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Direction de la séance

Proposition de loi

Améliorer l'accès aux soins dans les territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 577 , 576 , 574)

N° 45

9 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


Après l’alinéa 30

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le 3° de l’article L. 162-5 est ainsi rétabli :

« 3° Les conditions à remplir par les médecins pour adhérer individuellement pour la première fois à la convention ou pour renouveler leur adhésion, notamment celles relatives aux modalités de leur exercice professionnel et à leur formation, ainsi que celles relatives aux zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique et la durée des adhésions ; »

Objet

Cet amendement modifie les dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la convention nationale des médecins pour instituer la possibilité d’une adhésion individuelle à la convention nationale, communément appelé « conventionnement », qui serait sélective. Il s’agit simplement d’étendre aux médecins une faculté de « conventionnement sélectif » déjà applicable aux deux autres professions médicales, aux infirmiers et aux masseurs-kinésithérapeutes. C’est d’ailleurs la recommandation de la Cour des comptes dans son récent rapport public thématique de mai 2024 sur l’organisation territoriale des soins de premier recours.

A noter que l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale renvoie déjà à la convention nationale des médecins le soin de déterminer à la fois les mesures incitatives à l’installation dans certaines zones en fonction du niveau de l'offre en soins (20° de cet article) et les conditions dans lesquelles les médecins participent à la réduction des inégalités territoriales dans l’accès aux soins (21° de cet article). Le nouveau 3° inséré dans cet article ne fait donc que compléter le dispositif conventionnel à l’instar de ce qui est prévu pour les deux autres professions médicales : il dote les partenaires conventionnels d’un nouvel outil juridique.

On peut espérer qu’une combinaison adéquate et ambitieuse de mesures incitatives, d’engagements à exercer à temps partiel dans les déserts médicaux et de conventionnement sélectif, négociée par les partenaires conventionnels que sont l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et les syndicats de médecins, pourrait rendre superflues les mesures restrictives envisagées par la présente proposition de loi.

Le présent amendement, qui doit être combiné avec un autre amendement confiant aux acteurs locaux le choix de recourir ou de ne pas recourir aux mesures restrictives à l’installation, fait tout simplement le pari de faire confiance aux syndicats de médecins pour élaborer et mettre en œuvre une meilleure répartition de l’offre de soins médicaux attendue par l’ensemble de nos concitoyens. La liberté d’installation ne peut être garantie que s’il elle s’accompagne de responsabilités. 

Le conventionnement sélectif et les engagements volontaires à exercer en zone sous-dotées constitue l’option privilégiée. Si toutefois les syndicats de médecins déniaient leurs responsabilités et refusaient de se saisir de cette faculté d’agir par la voie de la convention en faveur de l’accès aux soins ou si les mesures conventionnelles tardaient ou si elles échouaient par manque d’ambition, les acteurs locaux et les agences régionales de santés n’auraient naturellement d’autre choix que de restreindre la liberté d’installation en mettant en œuvre les dispositions du présent article 3.

Le paragraphe I du présent amendement comporte le dispositif qui vient d’être décrit.

Le paragraphe II ne fait que tirer les conséquences du paragraphe I sur le plan rédactionnel.

A noter que l’emplacement choisi au 3° de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale pose a priori une difficulté de coordination avec les dispositions introduites par l’article 5 de la présente proposition de loi. C’est le même emplacement dans le code qui est utilisé. Cette difficulté est heureusement réglée par un autre amendement des mêmes auteurs qui demande la suppression de l’article 5.