Direction de la séance |
Proposition de loi Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (n° 62 , 61 , 60) |
N° 4 24 octobre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SOLLOGOUB ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS |
Après l’article 5 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 125-4 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant toute disposition contraire, la garantie mentionnée à l’article L. 125-1 du présent code inclut le coût de l’éventuelle contre-expertise qui peut être demandée par l’assuré en application du quatrième alinéa de l’article L. 125-2. »
Objet
La prise en charge, dans les contrats d’assurance, des frais de contre-expertise n’est pas systématique. Aussi, dans le cadre de la garantie obligatoire « catastrophe naturelle » , il est nécessaire d’y associer l’obligation de prise en charge des frais de contre-expertise. Cette disposition est d’autant plus nécessaire dans le cadre du phénomène RGA qui est appelé à toucher des millions d’individus et pour lequel, à ce jour, la moitié des dossiers est classée sans suite par les sociétés d’assurance. Les sinistrés sont laissés sans solution et sans pouvoir bénéficier d’une prise en charge des contre-expertises.