Direction de la séance |
Proposition de loi Améliorer l'accès aux soins dans les territoires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 577 , 576 , 574) |
N° 111 11 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Mission de solidarité territoriale
« Art. L. 4136-1. – Afin de garantir l’accès aux soins dans des zones considérées comme prioritaires, les médecins libéraux et les médecins salariés d’une structure de soins participent à une mission de service public de solidarité territoriale en dispensant des soins en dehors de leur lieu d’exercice habituel.
« Les zones considérées comme prioritaires sont fixées par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétent dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Cette participation s’exerce sur la base du volontariat ou, à défaut, sur désignation du directeur général de l’agence régionale de santé.
« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, les conditions d’indemnisation de cette participation sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et exclusives de toute rémunération forfaitaire spécifique prévue par la convention mentionnée audit article L. 162-5.
« En cas de refus de participation à la mission de solidarité territoriale, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer à l’encontre du médecin une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité est fixé en fonction du nombre de jours ayant fait l’objet d’un refus de participer à la mission et de la réitération éventuelle du refus.
« La pénalité est recouvrée par l’organisme d’assurance maladie compétent. Les dispositions du dernier alinéa du III de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale sont applicables à son recouvrement. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.
« En cas de carence de médecins pour assurer la mission dans une zone donnée, le directeur général de l’agence régionale de santé communique au représentant de l’État dans le département les informations permettant à celui-ci de procéder aux réquisitions éventuellement nécessaires.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment le nombre de jours maximal pour lesquels un médecin peut être désigné pour participer à la mission et le montant de la pénalité financière dans la limite de mille euros par jour. »
Objet
Ainsi, ce principe de solidarité territoriale permet de demander peu à un grand nombre de médecins, plutôt que de demander beaucoup à peu de médecins.
La solidarité territoriale, qui sera organisée par les agences régionales de santé, en lien avec les conseils départementaux de l’ordre des médecins, impliquera la mise en œuvre d’une obligation d’exercice partiel en zones considérées comme prioritaires. Les médecins installés (libéraux ou salariés d’une structure d’exercice coordonné) et les remplaçants des territoires mieux dotés, devront se relayer pour assurer une continuité d’exercice en médecine de premier recours dans les zones sous-denses, avec des plannings définis à l’avance sur le modèle de la permanence de soins ambulatoire. Ils devront consacrer jusqu’à 2 jours par mois pour ces zones prioritaires. Ces médecins pourront se faire remplacer dans leur cabinet principal.
Cette mission fera l’objet d’une indemnisation définie par arrêté et s’ajoutant à la rémunération des actes et consultations réalisés pendant ces journées de solidarité territoriale.
En cas de refus de participation, le médecin sera passible d’une pénalité financière.