Direction de la séance |
Proposition de loi Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (n° 62 , 61 , 60) |
N° 8 24 octobre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONNEFOY, MM. COZIC et KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BRIQUET, MM. DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FÉRAUD, GILLÉ, JACQUIN, JEANSANNETAS, LUREL, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mme LINKENHELD, M. MÉRILLOU, Mme MONIER, M. REDON-SARRAZY et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Après la douzième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les mouvements de terrain différentiels mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 125-1, ce délai est porté à un an après la publication de l’arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. » ;
Objet
Cet amendement vise à donner davantage de temps aux assurés pour se manifester auprès de leur assurance en cas de reconnaissance d’un état de catastrophe naturelle.
L’article L. 125-2 du code des assurances leur donne actuellement trente jours maximum après la publication de l’arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
Or, considérant, d’une part, la détresse dans laquelle se trouve certains sinistrés suite à une catastrophe naturelle et, d’autre part, le fait que certains dégâts, particulièrement en RGA, peuvent apparaitre longtemps après une catastrophe, il apparait nécessaire de repousser ce délai pour donner davantage de temps aux assurés pour faire valoir leurs droits.
Un délai d’un an semble à ce titre plus justifié.