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Direction de la séance

Proposition de loi

Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 60)

N° 24

25 octobre 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MASSET


ARTICLE 4


Après l’alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Le non respect des obligations mentionnées aux I et II est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 75 000 euros. »

Objet

L’article 4 propose de renforcer les garanties d’indépendance demandées aux experts d’assurance spécialisés dans les catastrophes naturelles : la rémunération des experts en fonction du résultat est désormais interdite, ainsi que les liens capitalistiques entre la société d’experts et l’assureur. À ce titre, le dispositif semble de nature à retrouver de la confiance entre les assurés et les assureurs.

Toutefois, en l’état, l’article constitue davantage une déclaration d’intention qu’une interdiction qui trouvera une difficile application concrète. L’assuré n’est souvent pas en mesure d’avoir les informations nécessaires pour établir les manquements à ces nouvelles dispositions, les relations contractuelles entre personnes privées n’étant pas à la disposition du public. De plus, partie faible au contrat, l’assuré devrait porter un tel cas devant un juge civil pour être indemnisé du préjudice économique subi. Cela fait peser une charge probatoire trop importante sur les assurés. 

Ajouter une sanction pénale en cas de méconnaissance de ces nouvelles obligations permettrait à la fois un effet dissuasif certain, et ouvrirait la porte à des poursuites qui ne pèsent pas uniquement sur les assurés. Par la voie d’une simple plainte déposée ou sur la base du contrôle courant par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les nouveaux principes seraient ainsi véritablement effectifs.