Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(n° 483 , 482 )

N° 6 rect. bis

3 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme BILLON, M. IACOVELLI, Mme ANTOINE, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme BELRHITI, MM. BILHAC et BONNEAU, Mme BOURCIER, M. CAPO-CANELLAS, Mmes Laure DARCOS et de LA PROVÔTÉ, M. DELCROS, Mmes DEVÉSA, DREXLER, DURANTON, GACQUERRE, GOSSELIN, HERZOG, HOUSSEAU, JACQUEMET et JACQUES, MM. LAFON, LAUGIER et LEVI, Mme LOISIER, M. MENONVILLE, Mmes PATRU et PERROT, MM. PILLEFER, POINTEREAU et ROCHETTE, Mme ROMAGNY, M. ROUX et Mmes SOLLOGOUB, TETUANUI et VERMEILLET


ARTICLE 2


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’action publique des crimes de meurtre ou d’assassinat, de tortures ou d’actes de barbaries, de viol et les délits d’agression sexuelles mentionnés à l’article 706-47 du présent code, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit de soixante années révolues à compter de la majorité de ces derniers. » ;

Objet

La question de l’imprescriptibilité pénale des violences sexuelles sur mineurs divise profondément. Certains plaident pour une suppression totale des délais de prescription afin de garantir un accès à la justice aux victimes, tandis que d’autres s’y opposent fermement, invoquant son inefficacité ou encore la nécessité de respecter la hiérarchie des infractions et la préservation des principes du droit pénal.

Cet amendement propose donc une voie médiane en doublant le délai de prescription existant.

Les violences sexuelles sur enfants ont des conséquences psychologiques durables, qui empêchent souvent les victimes de porter plainte dans le délai imparti. Selon les données de la CIIVISE, 50 % des victimes d’inceste souffrent d’amnésie dissociative, un mécanisme de survie qui peut durer plusieurs décennies. Actuellement, une victime de viol survenu dans l’enfance peut porter plainte jusqu’à 48 ans. Cependant, de nombreux témoignages indiquent que certaines victimes ne retrouvent la mémoire ou ne sont en capacité de dénoncer les faits que bien plus tard. En 2023, 75 % des témoignages recueillis par la CIIVISE concernaient des faits prescrits.

Ces chiffres soulignent la nécessité de réévaluer les délais de prescription : ce n’est pas aux victimes de s’adapter au droit, mais au droit de s’adapter à leur processus de reconstruction.

Il convient par ailleurs de souligner qu’à l’échelle internationale, la tendance est à l’abolition ou à l’allongement des délais de prescription.

De nombreux pays ont déjà supprimé ou assoupli les délais de prescription pour les violences sexuelles sur mineurs :

       • La Suisse, les Pays-Bas, le Danemark et la Belgique ont voté l’imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs.

       • Le Canada et le Royaume-Uni ont voté l’imprescriptibilité de toutes les infractions sexuelles, quel que soit l’âge de la victime.

       • En Espagne, le Congrès a approuvé en novembre 2024 une réforme du Code pénal visant à instaurer l’imprescriptibilité des délits sexuels graves contre les mineurs.

Au niveau européen :

       • La résolution 2230 du Conseil de l’Europe (2020) appelle à supprimer la prescription pour les violences sexuelles sur mineurs.

       • Une étude du Conseil de l’Europe (septembre 2023) souligne une tendance à la suppression ou à l’assouplissement des délais de prescription dans plusieurs pays.

       • L’avis du Comité de Lanzarote (juin 2024) définit la suppression de la prescription comme « un moyen efficace de garantir un délai suffisant pour engager des poursuites ».

Aujourd’hui, 18 des 43 États parties à la Convention de Lanzarote, soit 41 %, ne prévoient plus de prescription pour tout ou partie des violences sexuelles sur mineurs.

Dans un souci de cohérence, cet amendement prévoit également l’allongement du délai de prescription pour les crimes de meurtre, d’assassinat, de tortures ou d’actes de barbaries commis sur un mineur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(n° 483 , 482 )

N° 8 rect. bis

3 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  

Mmes BILLON et ANTOINE, M. CAPO-CANELLAS, Mmes de LA PROVÔTÉ et JACQUEMET, MM. LAFON, LAUGIER et LEVI, Mmes PATRU et PERROT, M. PILLEFER et Mmes Olivia RICHARD, SAINT-PÉ et SOLLOGOUB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 706-52 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Au cours de l’enquête et de l’information, l’audition d’une victime de viol prévu aux articles 222-23 à 222-26 du code pénal ou d’agressions sexuelles prévues aux articles 222-27 à 222-33 du même code fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel sous réserve de son accord. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux alinéas précédents » ;

b) Les mots : « du mineur » sont remplacés par les mots : « de la victime ».

Objet

En 2023, les forces de sécurité intérieure ont recensé 114 135 victimes de violences sexuelles. Mais seuls 6 % des faits de violences sexuelles physiques donnent lieu à un dépôt de plainte, mettant en évidence une très forte réticence des victimes à engager des poursuites judiciaires. Selon une étude du ministère de l’Intérieur (2023), plusieurs raisons expliquent cette faible judiciarisation des violences sexuelles :

• 25 % des victimes estiment que les faits ne sont pas suffisamment graves pour justifier une plainte ;

• 24 % pensent qu’une plainte ne servirait à rien, par manque de confiance dans l’issue judiciaire ;

• 16 % redoutent de ne pas être crues et craignent que leur témoignage ne soit pas pris au sérieux.

À cela s’ajoute une peur du processus judiciaire lui-même. Une étude de l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (2017) indique que 62 % des victimes de viol choisissent de ne pas informer les autorités afin d’éviter de revivre leur traumatisme. En effet, le parcours judiciaire peut être éprouvant : les victimes doivent souvent répéter leur récit à plusieurs reprises, lors de différentes auditions, ce qui peut renforcer leur détresse psychologique.

Afin d’améliorer la prise en charge des victimes, cet amendement propose de rendre possible l’enregistrement audiovisuel des auditions des victimes majeures, sous réserve de leur accord.

Actuellement prévu par l’article 706-52 du code de procédure pénale pour les mineurs, ce dispositif serait ainsi étendu à toutes les victimes de violences sexistes et sexuelles, y compris majeures. L’objectif est double :

1. Limiter la reviviscence du traumatisme en évitant aux victimes de répéter plusieurs fois leur témoignage devant différents interlocuteurs.

2. Améliorer la qualité des preuves recueillies en conservant un enregistrement fidèle des déclarations initiales, ce qui permettrait d’éviter toute altération involontaire du témoignage au fil du temps.

Tel est l'objet de cet amendement



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(n° 483 , 482 )

N° 35

31 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

I. – Après l’article 222-14-3 du code pénal, il est inséré un article 222-14-3-1 ainsi rédigé : 

« Art. 222-14-3-1. – Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 223-15-3 et 222-33-2-1, le fait d’imposer un contrôle coercitif sur la personne de son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, par des propos ou comportements répétés ou multiples, portant atteinte aux droits et libertés fondamentaux de la victime, ou instaurant chez elle un état de peur ou de contrainte dû à la crainte d’actes exercés directement ou indirectement sur elle-même ou sur autrui, que ces actes soient physiques, psychologiques, économiques, judiciaires, sociaux, administratifs, numériques, ou de toute autre nature est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail.

« Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité

« Les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsque l’infraction a causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;

« Les peines encourues sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque l’infraction :

« 1° A créé chez la victime une situation de handicap temporaire ou permanent ;

« 2° A été commise sur une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, de son handicap visible ou invisible ou de son état de santé physique ou psychologique.

« Les peines encourues sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 1 000 000 € d’amende lorsque l’infraction :

« 1° A été commise en présence d’un mineur, ou dans un contexte où un mineur résidait de manière habituelle au domicile de la victime ou de l’auteur ;

« 2° A été facilitée par l’usage abusif de dispositifs ou d’institutions, tels que des actions en justice, des lieux de soins, des dispositifs administratifs ou des mesures de protection de l’enfance. »

II. – Le code civil est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa l’article 373-2-1 est complété par les mots : « parmi lesquels l’exercice d’un contrôle coercitif, au sens de l’article 222-14-3-1 du code pénal, d’un parent sur l’autre en présence de l’enfant » ;

2° Aux deuxième et dernier alinéas de l’article 373-2-10, le mot : « emprise » est remplacé par les mots : « contrôle coercitif » ;

3° Au début du 6° de l’article 373-2-11, sont ajoutés les mots : « Le contrôle coercitif, » ;

4° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 373-2-12 est complété par les mots : « ainsi que sur un éventuel contrôle coercitif et les psychotraumatismes associés » ;

5° Le troisième alinéa de l’article 378 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Néanmoins, s’il s’agit d’une condamnation reposant sur l’existence d’un contrôle coercitif, la juridiction ordonne le retrait total de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. Si elle ne décide pas le retrait total de l’autorité parentale, la juridiction ordonne le retrait partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. » ;

6° Au premier alinéa de l’article 378-1, après le mot : « témoin », sont insérés les mots : « d’un contrôle coercitif, » ;

7° À l’article 378-2, après les deux occurrences du mot : « crime », sont insérés les mots : « ou un délit reposant sur l’existence d’un contrôle coercitif » ;

8° L’article 515-11 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « allégués », sont insérés les mots : « , y compris un contrôle coercitif exercé sur la victime, » ;

b) Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’ordonnance de protection est prise en raison du contrôle coercitif exercé par la victime, l’absence de suspension de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement fait l’objet d’une décision spécialement motivée » ;

9° L’article 1140 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une telle contrainte peut résulter du contrôle coercitif qui est imposé au cocontractant ».

 

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet de rétablir la version de l’article 3 tel qu’il ressort des travaux de l’Assemblée nationale, afin de consacrer le contrôle coercitif comme infraction autonome et reconnaître pleinement ses effets. 

Il vise ainsi à revenir sur la rédaction proposée par les rapporteurs en commission, proposant de transformer ce délit en simple circonstance aggravante de harcèlement sur conjoint, limitant très clairement la portée et la consécration du contrôle coercitif. 

Il est pourtant temps de donner à la justice les moyens de reconnaître et de sanctionner les manifestations de comportement de contrôle et de coercition et reconnaître l’échec des approches de la violences conjugales définie à partir d’actes isolés. La violence conjugale est un ensemble d’agressions, une atteinte aux droits et ressources des victimes, femmes et enfants, de nature à produire une atteinte à la liberté, l’autonomie, l’auto-détermination, le droit à la santé des victimes. 

Ce concept ne se limite pas dans le couple à des actes isolés de violence physique ou psychologique, mais englobe un schéma global de comportements cumulés, souvent perpétrés après la séparation par des moyens divers : économiques, psychologiques, administratifs ou judiciaires. Reconnaître le contrôle coercitif comme infraction autonome permettrait une vraie qualification pénale de la manipulation et de la contrainte exercée sur la victime par le partenaire violent : traquer, surveiller, espionner, humilier, utiliser les enfants comme moyen de contrainte, multiplier les procédures judiciaires, couper les finances et exercer des chantages, sont autant d’actes utilisés simultanément pour contraindre et dominer la victime de violences conjugales. 

Plusieurs pays ont ainsi consacré dans leur arsenal pénal le contrôle coercitif, à l’instar de l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles, le Danemark, la Belgique ou encore l’Australie. 

L’objectif de cette consécration est clair :  donner aux victimes et aux juridictions les outils nécessaires pour reconnaître, sanctionner et prévenir ce schéma de comportement violent et destructeur. 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(n° 483 , 482 )

N° 23

31 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

Mmes CORBIÈRE NAMINZO, VARAILLAS et CUKIERMAN, M. BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 3


Alinéa 5

Après le mot :

familiale

insérer les mots :

ou professionnelle

Objet

Cet amendement a vocation à inclure dans la définition de l'infraction prévue à l'article 222-33-2-1 du code pénal les propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet de restreindre gravement la vie professionnelle des victimes. 

Le contrôle coercitif peut également être utilisé pour restreindre la vie professionnelle des victimes. Or, c'est paradoxalement grâce à l'autonomie financière permise par sa vie professionnelle qu'une victime pourra plus facilement s'émanciper de son conjoint violent. Les conjoints violents cherchent ainsi fréquemment à nuire à la vie professionnelle de leurs compagnes, exerçant par ce biais le contrôle coercitif. 

Intégrer la vie professionnelle à la définition de l'infraction parait donc indispensable pour mieux protéger les victimes. C'est l'objet de cet amendement. 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(n° 483 , 482 )

N° 25

31 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes CORBIÈRE NAMINZO, VARAILLAS et CUKIERMAN, M. BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 3


Alinéa 5

Après le mot :

psychologiques

insérer le mot :

, physiques

Objet

Cet amendement a vocation à inclure dans la définition de l'infraction définie à l'article 222-33-2-1 du code pénal les menaces ou des pressions physiques.

En effet, le contrôle coercitif peut s'exercer également au travers de pressions ou de menaces physiques, ayant pour but de contrôler et d’asservir la victime, au même titre que des pressions ou menaces psychologiques ou financières, déjà prévues dans la rédaction de la proposition de loi. 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(n° 483 , 482 )

N° 26

31 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes CORBIÈRE NAMINZO, VARAILLAS et CUKIERMAN, M. BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 3


Alinéa 5

Après le mot :

psychologiques

insérer le mot :

, numériques

Objet

Cet amendement a vocation à inclure dans la définition de l'infraction définie à l'article 222-33-2-1 du code pénal les menaces ou des pressions numériques. 

En effet, le contrôle coercitif s'exerce également par des menaces ou des pressions numériques sur les victimes, par un détournement des technologies pour organiser ou intensifier ce contrôle. 

Ce contrôle s'exerce au travers d'une surveillance numérique (GPS, logiciels espions), du cyberharcèlement, de la manipulation des objets connectés, de la création de fausses identités ou réalités, de la diffusion non consentie d’informations privées (« doxing ») afin de renforcer l’isolement et la peur des victimes. Les agresseurs détournent aussi les outils à des fins de chantage, de manipulation psychologique ou pour perturber les relations des victimes avec les proches, aggravant l’impact psychosocial du contrôle coercitif. Le Centre Hubertine-Auclert (2023) révèle que 42 % des femmes victimes de violences conjugales restreignent leur activité numérique pour échapper à la surveillance, ce qui impacte leur travail, leur liberté d’expression, etc.

C'est l'enjeu de cet amendement que d'adapter le droit et mieux protéger les victimes au regard de l’évolution de l’intelligence artificielle et des technologies connectées.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(n° 483 , 482 )

N° 24

31 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

Mmes CORBIÈRE NAMINZO, VARAILLAS et CUKIERMAN, M. BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 3


Alinéa 5

Remplacer le mot :

financières

par le mot :

économiques

Objet

Cet amendement a vocation à remplacer la mention de pressions et menaces financières par la mention de pressions et menaces économiques, dont la définition est plus large. 

La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique dite Convention d’Istanbul, ratifiée par la France en 2014, intègre la violence économique dans la définition des violences conjugales.

Les pressions économiques du conjoint peuvent prendre diverses formes : la mainmise administrative du conjoint (gestion exclusive par l'homme du compte joint par exemple) ; le contrôle total des ressources du couple et de leur utilisation ; la privation de ressources plaçant la femme en situation de demande même pour les achats quotidiens de la famille ; la mise en danger du patrimoine familial et personnel de la femme (signature d'hypothèques, de crédits à la consommation...) ; et, dans le cas de séparation ou de divorce, le refus de versement de la pension alimentaire, la dissimulation du patrimoine du conjoint.

Le terme économique présente ainsi le double intérêt, d'une part, de se rattacher à une notion juridique déjà définie en droit international, et d'autre part, d'englober plus de situations pratiques, dont les pressions financières, afin de protéger au mieux les victimes. 

Pour ces raisons, nous vous proposons de remplacer le terme de financière par économique. 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(n° 483 , 482 )

N° 12 rect.

2 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

M. BAZIN, Mmes BELLUROT et LASSARADE, MM. BOUCHET, MILON et PANUNZI, Mmes Olivia RICHARD, VENTALON et DUMAS, M. RAPIN, Mme BILLON, MM. CAMBON et BELIN, Mmes de LA PROVÔTÉ, CARRÈRE-GÉE et GOY-CHAVENT, M. PACCAUD, Mmes MULLER-BRONN, MICOULEAU et EUSTACHE-BRINIO, M. HENNO, Mmes VERMEILLET, GUIDEZ et JACQUEMET et M. LONGEOT


ARTICLE 3


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Est constitutif d’une pression psychologique, au sens du présent texte, les propos ou les actes visant à induire la crainte pour une personne, de maltraitances exercées sur un animal avec lequel elle entretient un lien affectif.

Objet

Cet amendement a pour objectif d’acter que la crainte d’actes exercés sur un animal faisant l’objet d’un lien affectif de la part de la victime peut engendrer chez celle-ci un état de peur ou de contrainte contribuant à une situation de harcèlement.

Cette disposition est conforme à la directive (UE) 2024/1385 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, qui établit que« l’utilisation d’animaux de compagnie pour faire pression sur la victime» pourrait faire partie des situations nécessitant une attention particulière lors de l’évaluation des besoins de protection et de soutien de la victime. 

Une récente méta-analyse de la littérature scientifique (1) indique que 12 à 75% des femmes victimes de violence conjugale déclarent que leur partenaire menaçait de nuire à l’animal et 23 à 77% signalent une maltraitance réelle (préjudice physique, négligence ou mise à mort).
Les objectifs principaux de ces menaces et mauvais traitements rapportés sont de « perturber les femmes et les enfants », « reprendre le contrôle de la situation ou de la dispute » et « d’exercer un contrôle sur la situation » en  blessant, intimidant et terrorisant la partenaire.
Des études américaines (2) estiment que 48% des victimes de violences domestiques retardent leur départ en raison de l’animal, la crainte d’actes exercés sur l’animal affectant leur décision de demander de l’aide, de planifier leur sécurité et de mettre fin à la relation abusive.

Dans une revue systématique de la littérature de 2024, analysant la corrélation entre les violences domestiques et celles exercées sur les animaux, les auteurs soulignent que les animaux de compagnie sont souvent utilisés comme instruments indirects de violence pour contrôler ou punir les victimes, lesquelles peuvent mettre leur propre intégrité en danger pour tenter de protéger leurs animaux de compagnie contre les dommages causés par l’agresseur (3).

Ainsi, établir que l’animal faisant l’objet d’un lien affectif de la part de la victime peut être utilisé comme moyen de pression participe d’une meilleure prévention et d’une meilleure prise en charge des personnes victimes de violence conjugale.

  (1) Cleary, M. et al. (2021). Animal abuse in the context of adult intimate partner violence: A systematic review. Aggression and Violent Behavior, 61(3), 101676

  (2) Carlisle-Frank, P. et al. (2004). Selective battering of the family pet. Anthrozoös, 17(1), 26–42.

  (3) Barbosa-Torres, C. et al. (2024). Intimate partner violence and domestic violence linked to animal abuse: A review of the literature. Current Psychology. 43(41), 32200-32209.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(n° 483 , 482 )

N° 27

31 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes CORBIÈRE NAMINZO, VARAILLAS et CUKIERMAN, M. BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 3


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« ...° Lorsqu’il a été fait l’usage abusif de dispositifs ou d’institutions, tels que des actions en justice, des lieux de soins, des dispositifs administratifs ou des mesures de protection de l’enfance.

Objet

Cet amendement a vocation à inclure dans la définition de l'infraction prévue à l'article 222-33-2-1 du code pénal, l’usage abusif de dispositifs ou d’institutions, tels que des actions en justice, des lieux de soins, des dispositifs administratifs ou des mesures de protection de l’enfance, en tant que circonstances aggravantes. 

De nombreux auteurs de violences utilisent le système judiciaire comme un levier pour prolonger leur contrôle coercitif après la séparation, souvent sous couvert de l’exercice de leurs droits parentaux. Ces stratégies incluent la multiplication des procédures judiciaires, des incidents procéduraux, ainsi que des actions visant à déstabiliser émotionnellement et financièrement les victimes.

Les auteurs exploitent ainsi le système judiciaire, et multiplient les recours pour imposer des coûts prohibitifs et contester systématiquement la crédibilité des victimes. Ces tactiques ne servent pas seulement à prolonger le conflit, mais aussi à maintenir un contrôle sur les victimes, avec des répercussions sur leur santé, leurs ressources, leur activité professionnelle et leur liberté.

Cet amendement a ainsi vocation à aggraver la sanction lorsque ces procédures sont utilisées par les auteurs du contrôle coercitif sur leurs victimes. 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(n° 483 , 482 )

N° 28

31 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes CORBIÈRE NAMINZO, VARAILLAS et CUKIERMAN, M. BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 3


Alinéa 14

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. – Le code civil est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article 373-2-1 est complété par les mots : « , parmi lesquels les propos ou les comportements tels que définis à l’article 222-33-2-1 du code pénal » ;

2° Aux deuxième et dernier alinéas de l’article 373-2-10, après les mots : « emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre parent » sont insérés les mots : « ou propos ou les comportements tels que définis à l’article 222-33-2-1 du code pénal » ;

3° Au 6° de l’article 373-2-11, après le mot : « psychologique » sont insérés les mots : « ou propos ou comportements tels que définis à l’article 222-33-2-1 du code pénal » ;

4° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 373-2-12 est complétée par les mots : « ainsi que sur un éventuel contrôle coercitif et les psycho-traumatismes associés » ;

5° Le troisième alinéa de l’article 378 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Néanmoins, s’il s’agit d’une condamnation sur le fondement de l’infraction définie à l’article 222-33-2-1 du code pénal, la juridiction ordonne le retrait total de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. Si elle ne décide pas le retrait total de l’autorité parentale, la juridiction ordonne le retrait partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. » ;

6° Au premier alinéa de l’article 378-1, après le mot : « l’autre », sont insérés les mots : « , ou propos ou les comportements tels que définis à l’article 222-33-2-1 du code pénal, » ;

7° À l’article 378-2, après les deux occurrences du mot : « crime », sont insérés les mots : « ou un délit tel qu’il est défini à l’article 222-33-2-1 du code pénal ».

8° Le 5° de l’article 515-11 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’ordonnance de protection est prise en raison de propos ou de comportements tels que définis à l’article 222-33-2-1 du code pénal, l’absence de suspension de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement fait l’objet d’une décision spécialement motivée. » ;

9° L’article 1140 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une telle contrainte peut résulter de propos ou de comportements tels que définis à l’article 222-33-2-1 du code pénal. »

Objet

Cet amendement a vocation à réintégrer les dispositions de la proposition de loi transmise par l'Assemblée nationale, relatives aux conséquences du contrôle coercitif sur l'exercice de l'autorité parentale, en s'adaptant aux modifications du texte en commission au Sénat. 

Il suit ainsi le double intérêt, d'une part de protéger l'enfant, et d'autre part, de protéger les victimes de violences sexistes et sexuelles au sein du couple, afin que l'exercice de l'autorité parentale ne soit pas utilisé par le conjoint exerçant le contrôle coercitif contre sa victime. 

Omettre le volet civil d'un tel dispositif entraine une faille dans les dispositions pénales créées par cet article et pourrait les rendre vaines.

Cet amendement permet ainsi d'intégrer dans les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, à l'ordonnance de protection et au consentement contractuel, la question du contrôle coercitif, tel qu'il est défini pénalement à l'article 222-33-2-1 du code pénal. 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(n° 483 , 482 )

N° 9 rect.

3 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  

Mmes BILLON, AESCHLIMANN et ANTOINE, M. CAPO-CANELLAS, Mmes de LA PROVÔTÉ et JACQUEMET, MM. LAFON, LAUGIER et LEVI, Mmes PATRU et PERROT, M. PILLEFER et Mmes SAINT-PÉ et SOLLOGOUB


ARTICLE 5


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé  :

…) Le 3° est complété par les mots : « , ou lorsqu’il est commis sur un patient d’un établissement de santé » ;

Objet

L’article 222-24 du code pénal prévoit des circonstances aggravantes pour le crime de viol, notamment lorsque l’acte est commis sur une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique, ou d’un état de grossesse. 

Toutefois, cette disposition ne couvre pas spécifiquement les situations où l’agression est perpétrée sur un patient dans un établissement de santé par un professionnel de santé, un autre patient ou tout autre personne extérieure.

Aussi, cet amendement propose d’introduire comme nouvelle circonstance aggravante en matière de viol le fait que l’agression soit perpétrée sur un patient dans un établissement de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(n° 483 , 482 )

N° 7 rect.

3 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mmes BILLON, AESCHLIMANN, ANTOINE, Laure DARCOS, GUILLOTIN, JOSEPH, Marie MERCIER, Olivia RICHARD et VALENTE LE HIR


ARTICLE 5


Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le 8°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Lorsque l’auteur enregistre sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images de la commission de l’infraction ; »

Objet

Un nombre croissant de viols sont filmés par leur auteur, puis diffusés – notamment en ligne – sans que notre droit ne permette de tenir compte de ces agissements, insupportables pour les victimes, au cours d’un éventuel procès. En effet, si l’article 222-33-3 du code pénal réprime « le fait d’enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission » d’une infraction constitutive d’une atteinte volontaire à l’intégrité de la personne, il ne le fait que sous l’angle de la complicité. Or, dans la mesure où on nul ne peut être à la fois auteur et complice, notre droit interdit de rechercher un cumul de peines dans le cas où un violeur a filmé son crime, et cette circonstance ne peut de jure pas être prise en compte par la réponse pénale. 

L’article 222-33-3 précité du code pénal permet, en revanche, la répression des auteurs qui auraient diffusé les images du viol qu’ils ont commis : cette infraction est passible de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, et éligible à un cumul de peines selon les règles fixées à l’article 132-3 du même code. Néanmoins, dans les faits, le nombre de poursuites concurrentes pour le crime de viol et le délit de diffusion est bien trop restreint : moins de cinq cas par ans semblent être recensés, ce qui est sans proportion avec la réalité du phénomène des viols filmés.

Afin de faciliter la répression de ces actes odieux, le présent amendement propose d’intégrer aux circonstances aggravantes du viol l’hypothèse où l’auteur filme les faits, ce qui aura pour effet de porter le quantum encouru à 20 ans de réclusion criminelle. La rédaction retenue permet de ne pas créer de « doublon » avec le droit existant, dans la mesure où seul est visé le cas de l’enregistrement, et non celui de la diffusion.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(n° 483 , 482 )

N° 37 rect.

31 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mmes ROSSIGNOL et LINKENHELD, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 6

Supprimer les mots :

dans un local d’habitation

Objet

Cet article, issu d’un amendement gouvernemental, est inspiré d’une proposition de loi déposée au Sénat par Laurence Rossignol visant à permettre le cumul de circonstances aggravantes en matière de viol et à adapter les peines encourues à la gravité du viol commis. Cette PPL prévoyait notamment de créer une nouvelle circonstance aggravante lorsqu’un viol est commis « en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade ».

L’article 5 de la présente proposition de loi instaure cette même circonstance aggravante, mais en restreignant les lieux concernés aux locaux d’habitation.

Cet amendement propose de supprimer la mention inutilement restrictive du local d’habitation afin que cette circonstance aggravante puisse s’appliquer à d’autres types de lieux : établissements de soins, lieux de travail, etc.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(n° 483 , 482 )

N° 38 rect. bis

2 avril 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  

Mmes ROSSIGNOL et LINKENHELD, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

, ou lorsqu'il est commis dans plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées aux 1° à 15° de l'article 222-24

Objet

Cet article, issu d’un amendement gouvernemental, est inspiré d’une proposition de loi déposée au Sénat par Laurence Rossignol visant à permettre le cumul de circonstances aggravantes en matière de viol et à adapter les peines encourues à la gravité du viol commis. Cette PPL prévoyait notamment d’aggraver la peine à 30 ans de réclusion criminelle en cas de pluralité de circonstances aggravantes, mais cette disposition n’a pas été retenue dans l’amendement du Gouvernement. Pourtant, cette possibilité de cumul de circonstances aggravante existe déjà dans d’autres régimes délictuels et criminels (violences, proxénétisme et traite des êtres humains, par exemple).

Nous proposons donc de compléter l’article 5 en portant la peine pour viol à 30 ans de réclusion criminelle en cas de pluralité de circonstances aggravantes.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(n° 483 , 482 )

N° 29

31 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes CORBIÈRE NAMINZO, VARAILLAS et CUKIERMAN, M. BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article 515-13-1 du code civil, après le mot : « allégués » , sont insérés les mots : « , ou propos ou comportement tels qu’ils sont définis à l’article 222-33-2-1 du code pénal, ».

Objet

Cet amendement a vocation à intégrer dans les dispositions récentes relatives à l'ordonnance provisoire de protection immédiate, la situation précise du contrôle coercitif, afin de s'assurer que cette situation soit prise en compte par les magistrats. 

L'urgence de la situation justifie pleinement d'étendre ce nouveau régime de protection à ces situations alarmantes afin de protéger au mieux les victimes. 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(n° 483 , 482 )

N° 42

2 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé: 

À la deuxième phrase de l'article L. 542-1 du code de l'éducation, après le mot : « mineurs, », sont insérés les mots : « notamment à leur détection ».

Objet

Toutes les 3 minutes, un enfant est victime d’inceste, de viol ou d’agression sexuelle en France.

A l’âge adulte, 5,4 millions de personnes déclarent avoir subi des violences sexuelles avant 18 ans. Parmi les victimes, 8 personnes sur 10 sont des femmes et 2 sur 10 des hommes.

Ces chiffres sont alarmants. Ils témoignent de la violence et de l’ampleur d’un fléau qui touche des millions de filles et de garçons, quels que soient leur origine et leur milieu social.

Un enfant victime de violences ou d’agressions sexuelles présente très souvent des signes physiques ou psychiques tels que :

-        Un état de peur, de sidération ou de prostration, surtout si l’acte est récent ;

-        Des douleurs, démangeaisons ou plaies au niveau des parties génitales ;

-        Des troubles du sommeil, difficulté à s’endormir le soir, cauchemars ;

-        Des troubles de l’alimentation ;

-        Refus de l’enfant d’aller dans son lit, refus d’aller à l’école ;

-        Des troubles du comportement dans les jeux par exemple : colère, violence ;

-        Des discours à connotation sexuelle, etc.

Former l’ensemble des professionnels qui travaillent dans le domaine de la protection de l’enfance en danger à la détection de ces signaux permettrait de mieux repérer les cas de violences sexuelles et donc, de protéger les enfants