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Direction de la séance

Proposition de loi

Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 60)

N° 16

25 octobre 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. ROUX


ARTICLE 3


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette obligation est également valable dans le cadre de la renégociation d’un des contrats mentionnés au même article L. 125-1 lorsque le bien est situé dans une zone exposée au risque de catastrophes naturelles, telle que définie par décret.

Objet

Cet amendement, inspiré d’une des recommandations du rapport d’information relatif aux inondations survenues en 2023 et au début de l’année 2024 des sénateurs ROUX et RAPIN, permet d’étendre la compétence du Bureau central de tarification (BCT) à la renégociation des contrats d’assurance.

Les sinistrés se sentent encore trop souvent démunis face à la durée excessive des expertises, et sont parfois exposés à l’incapacité de renégocier leurs contrats d’assurance, par crainte de perdre leur couverture assurantielle.

En effet, si le rapport précité a montré que le refus d’assurance en raison de l’exposition aux inondations reste encore marginal aujourd’hui en France métropolitaine, en revanche nombre de personnes sinistrées ont témoigné de leurs difficultés à renégocier leurs contrats d’assurance, la réalisation du sinistre les ayant en effet placées dans une position délicate vis-à-vis de leur assureur. En effet, ces assurés savent qu’au regard de leur exposition aux risques, trouver un nouveau contrat d’assurance, s’ils rompaient le contrat actuel, serait plus complexe.

La renégociation des contrats d’assurance existants est aussi cruciale que la conclusion de nouveaux contrats. Elle permet d’adapter la couverture assurantielle au plus près des besoins des assurés. L’impossibilité, dans la pratique, de les renégocier révèle un véritable dysfonctionnement du marché de l’assurance face aux catastrophes naturelles, qui est moins visible que la non-assurance, mais qui doit être traité avec le même sérieux et avec le même impératif d’urgence. 

Or, si le Bureau central de tarification peut imposer à la compagnie d’assurance la souscription du contrat demandé, sa compétence est limitée aux cas de refus pour cause d’exposition aux catastrophes naturelles.

Désormais, par cet amendement, le Bureau central de tarification pourra imposer à la compagnie d’assurance la renégociation d’un contrat d’assurance. La compétence du BCT serait donc proche de celle qu’elle a actuellement. La principale différence est qu’il ne serait pas nécessaire pour la personne saisissant l’autorité de rompre le contrat au préalable. Cette souplesse nouvelle dans la procédure n’est pas un détail. Elle permettrait à l’assuré qui estime que son contrat n’est plus adapté de le rééquilibrer sans crainte de ne plus être assuré.