victime (article 7 du code de procédure pénale).

Au civil, l’action en responsabilité pour ces mêmes faits se prescrit après 20 ans, à compter de la date de consolidation (article 2226 du code civil).

Aussi, une personne victime d’inceste dans son enfance peut voir son agresseur condamné au pénal sans pouvoir obtenir de réparation au civil. Cette situation est profondément injuste, d’autant plus que la moitié des victimes d’inceste souffre d’amnésie dissociative, un mécanisme de protection psychique qui peut durer plusieurs décennies et retarde souvent la prise de conscience des violences subies. De nombreuses victimes ne sont donc en mesure d’engager une action en justice qu’au-delà du délai de prescription civile actuel.

C’est pourquoi cet amendement propose d'allonger de 10 années supplémentaires les délais de prescription au civil. Il s’agit d’assurer une certaine cohérence entre la condamnation de l’agresseur, fondée sur le code pénal et le code de procédure pénale, et la réparation du préjudice subi par la victime, relevant du code civil.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(n° 483 , 482 )

N° 16 rect. bis

3 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

MM. CHASSEING, GRAND, LAMÉNIE, BRAULT et Alain MARC, Mmes LERMYTTE et PAOLI-GAGIN et MM. MALHURET, Henri LEROY, HOUPERT et BELIN


ARTICLE 1ER (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au second alinéa de l’article 2226 du code civil, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente ». 

Objet

Cet amendement de repli vise à aligner la prescription en matière civile et la prescription en matière pour les infractions sexuelles commises sur mineur. Le délai passe ainsi de 20 à 30 ans en matière civile. Il s’agit d’un amendement de repli dans le cas où l’amendement visant à rétablir l’article 1er dans sa version initiale n’était pas adopté.

L’article 2226 du code civil prévoit que l’action en responsabilité, née à raison d’un évènement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime, directe ou indirecte des préjudices qui en résulte, se prescrit par 10 ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé.

A noter que l’article 2226 du code civil prévoit également qu’en cas de préjudice causé par des actes de tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, cette action civile est prescrite par 20 ans.

Le texte initial de la proposition de loi, proposait en son article 1er de modifier cet article 2226 du code civil afin qu'en cas de préjudice causé par des actes de tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l’action civile soit désormais imprescriptible.

Cet article, ne concernait pas la procédure pénale et ne visait pas à mettre en place une imprescriptibilité pénale, qui ne concerne que les crimes contre l'humanité (article 213-5 du code pénal). L'article ne concernait pas non plus les personnes majeures. L'article 1er de la présente proposition de loi ne concernait que les personnes mineures.

Plusieurs interrogations ont été soulevées lors des débats. Si le délai de prescription s’engage à compter de la consolidation du dommage (et paraît adaptée à la majeure partie des dommages corporels), celle-ci apparaît nettement plus complexe à établir lorsque l’on traite de préjudices psychiques, liées à des violences sexuelles pendant l’enfance.

Si, à jurisprudence constante, la Cour de cassation estime que la consolidation du dommage correspond à la « date à partir de laquelle l’état de la victime n’est plus susceptible d’être amélioré de façon appréciable et rapide », le rapport Dintilhac précisait qu’une « définition de la notion de consolidation, précise, claire et applicable à la situation des maladies évolutives constitue un préalable à l’élaboration d’une typologie des préjudices ».  Le groupe de travail précisait que la « consolidation correspond à la fin de la maladie traumatique, c’est-à-dire à la date fixée par l’expert médical, de stabilisation des conséquences des lésions organiques et physiologiques ».

Dans le cas de préjudices psychiques liés à des violences sexuelles, la logique de stabilisation interroge. Nombreuses sont les victimes qui souffrent de troubles psychologiques persistants, échappant à toute logique de stabilisation, ou de visibilité quant à leur caractère permanent.

Afin de pouvoir éviter la rigidité d’une procédure lourde et complexe à rouvrir en cas dépassement des délais de prescription, le présent amendement propose donc de fixer le délai de prescription à 30 ans, au lieu de 20 actuellement.

Créée en 2020 par le Gouvernement, la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) a publié, en 2023, son rapport qui avance des chiffres glaçants : 3,9 millions de femmes (14,5%) et 1,5 million d’hommes (6,4%) ont été confrontés à des violences sexuelles avant l’âge de 18 ans, ce qui représente au total 5,4 millions de personnes victimes ; 160 000 enfants sont victimes chaque année de violences sexuelles. Autrement dit, un enfant est victime d’un viol ou d’une agression sexuelle toutes les 3 minutes.

La Ciivise insiste par ailleurs sur les très lourdes conséquences de ces violences. Dans le cas des victimes mineures, la Ciivise a déterminé que 90 % d’entre elles ont développé des troubles associés au psychotraumatisme, autrement appelés troubles du stress post-traumatique. Ces violences sont particulièrement difficiles à dénoncer. En effet, plus l’agresseur est proche de la victime, plus la révélation des faits est difficile et, donc, plus elle est tardive. Selon la Ciivise, lorsque l’auteur est un proche, seuls 12 % des victimes dénoncent les faits au moment où ils sont commis ; et lorsque l’infraction est commise dans un cadre incestueux, ce chiffre tombe à 9 %.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(n° 483 , 482 )

N° 41

2 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au second alinéa de l’article 2226 du code civil, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente ». 

Objet

Amendement de repli.

Réformé par la loi du 17 juin 2008, le régime des prescriptions en matière civile définit plusieurs délais, prévoyant notamment que :

– la prescription de droit commun est de cinq ans  ;

– les actions en responsabilité en raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel sont prescrites par dix ans  ;

– les actions en responsabilité en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, sont prescrites par vingt ans. 

Le présent amendement vise à rallonger le délai de prescription pour les actions en responsabilité en cas de préjudice causé par des actes de torture ou de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur afin que celui-ci soit désormais de 30 ans. 

Ce délai permet d'aligner le délai de prescription en matière civile et en matière pénale. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(n° 483 , 482 )

N° 32

31 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER (SUPPRESSION MAINTENUE)


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article 2226 du code civil est complété par les mots : « à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé ».

Objet

Cet amendement de repli proposé par le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires s’appuie sur la jurisprudence issue de la décision de la Cour de Cassation du 7 juillet 2022.

Faire courir le début de la prescription non plus au moment de la majorité mais, comme pour les événements ayant entraîné un dommage corporel, mentionnés à l’article 2226 du code civil, au moment de la consolidation du dommage, soit initial soit aggravé. 

Ainsi, sans évoluer vers un régime d’imprescriptibilité, cette mesure permettrait de lever un certain nombre d’obstacles au dépôt de plainte pour des victimes de violences ou d’agressions sexuelles qui n’auraient pas été en capacité d’entamer une procédure juridique dans les délais contraints par la prescription. 

En effet, pour de multiples raisons (par exemple d’amnésie traumatique, d’emprise, d’aggravation du traumatisme à cause de facteurs extérieurs ou temporels, d’aveux tardifs, etc) 

Or, par la jurisprudence que sa décision a créée en 2022, la Cour de Cassation a elle-même reconnu la pertinence, au vu des spécificités que revêt une agression sexuelle sur mineurs, d’une telle interprétation des conditions de prescriptibilité. A nous, maintenant, de la garantir en la faisant entrer dans la loi. 






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Renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(n° 483 , 482 )

N° 33

31 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER (SUPPRESSION MAINTENUE)


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 706-48 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une telle expertise peut également être ordonnée pour apprécier l’existence d’un obstacle de fait insurmontable rendant impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, en application de l’article 9-3. »

Objet

Le régime de la prescription n’est pas un régime figé, et a même été modifié et aménagé à plusieurs reprises par le législateur. Ainsi, la loi du 27 février 2017 permet de suspendre les délais de prescription en cas d’obstacle insurmontable en droit et en fait, selon les dispositions de l’article 9-3 du Code de procédure pénale. 

Tenant compte de cet aménagement, cet amendement permet aux victimes majeures de faire établir, auprès de médecins experts, et via une expertise médico-judiciaire, un obstacle insurmontable de fait pouvant suspendre la prescription et permettant de fait aux victimes d’ouvrir une action en justice.  

La connaissance médicale du phénomène de l’amnésie traumatique est désormais avancée, notamment grâce aux nombreux travaux des professionnels de santé. De plus en plus de professionnels de la justice et du milieu médical se forment au phénomène de l’amnésie traumatique pour mieux appréhender ou mieux juger les affaires de crimes sexuels. Avocats, magistrats, psychiatres, psychologues, enquêteurs, se forment aux troubles psychotraumatiques pour mieux repérer les victimes et mieux les accompagner. 

Le législateur doit tenir compte des évolutions de la science qui ont permis, au fil des années, de mieux comprendre et d’identifier le phénomène de l’amnésie post-traumatique, qui touche une victime sur trois, selon les chiffres de la commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIVIISE)  

Pour rappel, selon la CIVIISE, chaque année, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles : cela fait un enfant victime d’un viol ou d’une agression sexuelle toutes les trois minutes.  Dans 81 % des cas, l’agresseur est un membre de la famille ; dans 97 % des cas, l’agression est commise par un homme. Dans 97 % des cas, enfin, les pédocriminels ne sont pas condamnés.  Seul 1% des agresseurs sont condamnés dans le cas des incestes. 

Nous sommes donc face à un phénomène massif et à des auteurs jamais condamnés. Nous sommes face à une totale impunité des auteurs de ces crimes. 

Cette triste réalité nécessite une prise en compte par les législateurs et ce dispositif, qui a été porté par voie d’amendement dans plusieurs textes concernant les violences sexistes et sexuelles et même adopté au Sénat en commission dans un texte antérieur, permettrait, sans avoir à consacrer l’imprescriptibilité pénale, de faire courir la prescription à la date de la réalisation des faits. 

Il ne s’agit pas de bousculer la hiérarchie des prescriptions mais de permettre aux victimes adultes d’exercer leur droit et leur permettre d’accéder à la justice quand leur traumatisme ne leur permet pas de réaliser les faits. 






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Renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(n° 483 , 482 )

N° 22

31 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CORBIÈRE NAMINZO, VARAILLAS et CUKIERMAN, M. BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 2


I. – Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

a) Au troisième alinéa, les mots : « , lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, » sont supprimés ;

II. – Alinéa 6

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Le dernier alinéa de l’article 9-2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « commis sur un mineur » sont supprimés ;

b) À la fin, les mots : « commis sur un autre mineur » sont supprimés.

Objet

Cet amendement a vocation à réintroduire les dispositions de la proposition de loi initiale élargissant l’application des articles 7 et 9-2 du code de procédure pénale aux victimes majeures. Il prolonge ainsi le délai de prescription de certains crimes et élargit aux victimes majeures le principe de prescription glissante et les cas d’interruption du délai de prescription pour une autre procédure impliquant le même auteur.

La loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste a introduit le principe de « prescription glissante » pour les mineurs, selon lequel le délai de prescription du viol ou de délits sexuels sur un enfant est prolongé si la même personne viole ou agresse sexuellement par la suite un autre enfant jusqu’à la date de prescription de cette nouvelle infraction.

Or, que les crimes soient commis sur des majeurs ou des mineurs, l'intérêt de la prescription glissante est le même : mieux condamner les crimes sexuels et mieux protéger la société. C'est donc l'objet de cet amendement que de réintroduire les dispositions de la proposition de loi initiale sur la prescription glissante pour les majeurs. 






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Renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(n° 483 , 482 )

N° 3 rect.

2 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes GUILLOTIN et Maryse CARRÈRE, MM. MASSET, GROSVALET, CABANEL, GUIOL, BILHAC, GOLD et LAOUEDJ, Mme PANTEL, MM. ROUX, DAUBET et FIALAIRE et Mme JOUVE


ARTICLE 2


Alinéa 6

Rétablir le 1° bis et le 2° dans la rédaction suivante :

1° bis Au quatrième alinéa de l’article 8, après le mot : « article, », sont insérés les mots : « d’un viol, » ;

2° Le dernier alinéa de l’article 9-2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « commis sur un mineur » sont supprimés ;

b) À la fin, les mots : « commises sur un autre mineur » sont supprimés.

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir l'article 2 dans sa rédaction antérieure issue de l'Assemblée nationale. 

Il s'agirait, d'une part, d'étendre aux victimes majeures d’un viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, commis par un même auteur, le mécanisme d’interruption du délai de prescription. En effet, actuellement, l’article 9-2 du code de procédure pénale prévoit qu’un acte d’enquête ou de jugement interrompt la prescription non seulement dans l’affaire considérée, mais aussi dans les autres procédures dans lesquelles serait reprochée au même auteur la commission d’un autre viol, agression ou atteinte sexuelle sur un autre mineur. Afin de mieux condamner les infractions sexuelles, il est pertinent de leur appliquer un régime procédural indépendamment que celles-ci soient commises sur des personnes majeures ou mineures. 

D'autre part, il s'agit de modifier l’article 8 du code de procédure pénale relatif à la prescription des délits, afin que le mécanisme de la prescription glissante s’applique lorsque, après la commission d’un délit sur une première victime, un viol a été commis, par un même auteur, sur une autre victime. En effet, actuellement, cette règle, figurant à l’alinéa 4 de l’article 8 du code de procédure pénale, laisse de côté l’hypothèse dans laquelle la première infraction (agression sexuelle ou atteinte sexuelle) est suivie d’un viol, infraction qui n’est pas visée par cet article, alors même que le viol et les agressions sexuelles appartiennent au même champ d’infractions pénales et peuvent, en pratique, être commis de manière alternative par une même personne sur des victimes différentes, au fil du temps.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(n° 483 , 482 )

N° 34

31 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 2


Alinéa 6

Rétablir le 1° bis et le 2° dans la rédaction suivante :

1° bis Au quatrième alinéa de l’article 8, après le mot : « article, », sont insérés les mots : « d’un viol, » ; 

2° Le dernier alinéa de l’article 9-2 est ainsi modifié : 

a) Les mots : « commis sur un mineur » sont supprimés ; 

b) À la fin, les mots : « commises sur un autre mineur » sont supprimés. 

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires, vise à revenir sur les suppressions décidées lors de l’examen en Commission des lois, de l'ajout du viol à la prescription glissante délictuelle et de l'extension du dispositif d'interruption des délais aux personnes majeures.

Concernant l’argument de la disparition des preuves au fil des années, nous tenons à rappeler que dans de nombreux cas les preuves sont déjà souvent faibles, devant se restreindre à du parole contre parole. Que les faits aient eu lieu 20 ans ou 30 ans avant la date d’une action en justice n’aura quasiment pas si ce n’est aucun impact sur la subsistance de preuves. Ainsi, s’opposer à la suspension du délai de prescription pour ce motif s’appuie sur une possibilité résiduelle, tandis qu’il pourrait priver d’autres personnes d’une action juste et efficace dans certains cas où des preuves existeraient bel et bien.

Par ailleurs, l’ajout du viol au mécanisme prévu à l’article 8 du code pénal, ne provoque pas de confusion entre crime et délit en ce que les décisions et peines rendues restent distinctes et propres à chacune des affaires. 

L’extension de la prescription glissante aux violences sexuelles délictuelles permet toutefois de s’adapter aux spécificités des agressions en série en matière de viols et violences sexuelles, qui revêtent souvent de nombreuses formes, même commises par un unique individu. Ce mécanisme rend ainsi possible la considération de toutes les victimes d’un même agresseur, quand certaines sont actuellement exclues d’une possibilité d’action en justice, alors qu’elles s’inscrivent dans une même série d’agressions et pour des infractions du même ordre. Cette distinction crée une injustice criante et un sentiment de mise à l’écart pour certaines victimes, dont la reconnaissance judiciaire dépend de données trop fluctuantes. Dans ces cas spécifiques, où un même individu est mis en cause pour des faits d’une gravité similaire (plusieurs crimes et plusieurs délits), il est essentiel que toutes les victimes puissent être légitimes à intenter une action, au même titre que celles dont les infractions sont encore recevables.

Ainsi, en élargissant la prescription glissante aux délits, nous permettrions non seulement une meilleure reconnaissance des victimes, mais aussi une réponse judiciaire plus juste et adaptée aux mécanismes spécifiques des violences sexuelles en série.






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Renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(n° 483 , 482 )

N° 6 rect. bis

3 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BILLON, M. IACOVELLI, Mme ANTOINE, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme BELRHITI, MM. BILHAC et BONNEAU, Mme BOURCIER, M. CAPO-CANELLAS, Mmes Laure DARCOS et de LA PROVÔTÉ, M. DELCROS, Mmes DEVÉSA, DREXLER, DURANTON, GACQUERRE, GOSSELIN, HERZOG, HOUSSEAU, JACQUEMET et JACQUES, MM. LAFON, LAUGIER et LEVI, Mme LOISIER, M. MENONVILLE, Mmes PATRU et PERROT, MM. PILLEFER, POINTEREAU et ROCHETTE, Mme ROMAGNY, M. ROUX et Mmes SOLLOGOUB, TETUANUI et VERMEILLET


ARTICLE 2


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’action publique des crimes de meurtre ou d’assassinat, de tortures ou d’actes de barbaries, de viol et les délits d’agression sexuelles mentionnés à l’article 706-47 du présent code, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit de soixante années révolues à compter de la majorité de ces derniers. » ;

Objet

La question de l’imprescriptibilité pénale des violences sexuelles sur mineurs divise profondément. Certains plaident pour une suppression totale des délais de prescription afin de garantir un accès à la justice aux victimes, tandis que d’autres s’y opposent fermement, invoquant son inefficacité ou encore la nécessité de respecter la hiérarchie des infractions et la préservation des principes du droit pénal.

Cet amendement propose donc une voie médiane en doublant le délai de prescription existant.

Les violences sexuelles sur enfants ont des conséquences psychologiques durables, qui empêchent souvent les victimes de porter plainte dans le délai imparti. Selon les données de la CIIVISE, 50 % des victimes d’inceste souffrent d’amnésie dissociative, un mécanisme de survie qui peut durer plusieurs décennies. Actuellement, une victime de viol survenu dans l’enfance peut porter plainte jusqu’à 48 ans. Cependant, de nombreux témoignages indiquent que certaines victimes ne retrouvent la mémoire ou ne sont en capacité de dénoncer les faits que bien plus tard. En 2023, 75 % des témoignages recueillis par la CIIVISE concernaient des faits prescrits.

Ces chiffres soulignent la nécessité de réévaluer les délais de prescription : ce n’est pas aux victimes de s’adapter au droit, mais au droit de s’adapter à leur processus de reconstruction.

Il convient par ailleurs de souligner qu’à l’échelle internationale, la tendance est à l’abolition ou à l’allongement des délais de prescription.

De nombreux pays ont déjà supprimé ou assoupli les délais de prescription pour les violences sexuelles sur mineurs :

       • La Suisse, les Pays-Bas, le Danemark et la Belgique ont voté l’imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs.

       • Le Canada et le Royaume-Uni ont voté l’imprescriptibilité de toutes les infractions sexuelles, quel que soit l’âge de la victime.

       • En Espagne, le Congrès a approuvé en novembre 2024 une réforme du Code pénal visant à instaurer l’imprescriptibilité des délits sexuels graves contre les mineurs.

Au niveau européen :

       • La résolution 2230 du Conseil de l’Europe (2020) appelle à supprimer la prescription pour les violences sexuelles sur mineurs.

       • Une étude du Conseil de l’Europe (septembre 2023) souligne une tendance à la suppression ou à l’assouplissement des délais de prescription dans plusieurs pays.

       • L’avis du Comité de Lanzarote (juin 2024) définit la suppression de la prescription comme « un moyen efficace de garantir un délai suffisant pour engager des poursuites ».

Aujourd’hui, 18 des 43 États parties à la Convention de Lanzarote, soit 41 %, ne prévoient plus de prescription pour tout ou partie des violences sexuelles sur mineurs.

Dans un souci de cohérence, cet amendement prévoit également l’allongement du délai de prescription pour les crimes de meurtre, d’assassinat, de tortures ou d’actes de barbaries commis sur un mineur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(n° 483 , 482 )

N° 8 rect. bis

3 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes BILLON et ANTOINE, M. CAPO-CANELLAS, Mmes de LA PROVÔTÉ et JACQUEMET, MM. LAFON, LAUGIER et LEVI, Mmes PATRU et PERROT, M. PILLEFER et Mmes Olivia RICHARD, SAINT-PÉ et SOLLOGOUB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 706-52 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Au cours de l’enquête et de l’information, l’audition d’une victime de viol prévu aux articles 222-23 à 222-26 du code pénal ou d’agressions sexuelles prévues aux articles 222-27 à 222-33 du même code fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel sous réserve de son accord. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux alinéas précédents » ;

b) Les mots : « du mineur » sont remplacés par les mots : « de la victime ».

Objet

En 2023, les forces de sécurité intérieure ont recensé 114 135 victimes de violences sexuelles. Mais seuls 6 % des faits de violences sexuelles physiques donnent lieu à un dépôt de plainte, mettant en évidence une très forte réticence des victimes à engager des poursuites judiciaires. Selon une étude du ministère de l’Intérieur (2023), plusieurs raisons expliquent cette faible judiciarisation des violences sexuelles :

• 25 % des victimes estiment que les faits ne sont pas suffisamment graves pour justifier une plainte ;

• 24 % pensent qu’une plainte ne servirait à rien, par manque de confiance dans l’issue judiciaire ;

• 16 % redoutent de ne pas être crues et craignent que leur témoignage ne soit pas pris au sérieux.

À cela s’ajoute une peur du processus judiciaire lui-même. Une étude de l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (2017) indique que 62 % des victimes de viol choisissent de ne pas informer les autorités afin d’éviter de revivre leur traumatisme. En effet, le parcours judiciaire peut être éprouvant : les victimes doivent souvent répéter leur récit à plusieurs reprises, lors de différentes auditions, ce qui peut renforcer leur détresse psychologique.

Afin d’améliorer la prise en charge des victimes, cet amendement propose de rendre possible l’enregistrement audiovisuel des auditions des victimes majeures, sous réserve de leur accord.

Actuellement prévu par l’article 706-52 du code de procédure pénale pour les mineurs, ce dispositif serait ainsi étendu à toutes les victimes de violences sexistes et sexuelles, y compris majeures. L’objectif est double :

1. Limiter la reviviscence du traumatisme en évitant aux victimes de répéter plusieurs fois leur témoignage devant différents interlocuteurs.

2. Améliorer la qualité des preuves recueillies en conservant un enregistrement fidèle des déclarations initiales, ce qui permettrait d’éviter toute altération involontaire du témoignage au fil du temps.

Tel est l'objet de cet amendement



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(n° 483 , 482 )

N° 35

31 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

I. – Après l’article 222-14-3 du code pénal, il est inséré un article 222-14-3-1 ainsi rédigé : 

« Art. 222-14-3-1. – Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 223-15-3 et 222-33-2-1, le fait d’imposer un contrôle coercitif sur la personne de son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, par des propos ou comportements répétés ou multiples, portant atteinte aux droits et libertés fondamentaux de la victime, ou instaurant chez elle un état de peur ou de contrainte dû à la crainte d’actes exercés directement ou indirectement sur elle-même ou sur autrui, que ces actes soient physiques, psychologiques, économiques, judiciaires, sociaux, administratifs, numériques, ou de toute autre nature est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail.

« Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité

« Les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsque l’infraction a causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;

« Les peines encourues sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque l’infraction :

« 1° A créé chez la victime une situation de handicap temporaire ou permanent ;

« 2° A été commise sur une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, de son handicap visible ou invisible ou de son état de santé physique ou psychologique.

« Les peines encourues sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 1 000 000 € d’amende lorsque l’infraction :

« 1° A été commise en présence d’un mineur, ou dans un contexte où un mineur résidait de manière habituelle au domicile de la victime ou de l’auteur ;

« 2° A été facilitée par l’usage abusif de dispositifs ou d’institutions, tels que des actions en justice, des lieux de soins, des dispositifs administratifs ou des mesures de protection de l’enfance. »

II. – Le code civil est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa l’article 373-2-1 est complété par les mots : « parmi lesquels l’exercice d’un contrôle coercitif, au sens de l’article 222-14-3-1 du code pénal, d’un parent sur l’autre en présence de l’enfant » ;

2° Aux deuxième et dernier alinéas de l’article 373-2-10, le mot : « emprise » est remplacé par les mots : « contrôle coercitif » ;

3° Au début du 6° de l’article 373-2-11, sont ajoutés les mots : « Le contrôle coercitif, » ;

4° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 373-2-12 est complété par les mots : « ainsi que sur un éventuel contrôle coercitif et les psychotraumatismes associés » ;

5° Le troisième alinéa de l’article 378 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Néanmoins, s’il s’agit d’une condamnation reposant sur l’existence d’un contrôle coercitif, la juridiction ordonne le retrait total de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. Si elle ne décide pas le retrait total de l’autorité parentale, la juridiction ordonne le retrait partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. » ;

6° Au premier alinéa de l’article 378-1, après le mot : « témoin », sont insérés les mots : « d’un contrôle coercitif, » ;

7° À l’article 378-2, après les deux occurrences du mot : « crime », sont insérés les mots : « ou un délit reposant sur l’existence d’un contrôle coercitif » ;

8° L’article 515-11 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « allégués », sont insérés les mots : « , y compris un contrôle coercitif exercé sur la victime, » ;

b) Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’ordonnance de protection est prise en raison du contrôle coercitif exercé par la victime, l’absence de suspension de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement fait l’objet d’une décision spécialement motivée » ;

9° L’article 1140 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une telle contrainte peut résulter du contrôle coercitif qui est imposé au cocontractant ».

 

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet de rétablir la version de l’article 3 tel qu’il ressort des travaux de l’Assemblée nationale, afin de consacrer le contrôle coercitif comme infraction autonome et reconnaître pleinement ses effets. 

Il vise ainsi à revenir sur la rédaction proposée par les rapporteurs en commission, proposant de transformer ce délit en simple circonstance aggravante de harcèlement sur conjoint, limitant très clairement la portée et la consécration du contrôle coercitif. 

Il est pourtant temps de donner à la justice les moyens de reconnaître et de sanctionner les manifestations de comportement de contrôle et de coercition et reconnaître l’échec des approches de la violences conjugales définie à partir d’actes isolés. La violence conjugale est un ensemble d’agressions, une atteinte aux droits et ressources des victimes, femmes et enfants, de nature à produire une atteinte à la liberté, l’autonomie, l’auto-détermination, le droit à la santé des victimes. 

Ce concept ne se limite pas dans le couple à des actes isolés de violence physique ou psychologique, mais englobe un schéma global de comportements cumulés, souvent perpétrés après la séparation par des moyens divers : économiques, psychologiques, administratifs ou judiciaires. Reconnaître le contrôle coercitif comme infraction autonome permettrait une vraie qualification pénale de la manipulation et de la contrainte exercée sur la victime par le partenaire violent : traquer, surveiller, espionner, humilier, utiliser les enfants comme moyen de contrainte, multiplier les procédures judiciaires, couper les finances et exercer des chantages, sont autant d’actes utilisés simultanément pour contraindre et dominer la victime de violences conjugales. 

Plusieurs pays ont ainsi consacré dans leur arsenal pénal le contrôle coercitif, à l’instar de l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles, le Danemark, la Belgique ou encore l’Australie. 

L’objectif de cette consécration est clair :  donner aux victimes et aux juridictions les outils nécessaires pour reconnaître, sanctionner et prévenir ce schéma de comportement violent et destructeur. 






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Renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(n° 483 , 482 )

N° 23

31 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

Mmes CORBIÈRE NAMINZO, VARAILLAS et CUKIERMAN, M. BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 3


Alinéa 5

Après le mot :

familiale

insérer les mots :

ou professionnelle

Objet

Cet amendement a vocation à inclure dans la définition de l'infraction prévue à l'article 222-33-2-1 du code pénal les propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet de restreindre gravement la vie professionnelle des victimes. 

Le contrôle coercitif peut également être utilisé pour restreindre la vie professionnelle des victimes. Or, c'est paradoxalement grâce à l'autonomie financière permise par sa vie professionnelle qu'une victime pourra plus facilement s'émanciper de son conjoint violent. Les conjoints violents cherchent ainsi fréquemment à nuire à la vie professionnelle de leurs compagnes, exerçant par ce biais le contrôle coercitif. 

Intégrer la vie professionnelle à la définition de l'infraction parait donc indispensable pour mieux protéger les victimes. C'est l'objet de cet amendement. 






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Renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(n° 483 , 482 )

N° 25

31 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes CORBIÈRE NAMINZO, VARAILLAS et CUKIERMAN, M. BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 3


Alinéa 5

Après le mot :

psychologiques

insérer le mot :

, physiques

Objet

Cet amendement a vocation à inclure dans la définition de l'infraction définie à l'article 222-33-2-1 du code pénal les menaces ou des pressions physiques.

En effet, le contrôle coercitif peut s'exercer également au travers de pressions ou de menaces physiques, ayant pour but de contrôler et d’asservir la victime, au même titre que des pressions ou menaces psychologiques ou financières, déjà prévues dans la rédaction de la proposition de loi. 






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Renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(n° 483 , 482 )

N° 26

31 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes CORBIÈRE NAMINZO, VARAILLAS et CUKIERMAN, M. BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 3


Alinéa 5

Après le mot :

psychologiques

insérer le mot :

, numériques

Objet

Cet amendement a vocation à inclure dans la définition de l'infraction définie à l'article 222-33-2-1 du code pénal les menaces ou des pressions numériques. 

En effet, le contrôle coercitif s'exerce également par des menaces ou des pressions numériques sur les victimes, par un détournement des technologies pour organiser ou intensifier ce contrôle. 

Ce contrôle s'exerce au travers d'une surveillance numérique (GPS, logiciels espions), du cyberharcèlement, de la manipulation des objets connectés, de la création de fausses identités ou réalités, de la diffusion non consentie d’informations privées (« doxing ») afin de renforcer l’isolement et la peur des victimes. Les agresseurs détournent aussi les outils à des fins de chantage, de manipulation psychologique ou pour perturber les relations des victimes avec les proches, aggravant l’impact psychosocial du contrôle coercitif. Le Centre Hubertine-Auclert (2023) révèle que 42 % des femmes victimes de violences conjugales restreignent leur activité numérique pour échapper à la surveillance, ce qui impacte leur travail, leur liberté d’expression, etc.

C'est l'enjeu de cet amendement que d'adapter le droit et mieux protéger les victimes au regard de l’évolution de l’intelligence artificielle et des technologies connectées.






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Renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(n° 483 , 482 )

N° 24

31 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

Mmes CORBIÈRE NAMINZO, VARAILLAS et CUKIERMAN, M. BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 3


Alinéa 5

Remplacer le mot :

financières

par le mot :

économiques

Objet

Cet amendement a vocation à remplacer la mention de pressions et menaces financières par la mention de pressions et menaces économiques, dont la définition est plus large. 

La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique dite Convention d’Istanbul, ratifiée par la France en 2014, intègre la violence économique dans la définition des violences conjugales.

Les pressions économiques du conjoint peuvent prendre diverses formes : la mainmise administrative du conjoint (gestion exclusive par l'homme du compte joint par exemple) ; le contrôle total des ressources du couple et de leur utilisation ; la privation de ressources plaçant la femme en situation de demande même pour les achats quotidiens de la famille ; la mise en danger du patrimoine familial et personnel de la femme (signature d'hypothèques, de crédits à la consommation...) ; et, dans le cas de séparation ou de divorce, le refus de versement de la pension alimentaire, la dissimulation du patrimoine du conjoint.

Le terme économique présente ainsi le double intérêt, d'une part, de se rattacher à une notion juridique déjà définie en droit international, et d'autre part, d'englober plus de situations pratiques, dont les pressions financières, afin de protéger au mieux les victimes. 

Pour ces raisons, nous vous proposons de remplacer le terme de financière par économique. 






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Renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(n° 483 , 482 )

N° 12 rect.

2 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

M. BAZIN, Mmes BELLUROT et LASSARADE, MM. BOUCHET, MILON et PANUNZI, Mmes Olivia RICHARD, VENTALON et DUMAS, M. RAPIN, Mme BILLON, MM. CAMBON et BELIN, Mmes de LA PROVÔTÉ, CARRÈRE-GÉE et GOY-CHAVENT, M. PACCAUD, Mmes MULLER-BRONN, MICOULEAU et EUSTACHE-BRINIO, M. HENNO, Mmes VERMEILLET, GUIDEZ et JACQUEMET et M. LONGEOT


ARTICLE 3


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Est constitutif d’une pression psychologique, au sens du présent texte, les propos ou les actes visant à induire la crainte pour une personne, de maltraitances exercées sur un animal avec lequel elle entretient un lien affectif.

Objet

Cet amendement a pour objectif d’acter que la crainte d’actes exercés sur un animal faisant l’objet d’un lien affectif de la part de la victime peut engendrer chez celle-ci un état de peur ou de contrainte contribuant à une situation de harcèlement.

Cette disposition est conforme à la directive (UE) 2024/1385 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, qui établit que« l’utilisation d’animaux de compagnie pour faire pression sur la victime» pourrait faire partie des situations nécessitant une attention particulière lors de l’évaluation des besoins de protection et de soutien de la victime. 

Une récente méta-analyse de la littérature scientifique (1) indique que 12 à 75% des femmes victimes de violence conjugale déclarent que leur partenaire menaçait de nuire à l’animal et 23 à 77% signalent une maltraitance réelle (préjudice physique, négligence ou mise à mort).
Les objectifs principaux de ces menaces et mauvais traitements rapportés sont de « perturber les femmes et les enfants », « reprendre le contrôle de la situation ou de la dispute » et « d’exercer un contrôle sur la situation » en  blessant, intimidant et terrorisant la partenaire.
Des études américaines (2) estiment que 48% des victimes de violences domestiques retardent leur départ en raison de l’animal, la crainte d’actes exercés sur l’animal affectant leur décision de demander de l’aide, de planifier leur sécurité et de mettre fin à la relation abusive.

Dans une revue systématique de la littérature de 2024, analysant la corrélation entre les violences domestiques et celles exercées sur les animaux, les auteurs soulignent que les animaux de compagnie sont souvent utilisés comme instruments indirects de violence pour contrôler ou punir les victimes, lesquelles peuvent mettre leur propre intégrité en danger pour tenter de protéger leurs animaux de compagnie contre les dommages causés par l’agresseur (3).

Ainsi, établir que l’animal faisant l’objet d’un lien affectif de la part de la victime peut être utilisé comme moyen de pression participe d’une meilleure prévention et d’une meilleure prise en charge des personnes victimes de violence conjugale.

  (1) Cleary, M. et al. (2021). Animal abuse in the context of adult intimate partner violence: A systematic review. Aggression and Violent Behavior, 61(3), 101676

  (2) Carlisle-Frank, P. et al. (2004). Selective battering of the family pet. Anthrozoös, 17(1), 26–42.

  (3) Barbosa-Torres, C. et al. (2024). Intimate partner violence and domestic violence linked to animal abuse: A review of the literature. Current Psychology. 43(41), 32200-32209.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(n° 483 , 482 )

N° 27

31 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes CORBIÈRE NAMINZO, VARAILLAS et CUKIERMAN, M. BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 3


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« ...° Lorsqu’il a été fait l’usage abusif de dispositifs ou d’institutions, tels que des actions en justice, des lieux de soins, des dispositifs administratifs ou des mesures de protection de l’enfance.

Objet

Cet amendement a vocation à inclure dans la définition de l'infraction prévue à l'article 222-33-2-1 du code pénal, l’usage abusif de dispositifs ou d’institutions, tels que des actions en justice, des lieux de soins, des dispositifs administratifs ou des mesures de protection de l’enfance, en tant que circonstances aggravantes. 

De nombreux auteurs de violences utilisent le système judiciaire comme un levier pour prolonger leur contrôle coercitif après la séparation, souvent sous couvert de l’exercice de leurs droits parentaux. Ces stratégies incluent la multiplication des procédures judiciaires, des incidents procéduraux, ainsi que des actions visant à déstabiliser émotionnellement et financièrement les victimes.

Les auteurs exploitent ainsi le système judiciaire, et multiplient les recours pour imposer des coûts prohibitifs et contester systématiquement la crédibilité des victimes. Ces tactiques ne servent pas seulement à prolonger le conflit, mais aussi à maintenir un contrôle sur les victimes, avec des répercussions sur leur santé, leurs ressources, leur activité professionnelle et leur liberté.

Cet amendement a ainsi vocation à aggraver la sanction lorsque ces procédures sont utilisées par les auteurs du contrôle coercitif sur leurs victimes. 






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Renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(n° 483 , 482 )

N° 28

31 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes CORBIÈRE NAMINZO, VARAILLAS et CUKIERMAN, M. BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 3


Alinéa 14

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. – Le code civil est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article 373-2-1 est complété par les mots : « , parmi lesquels les propos ou les comportements tels que définis à l’article 222-33-2-1 du code pénal » ;

2° Aux deuxième et dernier alinéas de l’article 373-2-10, après les mots : « emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre parent » sont insérés les mots : « ou propos ou les comportements tels que définis à l’article 222-33-2-1 du code pénal » ;

3° Au 6° de l’article 373-2-11, après le mot : « psychologique » sont insérés les mots : « ou propos ou comportements tels que définis à l’article 222-33-2-1 du code pénal » ;

4° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 373-2-12 est complétée par les mots : « ainsi que sur un éventuel contrôle coercitif et les psycho-traumatismes associés » ;

5° Le troisième alinéa de l’article 378 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Néanmoins, s’il s’agit d’une condamnation sur le fondement de l’infraction définie à l’article 222-33-2-1 du code pénal, la juridiction ordonne le retrait total de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. Si elle ne décide pas le retrait total de l’autorité parentale, la juridiction ordonne le retrait partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. » ;

6° Au premier alinéa de l’article 378-1, après le mot : « l’autre », sont insérés les mots : « , ou propos ou les comportements tels que définis à l’article 222-33-2-1 du code pénal, » ;

7° À l’article 378-2, après les deux occurrences du mot : « crime », sont insérés les mots : « ou un délit tel qu’il est défini à l’article 222-33-2-1 du code pénal ».

8° Le 5° de l’article 515-11 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’ordonnance de protection est prise en raison de propos ou de comportements tels que définis à l’article 222-33-2-1 du code pénal, l’absence de suspension de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement fait l’objet d’une décision spécialement motivée. » ;

9° L’article 1140 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une telle contrainte peut résulter de propos ou de comportements tels que définis à l’article 222-33-2-1 du code pénal. »

Objet

Cet amendement a vocation à réintégrer les dispositions de la proposition de loi transmise par l'Assemblée nationale, relatives aux conséquences du contrôle coercitif sur l'exercice de l'autorité parentale, en s'adaptant aux modifications du texte en commission au Sénat. 

Il suit ainsi le double intérêt, d'une part de protéger l'enfant, et d'autre part, de protéger les victimes de violences sexistes et sexuelles au sein du couple, afin que l'exercice de l'autorité parentale ne soit pas utilisé par le conjoint exerçant le contrôle coercitif contre sa victime. 

Omettre le volet civil d'un tel dispositif entraine une faille dans les dispositions pénales créées par cet article et pourrait les rendre vaines.

Cet amendement permet ainsi d'intégrer dans les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, à l'ordonnance de protection et au consentement contractuel, la question du contrôle coercitif, tel qu'il est défini pénalement à l'article 222-33-2-1 du code pénal. 






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Renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(n° 483 , 482 )

N° 9 rect.

3 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  

Mmes BILLON, AESCHLIMANN et ANTOINE, M. CAPO-CANELLAS, Mmes de LA PROVÔTÉ et JACQUEMET, MM. LAFON, LAUGIER et LEVI, Mmes PATRU et PERROT, M. PILLEFER et Mmes SAINT-PÉ et SOLLOGOUB


ARTICLE 5


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé  :

…) Le 3° est complété par les mots : « , ou lorsqu’il est commis sur un patient d’un établissement de santé » ;

Objet

L’article 222-24 du code pénal prévoit des circonstances aggravantes pour le crime de viol, notamment lorsque l’acte est commis sur une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique, ou d’un état de grossesse. 

Toutefois, cette disposition ne couvre pas spécifiquement les situations où l’agression est perpétrée sur un patient dans un établissement de santé par un professionnel de santé, un autre patient ou tout autre personne extérieure.

Aussi, cet amendement propose d’introduire comme nouvelle circonstance aggravante en matière de viol le fait que l’agression soit perpétrée sur un patient dans un établissement de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(n° 483 , 482 )

N° 7 rect.

3 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mmes BILLON, AESCHLIMANN, ANTOINE, Laure DARCOS, GUILLOTIN, JOSEPH, Marie MERCIER, Olivia RICHARD et VALENTE LE HIR


ARTICLE 5


Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le 8°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Lorsque l’auteur enregistre sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images de la commission de l’infraction ; »

Objet

Un nombre croissant de viols sont filmés par leur auteur, puis diffusés – notamment en ligne – sans que notre droit ne permette de tenir compte de ces agissements, insupportables pour les victimes, au cours d’un éventuel procès. En effet, si l’article 222-33-3 du code pénal réprime « le fait d’enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission » d’une infraction constitutive d’une atteinte volontaire à l’intégrité de la personne, il ne le fait que sous l’angle de la complicité. Or, dans la mesure où on nul ne peut être à la fois auteur et complice, notre droit interdit de rechercher un cumul de peines dans le cas où un violeur a filmé son crime, et cette circonstance ne peut de jure pas être prise en compte par la réponse pénale. 

L’article 222-33-3 précité du code pénal permet, en revanche, la répression des auteurs qui auraient diffusé les images du viol qu’ils ont commis : cette infraction est passible de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, et éligible à un cumul de peines selon les règles fixées à l’article 132-3 du même code. Néanmoins, dans les faits, le nombre de poursuites concurrentes pour le crime de viol et le délit de diffusion est bien trop restreint : moins de cinq cas par ans semblent être recensés, ce qui est sans proportion avec la réalité du phénomène des viols filmés.

Afin de faciliter la répression de ces actes odieux, le présent amendement propose d’intégrer aux circonstances aggravantes du viol l’hypothèse où l’auteur filme les faits, ce qui aura pour effet de porter le quantum encouru à 20 ans de réclusion criminelle. La rédaction retenue permet de ne pas créer de « doublon » avec le droit existant, dans la mesure où seul est visé le cas de l’enregistrement, et non celui de la diffusion.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(n° 483 , 482 )

N° 37 rect.

31 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mmes ROSSIGNOL et LINKENHELD, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 6

Supprimer les mots :

dans un local d’habitation

Objet

Cet article, issu d’un amendement gouvernemental, est inspiré d’une proposition de loi déposée au Sénat par Laurence Rossignol visant à permettre le cumul de circonstances aggravantes en matière de viol et à adapter les peines encourues à la gravité du viol commis. Cette PPL prévoyait notamment de créer une nouvelle circonstance aggravante lorsqu’un viol est commis « en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade ».

L’article 5 de la présente proposition de loi instaure cette même circonstance aggravante, mais en restreignant les lieux concernés aux locaux d’habitation.

Cet amendement propose de supprimer la mention inutilement restrictive du local d’habitation afin que cette circonstance aggravante puisse s’appliquer à d’autres types de lieux : établissements de soins, lieux de travail, etc.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(n° 483 , 482 )

N° 38 rect. bis

2 avril 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  

Mmes ROSSIGNOL et LINKENHELD, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

, ou lorsqu'il est commis dans plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées aux 1° à 15° de l'article 222-24

Objet

Cet article, issu d’un amendement gouvernemental, est inspiré d’une proposition de loi déposée au Sénat par Laurence Rossignol visant à permettre le cumul de circonstances aggravantes en matière de viol et à adapter les peines encourues à la gravité du viol commis. Cette PPL prévoyait notamment d’aggraver la peine à 30 ans de réclusion criminelle en cas de pluralité de circonstances aggravantes, mais cette disposition n’a pas été retenue dans l’amendement du Gouvernement. Pourtant, cette possibilité de cumul de circonstances aggravante existe déjà dans d’autres régimes délictuels et criminels (violences, proxénétisme et traite des êtres humains, par exemple).

Nous proposons donc de compléter l’article 5 en portant la peine pour viol à 30 ans de réclusion criminelle en cas de pluralité de circonstances aggravantes.






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Renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(n° 483 , 482 )

N° 29

31 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes CORBIÈRE NAMINZO, VARAILLAS et CUKIERMAN, M. BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article 515-13-1 du code civil, après le mot : « allégués » , sont insérés les mots : « , ou propos ou comportement tels qu’ils sont définis à l’article 222-33-2-1 du code pénal, ».

Objet

Cet amendement a vocation à intégrer dans les dispositions récentes relatives à l'ordonnance provisoire de protection immédiate, la situation précise du contrôle coercitif, afin de s'assurer que cette situation soit prise en compte par les magistrats. 

L'urgence de la situation justifie pleinement d'étendre ce nouveau régime de protection à ces situations alarmantes afin de protéger au mieux les victimes. 






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Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(n° 483 , 482 )

N° 42

2 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé: 

À la deuxième phrase de l'article L. 542-1 du code de l'éducation, après le mot : « mineurs, », sont insérés les mots : « notamment à leur détection ».

Objet

Toutes les 3 minutes, un enfant est victime d’inceste, de viol ou d’agression sexuelle en France.

A l’âge adulte, 5,4 millions de personnes déclarent avoir subi des violences sexuelles avant 18 ans. Parmi les victimes, 8 personnes sur 10 sont des femmes et 2 sur 10 des hommes.

Ces chiffres sont alarmants. Ils témoignent de la violence et de l’ampleur d’un fléau qui touche des millions de filles et de garçons, quels que soient leur origine et leur milieu social.

Un enfant victime de violences ou d’agressions sexuelles présente très souvent des signes physiques ou psychiques tels que :

-        Un état de peur, de sidération ou de prostration, surtout si l’acte est récent ;

-        Des douleurs, démangeaisons ou plaies au niveau des parties génitales ;

-        Des troubles du sommeil, difficulté à s’endormir le soir, cauchemars ;

-        Des troubles de l’alimentation ;

-        Refus de l’enfant d’aller dans son lit, refus d’aller à l’école ;

-        Des troubles du comportement dans les jeux par exemple : colère, violence ;

-        Des discours à connotation sexuelle, etc.

Former l’ensemble des professionnels qui travaillent dans le domaine de la protection de l’enfance en danger à la détection de ces signaux permettrait de mieux repérer les cas de violences sexuelles et donc, de protéger les enfants