Direction de la séance |
Proposition de loi Renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 485 , 484 ) |
N° 16 31 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LUREL, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 441-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 441-2-... ainsi rédigé :
« Art. L. 441-2-…. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les conditions générales de vente, les contrats-cadre et les contrats d’application établis au niveau national entre un fournisseur, un distributeur ou un prestataire de services et définies dans la présente section s’appliquent de plein droit, de façon transparente, non discriminatoire, respectant la parité et la clause du client le plus favorisé. »
Objet
Cet amendement des sénateurs du groupe Socialiste, écologiste et républicain (SER) propose, compte tenu de l’urgence à agir contre la vie chère outre-mer et par souci d’efficacité, d’inscrire dans ce texte - bénéficiant d’un examen en procédure accélérée – un dispositif adopté par le Sénat le 5 mars dernier lors de l’examen de la proposition de loi de lutte contre la vie chère proposée par M. Victorin Lurel.
Ainsi, cet amendement propose la reprise d’un amendement adopté à l’unanimité par le Sénat avec avis favorable de notre commission et du Gouvernement visant à ce que, dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les conditions générales de ventes, les contrats-cadre et les contrats d'application établis entre un fournisseur, un distributeur ou un prestataire de services s’appliquent de plein droit, de façon transparente et non discriminatoire.
Pour rappel, selon de nombreux acteurs locaux, certains fournisseurs imposent, à travers les conditions générales de ventes, une exclusion systématique des DROM de leur circuit d’approvisionnement ou de promotion qui conduit à un refus d’approvisionner ou d’appliquer des tarifs export aux distributeurs. Cette pratique crée de fait une discrimination entre canaux d’approvisionnement et limite la concurrence exercée par le circuit court sur les grossistes importateurs.