Direction de la séance |
Proposition de loi Conseil de Paris et conseils municipaux de Lyon et Marseille (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 532 , 648 ) |
N° 23 28 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 2511-32 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2511-32-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2511-32-1. – À Paris, Lyon et Marseille sont créées des instances de coordination, dénommées “conférence des maires”, entre les communes de Lyon et de Marseille et, à Paris, la Ville de Paris et leurs arrondissements, pouvant débattre de tout sujet d’intérêt municipal. La conférence des maires est présidée de droit par le maire de la commune ou, à Paris, par le maire de la ville de Paris. Elle comprend l’ensemble des maires d’arrondissement. Elle se réunit au moins une fois par an, à l’initiative de son président ou à la demande de la moitié des maires d’arrondissement, sur un ordre du jour déterminé.
« Les modalités de fonctionnement des conférences des maires sont déterminées par le règlement intérieur du conseil municipal ou, à Paris, du conseil de Paris. »
Objet
Le présent amendement vise à remédier à trois imprécisions juridiques introduites par la rédaction actuelle de l'article 6.
D’une part, l’article L. 2512-5-1 tel qu’inséré dans la version adoptée par l’Assemblée nationale figure dans une section du Code général des collectivités territoriales spécifiquement consacrée à la Ville de Paris, alors même qu’il prévoit une instance commune aux trois grandes communes à arrondissements (Paris, Lyon et Marseille). Cette localisation contrevient à la logique de codification du droit, en mêlant des régimes juridiques distincts dans une même section. Pour garantir la lisibilité du droit et la cohérence du Code, l’article est donc déplacé dans le chapitre Ier du titre Ier du livre V de la deuxième partie du CGCT, qui contient les dispositions communes aux trois villes. Il est inséré sous la forme d’un article L. 2511-32-1, au sein de la sous-section relative aux maires d’arrondissement.
D’autre part, en créant trois « conférences des maires », une dans chaque ville concernée, il convient d’apporter des corrections rédactionnelles à l’alinéa 1er du présent article.
Enfin, la rédaction actuelle du deuxième alinéa de l’article, en prévoyant que les modalités de fonctionnement de la conférence des maires sont déterminées par le seul règlement intérieur du Conseil de Paris, laisse entendre que ce dernier pourrait régir le fonctionnement de conférences également instituées à Lyon et Marseille. Le présent amendement corrige donc cette imprécision en prévoyant que les modalités de fonctionnement sont déterminées, selon la commune concernée, par le règlement intérieur de son conseil municipal.