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Direction de la séance

Proposition de loi

Améliorer l'accès aux soins dans les territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 577 , 576 , 574)

N° 127

12 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 4


Alinéa 4, dernière phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

Lorsque le médecin est soumis, en application de l’article L. 4131-8 ou du 1° de l’article L. 4131-9, à un engagement d’exercice à temps partiel dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434-4, le conseil départemental de l’ordre ne peut s’opposer à l’établissement de l’activité secondaire envisagée que pour des motifs tirés d’une méconnaissance des obligations de qualité ou de sécurité des soins et des dispositions législatives et réglementaires. Lorsque le médecin n'est pas soumis à un tel engagement, le conseil départemental de l’ordre peut s’y opposer pour d’autres motifs, listés par décret en Conseil d’État ;

Objet

Cet amendement vise à concilier le besoin de laisser aux conseils départementaux de l'ordre la latitude nécessaire dans le contrôle de l'ouverture des cabinets secondaires et la nécessité de garantir l'effectivité de la liberté d'installation des médecins, exercée dans les conditions prévues à l'article 3 de la présente proposition de loi.

Il recentre donc la libéralisation des conditions d'ouverture des cabinets secondaires sur les médecins soumis à un engagement d'exercice à temps partiel en zone sous-dense au titre de l'article 3 de la présente proposition de loi.

Les médecins qui ne seraient pas soumis à cette obligation pourraient se voir refuser l'ouverture d'un cabinet secondaire selon les mêmes motifs qu'aujourd'hui. 

Toutefois, le délai pour l'ouverture d'un cabinet secondaire serait abaissé à un mois pour l'ensemble des médecins qui souhaiteraient s'engager sur cette voie.