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Proposition de loi

Conseil de Paris et conseils municipaux de Lyon et Marseille

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 532 , 648 )

N° 5

28 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de LA GONTRIE, M. DEVINAZ, Mme CARLOTTI, M. FÉRAUD, Mme BROSSEL, MM. JOMIER, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 4 

Supprimer les mots :

la Ville de Paris et des communes de Lyon et de

III. – Alinéa 5

Supprimer les mots :

la Ville de Paris et des communes de Lyon et de

IV. – Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

V. – Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) À la première phrase, les mots : « des conseils municipaux de Lyon et de Marseille » sont remplacés par les mots : « du conseil municipal de Lyon » ;

VI. – Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa : 

b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À Marseille, des conseillers d’arrondissement sont également élus dans les mêmes conditions. » ;

VII. – Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa : 

2° L’article L. 271 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À Marseille, l’élection des conseillers d’arrondissement et des membres du conseil municipal fait l’objet de deux scrutins distincts. » ;

VIII. – Alinéa 11 à 13

Supprimer ces alinéas.

IX. – Alinéa 15

Remplacer les mots :

de Paris ou de conseiller municipal de Lyon ou

par le mot :

municipal

X. – Alinéa 17

Remplacer les mots :

de Paris ou au conseil municipal de Lyon ou

par le mot :

municipal

XI. – Alinéa 18

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

...° À la première phrase et à la fin de la seconde phrase de l’article L. 272-5, après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « de Lyon » ;

...° L’article L. 272-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les deux occurrences du mot : « municipal », sont insérés les mots : « de Lyon » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « de Lyon » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « des conseils municipaux de Lyon ou de Marseille élus » sont remplacés par les mots : « du conseil municipal de Lyon élu ».

Objet

Le présent amendement du Groupe Socialiste, Ecologiste et Républicain vise à exclure les communes de Lyon et de Paris du périmètre de la réforme proposée.

En effet, les évolutions institutionnelles de ces collectivités depuis 1982 ne justifient plus d’un traitement identique.

Paris est une collectivité à statut unique, à la fois commune et département, intégrée dans une métropole ayant une organisation particulière et des compétences distinctes. Elle a en outre des arrondissements qui disposent de compétences partagées qui dépassent très largement le cadre de la loi de 1982, fruit d’une décentralisation menée depuis vingt-cinq ans et que ce texte mettrait à mal.

À Lyon à l’inverse, la métropole exerce des compétences élargies et en particulier celles du département du Rhône sur son territoire. De plus, la réforme proposée conduirait à la tenue de trois scrutins simultanés.

Dès lors que la commune de Marseille est dans une situation institutionnelle différente pouvant permettre l’application de cette réforme, il est proposé d’exclure les communes de Lyon et de Paris de son périmètre.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 532 , 648 )

N° 10 rect.

28 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS et BENARROCHE, Mmes PONCET MONGE, SOUYRIS, GUHL et de MARCO et MM. MELLOULI et SALMON


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéas 4 et 5

Remplacer les mots :

et des communes de Lyon et de Marseille 

par les mots :

et de Marseille et pour l’élection des conseillers municipaux de la commune de Lyon

III. – Alinéa 6

Supprimer le mot :

Lyon

IV. – Alinéa 8

Après le mot :

Paris

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

et à Marseille, des conseillers d’arrondissement, et à Lyon, des conseillers municipaux sont élus par secteur. » ;

V. – Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots :

à Paris et à Marseille et municipaux à Lyon

VI. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

les mots : « par deux scrutins distincts

par les mots :

une phrase ainsi rédigée : « À Paris et à Marseille, leur élection fait l’objet de deux scrutins distincts. »

VII. – Alinéas 15 et 17

Supprimer les mots :

de Lyon ou

VIII. – Alinéa 18

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés : 

…° À la première phrase et à la fin de la seconde phrase de l’article L. 272-5, après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « de Lyon » ;

…° L’article L. 272-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les deux occurrences du mot : « municipal », sont insérés les mots : « de Lyon » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « de Lyon » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « des conseils municipaux de Lyon ou de marseille élus » sont remplacés par les mots : « du conseil municipal de Lyon élu ».

Objet

Le présent amendement a pour objet d’exclure la ville de Lyon du périmètre de la réforme prévue par la présente proposition de loi.

En effet, à Lyon, au regard des mesures proposées, les électeurs seraient amenés à voter pour trois scrutins différents le même jour, afin d’élire les conseillers d’arrondissement, les conseillers municipaux et les conseillers de la Métropole. Ce triple scrutin soulève de fortes difficultés matérielles, organisationnelles et financières que les collectivités concernées ne pourraient pas supporter en l’état actuel.

Pour le seul 4e arrondissement de Lyon, comme cela a été souligné lors de son audition devant le Sénat par son maire, Rémi Zinck, il faudrait trouver de nouvelles salles susceptibles d’accueillir des bureaux de vote, ainsi que 1 900 tables, 1 300 chaises, 1 000 isoloirs et 305 urnes supplémentaires.

Au-delà de ces aspects pratiques, trois scrutins le même jour mettraient en péril les objectifs de clarté et d’intelligibilité du scrutin, comme cela a été souligné dans le rapport du Sénat sur la présente proposition de loi. 

Si les difficultés soulevées par cette proposition de loi non concertée sont importantes pour Paris et Marseille, elles deviennent insurmontables pour Lyon, à moins d’un an des prochaines élections municipales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Conseil de Paris et conseils municipaux de Lyon et Marseille

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 532 , 648 )

N° 1

27 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme CARLOTTI et M. BACCHI


ARTICLE 1ER


I. – Alinéas 4 et 5

Rédiger ainsi ces alinéas :

a) Au 1° , les mots : « , à l’exception, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, du candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant concerné par le scrutin » sont supprimés ;

b) Au 2° , les mots : « et, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, de la photographie ou de la représentation du candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant concerné par le scrutin » sont supprimés ;

II. – Alinéas 7 à 9

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé : 

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 261 est supprimé.

III. – Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 265, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À Paris, Lyon et Marseille, il est procédé à un dépôt unique comportant la liste pour le Conseil de Paris ou le conseil municipal et les listes pour chacun des secteurs de la commune concernée. » ;

IV. – Alinéas 10 à 13

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés : 

2° L’article L. 271 est ainsi modifié : 

a) Sont ajoutés les mots : « à l’occasion d’un scrutin unique portant sur deux listes distinctes, l’une pour le Conseil de Paris ou le conseil municipal et l’autre pour le conseil d’arrondissement, figurant sur un même bulletin de vote » ; 

b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés : 

« Les conseillers de Paris ou conseillers municipaux sont élus conformément à l’article L. 262. 

« Les conseillers d’arrondissement sont élus par secteur selon les mêmes modalités. Le nombre et la désignation des secteurs sont déterminés par les articles L. 2511-5 à L. 2511-7 du code général des collectivités territoriales.

« Le nombre de conseillers d’arrondissement d’un secteur est fixé conformément aux tableaux n° 2 à n° 4 annexés au présent code.

« Un candidat peut figurer à la fois sur la liste pour l’élection du Conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon et de Marseille et sur la liste pour le conseil d’arrondissement ou de secteur de cette même commune. » ;

V. – Alinéas 15 à 17

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé : 

« Art. L. 272-3. – Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller de Paris ou de conseiller municipal de Lyon ou de Marseille doit comprendre autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir. Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller d’arrondissement doit comprendre autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir dans le secteur. Un candidat peut figurer à la fois sur une liste pour l’élection au Conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon ou de Marseille et sur une liste pour l’élection au conseil d’arrondissement ou de secteur de cette même commune. » ;

Objet

Le présent amendement vise, tout en conservant l’esprit de la proposition de loi initiale, à en faire évoluer la logique vers une simplification du mode de scrutin afin qu’il soit procédé à un scrutin unique pour les conseillers de Paris ou municipaux et les conseillers d’arrondissement. 

Le jour du vote l’électeur ne déposerait ainsi qu’un seul bulletin de vote dans l’urne, sur lequel apparaîtrait l’ensemble des candidats de la formation politique qu’il souhaite soutenir pour le Conseil de Paris et ceux pour le Conseil d’arrondissement de son secteur. Seraient en outre fléchés sur la liste pour le conseil municipal, les candidats pour le Conseil métropolitain à Paris en application de l’article 1er bis adopté en Commission. 

L’attribution des sièges se ferait selon les modalités de droit commun prévues par le code électoral pour les communes de plus de 1000 habitants : 

- Pour le Conseil de Paris ou municipal par la prise en compte des suffrages obtenus à l’échelle de l’ensemble de la commune ; 

- Pour le conseil d’arrondissement par la prise en compte des mêmes suffrages à l’échelle de chaque secteur électoral. 

Les candidats peuvent se présenter à la fois à l’échelle de la commune et dans un secteur, sans y être contraints. Au terme de l’élection, des conseillers de Paris ou des conseillers municipaux peuvent être conseillers d’arrondissement, mais ne le seront donc pas nécessairement, contrairement à la situation actuelle. 

Le nombre de conseillers d’arrondissement à élire sera basé sur le nombre actuel de conseillers d’arrondissement pour chaque commune, avec une répartition entre secteurs qui devra faire l’objet d’une actualisation démographique. 

En conséquence de cette évolution du mode de scrutin l’amendement procède également aux modifications suivantes par coordination : 

- Les dispositions propres à Paris, Lyon et Marseille quant à l’apposition de l’identité ou de la photographie d’une personne non-candidate sur le bulletin de vote sont supprimées dès lors que tout bulletin de vote comportera nécessairement en tant que candidat, la personne amenée à diriger le Conseil de Paris ou municipal et celle amenée à diriger le conseil d’arrondissement. 

- Il prévoit, dès lors qu’il s’agit d’un scrutin unique, utilisant un bulletin unique, que ne sont recevables que les candidatures qui comportent à la fois la liste pour le conseil municipal et les listes pour les conseils d’arrondissement dans chaque secteur. Cette disposition matérialise en outre l’inversion de la logique actuellement en vigueur, où le conseil municipal est constitué de conseillers d’arrondissement, avec une élection qui porte d’abord sur les conseillers municipaux tout en induisant la composition du conseil d’arrondissement. 

- Il précise que le dépôt de candidature pour la liste générale et les listes d’arrondissement fait l’objet d’un dépôt unique sous la responsabilité de la personne représentant la liste pour le Conseil de Paris ou le Conseil municipal. 

- Il abroge les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au lien numérique entre le nombre de conseillers de Paris ou municipaux et le nombre de conseillers d’arrondissement, devenues obsolètes. 

Le présent amendement est motivé par la menace que présente l’instauration d’un double scrutin, en matière d’organisation et d’accessibilité. Le doublement des bureaux de vote à Paris, Lyon et Marseille semble irréaliste dans les délais, et obligerait de nombreux bureaux de vote à déménager. De surcroît, l’existence de deux urnes, ajoutée à l’élection des conseillers métropolitains de Lyon, conduirait la commune à assurer l’organisation de trois scrutins le même jour, ce qui se heurterait manifestement au principe d’accessibilité du scrutin en plus d’engendrer des surcoûts conséquents. 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 532 , 648 )

N° 9 rect. bis

3 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme CARLOTTI, MM. BACCHI et DOSSUS, Mme PONCET MONGE, M. MELLOULI et Mme de MARCO


ARTICLE 1ER


I. – Alinéas 7 à 9

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 261 est supprimé ;

II. – Alinéas 10 à 13

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés : 

2° L’article L. 271 est ainsi modifié : 

a) Sont ajoutés les mots : « à l’occasion d’un scrutin unique portant sur deux listes distinctes, l’une pour le Conseil de Paris ou le conseil municipal et l’autre pour le conseil d’arrondissement, figurant sur un même bulletin de vote » ; 

b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés : 

« Les conseillers de Paris ou conseillers municipaux sont élus conformément à l’article L. 262. 

« Les conseillers d’arrondissement sont élus par secteur selon les mêmes modalités. Le nombre et la désignation des secteurs sont déterminés par les articles L. 2511-5 à L. 2511-7 du code général des collectivités territoriales.

« Le nombre de conseillers d’arrondissement d’un secteur est fixé conformément aux tableaux n° 2 à n° 4 annexés au présent code.

« Un candidat peut figurer à la fois sur la liste pour l’élection du Conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon et de Marseille et sur la liste pour le conseil d’arrondissement ou de secteur de cette même commune. » ;

III. – Alinéas 15 et 16

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé : 

« Art. L. 272-3. – La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services compétents de l’État deux listes comprenant autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir d’un part au conseil d’arrondissement, d’autre part au conseil de Paris ou au conseil municipal.

Objet

Cet amendement vise à renforcer la lisibilité de l’offre électorale et à accroître la redevabilité des élus non plus seulement vis-à-vis d’un territoire d’arrondissement ou de secteur, mais à l’égard de l’ensemble des habitants de la ville.

L'objectif de cet amendement est de simplifier le nouveau procédé permis par ce texte en proposant un format permettant un bulletin, un vote, une urne pour les conseillers d'arrondissement/de secteur et les conseillers municipaux ou de Paris.

Pour cela, il est envisageable d'avoir des bulletins de vote unique, et spécifique à chaque arrondissement/secteur, comportant deux listes : une liste pour les conseillers municipaux ou de Pari, et une liste propre à chaque arrondissement ou secteur pour les conseillers d’arrondissement ou de secteur.

Les candidats peuvent figurer sur les deux listes ou seulement sur l’une des deux. Ainsi, chaque électeur pourra prendre connaissance de l’ensemble des candidats d’une même liste au moment du scrutin.

Cet amendement assure également le retour au droit commun de la prime majoritaire.

NB : la modification apportée précise simplement les deux modes de comptabilités pour l'élection à l'échelle du conseil municipal ou de Paris et à l'échelle des conseils d'arrondissement ou de secteur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 532 , 648 )

N° 13 rect. bis

2 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. DEVINAZ et ROIRON


ARTICLE 1ER


I. – Alinéas 7 à 9

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 261 est supprimé ;

II. – Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés : 

2° L’article L. 271 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les conseillers d’arrondissement sont élus par secteur.

« À Paris et Marseille, les conseillers municipaux sont élus par scrutin distinct des conseillers d’arrondissement, à l’échelle de la commune. Le nombre des secteurs et le nombre des conseillers d’arrondissement à élire par secteur sont déterminés par les tableaux n° 2 et 4 annexés au présent code.

« À Lyon, les conseillers municipaux sont élus par secteur. Le nombre des secteurs et le nombre des conseillers municipaux à élire dans chaque secteur sont déterminés par le tableau n° 3 annexé au présent code. » ;

III. – Alinéa 13

Après le mot : 

municipal

insérer les mots : 

de Marseille

IV. – Alinéa 15

1° Au début

Insérer la référence et les mots :

I. – À Paris et Marseille,

2° Supprimer les mots : 

de Lyon ou de Marseille

V. – Alinéa 17

Supprimer les mots : 

de Lyon ou de Marseille

VI. – Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« II. – À Lyon, pour être complète, une liste doit comprendre autant de candidats qu’il y a à pourvoir dans le secteur de sièges de membre du conseil municipal et de sièges de conseiller d’arrondissement. » ;

VII. – Alinéa 18

Remplacer cet alinéa par onze alinéas ainsi rédigés :

5° L’article L. 272-5 est ainsi modifié : 

a) La première phrase est ainsi modifiée : 

– Au début, sont ajoutés les mots : « À Lyon » ;

– Les mots : « du Conseil de Paris ou » sont supprimés ;

b) À la seconde phrase, les mots : « du Conseil de Paris ou » sont supprimés ;

6° L’article L. 272-6 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 

– Au début, sont ajoutés les mots :« À Lyon » ;

– Les deux occurrences des mots : « du Conseil de Paris ou » sont supprimées ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « le conseiller de Paris ou » sont supprimés ;

c) Au cinquième alinéa, les mots : « Conseil de Paris ou des conseils municipaux de Lyon ou de Marseille » sont remplacés par les mots : « conseil municipal de Lyon ».

Objet

Le présent amendement vise à exclure la commune de Lyon du périmètre de la réforme. A Lyon, les élections municipales se déroulent de manière concomitante aux élections métropolitaines.

Ces dernières pourvoient au suffrage universel direct les conseillers de la Métropole de Lyon, collectivité à statut particulier regroupant 58 communes. Cette collectivité rassemble en son sein depuis 2015 les compétences du département et celle de la communauté urbaine.  Avec le changement de scrutin municipal tel que le prévoient les auteurs de la proposition de loi, c’est un véritable capharnaüm démocratique qui serait organisé à Lyon avec la nécessité d’organiser 3 scrutins le même jour, un pour la mairie centrale, un pour l’arrondissement, un pour la Métropole de Lyon. Matériellement, c’est quasiment impossible. En matière de locaux, de panneaux électoraux, de membres de bureau de vote, la Ville serait confrontée à d’importantes et couteuses difficultés logistiques. Démocratiquement, c’est illisible pour les citoyens avec 3 campagnes électorales concomitantes avec des compétences d’organes qui s’enchevêtrent et des circonscriptions électorales différentes les unes des autres, les circonscriptions métropolitaines de Lyon ne recouvrant pas les arrondissements. L’intelligibilité du scrutin sera nécessairement entachée. Il est donc nécessaire de sortir Lyon de la réforme.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 532 , 648 )

N° 4 rect.

3 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FIALAIRE et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE et M. DAUBET


ARTICLE 1ER


I. – Alinéas 7 à 9 

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 261 est supprimé ;

II. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

deux scrutins distincts

par les mots :

un scrutin unique portant sur deux listes distinctes : l’une pour les conseils d’arrondissement, l’autre pour le Conseil de Paris ou le conseil municipal concerné

III. – Alinéas 12 et 13

Supprimer ces alinéas.

IV. – Alinéas 15 et 16

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 272-3. – La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services compétents de l’État de deux listes comprenant autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir d’une part au conseil d’arrondissement, d’autre part au conseil de Paris ou au conseil municipal.

Objet

Le présent amendement vise à instaurer le principe « une collectivité de plein exercice, un vote » : 

- avec un seul scrutin (une urne, un bulletin de vote) pour deux élections (du conseil municipal et du conseil d’arrondissement) ;

- un bulletin de vote propre à chaque arrondissement (comme c’est actuellement le cas), comportant deux listes : une liste pour les conseillers municipaux ; une liste propre à chaque arrondissement pour les conseillers d’arrondissement. Les candidats peuvent figurer sur les 2 listes ou seulement sur l’une des deux ;

- avec deux comptabilités : une globale pour les élections municipales en additionnant le score dans tous les arrondissements pour l’élection des conseillers municipaux ; une pour l'élection de chaque conseil d’arrondissement ;

- et une prime majoritaire à 50 % pour les résultats de la ville et de chaque arrondissement.

Ce nouveau scrutin permet de répondre à différentes problématiques 

- de faire rentrer Paris, Lyon et Marseille dans le droit commun avec un scrutin identique à toutes les autres communes pour les conseillers municipaux ;

- de prendre aussi en considération les résultats dans chaque arrondissement pour mettre en place un conseil d’arrondissement tel que souhaité par les votes exprimés ;

- tout en évitant un triple scrutin à Lyon (ville, arrondissement, Métropole) ;

- et de ne pas modifier le mode de désignation des grands électeurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 532 , 648 )

N° 3

27 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. BACCHI


ARTICLE 1ER


Alinéas 12 et 13

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à maintenir la prime majoritaire de droit commun dans les secteurs électoraux de Paris, Lyon et Marseille prévue pour la liste arrivée en tête des élections municipales, soit un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur, contre le quart de ce même nombre dans la présente proposition de loi.

En effet, la réduction de cette prime à 25 % telle que proposée dans le texte initial compromettrait sérieusement la stabilité des majorités municipales dans ces trois grandes villes, caractérisées par leur taille, la diversité politique de leurs arrondissements ou secteurs, ainsi que par la complexité de leur gouvernance.

La prime majoritaire de 50 %, bien qu’ayant un effet amplificateur, garantit la lisibilité du scrutin et permet l’émergence de majorités claires, conditions nécessaires à la bonne conduite des politiques publiques à l’échelle de ces communes à statut particulier.

Le maintien de la prime majoritaire à son niveau actuel est donc un gage de stabilité institutionnelle, sans pour autant remettre en cause le pluralisme politique, puisque le système actuel permet déjà une représentation proportionnelle des autres listes au-delà du seuil requis.

La loi du 19 novembre 1982 modifiant le code électoral et le code des communes et relative à l’élection des conseillers municipaux et aux conditions d’inscription des Français établis hors de France sur les listes électorales, a fait de l’attribution d’une prime majoritaire représentant la moitié des sièges à pourvoir, la règle commune pour l’ensemble du pays. Cette nouvelle règle de répartition succédait à celle en vigueur depuis les élections municipales de 1965 qui attribuait la totalité des sièges à la liste arrivée en tête.

Cette règle s’est donc appliquée aux huit dernières élections municipales partout en France, ainsi donc qu’à Paris, Lyon et Marseille, à l’échelle de leurs secteurs respectifs. Pour Paris, il s’agit même de la seule règle de répartition connue depuis les élections de 1871, à l’exception de
l’élection de 1977. 

La modification de cette règle représenterait donc une rupture dont les enjeux et les conséquences doivent être dûment identifiés et décrits afin d’éclairer parfaitement le législateur. Or, aucun élément de l’exposé des motifs ne permet d’y satisfaire pas plus qu’il ne permet d’identifier les motivations,
pour peu qu’elles soient dicibles, des auteurs de la Proposition de loi. 

La question d’une meilleure représentation des oppositions au sein des conseils municipaux est une
question légitime et qui mériterait un travail d’information approfondi. En effet, la prime majoritaire actuelle induit, mécaniquement un effet d’écrasement de la représentation des oppositions, notamment quand elles sont plurielles, en particulier dans les communes ayant un faible nombre de sièges de conseillers municipaux. A titre d’exemple dans une commune de 2000 avec un conseil municipal à 19 sièges, où une liste A obtiendrait 40 % des voix, une liste B 35 % des voix et une liste C 25 % des voix, la liste A obtiendrait 14 sièges, la liste B 3 sièges et la liste C seulement 2 sièges. Jouer son rôle d’opposition et participer aux nombreuses instances municipales et connexes lorsque les forces en présence sont limitées est un exercice difficile. 

Cependant, la Proposition de loi en discussion ne procède aucunement à l’ouverture de ce débat. Pire, dans un texte présenté comme ayant vocation à insérer Paris, Lyon et Marseille dans le droit commun, elle crée une exception à une règle intangible depuis 1982 à l’échelle nationale et ce, alors même que ce n’est pas, par construction, dans les communes les plus peuplées que la question de la représentation des oppositions au Conseil municipal est la plus saillante. 

De surcroît, une telle modification de la prime majoritaire risquerait d’engendrer une rupture de l’égalité devant le suffrage en raison de la modification du collège sénatorial du fait de la transformation de la composition des collèges électoraux. Une telle modification de la prime majoritaire créerait de fait une inégalité certaine entre les communes, dépendamment de leur taille. 

En l’absence de motivations évidentes, de justifications propres aux particularités de ces communes ou de réflexion plus large sur la pertinence ou sur le taux de la prime majoritaire en vigueur depuis 1982, cette modification apparaît malvenue et incohérente au regard de l’objectif plus large, affiché par la proposition de loi, d’une inscription de ces territoires dans le droit commun. Il y a donc lieu de maintenir la prime majoritaire actuelle.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 532 , 648 )

N° 6

28 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de LA GONTRIE, M. DEVINAZ, Mme CARLOTTI, M. FÉRAUD, Mme BROSSEL, MM. JOMIER, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéas 12 et 13

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement du Groupe Socialiste, Ecologiste et Républicain vise à maintenir la prime majoritaire de droit commun prévue pour la liste arrivée en tête des élections municipales, soit un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur, contre le quart de ce même nombre dans la présente proposition de loi.

L'abaissement de la prime majoritaire à 25% n'est pas souhaitable car cela créerait une dérogation au droit commun, en total contradiction avec les objectifs affichés de la présente proposition de loi.

Il y a donc lieu de maintenir la prime majoritaire actuelle, comme c'est le cas partout en France pour les élections municipales.






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Conseil de Paris et conseils municipaux de Lyon et Marseille

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 532 , 648 )

N° 8

28 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE et DOSSUS, Mme PONCET MONGE, M. MELLOULI et Mme de MARCO


ARTICLE 1ER


Alinéas 12 et 13

Supprimer ces alinéas.

Objet

La présente proposition de loi, déposée sans véritable concertation avec les élus locaux et sans avis préalable du Conseil d’État, affiche pour seul objectif assumé la disparition des spécificités électorales propres aux villes de Paris, Lyon et Marseille.

Pourtant, aucune justification n’est apportée à l’introduction d’une nouvelle dérogation en matière de prime majoritaire pour ces trois villes, alors même que le texte vise à les aligner sur le droit commun. Créer une nouvelle exception tout en prétendant mettre fin aux régimes dérogatoires relève, au mieux, d’une incohérence manifeste.

Par cet amendement, nous entendons rappeler que si une réforme du mode de scrutin municipal à Paris, Lyon et Marseille devait intervenir, elle ne saurait être partielle ni arbitraire. Elle doit s’inscrire pleinement dans les règles de droit commun, en appliquant une prime majoritaire à hauteur de 50 % des sièges à pourvoir, comme c’est le cas pour les autres communes, et non une prime réduite au quart, comme le prévoit la présente proposition de loi.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 532 , 648 )

N° 22

28 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 13

Remplacer les mots :

Par dérogation à la première phrase du premier alinéa

par les mots :

Pour l’application

Objet

Le présent amendement procède à une clarification rédactionnelle afin de préciser que, pour l’application de l’article L. 262 du code électoral, qui définit les modalités de répartition des sièges entre les listes, la prime attribuée à la liste arrivée en tête au premier ou au deuxième tour est égale au quart du nombre des sièges à pourvoir arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur.

Cette clarification rédactionnelle est nécessaire dans la mesure où la rédaction actuelle de l’article L. 272-4-1, tel qu’issue de la présente proposition de loi, déroge, pour l’attribution de la prime majoritaire à 25 % des sièges « (…) à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 262 », qui ne concerne que le seul premier tour des élections. En conséquence, la prime majoritaire applicable au second tour, en application du deuxième alinéa de l’article L. 262, resterait, en l’état de la rédaction actuelle, fixée à 50 % des sièges à pourvoir, créant une insécurité juridique sur le niveau de prime majoritaire à retenir.

La prime majoritaire fixée à 25 % pour l’élection des conseillers de Paris et des conseillers municipaux de Lyon et Marseille permettra d’assurer une plus grande pluralité au sein de ces assemblées, tout en permettant la constitution de majorités stables.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 532 , 648 )

N° 2

27 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme CARLOTTI et M. BACCHI


ARTICLE 1ER


Alinéa 13

Remplacer les mots :

au quart

par les mots :

au tiers

Objet

Il s’agit d’un amendement de repli au cas où la suppression pure et simple de cet article ne serait pas acceptée.
À défaut du maintien de la prime majoritaire de droit commun, le présent amendement tend à assouplir le dispositif prévu à l’article 1er en fixant la prime majoritaire à 33,3 % dans les secteurs électoraux de Paris, Lyon et Marseille.
En effet, la réduction de cette prime à 25 %, telle que proposée dans le texte initial, compromettrait sérieusement la stabilité des majorités municipales dans ces trois grandes villes, caractérisées par leur taille, la diversité politique de leurs arrondissements ou secteurs, ainsi que par la complexité de leur gouvernance.
Une prime majoritaire de 33,3 %, bien qu’inférieure à celle actuellement en vigueur, permettrait néanmoins de garantir une certaine lisibilité du scrutin et de favoriser l’émergence de majorités cohérentes, conditions nécessaires à la bonne conduite des politiques publiques à l’échelle de ces communes à statut particulier.
L’Assemblée nationale, au cours des débats, a souligné que la gouvernabilité des grandes villes serait affaiblie par une réduction excessive de la prime, avec pour risque d’aboutir à des conseils municipaux ingouvernables ou dominés par des coalitions instables.
Ce taux intermédiaire constitue ainsi un compromis : il atténue l’effet amplificateur du système tout en évitant une fragmentation politique excessive au sein des conseils municipaux.

 La question d’une meilleure représentation des oppositions est en soi légitime et mérite un examen plus approfondi. Cependant, la Proposition de loi en discussion ne procède à aucune réflexion globale sur ce point. Elle introduit, sous couvert d’harmonisation, une rupture avec une règle intangible depuis 1982 sans analyse d’impact satisfaisante ni justifications solides.
Dans cette perspective, à défaut de conserver la règle actuelle, une prime fixée à 33,3 % apparaît comme un ajustement plus mesuré, permettant d’atteindre un meilleur équilibre entre gouvernabilité et représentation.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 532 , 648 )

N° 7 rect.

28 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BENARROCHE, Mmes SOUYRIS et GUHL, MM. JADOT et DOSSUS, Mme PONCET MONGE, M. MELLOULI, Mme de MARCO et M. SALMON


ARTICLE 1ER BIS


Supprimer cet article.

Objet

Actuellement, les conseillers métropolitains de Paris et de Marseille sont fléchés indifféremment soit sur des conseillers d’arrondissement ou de secteur, soit sur les conseillers municipaux ou de Paris. 

Ce mode de désignation est encadré par l’article L. 5219-9 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) et a été validé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2015-717 DC du 6 août 2015 . 

Or, l’article 1er bis introduit des modifications dans le mode d’élection des membres du conseil municipal de Marseille et du Conseil de Paris, qui pourraient avoir pour conséquence de centraliser la  fléchage des conseillers métropolitains au niveau du Conseil de Paris et du conseil municipal de Marseille, affaiblissant ainsi la démocratie locale.

En outre, nombreux équipements des villes sont financés grâce aux levées de fonds opérées dans les métropoles. Sans connaissance du terrain local, les conseillers métropolitains risquent d'être éloignés des besoins des citoyens.

Cet amendement vise donc à maintenir la représentation des arrondissements dans la gouvernance métropolitaine, conformément à l’organisation actuelle et aux principes validés par le Conseil constitutionnel.

Dans une loi qui a été pensée et travaillée comme ne s'intéressant uniquement au mode de scrutin des mairies des villes de Paris Lyon et Marseille, sans étude d'impact, et sans concertation, il apparaît très inopportun de vouloir porter des changements, là encore sans réflexion, justification ou rationalité sur les possibilités de fléchages des conseillers d’arrondissement vers les métropoles.

Une loi sérieuse ou du moins plus aboutie, complétée d’un avis du Conseil d'Etat qui prendrait le temps de travailler sur les sujets de l'organisation des villes de Paris, Lyon, Marseille, aurait permis une réelle réflexion et réforme sur les rapports mairie centrale/mairies de secteurs, sur leurs compétences, et du coup sur la pertinence du niveau de représentativité des élus au sein de la métropole, des modes de scrutin.

En s’immisçant de manière encore une fois précipitée et non réfléchie ou bien, de manière bien trop électoraliste, le changement de fléchage pour les métropoles s’éloigne du discours affiché.

Aussi le présent amendement propose d'attendre une réflexion plus aboutie pour se prononcer sur ce sujet.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 532 , 648 )

N° 21

28 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER BIS


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 273-8 est complétée par les mots : « , sous réserve, à Paris et à Marseille, de l’application de l’article L. 272-4-1 » ;

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser que pour la désignation des conseillers communautaires fléchés au titre des communes de Paris et Marseille, le niveau de prime majoritaire attribué à la liste arrivée en tête est celui prévu par l’article L. 272-4-1 du code électoral créé par la présente proposition de loi, fixé au quart du nombre des sièges à pourvoir, et non celui prévu par l’article L. 262 du code électoral, fixé à la moitié du nombre des sièges à pourvoir.

En effet, les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale, si elles prévoient une prime majoritaire pour l’élection au conseil municipal de 25%, elles ne prévoient pas explicitement l’application de la même prime pour l’attribution des sièges au conseil métropolitain. Ainsi, l’article L.273-8 du code électoral qui s’applique pour répartir les sièges au sein de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre renvoie directement à l’article L.262 du même code qui prévoit une prime majoritaire à 50%. Dans ces conditions et sans évolution, pour Paris et Marseille, il y aurait l’application d’une prime majoritaire de 25% pour l’attribution des sièges au conseil municipal et de 50% pour l’attribution des sièges métropolitains, ce qui, outre une difficulté de cohérence, créerait une distorsion de représentation et des impossibilités pour pourvoir les sièges faute d’un nombre suffisant d’élu sur la liste arrivée en tête à l’élection municipale.

C’est pourquoi, le présent amendement propose de modifier l’article L.273-8 du code électoral pour prévoir que pour l’application de cette disposition à la ville de Paris et à la commune de Marseille se fait sous réserve de l’application de l’article L.272-4-1 qui prévoit la prime majoritaire à 25%. Par conséquent, les deux primes majoritaires seront alignées. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 532 , 648 )

N° 11 rect.

28 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. DOSSUS et BENARROCHE, Mmes PONCET MONGE, SOUYRIS, GUHL et de MARCO et MM. MELLOULI et SALMON


ARTICLE 2


Alinéa 5, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

Tableau des secteurs pour l'élection des conseillers municipaux de Lyon

DÉSIGNATION DES SECTEURS

ARRONDISSEMENT constituant les secteurs

NOMBRE DE SIÈGES

1er secteur

1er

4

2e secteur

2e

4

3e secteur

3e

15

4e secteur

4e

5

5e secteur

5e

7

6e secteur

6e

7

7e secteur

7e

12

8e secteur

8e

12

9e secteur

9e

7

Total

73

Objet

Le présent amendement a pour objet de rééquilibrer le nombre de conseillers municipaux issus des arrondissements de la ville de Lyon pour tenir compte des évolutions démographiques de cette dernière. Il est issu directement de la proposition de loi visant à rééquilibrer le nombre de conseillers municipaux de la ville de Lyon au regard de ses évolutions démographiques déposée par l’auteur de l’amendement.

Aujourd’hui, le rapport du nombre des conseillers municipaux à la population de l'arrondissement s'écarte de la moyenne constatée à Lyon de manière manifestement disproportionnée. Cette situation est particulièrement problématique dans les troisième et septième arrondissements de Lyon qui ont tous deux connu une évolution démographique importante depuis 1982, avec une évolution de population de respectivement + 55,93 % et +67,86 % (chiffres du recensement 2025 de la population de 2022) sans que cela ne s'accompagne pour autant d'une évolution du nombre de leurs conseillers municipaux.

Ainsi, dans le troisième arrondissement, le nombre d'habitants par conseiller municipal est passé d'un conseiller pour 5 425 habitants en 1982 à un conseiller pour 8 460 habitants en 2025 et dans le septième arrondissement, d'un conseiller pour 5 791 habitants à un conseiller pour 9 721 habitants. Aucun autre arrondissement n'a connu une distorsion de représentativité aussi spectaculaire.

Il convient donc de corriger ces écarts avant les prochaines élections, notamment pour lever le possible risque d’inconstitutionnalité des prochaines élections.

Le rapporteur Mattei à l’Assemblée nationale a proposé et fait adopter un amendement de rééquilibrage des élus lyonnais en fonction de la population. Toutefois, celui-ci porte sur les conseillers d’arrondissement et non municipaux, en accord avec les mesures de la présente proposition de loi. Les auteurs du présent amendement étant opposés au découplement de ces scrutins à Lyon, ils proposent de maintenir la logique actuelle du tableau annexé au code électoral pour la ville de Lyon, en modifiant le nombre de conseillers municipaux par secteur (desquels découlent par calcul le nombre total de conseillers d’arrondissement).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 532 , 648 )

N° 12 rect.

28 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DOSSUS et BENARROCHE, Mmes PONCET MONGE, SOUYRIS, GUHL et de MARCO et MM. MELLOULI et SALMON


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

Les articles 1er à 3 s’appliquent à compter du deuxième renouvellement général des conseils municipaux qui suit la promulgation de la présente loi après la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement étudiant la faisabilité des nouvelles modalités d’organisation des scrutins d’un point de vue matériel, humain et financier pour les collectivités territoriales concernées, de la question des répartitions de compétences entre les mairies centrales et les arrondissements et du statut juridique des arrondissements.

Objet

Les auteurs de l'amendement constatent que la présente proposition de loi a suscité une forte opposition de la quasi-totalité des élus locaux interrogés.

Le calendrier d'application, prévu dès les prochaines élections municipales de 2026, est particulièrement resserré et contraint. Il rend notamment de générer une grande confusion pour les électeurs (à qui l’on propose à Lyon 3 scrutins le même jour), des difficultés pratiques, humaines et financières (avec un coût estimé à au moins 15 millions d'euros) et d’autres risques politiques importants (doutes sur la clarté et l’intelligibilité des élections, détachement des arrondissements de la mairie centrale). La commission des lois a d'ailleurs rejeté le texte pour ces raisons, appelant à une réflexion globale.

La proposition de loi se limite à la question électorale, à moins d’un an des élections municipales, sans traiter des sujets pourtant essentiels que sont la répartition des compétences entre mairie centrale et arrondissements, et le statut juridique de ces derniers. Dans une réforme sérieuse, il serait indispensable d'aborder ces questions conjointement.

Il y a donc un problème à la fois de planning, de méthode et de contenu.

Pour y remédier, les auteurs de l’amendement estiment qu'il n'est pas raisonnable d'appliquer une réforme aussi problématique dans de telles conditions de précipitation et sans une évaluation complète. Ils proposent donc, a minima, de reporter l'entrée en vigueur de ses dispositions au deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi. Ce report est conditionné à la remise préalable par le Gouvernement d'un rapport complet qui devra étudier la faisabilité pratique de l'organisation des scrutins (matériel, humain, financier) et, surtout, aborder enfin la question fondamentale des compétences et du statut juridique des arrondissements. 

Une réforme aussi importante mérite du temps et une étude d’impact, c’est ce que propose le présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Conseil de Paris et conseils municipaux de Lyon et Marseille

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 532 , 648 )

N° 23

28 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 2511-32 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2511-32-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2511-32-1. – À Paris, Lyon et Marseille sont créées des instances de coordination, dénommées “conférence des maires”, entre les communes de Lyon et de Marseille et, à Paris, la Ville de Paris et leurs arrondissements, pouvant débattre de tout sujet d’intérêt municipal. La conférence des maires est présidée de droit par le maire de la commune ou, à Paris, par le maire de la ville de Paris. Elle comprend l’ensemble des maires d’arrondissement. Elle se réunit au moins une fois par an, à l’initiative de son président ou à la demande de la moitié des maires d’arrondissement, sur un ordre du jour déterminé.

« Les modalités de fonctionnement des conférences des maires sont déterminées par le règlement intérieur du conseil municipal ou, à Paris, du conseil de Paris. »

Objet

Le présent amendement vise à remédier à trois imprécisions juridiques introduites par la rédaction actuelle de l'article 6.

D’une part, l’article L. 2512-5-1 tel qu’inséré dans la version adoptée par l’Assemblée nationale figure dans une section du Code général des collectivités territoriales spécifiquement consacrée à la Ville de Paris, alors même qu’il prévoit une instance commune aux trois grandes communes à arrondissements (Paris, Lyon et Marseille). Cette localisation contrevient à la logique de codification du droit, en mêlant des régimes juridiques distincts dans une même section. Pour garantir la lisibilité du droit et la cohérence du Code, l’article est donc déplacé dans le chapitre Ier du titre Ier du livre V de la deuxième partie du CGCT, qui contient les dispositions communes aux trois villes. Il est inséré sous la forme d’un article L. 2511-32-1, au sein de la sous-section relative aux maires d’arrondissement.

D’autre part, en créant trois « conférences des maires », une dans chaque ville concernée, il convient d’apporter des corrections rédactionnelles à l’alinéa 1er du présent article.

Enfin, la rédaction actuelle du deuxième alinéa de l’article, en prévoyant que les modalités de fonctionnement de la conférence des maires sont déterminées par le seul règlement intérieur du Conseil de Paris, laisse entendre que ce dernier pourrait régir le fonctionnement de conférences également instituées à Lyon et Marseille. Le présent amendement corrige donc cette imprécision en prévoyant que les modalités de fonctionnement sont déterminées, selon la commune concernée, par le règlement intérieur de son conseil municipal.