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Direction de la séance

Proposition de loi

Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 60)

N° 39

28 octobre 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme VARAILLAS, M. SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 125-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 125-2- 1 … ainsi rédigé :

« Art. L. 125-2-1 …. – Lorsque l’état de catastrophe naturelle de sécheresse est reconnu :

« 1° Les dommages définis au troisième alinéa de l’article L. 125-1 sont présumés avoir pour cause déterminante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, caractérisant le phénomène de retrait-gonflement des argiles ;

« 2° L’expertise pouvant être demandée par l’assureur en application de l’article L. 125-2 doit obligatoirement contenir une étude de sol vérifiant que les fondations des constructions sont adaptées aux caractéristiques du sol. Cette expertise peut également être demandée par l’assuré, avec une prise en charge par l’assureur. L’assureur informe également l’assuré de la possibilité pour ce dernier de se faire assister par un expert d’assuré aux fins de contre-expertise. Les honoraires de cet expert d’assuré sont pris en charge par l’assureur.

« L’aggravation d’une fissure est considérée comme un événement nouveau, nonobstant l’apparition antérieure de microfissures, ouvrant droit à indemnisation si l’aggravation de la fissure est apparue pendant la période de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle de sécheresse. »

Objet

Les membres du groupe CRCE-K reprennent partiellement à leur compte cet article fondamental de la proposition de loi visant à mieux indemniser les dégâts sur les biens immobiliers causés par le retrait-gonflement de l’argile, qui permettrait d’établir une présomption de retraits gonflement d’argile (RGA) qui demeurent aujourd’hui en proie à des interprétations et des expertises ne garantissant pas la pleine indemnisation de ce phénomène géotechnique, qui concerne près d’une habitation sur deux.