Direction de la séance |
Proposition de loi Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (n° 62 , 61 , 60) |
N° 25 25 octobre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS |
Après l'article 5 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa de l’article L. 125-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation aux règles mentionnées à l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, le silence de l’administration vaut acceptation du recours administratif formé contre une décision des ministres de non-reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. »
Objet
Cet amendement vise à accompagner les collectivités dans leur demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle en cas de recours gracieux. En effet, les communes n’ayant pas obtenu une décision favorable sur leur demande de reconnaissance ne sont souvent même pas informées du rejet de leur recours formé contre cette décision. La disposition additionnelle prévoit ainsi que le principe du "silence de l’administration vaut acceptation" s’applique à ces recours spécifiques, et ce, par dérogation aux règles de droit commun.
Cela permettrait de renforcer la médiation et le dialogue entre les communes et l’État en tendant à un véritable réexamen de la demande des communes concernées, souvent dans le désarroi face à des décisions verticales.