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Direction de la séance

Proposition de loi

Améliorer l'accès aux soins dans les territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 577 , 576 , 574)

N° 124

12 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3


I. – Alinéa 12

1° Après le mot :

généraliste

insérer les mots :

libéral ou le recrutement, par un centre de santé mentionné à l’article L. 6323-1, d’un médecin généraliste salarié

2° Remplacer le mot :

autorisée

par le mot :

autorisé

II. – Alinéa 13, seconde phrase

Après le mot :

médecin

insérer les mots :

ou le centre de santé

III. – Alinéa 17

Supprimer les mots :

d’installation

IV. – Alinéa 18

1° Après le mot :

spécialiste

insérer les mots :

libéral ou le recrutement, par un centre de santé mentionné à l’article L. 6323-1, d’un médecin spécialiste salarié

2° Remplacer le mot : 

autorisée

par le mot : 

autorisé

V. – Alinéa 20

1° Après le mot :

installation

insérer les mots :

ou le recrutement par un centre de santé

2° Remplacer le mot :

autorisée

par le mot :

autorisé

VI. – Alinéa 22

Après le mot :

installation

insérer les mots :

ou le recrutement

VII. – Alinéa 23

Après le mot :

médecin

insérer les mots :

ou le centre de santé

VIII. – Alinéa 28

Supprimer les mots :

d’installation

Objet

Cet amendement vise à étendre le champ d'application du dispositif d'encadrement des installations porté par l'article 3 aux médecins généralistes et spécialistes salariés dans un centre de santé. 

Ainsi, le recrutement d'un médecin généraliste ou spécialiste par un centre de santé situé dans une zone au sein de laquelle l'offre de soins est particulièrement élevée devra être préalablement autorisé par le directeur général de l'ARS. Il sera, pour les médecins généralistes, conditionné à un engagement d'exercice à temps partiel en zone sous-dense.

Pour les médecins spécialistes, un tel recrutement pourra être autorisé lorsqu'un médecin de la même spécialité cesse concomitamment son activité dans la même zone, en cas d'engagement d'exercice à temps partiel du médecin ou, à titre exceptionnel, lorsque ce recrutement est nécessaire pour maintenir l'accès aux soins dans les territoires. 

Une telle extension du champ d'application de l'article 3 à la fois pour traiter de manière équitable des situations similaires et pour éviter que le salariat en centre de santé ne puisse constituer une voie de contournement des mesures d'encadrement prévues.