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Direction de la séance

Proposition de loi

Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 60)

N° 48

28 octobre 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SENÉE, MM. Grégory BLANC, DOSSUS, GONTARD, DANTEC et BENARROCHE, Mme de MARCO, M. FERNIQUE, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 125-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 125-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 125-2-…. – Lorsqu’une décision administrative constatant l’état de catastrophe naturelle de sécheresse est prise, les dispositions suivantes s’appliquent cumulativement : 

« 1° Tout dommage, tel que défini au troisième alinéa de l’article L. 125-1, fait l’objet d’une présomption réfragable selon laquelle ledit dommage a pour cause déterminante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, caractérisant le phénomène de retrait-gonflement des argiles ;

« 2° Afin de déterminer la cause des dommages, l’assureur est tenu de faire réaliser une expertise, dans des conditions définies par arrêté ministériel, sur la base d’une étude de sols visant spécifiquement à déterminer les sinistres liés à la sècheresse qui permette d’établir si la nature du sol et les variations d’humidité constituent le facteur déclenchant du sinistre constaté.

« L’aggravation d’une fissure est considérée comme un événement nouveau, nonobstant l’apparition antérieure de microfissures, ouvrant droit à indemnisation si l’aggravation de la fissure est apparue pendant la période de reconnaissance de l’arrêté constatant l’état de catastrophe naturelle de sécheresse. »

Objet

Par cet amendement, le Groupe Écologiste - Solidarité et territoire propose de faciliter l’indemnisation des sinistrés pour le risque de retrait-gonflement de l’argile. 

Il a été établi dans les rapports relatifs au phénomène de retrait-gonflement de l’argile, ainsi que ceux relatifs à l’indemnisation des catastrophes naturelles, qu’environ 50 % des sinistrés d’une commune ayant bénéficiée de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle se voyait octroyer une indemnisation de leur sinistre par leur assurance. 

Or, l’article 1er de cette proposition de loi instaure un mécanisme de revalorisation de la surprime payé par les sinistrés tous les 3 ans, qui s’ajoute à l’augmentation déjà prévue de cette surprime au 1er janvier 2025, celle-ci passant de 12 à 20 %. En d’autres termes, les assurés vont payer davantage afin de sauvegarder le régime d’indemnisations des catastrophes naturelles, sans obtenir une meilleure indemnisation en cas de sinistre. 

C’est pourquoi cet amendement propose de faciliter cette indemnisation par une présomption de causalité entre le sinistre et l’état de catastrophe naturelle quand celui-ci est reconnu en matière de retrait-gonflement des argiles. En outre, cet amendement propose de préciser le champ des expertises réalisées en la matière, tout en incluant l’aggravation de potentielles fissures comme des éléments nouveaux ouvrant droit à indemnisation.