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Direction de la séance

Proposition de loi

Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 60)

N° 28

28 octobre 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. Michaël WEBER et JACQUIN


ARTICLE 4


Après l’alinéa 1

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 125-2-1 A…. – Lorsque l’état de catastrophe naturelle de sécheresse est reconnu :

« 1° Les dommages définis au troisième alinéa de l’article L. 125-1 sont présumés avoir pour cause déterminante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, caractérisant le phénomène de retrait-gonflement des argiles ;

« 2° L’expertise pouvant être demandée par l’assureur en application de l’article L. 125-2 doit obligatoirement contenir une étude de sol vérifiant que les fondations des constructions sont adaptées aux caractéristiques du sol. Cette expertise peut également être demandée par l’assuré, avec une prise en charge par l’assureur. L’assureur informe également l’assuré de la possibilité pour ce dernier de se faire assister par un expert d’assuré aux fins de contre-expertise. Les honoraires de cet expert d’assuré sont pris en charge par l’assureur.

« L’aggravation d’une fissure est considérée comme un événement nouveau, nonobstant l’apparition antérieure de microfissures, ouvrant droit à indemnisation si l’aggravation de la fissure est apparue pendant la période de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle de sécheresse.

Objet

Le présent amendement propose de reprendre une disposition de la proposition de loi visant à mieux indemniser les dégâts sur les biens immobiliers causés par le retrait-gonflement de l’argile adoptée par l’Assemblée Nationale en première lecture, consistant à rééquilibrer le rapport entre l’assurance et l’assuré, afin que ce dernier puisse pleinement bénéficier du droit à la garantie qui lui est ouvert lorsque l’état de catastrophe naturelle de sécheresse est déclaré.

En effet, la reconnaissance par arrêté d’un état de catastrophe naturelle à la suite  de dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols ouvre en principe le droit à la garantie des assurés contre les effets des catastrophes naturelles, s’il est avéré que cet agent naturel est  “la cause déterminante” des dommages constatés.

Or, Il appartient aujourd’hui à l’assureur de décider si la catastrophe naturelle est ou non la cause déterminante, sur la base d’une expertise minimale, qui dans certains cas se limite à une simple visioconférence et sans aucune obligation probatoire.

Dans plus d’un cas sur deux, les dossiers rejetés le sont parce que l’expert mandaté par l’assurance n’a pas retenu la sécheresse comme “cause déterminante” du sinistre ce qui constitue un véritable déni d’indemnisation.

Le présent amendement prévoit donc d’instaurer la présomption que le RGA est la cause déterminante du dommage à partir du moment où est déclaré un état de catastrophe naturelle de sécheresse renversant ainsi la charge de la preuve. Si l’assurance conteste cette présomption, il lui reviendra d’en faire la preuve en fournissant une contre expertise.

Cette proposition est le fruit d'une concertation soutenue avec les associations de sinistrés RGA.