Direction de la séance |
Proposition de résolution Moyens de contrôle des sénateurs et droits des groupes politiques (1ère lecture) (n° 509 , 508 ) |
N° 88 rect. 8 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSET et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, FIALAIRE et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE, M. LAOUEDJ, Mme PANTEL et MM. ROUX et RUEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’alinéa 8 de l’article 44 bis du Règlement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« …. – L’auteur d’un amendement déclaré irrecevable sur le fondement de l’alinéa 3 du présent article peut demander, deux fois par session, la justification écrite de cette décision au bureau de la commission ayant prononcé l’irrecevabilité. À cette occasion, l’auteur de l’amendement peut être entendu par le bureau de la commission qui peut modifier sa décision.
« …. – Le groupe politique dont est membre l’auteur d’un amendement déclaré irrecevable sur le fondement de l’alinéa 3 du présent article peut demander, deux fois par session, le réexamen de cette décision par la Conférence des Présidents. Réunie à cet effet, avant l’examen en commission ou en séance du texte sur lequel l’amendement porte, la Conférence des Présidents statue en dernier ressort sur l’irrecevabilité de l’amendement et rend une décision motivée. »
Objet
Le présent amendement d’appel propose plusieurs mesures de nature à renforcer l’acceptabilité et la transparence des décisions d’irrecevabilité sur le fondement de l’article 45 de la Constitution.
Le contrôle par les assemblées des cavaliers législatifs s’est drastiquement renforcé depuis 2019 sans qu’une modification du Règlement de même ampleur ne soit intervenue. Si les règles qui permettent à la commission saisie au fond de déclarer des amendements irrecevables sur le fondement de l’article 45 de la Constitution sont inscrites depuis 1959, c’est seulement par ses conclusions du 20 février 2019 que la Conférence des Présidents du Sénat avait incité les commissions à contrôler les cavaliers législatifs avec plus de rigueur.
Au Sénat, en moyenne, près de 2 % des amendements de séance sont déclarés irrecevables sur le fondement de l’interdiction des cavaliers, 3 % en commission.
Ce contrôle, s’il s’inscrit dans une volonté légitime et bienvenue d’améliorer nos débats et d’éviter des censures trop importantes par le Conseil constitutionnel sur ce même fondement, souffre toutefois à la fois d’un manque de motivation et de l’absence de recours. La pratique conduit à une acceptabilité parfois mise à mal des décisions et à un manque de transparence vis-à-vis des citoyens, les amendements irrecevables n’étant pas distribués. Les informations transmises par les commissions concernant le périmètre indicatif du texte n’offrent pas non plus les explications suffisantes pour comprendre la motivation de ces choix.
Cette modalité de contrôle des cavaliers est d’autant plus regrettable qu’elle ne parvient pas à purger convenablement les textes de ces irrecevabilités, comme la jurisprudence récente du Conseil constitutionnel l’a démontré, par exemple dans ses décisions relatives à la loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ou la loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
C’est pourquoi, le présent amendement entend améliorer la compréhension par les Sénateurs des décisions d’irrecevabilité, en leur offrant, deux fois par session, la possibilité d’en demander une justification renforcée. De plus, il permet aux groupes politiques de demander, deux fois par session, de contester la décision de la commission devant la Conférence des Présidents qui statue alors en dernier ressort.