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Direction de la séance

Proposition de loi

Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 60)

N° 46

28 octobre 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. DAUBET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 125-6 du code des assurances est complété par onze alinéas ainsi rédigés :

« Le bureau central de tarification assure une mission de surveillance des pratiques tarifaires des entreprises d’assurance en matière de garantie contre les effets des catastrophes naturelles.

« À ce titre :

« 1° Les entreprises d’assurance lui communiquent :

« a) Les évolutions de primes appliquées lors des renouvellements de contrats dans les communes ayant fait l’objet d’un arrêté portant constatation de l’état de catastrophe naturelle au cours des vingt-quatre derniers mois ;

« b) Le nombre et les motifs des refus d’assurance dans ces communes.

« 2° La caisse centrale de réassurance lui transmet les données de sinistralité par zone géographique.

« 3° Les maires et les associations de consommateurs agréées peuvent lui signaler toute pratique tarifaire qu’ils estiment abusive.

« Lorsqu’il constate des pratiques manifestement abusives, notamment des majorations de prime ou de franchise disproportionnées au regard du risque assuré, le bureau central de tarification peut :

« 1° Adresser des recommandations à l’entreprise d’assurance concernée ;

« 2° Saisir l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s’il estime que ces pratiques constituent un manquement aux règles applicables aux organismes d’assurance.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les critères permettant de caractériser le caractère manifestement abusif des pratiques tarifaires. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Cet amendement vise à renforcer les pouvoirs du Bureau central de tarification en lui donnant les moyens concrets d'exercer sa mission de surveillance des pratiques tarifaires des assureurs.

Il organise la remontée d'informations permettant de détecter les pratiques abusives, tant par l'analyse directe des données tarifaires que par les signalements des acteurs locaux. La collaboration avec la CCR permet également de mettre en perspective ces pratiques avec la sinistralité réelle.

Cette modification permettrait une détection efficace des pratiques discriminatoires grâce à des données objectives, tout en associant l'ensemble des parties prenantes à la surveillance du marché et en préservant l'équilibre nécessaire entre régulation et liberté tarifaire des assureurs.