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Proposition de loi

Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 60)

N° 47

28 octobre 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SENÉE, MM. Grégory BLANC, DOSSUS, DANTEC, GONTARD et BENARROCHE, Mme de MARCO, M. FERNIQUE, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 125-1 du code des assurances est ainsi modifié : 

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« L’état de catastrophe naturelle est automatiquement reconnu pour les communes qui en font la demande et qui sont situées dans des zones géographiques, climatiques, géologiques ou hydrologiques prédéfinies par un arrêté interministériel, lorsque l’intensité anormale d’un agent naturel excède les seuils de référence, définis en fonction des données locales de précipitations, de mouvements de terrain, de niveau des nappes phréatiques ou de tout autre critère pertinent propre à ces territoires. » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté préfectoral en cas de catastrophe concentrée sur une commune ou groupement de communes, ou interministériel en cas de catastrophe naturelle de plus grande ampleur, qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « la décision des ministres » sont remplacés par les mots : « la décision du préfet ou des ministres ».

Objet

Par cet amendement, le Groupe Écologiste - Solidarité et Territoire propose de faciliter la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour les communes, ce qui aura pour effet d’améliorer in fine l’indemnisation des sinistrés. 

Pour le risque de retrait-gonflement de l’argile, consécutif à des épisodes de sécheresse, les rapports parlementaires (Rousseau 2023, Lavarde 2024) convergent sur le fait que seules 50 % des communes qui font la demande de reconnaissance en catastrophe naturelle, après un dérangement sur une ou plusieurs habitations, l’obtiennent. Or, cette reconnaissance est le préalable à l’indemnisation du sinistre subi pour les habitantes et habitants.

La présente proposition de loi ambitionne d’opérer un rééquilibrage financier du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles, dans un contexte d’accélération des effets des dérèglements climatiques sur la vie quotidienne de nos concitoyens. 

Cependant, ce texte se focalise sur l’objectif financier à moyen terme, négligeant les difficultés nombreuses et avérées, connues par les élus locaux et tout spécifiquement par les maires, pour obtenir la reconnaissance Cat Nat, préalable impératif à l’indemnisation des sinistrés. Cet amendement propose donc de traîter cette problématique, absente de la Proposition de loi jusqu’alors.  








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Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 60)

N° 48

28 octobre 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SENÉE, MM. Grégory BLANC, DOSSUS, GONTARD, DANTEC et BENARROCHE, Mme de MARCO, M. FERNIQUE, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 125-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 125-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 125-2-…. – Lorsqu’une décision administrative constatant l’état de catastrophe naturelle de sécheresse est prise, les dispositions suivantes s’appliquent cumulativement : 

« 1° Tout dommage, tel que défini au troisième alinéa de l’article L. 125-1, fait l’objet d’une présomption réfragable selon laquelle ledit dommage a pour cause déterminante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, caractérisant le phénomène de retrait-gonflement des argiles ;

« 2° Afin de déterminer la cause des dommages, l’assureur est tenu de faire réaliser une expertise, dans des conditions définies par arrêté ministériel, sur la base d’une étude de sols visant spécifiquement à déterminer les sinistres liés à la sècheresse qui permette d’établir si la nature du sol et les variations d’humidité constituent le facteur déclenchant du sinistre constaté.

« L’aggravation d’une fissure est considérée comme un événement nouveau, nonobstant l’apparition antérieure de microfissures, ouvrant droit à indemnisation si l’aggravation de la fissure est apparue pendant la période de reconnaissance de l’arrêté constatant l’état de catastrophe naturelle de sécheresse. »

Objet

Par cet amendement, le Groupe Écologiste - Solidarité et territoire propose de faciliter l’indemnisation des sinistrés pour le risque de retrait-gonflement de l’argile. 

Il a été établi dans les rapports relatifs au phénomène de retrait-gonflement de l’argile, ainsi que ceux relatifs à l’indemnisation des catastrophes naturelles, qu’environ 50 % des sinistrés d’une commune ayant bénéficiée de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle se voyait octroyer une indemnisation de leur sinistre par leur assurance. 

Or, l’article 1er de cette proposition de loi instaure un mécanisme de revalorisation de la surprime payé par les sinistrés tous les 3 ans, qui s’ajoute à l’augmentation déjà prévue de cette surprime au 1er janvier 2025, celle-ci passant de 12 à 20 %. En d’autres termes, les assurés vont payer davantage afin de sauvegarder le régime d’indemnisations des catastrophes naturelles, sans obtenir une meilleure indemnisation en cas de sinistre. 

C’est pourquoi cet amendement propose de faciliter cette indemnisation par une présomption de causalité entre le sinistre et l’état de catastrophe naturelle quand celui-ci est reconnu en matière de retrait-gonflement des argiles. En outre, cet amendement propose de préciser le champ des expertises réalisées en la matière, tout en incluant l’aggravation de potentielles fissures comme des éléments nouveaux ouvrant droit à indemnisation.






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Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 60)

N° 32

28 octobre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme VARAILLAS, M. SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K s’opposent fermement à la trajectoire d’augmentation des surprimes au titre des catastrophes naturelles (CatNat) prévue à cet article. En effet, après l’augmentation de 8 points pour les autres biens que les véhicules à moteur et de 3 points pour ceux-ci, et alors même qu’elle ne serait pas intégrée pas les assurés, il serait inscrit dans la loi leur augmentation durable et progressive. L’augmentation au 1er janvier 2025 est déjà importante et soudaine, en plus de faire porter sur les seuls assurés les risques climatiques. L’article 1er renforce cette perspective à rebours de l’impérieuse mise à contribution de tous les acteurs, en premier lieu les assureurs eux-mêmes.






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Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 60)

N° 5

24 octobre 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme ARTIGALAS, M. COZIC, Mme BONNEFOY, M. KANNER, Mmes BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BRIQUET, MM. DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FÉRAUD, GILLÉ, JACQUIN, JEANSANNETAS, LUREL, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mme LINKENHELD, M. MÉRILLOU, Mme MONIER, M. REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Après les mots :

un décret

insérer les mots :

publié chaque année avant le 1er juin

Objet

Pour une revalorisation annuelle, il est crucial que le taux de surprime soit annoncé au plus tard le 1er juin de l’année N, pour une application au 1er janvier de l’année N+1.

Cette mesure est nécessaire pour permettre aux assureurs de préparer leurs systèmes informatiques et d’émettre les appels à cotisation annuels sans retard. Une annonce anticipée permet également aux assureurs de s’organiser efficacement et de garantir que les cotisations sont correctes dès le début de l’année suivante. Informer les assurés à l’avance renforce la confiance et la compréhension des changements tarifaires, assurant ainsi une gestion transparente et efficace des cotisations annuelles.






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Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 60)

N° 21

25 octobre 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BILHAC


ARTICLE 1ER


Après le mot :

décret

insérer les mots :

publié chaque année avant le 1er juin,

Objet

Pour une revalorisation annuelle, il est crucial que le taux de surprime soit annoncé au plus tard le 1er juin de l’année N, pour une application au 1er janvier de l’année N+1.

Cette mesure est nécessaire pour permettre aux assureurs de préparer leurs systèmes informatiques et d’émettre les appels à cotisation annuels sans retard. Une annonce anticipée permet également aux assureurs de s’organiser efficacement et de garantir que les cotisations sont correctes dès le début de l’année suivante. Informer les assurés à l’avance renforce la confiance et la compréhension des changements tarifaires, assurant ainsi une gestion transparente et efficace des cotisations annuelles.






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Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 60)

N° 29

28 octobre 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme HAVET, MM. FOUASSIN, PATIENT, RAMBAUD, PATRIAT et OMAR OILI, Mme PHINERA-HORTH, MM. BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mmes NADILLE et RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


ARTICLE 1ER


Après les mots :

un décret

insérer les mots :

, publié chaque année avant le 1er juin,

Objet

Cette mesure a pour objectif de permettre aux assureurs de préparer leurs systèmes informatiques et d’émettre les appels à cotisation annuels sans retard. Une annonce anticipée permettrait également aux assureurs de s’organiser efficacement et de garantir que les cotisations sont correctes dès le début de l’année suivante.






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Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 60)

N° 27

25 octobre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LERMYTTE et MM. WATTEBLED et Louis VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 125-2 du code des assurances, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'état de catastrophe naturelle de sécheresse est reconnu, l’expertise doit obligatoirement contenir une étude de sol. »

Objet

L’étude de sol est nécessaire pour connaitre les caractéristiques du sol et la nature du terrain. Elle est parfois proposée, mais les éléments intéressants concernant les caractéristiques géologiques donnant la sensibilité au R.G.A (phénomène R.G.A) sont très souvent absents du rapport. Dans ce cas, la cause déterminante du R.G.A n’est par identifiée et le rejet du dossier est certain avec les conséquences que l’on connait pour les sinistrés… Cet amendement propose donc que l’expertise inclue une étude de sol. 






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Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 60)

N° 26

25 octobre 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LERMYTTE et MM. WATTEBLED et Louis VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 125-2 du code des assurances, les mots : « dans les conditions prévues au contrat » sont remplacés par les mots : « dont les frais sont pris en charge par l’assureur ».

Objet

De nombreux sinistrés n’ont pas les possibilités financières de se défendre, notamment d’engager un expert d’assuré pour être aidé dans leurs discussions et débats avec l’expert d’assurance, celui-ci étant un initié du domaine. C’est pourquoi, cet amendement prévoit que l'assureur informe l'assuré de la possibilité de se faire assister par un expert pour une contre-expertise, et que les honoraires de cet expert d'assuré seraient pris en charge par l’assureur.






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Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 60)

N° 33

28 octobre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme VARAILLAS, M. SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K estiment contraire aux besoins assuranciels de nos compatriotes cet article 3 qui prévoit la possibilité aux entreprises d’assurances de justifier le refus d’un client pour un autre motif que le risque de catastrophe naturelle dans lequel est exposé un bien à assurer. Cet article crée une modalité de contournement qui risque de provoquer des manœuvres dilatoires de la part des assureurs.






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Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 60)

N° 6

24 octobre 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. COZIC, Mme BONNEFOY, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BRIQUET, MM. DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FÉRAUD, GILLÉ, JACQUIN, JEANSANNETAS, LUREL, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mme LINKENHELD, M. MÉRILLOU, Mme MONIER, M. REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 2

Après la seconde occurrence du mot :

mots « 

insérer les mots :

dans un délai de trente jours,

 

Objet

En cas de refus par une entreprise d’assurance, de proposer un contrat d’assurance, le demandeur peut saisir le bureau central de tarification. Le délai de saisine est fixé à 15 jours. L’objet du présent amendement du groupe SER est d’élargir la durée de saisine à 30 jours.






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Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 60)

N° 16

25 octobre 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. ROUX


ARTICLE 3


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette obligation est également valable dans le cadre de la renégociation d’un des contrats mentionnés au même article L. 125-1 lorsque le bien est situé dans une zone exposée au risque de catastrophes naturelles, telle que définie par décret.

Objet

Cet amendement, inspiré d’une des recommandations du rapport d’information relatif aux inondations survenues en 2023 et au début de l’année 2024 des sénateurs ROUX et RAPIN, permet d’étendre la compétence du Bureau central de tarification (BCT) à la renégociation des contrats d’assurance.

Les sinistrés se sentent encore trop souvent démunis face à la durée excessive des expertises, et sont parfois exposés à l’incapacité de renégocier leurs contrats d’assurance, par crainte de perdre leur couverture assurantielle.

En effet, si le rapport précité a montré que le refus d’assurance en raison de l’exposition aux inondations reste encore marginal aujourd’hui en France métropolitaine, en revanche nombre de personnes sinistrées ont témoigné de leurs difficultés à renégocier leurs contrats d’assurance, la réalisation du sinistre les ayant en effet placées dans une position délicate vis-à-vis de leur assureur. En effet, ces assurés savent qu’au regard de leur exposition aux risques, trouver un nouveau contrat d’assurance, s’ils rompaient le contrat actuel, serait plus complexe.

La renégociation des contrats d’assurance existants est aussi cruciale que la conclusion de nouveaux contrats. Elle permet d’adapter la couverture assurantielle au plus près des besoins des assurés. L’impossibilité, dans la pratique, de les renégocier révèle un véritable dysfonctionnement du marché de l’assurance face aux catastrophes naturelles, qui est moins visible que la non-assurance, mais qui doit être traité avec le même sérieux et avec le même impératif d’urgence. 

Or, si le Bureau central de tarification peut imposer à la compagnie d’assurance la souscription du contrat demandé, sa compétence est limitée aux cas de refus pour cause d’exposition aux catastrophes naturelles.

Désormais, par cet amendement, le Bureau central de tarification pourra imposer à la compagnie d’assurance la renégociation d’un contrat d’assurance. La compétence du BCT serait donc proche de celle qu’elle a actuellement. La principale différence est qu’il ne serait pas nécessaire pour la personne saisissant l’autorité de rompre le contrat au préalable. Cette souplesse nouvelle dans la procédure n’est pas un détail. Elle permettrait à l’assuré qui estime que son contrat n’est plus adapté de le rééquilibrer sans crainte de ne plus être assuré.






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Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

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(n° 62 , 61 , 60)

N° 49

28 octobre 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SENÉE, MM. Grégory BLANC, DOSSUS, GONTARD, DANTEC et BENARROCHE, Mme de MARCO, M. FERNIQUE, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


Alinéa 3

Supprimer les mots : 

, sauf à ce que l’entreprise d’assurance concernée prouve que son refus n’est pas motivé par l’importance du risque de catastrophes naturelles



Objet

Cet amendement du Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à préciser l’intention du législateur en matière d’interdiction, pour l’assureur, de refuser d’assurer un bien pour motif d’exposition aux catastrophes naturelles dans les zones les plus à risque. 

La mention supprimée par cet amendement pourrait rendre, si elle était conservée, inopérant l’objet même de l’article 3. En effet, cette formulation, inédite dans le code des assurances, donne la possibilité aux assureurs de contourner l’obligation de souscrire à un contrat avec l’assuré comprenant la garantie contre les effets des catastrophes naturelles.  

Il apparaît que la formule est trop vaste et insuffisamment précise, ce qui ouvrirait, pour les assureurs, des possibilités potentiellement trop étendues pour refuser d’apporter une couverture assurantielle, d’où la proposition de suppression de cette dernière partie de l’article 3.






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Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 60)

N° 7

24 octobre 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BONNEFOY, MM. COZIC et KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BRIQUET, MM. DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FÉRAUD, GILLÉ, JACQUIN, JEANSANNETAS, LUREL, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mme LINKENHELD, M. MÉRILLOU, Mme MONIER, M. REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du II de l’article L. 125-1-1 du code des assurances, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle comprend, parmi ses membres, deux membres titulaires de mandats locaux et deux membres représentants des associations de sinistrés. »

Objet

Cet amendement vise à compléter la composition de la commission interministérielle de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. 

Cette commission est chargée de donner un avis sur chaque dossier de demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.

Sa composition est actuellement renvoyée à un décret mais il apparait qu’elle manque actuellement de pluralisme. En effet, l’article D. 125-3-1 précise qu’elle comprend seulement quatre directeurs généraux du budget, des outre-mers, de la sécurité civile et du Trésor, ce qui, par ailleurs, apparait bien peu au regard du nombre croissant de dossiers à traiter. 

Le présent amendement vise donc à s’assurer qu’au moins 2 titulaires de mandats locaux et deux membres représentants des associations de sinistrés en soient membres, à l’image de la Commission nationale consultative des catastrophes naturelles qui, elle, comprend de tels représentants. 






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Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 60)

N° 39

28 octobre 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme VARAILLAS, M. SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 125-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 125-2- 1 … ainsi rédigé :

« Art. L. 125-2-1 …. – Lorsque l’état de catastrophe naturelle de sécheresse est reconnu :

« 1° Les dommages définis au troisième alinéa de l’article L. 125-1 sont présumés avoir pour cause déterminante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, caractérisant le phénomène de retrait-gonflement des argiles ;

« 2° L’expertise pouvant être demandée par l’assureur en application de l’article L. 125-2 doit obligatoirement contenir une étude de sol vérifiant que les fondations des constructions sont adaptées aux caractéristiques du sol. Cette expertise peut également être demandée par l’assuré, avec une prise en charge par l’assureur. L’assureur informe également l’assuré de la possibilité pour ce dernier de se faire assister par un expert d’assuré aux fins de contre-expertise. Les honoraires de cet expert d’assuré sont pris en charge par l’assureur.

« L’aggravation d’une fissure est considérée comme un événement nouveau, nonobstant l’apparition antérieure de microfissures, ouvrant droit à indemnisation si l’aggravation de la fissure est apparue pendant la période de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle de sécheresse. »

Objet

Les membres du groupe CRCE-K reprennent partiellement à leur compte cet article fondamental de la proposition de loi visant à mieux indemniser les dégâts sur les biens immobiliers causés par le retrait-gonflement de l’argile, qui permettrait d’établir une présomption de retraits gonflement d’argile (RGA) qui demeurent aujourd’hui en proie à des interprétations et des expertises ne garantissant pas la pleine indemnisation de ce phénomène géotechnique, qui concerne près d’une habitation sur deux. 






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Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 60)

N° 35

28 octobre 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme VARAILLAS, M. SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 125-2 du code des assurances est ainsi rédigé :

« Aucune modulation de franchise à la charge des assurés ne peut être appliquée en raison de l’absence, dans des collectivités territoriales ou des groupements, d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu à l’article L. 562-1 du code de l’environnement. »

Objet

Les membres du groupe CRCE-K souhaitent supprimer les modulations (du doublement au quadruplement) de franchises qui s’appliquent aux quelques 1000 collectivités en 2022 qui n’auraient pas adopté de plan de prévention des risques naturels prévisibles. Les raisons qui président à l’absence de document de prévention de cette nature sont de natures hétérogènes et concernent souvent des petites communes pour lesquelles les services préfectoraux doivent se substituer aux carences de ces collectivités mais ne doit pas servir de motifs au surfinancement des assurances au risque de créer une double peine pour les collectivités concernées.






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(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 60)

N° 46

28 octobre 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. DAUBET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 125-6 du code des assurances est complété par onze alinéas ainsi rédigés :

« Le bureau central de tarification assure une mission de surveillance des pratiques tarifaires des entreprises d’assurance en matière de garantie contre les effets des catastrophes naturelles.

« À ce titre :

« 1° Les entreprises d’assurance lui communiquent :

« a) Les évolutions de primes appliquées lors des renouvellements de contrats dans les communes ayant fait l’objet d’un arrêté portant constatation de l’état de catastrophe naturelle au cours des vingt-quatre derniers mois ;

« b) Le nombre et les motifs des refus d’assurance dans ces communes.

« 2° La caisse centrale de réassurance lui transmet les données de sinistralité par zone géographique.

« 3° Les maires et les associations de consommateurs agréées peuvent lui signaler toute pratique tarifaire qu’ils estiment abusive.

« Lorsqu’il constate des pratiques manifestement abusives, notamment des majorations de prime ou de franchise disproportionnées au regard du risque assuré, le bureau central de tarification peut :

« 1° Adresser des recommandations à l’entreprise d’assurance concernée ;

« 2° Saisir l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s’il estime que ces pratiques constituent un manquement aux règles applicables aux organismes d’assurance.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les critères permettant de caractériser le caractère manifestement abusif des pratiques tarifaires. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Cet amendement vise à renforcer les pouvoirs du Bureau central de tarification en lui donnant les moyens concrets d'exercer sa mission de surveillance des pratiques tarifaires des assureurs.

Il organise la remontée d'informations permettant de détecter les pratiques abusives, tant par l'analyse directe des données tarifaires que par les signalements des acteurs locaux. La collaboration avec la CCR permet également de mettre en perspective ces pratiques avec la sinistralité réelle.

Cette modification permettrait une détection efficace des pratiques discriminatoires grâce à des données objectives, tout en associant l'ensemble des parties prenantes à la surveillance du marché et en préservant l'équilibre nécessaire entre régulation et liberté tarifaire des assureurs.






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Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 60)

N° 51

28 octobre 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SENÉE, MM. Grégory BLANC, DOSSUS, DANTEC, GONTARD et BENARROCHE, Mme de MARCO, M. FERNIQUE, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 125-2 du code des assurances, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’assuré et l’assureur reçoivent de la part de l’expert l’ensemble du dossier consécutif au sinistre incluant, outre le rapport d’expertise, les études menées, les échanges bilatéraux avec l’assureur et l’assuré, les échanges avec les différentes parties de l’expertise ainsi que les comptes-rendus des visites de chantier. »

Objet

L’asymétrie d’informations entre les assurés et les assureurs, dans le cadre du travail d'expertise mené suite à un sinistre, ne permet pas d’établir une confiance suffisante dans l’expertise et conduit souvent les assurés à solliciter une contre-expertise, coûteuse financièrement et temporellement. 

Le rapport d’expertise ne permet pas d’appréhender l’ensemble des dimensions du travail mené par l’expert. En effet, pour élaborer son rapport, il ou elle est amené à échanger avec l’assureur et l’assuré mais également avec différents agents externes (bureaux d'études, diagnostiqueur…) et à mener des visites de chantier.

Aussi, la transparence de l’expertise peut être facilement améliorée, sans surcoût, par un mécanisme de transmission automatique de l’ensemble des pièces du dossier aux deux parties du contrat, l’assureur et l’assuré. C’est le sens de cette proposition du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

La Fédération des Sociétés d’Expertise s’est exprimée en faveur de cette proposition.






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Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 60)

N° 60

28 octobre 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’importance des carences assurantielles des activités économiques nécessaires à la transition énergétique et à l'atteinte des objectifs de décarbonation que la France s'est fixés. Le rapport s’appuiera sur une liste des filières économiques concernées. Il dressera un état des lieux des difficultés d’assurance de ces filières économiques et proposera des pistes de solutions afin d’améliorer la couverture assurantielle de celles-ci.

Objet

Le présent amendement a pour objet de demander au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport évaluant l’importance des carences assurantielles des activités économiques nécessaires à la transition énergétique et à l'atteinte des objectifs de décarbonation que la France s'est fixés. Il s’agit d’un amendement d’appel destiné à mettre en lumière les enjeux d’assurabilité de nombreuses filières économiques, notamment celles nécessaires à la transition énergétique du pays.

En effet, actuellement, de nombreuses filières économiques rencontrent d’importantes difficultés pour trouver un assureur qui accepte de couvrir les risques encourus. Les entreprises de la filière bois, de la filière photovoltaïque, des usines de traitement des déchets ou de recyclage des matériaux, les entreprises exploitant de grandes quantités d’eau, ou encore celles liées aux activités agricoles sont notamment concernées. 

Cet amendement vise, ainsi, à mettre en lumière ces enjeux urgents et nécessaires d'assurabilité de ces filières économiques et de leurs activités qui sont amenées à jouer un rôle clé dans la transition énergétique et l'atteinte de nos objectifs de décarbonation. 






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Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 60)

N° 37

28 octobre 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme VARAILLAS, M. SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

Le quatrième alinéa de l’article L. 125-2 du code des assurances est complété par trois phrases ainsi rédigées : « L’expertise et l’éventuelle contre-expertise sont effectuées par un professionnel inscrit au tableau national des experts près le Conseil d’État, aux tableaux des experts auprès des cours administratives d’appel et des tribunaux administratifs ou sur l’une des listes établies en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires. Sauf dans les situations où ce n’est pas possible autrement, l’assureur ne peut recourir deux fois de suite à des experts appartenant à la même structure. Chaque acteur concourant à la gestion du sinistre est responsable pendant dix ans à compter de la réception des travaux, en tant que professionnel, de sa prestation effectuée. »

Objet

Malgré l’importance des compétences requises pour exercer le métier d’expert, et des expériences professionnelles formatrices, il n’existe aucune qualification minimale spécifique pour réaliser les expertises demandées par les compagnies d’assurance. Ce point a été relevé dans le rapport “régime catnat : prévenir la catastrophe financière” sans que cela ne se soit traduit par un article dans le présent texte, même si le rapporteur s’est dit favorable à l’époque.

Les membres du groupe CRCE-K, en reprenant cet article de la proposition de loi "visant à mieux indemniser les dégâts sur les biens immobiliers causés par le retrait-gonflement de l’argile", souhaitent renforcer l’indépendance de l’expertise en matière de catastrophe naturelle des assureurs eux-mêmes, ce que l’article 4 tel que rédigé ne fait qu’imparfaitement. Sa modification en commission n’est que marginale et ne garantirait pas les droits des assurés vis-à-vis des assureurs et des experts mandatés.






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Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 60)

N° 50

28 octobre 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SENÉE, MM. Grégory BLANC, DOSSUS, DANTEC, GONTARD et BENARROCHE, Mme de MARCO, M. FERNIQUE, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 4


Après l’alinéa 5

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 125-2-…. – I. – Les experts chargés d’établir le lien entre les dommages et les mouvements de terrain différentiels peuvent obtenir le label “Expert retrait-gonflement des argiles”, dit “Expert RGA”, agréé, ou le label “Expert inondations”. Ce label certifie que ces experts ont reçu une formation spécifique relative au phénomène de retrait-gonflement des argiles. 

« Les modalités d’octroi de ce label, notamment les obligations de formation, sont fixées par décret.

« II. – Les entreprises chargées de réaliser les travaux de remise en état des bâtiments ayant subi des dommages liés aux mouvements de terrain différentiels peuvent obtenir le label “Entreprise de remise en état retrait-gonflement des argiles”, dit “Entreprise de remise en état RGA”, agréé. Ce label certifie que les entreprises disposent d’une expertise spécifique relative à ces travaux. »

Objet

Par cet amendement, le Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires propose d’instaurer un mécanisme de labellisation des experts en matière de retrait et de gonflement des argiles. 

Cette proposition s’inscrit dans l’esprit et dans les objectifs poursuivis par cet article, en visant à rétablir une relation de confiance entre les sinistrés et les experts en la matière. Par ce procédé de labellisation, l’assuré se verrait octroyer certaines garanties de compétence et de déontologie de l’expert, lui permettant également de faciliter ses démarches.  

Afin de ne pas porter atteinte à l’attractivité du secteur de l’expertise, cette mesure serait progressivement mise en place, avec une effectivité totale à l’horizon 2030. Ainsi, serait évité une pénurie des experts qui serait pénalisante à la fois pour les sociétés d’assurance que pour les assurés.






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Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 60)

N° 24

25 octobre 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MASSET


ARTICLE 4


Après l’alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Le non respect des obligations mentionnées aux I et II est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 75 000 euros. »

Objet

L’article 4 propose de renforcer les garanties d’indépendance demandées aux experts d’assurance spécialisés dans les catastrophes naturelles : la rémunération des experts en fonction du résultat est désormais interdite, ainsi que les liens capitalistiques entre la société d’experts et l’assureur. À ce titre, le dispositif semble de nature à retrouver de la confiance entre les assurés et les assureurs.

Toutefois, en l’état, l’article constitue davantage une déclaration d’intention qu’une interdiction qui trouvera une difficile application concrète. L’assuré n’est souvent pas en mesure d’avoir les informations nécessaires pour établir les manquements à ces nouvelles dispositions, les relations contractuelles entre personnes privées n’étant pas à la disposition du public. De plus, partie faible au contrat, l’assuré devrait porter un tel cas devant un juge civil pour être indemnisé du préjudice économique subi. Cela fait peser une charge probatoire trop importante sur les assurés. 

Ajouter une sanction pénale en cas de méconnaissance de ces nouvelles obligations permettrait à la fois un effet dissuasif certain, et ouvrirait la porte à des poursuites qui ne pèsent pas uniquement sur les assurés. Par la voie d’une simple plainte déposée ou sur la base du contrôle courant par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les nouveaux principes seraient ainsi véritablement effectifs.






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Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 60)

N° 28

28 octobre 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. Michaël WEBER et JACQUIN


ARTICLE 4


Après l’alinéa 1

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 125-2-1 A…. – Lorsque l’état de catastrophe naturelle de sécheresse est reconnu :

« 1° Les dommages définis au troisième alinéa de l’article L. 125-1 sont présumés avoir pour cause déterminante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, caractérisant le phénomène de retrait-gonflement des argiles ;

« 2° L’expertise pouvant être demandée par l’assureur en application de l’article L. 125-2 doit obligatoirement contenir une étude de sol vérifiant que les fondations des constructions sont adaptées aux caractéristiques du sol. Cette expertise peut également être demandée par l’assuré, avec une prise en charge par l’assureur. L’assureur informe également l’assuré de la possibilité pour ce dernier de se faire assister par un expert d’assuré aux fins de contre-expertise. Les honoraires de cet expert d’assuré sont pris en charge par l’assureur.

« L’aggravation d’une fissure est considérée comme un événement nouveau, nonobstant l’apparition antérieure de microfissures, ouvrant droit à indemnisation si l’aggravation de la fissure est apparue pendant la période de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle de sécheresse.

Objet

Le présent amendement propose de reprendre une disposition de la proposition de loi visant à mieux indemniser les dégâts sur les biens immobiliers causés par le retrait-gonflement de l’argile adoptée par l’Assemblée Nationale en première lecture, consistant à rééquilibrer le rapport entre l’assurance et l’assuré, afin que ce dernier puisse pleinement bénéficier du droit à la garantie qui lui est ouvert lorsque l’état de catastrophe naturelle de sécheresse est déclaré.

En effet, la reconnaissance par arrêté d’un état de catastrophe naturelle à la suite  de dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols ouvre en principe le droit à la garantie des assurés contre les effets des catastrophes naturelles, s’il est avéré que cet agent naturel est  “la cause déterminante” des dommages constatés.

Or, Il appartient aujourd’hui à l’assureur de décider si la catastrophe naturelle est ou non la cause déterminante, sur la base d’une expertise minimale, qui dans certains cas se limite à une simple visioconférence et sans aucune obligation probatoire.

Dans plus d’un cas sur deux, les dossiers rejetés le sont parce que l’expert mandaté par l’assurance n’a pas retenu la sécheresse comme “cause déterminante” du sinistre ce qui constitue un véritable déni d’indemnisation.

Le présent amendement prévoit donc d’instaurer la présomption que le RGA est la cause déterminante du dommage à partir du moment où est déclaré un état de catastrophe naturelle de sécheresse renversant ainsi la charge de la preuve. Si l’assurance conteste cette présomption, il lui reviendra d’en faire la preuve en fournissant une contre expertise.

Cette proposition est le fruit d'une concertation soutenue avec les associations de sinistrés RGA.






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Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 60)

N° 1

24 octobre 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SOLLOGOUB


ARTICLE 4


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

«  II. - Il est constitué un fonds mutualisé entre les compagnies d’assurance dédié à la rémunération des experts mandatés et indépendants. Ce fonds, géré de manière paritaire entre les représentants des compagnies d’assurance et les représentants des assurés, désigne les experts et fixe leurs rémunérations. »

Objet

L’article 4 a pour objet de garantir l’indépendance des experts vis-à-vis des compagnies d’assurance.
Cependant, même si le contrat qui lie l’expert à la compagnie d’assurance qui le mandate ne doit pas comporter de clauses d’intéressement, le contrat, par nature, crée un lien d’intérêt entre un client et un prestataire et ne permet pas la totale indépendance de l’expert.
Pour rompre définitivement ce lien d’intérêt, il est souhaitable que les experts soient rémunérés par un fond mutualisé et indépendant constitué par les compagnies d’assurance et géré paritairement entre représentants des compagnies d’assurance et représentants des assurés. Ce fonds n’est pas une dépense supplémentaire puisqu’il est le fruit de la mutualisation des dépenses actuelles des compagnies d’assurance pour la rémunération des experts.






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Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 60)

N° 42

28 octobre 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme VARAILLAS, M. SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 4


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

«  II. - Il est constitué un fonds mutualisé entre les compagnies d’assurance dédié à la rémunération des experts mandatés et indépendants. Ce fonds, géré de manière paritaire entre les représentants des compagnies d’assurance et les représentants des assurés, désigne les experts et fixe leurs rémunérations. »

Objet

Cet amendement propose d'assurer l'impartialité des experts d'assurance en les liant à un fonds mutualisé entre compagnies d'assurances, plutôt qu'aux sociétés d'assurance elles-mêmes.

Leur rémunération se décidera au niveau du fonds, de façon paritaire, et non au sein d'un contrat qui pourrait biaiser le rapport avec des sociétés d'assurances à la fois juge et partie.






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Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 60)

N° 38

28 octobre 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme VARAILLAS, M. SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’avant-dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 125-2 du code des assurances est complétée par les mots : « prise en charge par l’assureur ».

Objet

Les membres du groupe CRCE-K estiment qu’en cas de litige la contre-expertise doit être aux frais de l’assureur.






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Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 60)

N° 8

24 octobre 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BONNEFOY, MM. COZIC et KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BRIQUET, MM. DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FÉRAUD, GILLÉ, JACQUIN, JEANSANNETAS, LUREL, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mme LINKENHELD, M. MÉRILLOU, Mme MONIER, M. REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Après la douzième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les mouvements de terrain différentiels mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 125-1, ce délai est porté à un an après la publication de l’arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. » ;

Objet

Cet amendement vise à donner davantage de temps aux assurés pour se manifester auprès de leur assurance en cas de reconnaissance d’un état de catastrophe naturelle.

L’article L. 125-2 du code des assurances leur donne actuellement trente jours maximum après la publication de l’arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.

Or, considérant, d’une part, la détresse dans laquelle se trouve certains sinistrés suite à une catastrophe naturelle et, d’autre part, le fait que certains dégâts, particulièrement en RGA, peuvent apparaitre longtemps après une catastrophe, il apparait nécessaire de repousser ce délai pour donner davantage de temps aux assurés pour faire valoir leurs droits.

Un délai d’un an semble à ce titre plus justifié. 






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Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 60)

N° 52

28 octobre 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SENÉE, MM. GONTARD, Grégory BLANC, DOSSUS, DANTEC et BENARROCHE, Mme de MARCO, M. FERNIQUE, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 5


Alinéa

2 à 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

Par cet amendement, le Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires propose  la suppression du premier point de l’article 5 qui encadre la libre utilisation des indemnités perçues en cas de catastrophe naturelle. 

Cette disposition, dont le périmètre a été encadré par la commission, nous semble constituer un risque très important pour les collectivités et pour les propriétaires des biens concernés. En effet, si le sinistré est autorisé à utiliser son indemnité pour se reloger, le devenir du bien immobilier laissé vacant pose de nombreuses questions : comment est-il sécurisé après le sinistre ? Doit-il être détruit et, dans ce cas, qui prend en charge les frais de destruction ? Est-ce la responsabilité des maires ? Le logement peut-il être revendu en l’état ? Dans ce cas, le cumul des indemnités assurantielles pour acquérir un autre bien immobilier et le montant de la vente du bien n’est-il pas susceptible d’être supérieur à la valeur vénale du bien et entraîner une forme de spéculation ?  

En l’état, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires considère que proposition pose de trop nombreuses difficultés d’application pour être introduite dans le droit. Ainsi, sans être opposé par principe à une telle mesure, celle-ci semble devoir être retravaillée et complétée par une étude d’impact fine avant son application.






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Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 60)

N° 2

24 octobre 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SOLLOGOUB


ARTICLE 5


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre d’un sinistre déclaré suite à la sécheresse et à la réhydratation des sols, l’assureur communique à l’assuré, avant toute proposition ou refus d’indemnisation, la copie conforme du rapport d’expertise comprenant l’intégralité des conclusions de l’expert. »

Objet

L’article A241 du code des assurances prévoit que « l’assureur, sur le vu du rapport d’expertise préalablement communiqué à l’assuré, notifie à celui-ci ses propositions définitives…

Cependant, les associations qui viennent en aide aux sinistrés victimes des phénomènes de retrait et gonflement des argiles constatent que ces dispositions sont contournées.

Les assurés reçoivent davantage un rapport de constat du sinistre qu’un rapport comportant les conclusions de l’expertise. Il convient donc de préciser que les assurés doivent être, avant toute proposition ou refus d’indemnisation, destinataire d’un rapport d’expertise comprenant les conclusions intégrales de l’expert et qui doit être la copie conforme du rapport établi à l’attention de la compagnie d’assurance.






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Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 60)

N° 3

24 octobre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SOLLOGOUB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 8 de la loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021 relative à l’indemnisation des catastrophes naturelles est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. - Lorsqu’est publié un arrêté reconnaissant l’état de catastrophe naturelle après un sinistre résultant du phénomène de retrait-gonflement des argiles, Météo-France rend publiques les données, accompagnées de leurs modalités de calcul, permettant de caractériser l’intensité de la sécheresse et la réhydratation des sols pour la période concernée. »

Objet

Les données de Météo France qui sont notamment utilisées pour la reconnaissance d’une commune en état de catastrophe naturelle, dans le cadre du phénomène de retrait et gonflement des argiles, ne sont pas forcément rendues publiques avant la parution des arrêtés de reconnaissance dudit état de catastrophe naturelle. Pour plus de transparence pour les sinistrés, il est nécessaire que les données de Météo France, notamment l’indice SWI (de l’anglais Soil Wetness Index servant à caractériser l’intensité des périodes des sécheresse et de réhydratation des sols) et ses modalités de calcul permettant de le définir soient accessibles au public avant la parution des arrêtés de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.






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Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 60)

N° 23

25 octobre 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BILHAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 125-2 du code des assurances est ainsi modifié : 

1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les résidences secondaires, les biens à usage locatif et les biens professionnels à forte valeur assurée avec une valeur définie par décret, ce taux peut être librement fixé par l’assureur. » ;

2° Après la septième phrase du quatrième alinéa est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les résidences secondaires, les biens à usage locatif et les biens professionnels à forte valeur assurée avec une valeur définie par décret, la franchise peut être librement fixée par l’assureur. »

II. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Cet amendement vise à renforcer l’incitation à la prévention des biens professionnels de haute valeur, des résidences secondaires et des biens locatifs localisés en zone d’exposition forte (orange) et très forte (rouge), en instaurant pour ces seuls cas la liberté de fixation des primes et franchises d’assurance du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles.

Cette proposition s’inscrit dans le cadre du rapport Langreney, qui recommande de renforcer l’incitation à la prévention des risques pour ces catégories spécifiques.

En effet, en conséquence de ses avantages d’universalité et d’accessibilité, le régime CatNat ne favorise pas les efforts individuels de prévention. Même dans les zones les plus fortement exposées aux aléas, le signal prix envoyé aux assurés est insuffisant pour les encourager. La franchise étant fixée par arrêté ministériel, les assureurs ne peuvent pas responsabiliser les assurés en fonction de leurs efforts de prévention.

Or, l’acceptabilité du modèle assurantiel français fondé sur la mutualisation entre tous les assurés des périls climatiques couverts par le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles, repose sur le principe d'équité.

Pourtant, les assurés financent, dans les zones les plus à risque, la réparation des dommages qu’auraient pu éviter certaines mesures de prévention prises par les ménages ou les entreprises. Cette situation est compréhensible pour la majorité des assurés qui manquent de temps ou de moyens financiers pour investir dans la prévention. Cependant, pour certaines situations ciblées, il est souhaitable que l’assurance incite à des travaux de prévention. Cela concerne ceux qui ont une exposition forte ou très forte et les moyens financiers nécessaires, en particulier pour :

·         Les résidences secondaires,

·         Les biens à usage locatif,

·         Les biens professionnels à forte valeur assurée.

Cet amendement propose ainsi d'introduire une liberté de fixation des primes et des franchises pour ces types de risques et de biens afin d'inciter leurs propriétaires à investir dans la prévention des risques au nom de l'équité et de la solidarité nationale sur lesquelles repose le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles.

En effet, il est essentiel de ne pas faire peser sur le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles, et donc sur la solidarité nationale, les risques de celles et ceux ayant les moyens de s’en prémunir. En instaurant la liberté des primes et des franchises pour ces risques précis cités précédemment, nous veillons à ce que les coûts soient supportés de manière plus équitable, en fonction des capacités financières des propriétaires concernés.






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Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 60)

N° 36

28 octobre 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme VARAILLAS, M. SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Aux fins de constat de l'état de catastrophe naturelle de sécheresse, l'arrêté interministériel mentionné au quatrième alinéa est pris notamment sur le fondement des variations d'humidité du sol sur le terrain, caractérisant le cycle de retrait-gonflement des argiles dans les zones concernées.

« La caractérisation de l'état de catastrophe naturelle de sécheresse se fait selon une méthodologie dont les modalités sont définies par décret et qui tient compte de l'indicateur d'humidité des sols superficiels et des données agrométéorologiques relatives aux précipitations à l’évapotranspiration et au bilan hydrique. L'état de catastrophe naturelle de sécheresse est constaté dès lors que l'indicateur d'humidité des sols présente une durée de retour supérieure ou égale à dix ans

« Lorsque la zone géographique à laquelle s'applique l'arrêté interministériel présente un risque de phénomènes de retrait-gonflement des argiles postérieurs à l'épisode de sécheresse, la durée d'application de l'arrêté est de douze mois. »

Objet

Les membres du groupe CRCE-K, en reprenant cet article de la proposition de loi "visant à mieux indemniser les dégâts sur les biens immobiliers causés par le retrait-gonflement de l’argile" légèrement modifié, entendent fiabiliser la reconnaissance de catastrophe naturelle en multipliant et en précisant les indicateurs permettant d’attester de la survenance d’un épisode de retrait gonflement d’argile.

Ce faisant, les membres du groupe CRCE-K souhaitent sortir d’une perspective où la seule variable prise en compte pour caractériser l’état de catastrophe naturelle de sécheresse se fonde uniquement sur un critère météorologique à savoir le niveau d’humidité des sols superficiels. 

En effet, il apparaît que les acteurs du monde agricole au travers de leurs propres relevés élargiraient les données disponibles afin de rationaliser au mieux la reconnaissance des communes sinistrées.






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Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 60)

N° 31

28 octobre 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme VARAILLAS, M. SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 125-2 du code des assurances, les mots : « soit de la réception du rapport d’expertise définitif » sont remplacés par les mots : « ou dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’état estimatif transmis par l’assuré lorsqu’un rapport d’expertise est diligenté par l’assureur ».

Objet

Les membres du groupe CRCE-K considèrent que les délais de proposition d’indemnisation doivent être prévus explicitement lorsqu’une expertise est diligentée. Dans le droit actuel, l’expertise peut, en l’absence de délai, servir de procéder dilatoire et ne garantit aucunement aux assurés de bénéficier, dans les meilleures conditions, de l’indemnisation légitime.






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Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 60)

N° 19

25 octobre 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. ROUX


ARTICLE 5 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Après la treizième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 125-2 du code des assurances, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le rapport d’expertise définitif rappelle à l’assuré qu’il n’a pas l’obligation de reconstruire à l’identique et présente les formes de reconstructions possibles, notamment permettant une utilisation des indemnités d’assurance pour la réalisation de travaux de réduction de la vulnérabilité aux risques naturels et d’efficacité énergétique susceptibles d’être mis en œuvre. »

Objet

Cet amendement, inspiré d’une des recommandations du rapport d’information relatif aux inondations survenues en 2023 et au début de l’année 2024 des sénateurs ROUX et RAPIN, précise le présent article en favorisant l’utilisation des indemnités d’assurance pour reconstruire de manière résiliente les biens endommagés par des risques naturels majeurs.

Le rapport susmentionné a permis de recueillir plusieurs témoignages selon lesquels des personnes sinistrées ont été contraintes d’opérer des reconstructions à l’identique, alors même que le bien endommagé aurait pu être amélioré, non seulement au niveau de la prévention des risques naturels, mais également de l’efficacité énergétique.

Or, en réalité, aucun principe général d’obligation de reconstruction à l’identique n’existe en droit. Au contraire, le principe est celui de la libre utilisation par l’assuré de la somme versée par l’assureur. En revanche, la combinaison de plusieurs dispositions du code des assurances conduit, dans la pratique, à privilégier les reconstructions à l’identique.

Notamment celles énoncées à l’article L. 121-1 du code des assurances, selon laquelle l’indemnité versée par l’assureur doit être au plus égale à la valeur du bien au moment du sinistre, et à l’article L. 121-17 du code des assurances énonçant que les indemnités versées en réparation d’un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d’assiette.

Face à ce constat, s’il est envisageable de rendre obligatoire l’usage de l’indemnité d’assurance à la réalisation de travaux de prévention des risques, cette recommandation fait face à des difficultés sérieuses. En effet, dans le cas où les travaux d’adaptation seraient supérieurs à la valeur du bien, l’indemnité d’assurance ne serait pas suffisante pour les financer. De plus, une restriction aussi forte au libre usage de l’indemnité pour les personnes sinistrées n’est pas souhaitable. 

C’est pourquoi cet amendement, en plaçant l’information et l’accompagnement de la personne sinistrée au cœur du processus, choisit plutôt de rappeler aux personnes sinistrées qu’elles n’ont pas l’obligation de reconstruire à l’identique et leur présente les formes de reconstructions possibles permettant notamment la réalisation de travaux de réduction de la vulnérabilité aux risques naturels.

Cet amendement s’inscrit ainsi dans le cadre de solutions à bénéfices multiples où la reconstruction des biens sera l’occasion d’améliorer sa résilience et son efficacité énergétique.

 






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Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 60)

N° 54

28 octobre 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SENÉE, MM. Grégory BLANC, DOSSUS, DANTEC, GONTARD et BENARROCHE, Mme de MARCO, M. FERNIQUE, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 5 BIS


1° Après le mot : 

comprenant

insérer les mots : 

à la fois

2° Après le mot : 

œuvre

insérer les mots : 

et des préconisation de travaux pouvant être combinés à la remédiation pour atteindre une rénovation énergétique performante au sens du 17° bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation

Objet

Par cet amendement, le Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires propose d’ajouter aux rapports d’expertise portant sur les travaux de remédiation un chiffrage complémentaire des travaux de rénovation thermique dans l’hypothèse où ils pourraient être combinés aux travaux de réparation du sinistre. 

Cette proposition s’inspire de l’esprit de l’article 5 de la présente proposition de loi, qui revient sur l’impératif de reconstruction à l’identique des biens. Elle vise à faciliter la mise en œuvre du volet de la loi Climat et Résilience de 2021 sur la transition énergétique des logements.

L’objet n’est pas de mettre à la charge de l’assureur les travaux liés à l’efficacité énergétique des biens, mais d’informer et de faciliter la possibilité pour l'assuré de combiner des travaux de réparation après un sinistre à des travaux de rénovation énergétique. L’étude ajoutée au rapport d’expertise porte sur le coût de travaux énergétiques, dont le financement reste à la charge de l’assuré. 

La Fédération des Sociétés d’Expertise, avec qui cet amendement a été travaillé, estime que les experts sont en capacité d’ajouter à leurs rapports un volet sur la transformation énergétique des biens et précise même que ne pas le faire constitue pour de nombreux experts une frustration, dans le contexte d’urgence climatique connue de tous.

La commission des Finances a eu la sagesse d’introduire la prévention aux rapports des experts. Cet amendement vise à ajouter aux préconisations de travaux de réduction de la vulnérabilité  des préconisations de travaux d’amélioration de la qualité énergétique et thermique des biens susceptibles d’être mis en œuvre.






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Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 60)

N° 4

24 octobre 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SOLLOGOUB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS


Après l’article 5 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 125-4 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant toute disposition contraire, la garantie mentionnée à l’article L. 125-1 du présent code inclut le coût de l’éventuelle contre-expertise qui peut être demandée par l’assuré en application du quatrième alinéa de l’article L. 125-2. »

Objet

La prise en charge, dans les contrats d’assurance, des frais de contre-expertise n’est pas systématique. Aussi, dans le cadre de la garantie obligatoire « catastrophe naturelle » , il est nécessaire d’y associer l’obligation de prise en charge des frais de contre-expertise. Cette disposition est d’autant plus nécessaire dans le cadre du phénomène RGA qui est appelé à toucher des millions d’individus et pour lequel, à ce jour, la moitié des dossiers est classée sans suite par les sociétés d’assurance. Les sinistrés sont laissés sans solution et sans pouvoir bénéficier d’une prise en charge des contre-expertises.






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Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 60)

N° 25

25 octobre 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MASSET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS


Après l'article 5 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l’article L. 125-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation aux règles mentionnées à l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, le silence de l’administration vaut acceptation du recours administratif formé contre une décision des ministres de non-reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. »

Objet

Cet amendement vise à accompagner les collectivités dans leur demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle en cas de recours gracieux. En effet, les communes n’ayant pas obtenu une décision favorable sur leur demande de reconnaissance ne sont souvent même pas informées du rejet de leur recours formé contre cette décision. La disposition additionnelle prévoit ainsi que le principe du "silence de l’administration vaut acceptation" s’applique à ces recours spécifiques, et ce, par dérogation aux règles de droit commun. 

Cela permettrait de renforcer la médiation et le dialogue entre les communes et l’État en tendant à un véritable réexamen de la demande des communes concernées, souvent dans le désarroi face à des décisions verticales.






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Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 60)

N° 43

28 octobre 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme VARAILLAS, M. SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS


Après l’article 5 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le I de l’article L. 125-1-1 du code des assurances, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – La méthode retenue ne peut avoir pour effet d’exclure du régime mentionné à l’article L. 125 une commune limitrophe d’au moins deux communes éligibles. »

Objet

Les membres du groupe CRCE-K regrettent les méthodes de calcul actuelles pour l’éligibilité au régime de catastrophe naturelle qui se fonde sur le Soil Wetness Index (SWI) utilisé par météo France et qui se fonde sur des mailles de 64 kilomètres (8x8 km2). C’est donc bien à cette échelle qu’est finalement procédé aux relevés sans prélèvements sur place, avec seulement un dispositif de collecte de données pour trois mailles.

Les auteurs de cet amendement estiment, sans remettre en cause le caractère scientifique de cette méthodologie, qu’elle peut être porteuse de biais qu’il convient de résorber en instaurant une présomption d’octroi du bénéfice du régime « CatNat » à condition que deux communes limitrophes au moins soient déclarées en état de catastrophe naturelle.






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Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 60)

N° 45

28 octobre 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. DAUBET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS


Après l’article 5 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 125-2 du code des assurances est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Dans un délai de trente jours suivant la publication de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle, l’assureur est tenu d’informer individuellement chaque assuré dont le bien est situé dans la zone géographique concernée par l’arrêté. Cette information, transmise par lettre recommandée avec accusé de réception, courrier électronique avec accusé de réception ou message téléphonique avec accusé de réception, précise :

« 1° Les modalités de déclaration du sinistre ;

« 2° Les délais de déclaration et d’indemnisation applicables ;

« 3° La liste des pièces justificatives nécessaires à l’instruction du dossier ;

« 4° Les coordonnées du service en charge du traitement des demandes d’indemnisation.

« Le non-respect de cette obligation d’information entraîne la prolongation du délai de déclaration du sinistre prévu au quatrième alinéa du présent article jusqu’à l’accomplissement effectif de cette formalité dans la limite d’une durée maximale de trois mois à compter de la date de survenance du sinistre. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer l'information des assurés après la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.

En effet, l'article L.125-2 actuel se concentre sur les délais d'action de l'assureur une fois que le sinistre a été déclaré. Pourtant, il peut exister des situations dans lesquelles des sinistrés ne font pas valoir leurs droits à indemnisation par méconnaissance de la publication de l'arrêté de catastrophe naturelle ou des démarches à effectuer. Cette situation est particulièrement préjudiciable pour les personnes vulnérables ou isolées.

L’obligation d'information individuelle proposée renforcerait ainsi considérablement l'efficacité du dispositif d'indemnisation en permettant aux sinistrés de faire valoir plus facilement leurs droits grâce à une information claire et directe sur les démarches à effectuer. Les délais de traitement des dossiers seraient également optimisés, les assurés disposant dès le départ de la liste exhaustive des pièces justificatives à transmettre. Cette mesure responsabiliserait davantage les assureurs dans leur mission d'accompagnement des sinistrés en prévoyant une sanction plafonnée en cas de manquement à cette obligation, à travers la prolongation du délai de déclaration jusqu'à l'accomplissement effectif de cette formalité.






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Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 60)

N° 17

25 octobre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. ROUX


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

S’il est entendable, au regard des principes constitutionnels permettant d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics, de souhaiter conditionner les aides à la rénovation énergétique à la réalisation de travaux de prévention des risques, cela induit son lot d’externalités négatives. De fait, par ce conditionnement, les ménages les plus précaires dont le logement serait exposé aux risques naturels majeurs verrait ainsi s’ajouter au risque de sinistralité une précarité énergétique accrue. En effet, les ménages n’ayant pas la capacité financière de mettre en œuvre des travaux de rénovation énergétique n’auront pas davantage les moyens financiers d’exécuter des travaux de « dérisquage ».

En outre, le nombre de logements à caractère d’habitation concernés par le RGA étant d’environ 10 millions à travers notre territoire, ce conditionnement risquerait de retirer des millions de biens du marché de la rénovation énergétique et ainsi créer un manque à gagner conséquent pour les acteurs de ce secteur en plus d’aggraver notre retard en matière de transition écologique.

Enfin, cette obligation enjointe aux particuliers ne bénéficie pas de la même valeur lorsqu’il s’agit de la commande publique. En effet, les élus locaux sont régulièrement sommés d’utiliser leurs primes d’assurance pour effectuer des reconstructions à l’identique, alors même que le bien endommagé aurait pu être amélioré, notamment au niveau de la prévention des risques naturels. Pourtant, il n’existe pas de principe général d’obligation de reconstruction à l’identique en droit. Cet état de fait découle d’une interprétation trop stricte des dispositions du code des assurances et du code de l’urbanisme, mais s’explique également par le fait que cette solution est souvent la plus simple à mettre en œuvre, à la fois en termes juridiques et financiers.

Pour toutes ces raisons, cet amendement supprime le présent article.






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Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 60)

N° 56

28 octobre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SENÉE, MM. Étienne BLANC, DOSSUS, DANTEC, GONTARD et BENARROCHE, Mme de MARCO, M. FERNIQUE, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Par cet amendement, le Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires propose la suppression de l’article 8. 

La subordination de la prime de transition énergétique à la réalisation de travaux de prévention, en cas d’exposition d’un logement à des risques élevés d’une ou plusieurs catastrophes naturelles, aurait des effets climatiques et sociaux considérables et désastreux. 

Ainsi, cette mesure pourrait avoir un impact sur 5,1 millions de personnes pour le risque inondations dans 16 000 communes, dont 300 agglomérations, et sur les habitants de 10 millions de maisons individuelles très exposées au risque de fissures lié au retrait-gonflement des argiles (dont 3 communes sur 4 avec plus de 50% des maisons exposées).

Cette exposition au risque de catastrophes naturelles ne saurait justifier l’exclusion aux aides publiques pour la transition énergétique des logements, tout particulièrement pour le cas de bâtiments construits en zone exposée aux aléas mais qui ne présentent pour le moment aucun dommage sans mesures de prévention spécifiques. Ces dispositions auraient un effet d’aggravation des dérèglements climatiques et conduiraient de nombreux habitants à renoncer à des travaux de rénovation thermique et donc à une amélioration de leurs conditions de vie. 

Sur les 30 millions de résidences principales que compte la France au 1er janvier 2022, environ 5,2 millions de logements, soit 17 % du parc, seraient des « passoires énergétiques » (étiquettes F et G du diagnostic de performance énergétique). Si on inclut les logements classés E, près de 12 millions de biens sont énergétiquement insatisfaisants.

L’incapacité financière de mener des travaux de prévention, pour les plus précaires des propriétaires de ces biens, ne peut justifier d’abandonner tout soutien public à la transition des logements. C’est pourquoi cet amendement propose la suppression de cet article, dont le périmètre est trop vaste et insuffisamment qualifié.






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Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 60)

N° 40

28 octobre 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme VARAILLAS, M. SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 8


Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

Objet

En conditionnant l’octroi de MaPrimeRenov’ à la réalisation préalable de travaux de prévention, l’article 8 risque de réduire le nombre de travaux de rénovation énergétique pour les logements situés dans une zone d’exposition élevée à un ou plusieurs risques naturels majeurs.

Bien qu’il y ait une logique à ne pas vouloir financer des travaux qui pourraient être détruits par une catastrophe, l’urgence climatique nécessite de réduire sérieusement et rapidement les émissions de CO2,notamment des bâtiments de logement et tertiaires, responsables de 18% de nos émissions.

De plus, ce n’est pas parce que le logement se situe dans une zone à risque que sa structure est en péril, ni qu’il sera nécessairement touché par une catastrophe naturelle. Le risque de catastrophe naturelle ne devrait pas systématiquement primer sur le dérèglement climatique réellement en cours pour refuser des financements, alors que les travaux de rénovation énergétique sont un moyen de faire face à ce même dérèglement et aux catastrophes qui en découlent.

En ce sens, les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K proposent de s’appuyer sur le rapport du gouvernement, qui sera réalisé dans un délai d’un an, avant de mettre en place cette nouvelle conditionnalité.






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Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 60)

N° 41

28 octobre 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme VARAILLAS, M. SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 8


Alinéa 1

Après les mots : 

plusieurs risques naturels majeurs,

insérer les mots : 

et que la vulnérabilité du logement est avérée,

Objet

L’article 8 conditionne l’octroi de MaPrimeRenov’ à la réalisation préalable de travaux de prévention pour les logements situés dans une zone d’exposition élevée à un ou plusieurs risques naturels majeurs. Si cette mesure risque de décourager les propriétaires les plus pauvres à entamer des travaux de rénovation pourtant indispensables pour lutter contre le dérèglement climatique, l’article 8 semble également trop large dans sa rédaction.

Avec cet amendement de repli, les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K souhaitent préciser qu’au-delà du risque que constitue la zone où se situe le logement, la vulnérabilité du logement doit également être démontrée. Cela permettrait aux logements situés dans des zones à risque mais pour lesquels des travaux ne seraient pas nécessaires de bénéficier de MaPrimeRenov’.






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Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 60)

N° 18

25 octobre 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. ROUX


ARTICLE 8


Alinéa 3

Remplacer l’année :

2025

par l’année :

2026

Objet

Cet amendement permet de décaler l'entrée en vigueur du conditionnement de la prime de transition énergétique (MaPrimeRénov'), pour les logements les plus exposés aux risques naturels majeurs, à la réalisation de travaux de prévention des risques, d'une année.

Cela notamment dans le but de conditionner son application aux conclusions du rapport, que le Gouvernement devra remettre au Parlement dans un délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi, évaluant l’incidence du conditionnement de la prime de transition écologique à la réalisation de travaux de prévention des risques pour les logements les plus fortement exposés aux risques naturels majeurs.

En effet, une telle mesure aura une incidence économique non négligeable (manque à gagner pour les acteurs de la rénovation énergétique), comme environnementale (retard pris en matière de transition écologique) et sociale (hausse de la précarité énergétique).






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Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 60)

N° 20

25 octobre 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité d'élaborer un cadre administratif permettant une procédure d'instruction accélérée des travaux de réparation des biens immobiliers des collectivités territoriales endommagés par une catastrophe naturelle tout en favorisant leur reconstruction de manière plus résiliente.

Objet

Cet amendement, inspiré d’une des recommandations du rapport d’information relatif aux inondations survenues en 2023 et au début de l’année 2024 des sénateurs ROUX et RAPIN, amorce la réalisation d'une procédure d'instruction accélérée des travaux de réparation afin de favoriser une reconstruction à la fois plus rapide et plus résiliente des biens immobiliers des collectivités territoriales endommagés par une catastrophe naturelle.

Dans une logique d’efficacité de la dépense publique et au regard des principes constitutionnels permettant d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics, les travaux de réparation d’urgence menés par les collectivités territoriales doivent s’inscrire dans une logique de résilience, pour mieux prévenir les catastrophes naturelles futures et limiter leurs impacts.

Ainsi, il convient de profiter des travaux de réparation à conduire sur le parc immobilier des collectivités territoriales sinistrées par des catastrophes naturelles pour réfléchir à leur adaptation face à ces risques.

La procédure prévue à l’article R. 214-44 du code de l’environnement, permettant de procéder à des travaux d’urgence sans être soumis à la procédure de déclaration ou d’autorisation de droit commun, ne concerne que des opérations visant à faire cesser un danger grave et présentant un caractère d’urgence. Or, ce n'est pas le cas des travaux de reconstruction ou de remise à neuf d'ouvrages endommagés par une catastrophe naturelle.

Cet amendement appelle ainsi le Gouvernement à se pencher sur l'élaboration d'un cadre administratif permettant une instruction accélérée des demandes de travaux de réparation des biens immobiliers des collectivités territoriales endommagés par la survenance d’une catastrophe naturelle. Ces reconstructions devront être durable et résiliente et réalisées dans des délais maîtrisés.






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Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 60)

N° 55

28 octobre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SENÉE, MM. Grégory BLANC, DOSSUS, DANTEC, GONTARD et BENARROCHE, Mme de MARCO, M. FERNIQUE, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Par cet amendement, le Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires propose la suppression de l’article 9. 

Le fonds de prévention des risques naturels majeurs, dit fonds Barnier, dont l’efficacité et l’utilité n’est plus à démontrer, est un outil indispensable dans l’objectif de prévention contre les risques naturels majeurs. Au regard de l’ampleur des dommages liés aux sécheresses et à la réhydratation des sols dans notre pays, l’élargissement du fonds Barnier aux financements d’études et de dispositifs expérimentaux de prévention pour le risque de retrait-gonflement de l’argile nous semble inopportun tant il est susceptible de menacer son équilibre et son bon fonctionnement.  

En effet, près de 50 % du territoire est directement impacté par les phénomènes de sécheresse et de réhydratation des sols. Cette évolution du périmètre du fonds Barnier est donc susceptible de remettre en question l’efficacité de ce fonds de prévention, en multipliant les cas d’utilisation de telle sorte que l’intégralité de son financement serait fragilisé. De plus, en faisant mention de dispositifs expérimentaux de prévention, l’article dénature l’objectif principal du fond de prévention, s’éloignant des enjeux auxquels il souhaite initialement répondre. 

En outre, l’élargissement du fonds Barnier a été évoqué lors de la dernière séance du Conseil d’Orientation pour la Prévention des Risques Naturels Majeurs (COPRNM) et recueille un avis défavorable assez unanime, pour les raisons évoquées. La mise en œuvre, complémentaire, d’un fonds dédié au risque sécheresse, beaucoup plus en lien direct avec les sinistrés et moins directement avec les collectivités, semble plus opérationnelle. Le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires portera cette proposition dans la discussion budgétaire au Sénat.






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Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 60)

N° 15 rect.

28 octobre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL, Mme BÉLIM, M. CHANTREL, Mme NARASSIGUIN et M. Michaël WEBER


ARTICLE 9


I. – Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que par le recul du trait de côte

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le retour à la rédaction initiale de cet article permet de réintégrer dans le périmètre de l’article le recul du trait de côte. Ainsi, le fonds Barnier serait mobilisable pour des expérimentations en matière de recul du trait de côté.
Cette disposition a été supprimée en commission des finances par le rapporteur et les auteurs du présent amendement souhaitent sa réintégration.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 60)

N° 44

28 octobre 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. SAVOLDELLI, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 9


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, ainsi que par le recul du trait de côte 

Objet

Le fonds de prévention des risques naturels majeurs n'intègre pas aujourd'hui la question du trait de côte.

Pourtant, 19% du trait de côte est en recul en France soit 920 km, avec plus de 5200 logements concernés d'ici à 2050, selon le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Si le régime CatNat n'intègre pas ce phénomène à ce jour, ce texte est l'occasion de s'y intéresser via des études et des dispositifs expérimentaux.

Par cet amendement, les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K proposent donc de réintégrer le recul du trait de côte au champ couvert par l'article 9, conformément au texte initial.






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Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 60)

N° 10

24 octobre 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL, Mme BONNEFOY, MM. COZIC et KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BRIQUET, MM. DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FÉRAUD, GILLÉ, JACQUIN, JEANSANNETAS, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mme LINKENHELD, M. MÉRILLOU, Mme MONIER, M. REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le V de l’article L. 561-3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au sein du fonds, est créée une section outre-mer, placée auprès des ministres chargés de l’environnement, des comptes publics et des outre-mer, chargée d’adapter les conditions d’éligibilité et les modalités de recours au fonds pour les territoires concernés. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Reprenant la recommandation n°8 du rapport de la Délégation sénatoriale aux outre-mer sur les risques naturels majeurs, le présent amendement propose de créer au sein du fonds Barnier une section propre aux outre-mer, qui serait alors sous gestion conjointe du ministère de l'action et des comptes publics, du ministère de l’écologie et du ministère des outre-mer. Cette section doit permettre d'aménager des conditions d'éligibilité assouplies pour les territoires ultramarins sans remise en cause du droit commun pour l'hexagone, tant sur les modalités de recours au fonds que sur la part de financement qui doit être portée par les collectivités.






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Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 60)

N° 11

24 octobre 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL, Mmes CONCONNE et BONNEFOY, MM. COZIC et KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BRIQUET, MM. DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FÉRAUD, GILLÉ, JACQUIN, JEANSANNETAS, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mme LINKENHELD, M. MÉRILLOU, Mme MONIER, M. REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le troisième alinéa de l’article L. 125-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le caractère anormal de l’intensité de l’agent naturel n’a pas pu être démontré dans le cas des phénomènes d’échouage d’algues sargasses, l’arrêté interministériel mentionné au quatrième alinéa peut ignorer ce critère. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose de reprendre une proposition qui n’a pas survécu à la navette parlementaire faite par notre collègue Catherine Conconne et le groupe SER, défendue par les parlementaires des outre-mer et adoptée par le Sénat lors de la discussion de la proposition de Nicole Bonnefoy visant à permettre de classer le phénomène d’échouages massifs d’algues sargasses aux Antilles en tant que catastrophe naturelle.

Comme l’indiquait alors l’exposé des motifs de l’amendement, le rapport interministériel daté de Juillet 2016 analysant ce phénomène indique que la raison principale du refus de la commission interministérielle des catastrophes naturelles de valider ce classement était l’impossibilité de pouvoir constater son caractère anormal, faute de données de long terme. Cependant, le fait qu’un phénomène soit inédit et peu étudié ne peut constituer un argument valide pour ne pas le considérer comme une catastrophe naturelle, d’autant plus lorsque l’on considère les mutations de notre planète du fait du réchauffement climatique. 






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Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 60)

N° 9

24 octobre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BONNEFOY, MM. COZIC et KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BRIQUET, MM. DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FÉRAUD, GILLÉ, JACQUIN, JEANSANNETAS, LUREL, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mme LINKENHELD, M. MÉRILLOU, Mme MONIER, M. REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 151-7 du code de l’urbanisme est complété un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Dans les zones exposées aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, les orientations d’aménagement et de programmation peuvent prendre en compte le risque de retrait-gonflement des argiles dans l’objectif d’entretenir et de produire un bâti résilient. » 

Objet

L’objectif poursuivi par cet amendement vise à donner aux collectivités locales la possibilité d’intégrer le risque RGA dans les documents d’urbanisme.

Les orientations d’aménagement et de programmation s’imposant à la délivrance de toute autorisation d’urbanisme (art. L. 151-2 du code de l’urbanisme), la collectivité pourrait ainsi agir sur la résilience du bâti existant en renseignant et en invitant les propriétaires de parcelles sur les travaux de prévention à réaliser. 

Concernant les nouvelles constructions, ce nouvel outil permettrait d’améliorer les conditions d’implantation et les méthodes constructives en demandant, selon la gravité du risque détecté, des obligations spécifiques telles que le diagnostic G2-Pro ou encore le diagnostic horizontal. 

Cette mesure, si elle était adoptée, participerait à la diffusion à l’échelle locale de la nécessaire « culture du risque » à l’heure où des solutions techniques émergent et confirment leur pertinence face au RGA. C’est notamment le cas de la solution portée le Cerema à travers la solution MACH+ pour « maison confortée par humidification » .






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Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 60)

N° 12 rect.

28 octobre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL, Mmes BÉLIM et NARASSIGUIN et MM. Michaël WEBER et CHANTREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le dernier alinéa du II de l’article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose d’ouvrir à l’ensemble des collectivités des outre-mer le bénéfice de la Dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques – DSEC - destinée à l’indemnisation des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles.

Lors de la survenue d’un événement climatique ou géologique ayant eu un impact sur les biens des collectivités territoriales, les collectivités concernées peuvent bénéficier de la dotation pour des travaux de réparation des dégâts subis sur de nombreux types de biens (infrastructures routières et ouvrages d'art, digues, réseaux de distribution et d'assainissement de l'eau, parcs, jardins et espaces boisés du domaine public…). Sont également indemnisables les travaux urgents de restauration des capacités d'écoulement des cours d'eau et les dégâts sur la voirie communale à condition que cette voirie desserve au moins une habitation, ainsi que les biens annexes à la voirie (trottoirs, accotements talus, panneaux de signalisation....) appartenant au domaine public des collectivités concernées, sachant que seule la remise en état à l'identique est retenue. Le montant du concours de l'État est en moyenne de 40 % de l'assiette éligible.

Lors de la création de cette DSEC en loi de finances pour 2016 qui avait alors fusionné deux dispositif, le Gouvernement avait fait le choix d’exclure les collectivités des outre-mer au motif  que « celles-ci disposent d’un dispositif spécifique d’indemnisation en cas d’événement climatique ou géologique (fonds de secours pour l’outre-mer-FSOM) » - extrait de l’étude d’impact.

Créé en 1999 et doté initialement de 1,6 millions d’euros en AE, il est passé sous le quinquennat de Hollande (2015) à 10 M en AE/CP pour tenir compte de ses forts degrés de mobilisation sur les exercices antérieurs. Ses montants mobilisés varient donc fortement d’une année sur l’autre selon les aléas naturels, exemples : 7M en 2012, 9,6M en 2013, 19,7M en 2014 (Bejiza à La Réunion), 20M en 2018…Selon plusieurs rapports, il conviendrait de réviser la circulaire sur le recours et les contours de mobilisation du FSOM qui date de 2012 et dont la procédure est relativement longue. Par ailleurs, alors que le PAP 2025 de la mission outre-mer ne précise pas le montant alloué au fonds cette année mais indique toutefois que l’action qui le porte perdra 40% de ses crédits l’an prochain !

Comme le suggérait le rapport de la Délégation sénatoriale sur les risques naturels majeurs dans les outre-mer en 2019, il pourrait être opportun de doubler ce FSOM d’une ouverture du bénéfice de la DSEC aux collectivités ultramarines.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 60)

N° 13 rect.

28 octobre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL, Mmes BÉLIM et NARASSIGUIN et MM. Michaël WEBER et CHANTREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article L. 122-7 du code des assurances, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » et le nombre : « 215 » est remplacé par le nombre : « 200 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’objet de cet amendement est d’assouplir les critères de définition des vents cycloniques fixés par l’article L. 122-7 du code des assurances.

Sont en effet considérés comme « vents cycloniques » les vents maximaux de surface enregistrés ou estimés sur la zone sinistrée ayant atteint ou dépassé 145 km/h en moyenne sur dix minutes ou 215 km/h en rafales.

L’arrêté pris après le passage de l’ouragan Maria aux Antilles en septembre 2017, couvrait les dégâts provoqués par les inondations, coulées de boue et chocs mécaniques liés à l’action des vagues suite au passage de l’ouragan. Cependant, au grand étonnement des élus et des sinistrés, cet arrêté considérait que seules les communes de Terre-de-Haut et Terre-de-bas avaient été exposés à des vents cycloniques alors même que, dans tout le sud Basse-Terre, des centaines de toitures avaient été arrachés par les vents et l’ensemble des cultures ravagées.

Cette rédaction restrictive de l’arrêté basé sur des intensités caractérisant les vents cycloniques devenues obsolètes a singulièrement  compliqué et ralenti les démarches des personnes sinistrées par les vents cycloniques auprès de leur compagnie d’assurance.

Le présent amendement propose donc de qualifier de cycloniques les vents ayant atteint ou dépassé 145 km/h en moyenne sur 5 minutes ou 200 km/h en rafales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 60)

N° 14 rect.

28 octobre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL, Mmes BÉLIM et NARASSIGUIN et MM. CHANTREL et Michaël WEBER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le IV de l’article L. 561-3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements et régions d’outre-mer, le fonds peut prendre en charge des études et contribuer au financement de travaux de prévention des risques majeurs pour les ouvrages d’art ainsi que de réparation ou de reconstruction de ces ouvrages à la suite d’un évènement ayant donné lieu à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Reprenant une recommandation de la Délégation sénatoriale aux outre-mer, le présent amendement propose de rendre les ouvrages d’art éligibles au fonds Barnier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 60)

N° 22

25 octobre 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BILHAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le IV de l’article L. 561-3 du code de l’environnement, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Le fonds peut contribuer au financement de dispositifs d’adaptation et de prévention basés sur des solutions fondées sur la nature. »

Objet

Cet amendement vise à intégrer le financement de solutions fondées sur la nature par le fonds de prévention des risques naturels majeurs, dit « fonds Barnier » , en les intégrant au périmètre défini à l’article L. 561-3 du code de l’environnement. Cette mesure permettrait de renforcer les actions de prévention tout en protégeant la biodiversité, un enjeu crucial face aux défis climatiques actuels.

Cette amendement s’inscrit dans le cadre du rapport Langreney qui recommande de soutenir l’investissement public dans les solutions d’adaptation telles que les « solutions fondées sur la nature ».

En effet, les solutions fondées sur la nature telles que la reforestation, la création de barrières naturelles sont évidemment à privilégier compte-tenu de leur durabilité et de leur impact positif en matière de biodiversité et de gestion, de l’eau, notamment. Elles réduisent les impacts des catastrophes naturelles, améliorent la résilience des territoires et contribuent à la conservation de la biodiversité.






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Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 60)

N° 34

28 octobre 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme VARAILLAS, M. SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 561-1du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa les mots : « et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s’avèrent plus coûteux que les indemnités d’expropriation » sont supprimés ;

2° Au troisième alinéa les mots : « lorsque l’extrême urgence rend nécessaire l’exécution immédiate de mesures de sauvegarde » sont remplacés par les mots « lorsqu’un risque de catastrophe naturelle urgent, répété ou menaçant durablement les biens exposés à ce risque nécessitent le concours de la puissance publique ».

Objet

Les membres du groupe CRCE-K constatent que le Fonds dit « Barnier » a été progressivement éloigné de son objectif initial qui était la mise en sécurité de nos concitoyennes et concitoyens vulnérables par les mécanismes d’expropriation. Cet outil à la disposition de l’État et des collectivités avait vocation à éloigner les habitants des zones en proie à une urgence extrême et imminente, aussi nous proposons d’en faire un outil de planification de risque climatique en élargissant les modalités d’intervention publique par ce biais. Il est en effet mal adapté de devoir attendre un risque de péril pour mettre à l’abri les populations et créer les conditions de leur intégration sur un territoire ou une zone moins exposée.

La récente budgétisation du Fonds Barnier a, par ailleurs, constitué une insécurisation des montants alloués et une décorrélation de ses modalités de financement avec ses missions. Nous proposons de revenir ainsi à l’essence du « fonds Barnier ».






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Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 60)

N° 57

28 octobre 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. GILLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. - À compter du 1er janvier 2025, un Fonds érosion côtière (FEC) est créé en vue de financer des actions de renaturation, d’expropriation et de relocalisation des biens et des équipements collectifs exposés au recul du trait de côte. Il a également vocation à financer les dépenses pour la réalisation des études, des travaux ou des équipements de protection contre l’érosion côtière. La gestion de ce fonds est confiée au Conseil national de la mer et des littoraux (CNML).

Le financement du FEC s’effectue via la création d’une taxe additionnelle aux droits d’enregistrement et taxe de publicité foncière prévue à l’article 235 ter ZG du code général des impôts.

II. – Le chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section … ainsi rédigée : 

« Section … 

« Taxe additionnelle aux droits d’enregistrement et taxe de publicité foncière 

« Art. 235 ter ZH. – Est perçue au profit de l’État une taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux d’immeubles ou aux droits immobiliers situés sur le territoire national dont le taux est fixé à 0,01 %, dès le 1er janvier 2025. » 

Objet

Le présent amendement d'appel fait référence aux travaux du Comité National du Trait de Côte (CNTC), comité spécialisé du Conseil National de la Mer et des Littoraux (CNML).

L’érosion des côtes, bien qu’étant un processus naturel et anticipable, n’est pas actuellement reconnue comme un risque naturel majeur. Par conséquent, le Fonds de prévention des risques naturels majeurs (ou Fonds Barnier) ne peut être sollicité pour soutenir les efforts de protection ou compenser les pertes associées à ce phénomène.

Aucune indemnisation spécifique et aucun régime de prise en charge ne sont donc prévus pour les personnes dont le domicile serait touché par le recul du trait de côte.

En commission, le rapporteur Rapin est revenu sur l’élargissement du Fonds de prévention des risques naturels majeurs au recul du trait de côte. 

Pour remédier à cette situation et mener une réflexion sur le financement de la prévention de ce risque, le présent amendement vise à créer une taxe additionnelle à la DMTO. Sur la base d’une assiette de 300 milliards d’euros, le produit de 30 millions d’euros, au profit de l’État, devra être dédié au Fonds Erosion Côtière (FEC).

Le présent amendement fait référence aux travaux de l’Assemblée nationale visant à créer un nouveau programme "Fonds Erosion côtière (FEC)" à la mission "Ecologie, développement et mobilité durables" du projet de loi de finances. L'amendement, adopté en séance en octobre 2022, avait été supprimé suite à l’application de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution par le Gouvernement.