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Direction de la séance

Proposition de loi

Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 60)

N° 23

25 octobre 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BILHAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 125-2 du code des assurances est ainsi modifié : 

1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les résidences secondaires, les biens à usage locatif et les biens professionnels à forte valeur assurée avec une valeur définie par décret, ce taux peut être librement fixé par l’assureur. » ;

2° Après la septième phrase du quatrième alinéa est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les résidences secondaires, les biens à usage locatif et les biens professionnels à forte valeur assurée avec une valeur définie par décret, la franchise peut être librement fixée par l’assureur. »

II. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Cet amendement vise à renforcer l’incitation à la prévention des biens professionnels de haute valeur, des résidences secondaires et des biens locatifs localisés en zone d’exposition forte (orange) et très forte (rouge), en instaurant pour ces seuls cas la liberté de fixation des primes et franchises d’assurance du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles.

Cette proposition s’inscrit dans le cadre du rapport Langreney, qui recommande de renforcer l’incitation à la prévention des risques pour ces catégories spécifiques.

En effet, en conséquence de ses avantages d’universalité et d’accessibilité, le régime CatNat ne favorise pas les efforts individuels de prévention. Même dans les zones les plus fortement exposées aux aléas, le signal prix envoyé aux assurés est insuffisant pour les encourager. La franchise étant fixée par arrêté ministériel, les assureurs ne peuvent pas responsabiliser les assurés en fonction de leurs efforts de prévention.

Or, l’acceptabilité du modèle assurantiel français fondé sur la mutualisation entre tous les assurés des périls climatiques couverts par le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles, repose sur le principe d'équité.

Pourtant, les assurés financent, dans les zones les plus à risque, la réparation des dommages qu’auraient pu éviter certaines mesures de prévention prises par les ménages ou les entreprises. Cette situation est compréhensible pour la majorité des assurés qui manquent de temps ou de moyens financiers pour investir dans la prévention. Cependant, pour certaines situations ciblées, il est souhaitable que l’assurance incite à des travaux de prévention. Cela concerne ceux qui ont une exposition forte ou très forte et les moyens financiers nécessaires, en particulier pour :

·         Les résidences secondaires,

·         Les biens à usage locatif,

·         Les biens professionnels à forte valeur assurée.

Cet amendement propose ainsi d'introduire une liberté de fixation des primes et des franchises pour ces types de risques et de biens afin d'inciter leurs propriétaires à investir dans la prévention des risques au nom de l'équité et de la solidarité nationale sur lesquelles repose le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles.

En effet, il est essentiel de ne pas faire peser sur le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles, et donc sur la solidarité nationale, les risques de celles et ceux ayant les moyens de s’en prémunir. En instaurant la liberté des primes et des franchises pour ces risques précis cités précédemment, nous veillons à ce que les coûts soient supportés de manière plus équitable, en fonction des capacités financières des propriétaires concernés.