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Direction de la séance

Proposition de loi

Prise en charge intégrale des soins liés au traitement du cancer du sein

(1ère lecture)

(n° 67 , 66 )

N° 4

28 octobre 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MOUILLER


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 4

Supprimer les mots :

I. – Dans le cadre d’un traitement du cancer du sein, de soins consécutifs à un cancer du sein ou d’un parcours de soins global défini après le traitement d’un cancer du sein mentionné à l’article L. 1415-8 du code de la santé publique, ne sont pas applicables :

II. – Alinéas 5 à 8

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« III. – Sans préjudice des II et III de l’article L. 160-13, les soins et dispositifs prescrits et remboursables sont pris en charge intégralement par les organismes d’assurance maladie dans la limite des tarifs servant de base au calcul des prestations prévues à l’article L. 160-8 lorsqu’ils présentent un caractère spécifique au traitement du cancer du sein ou à ses suites.

« Les soins et dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent III, qui comprennent notamment les actes de dermopigmentation de la plaque aréolo-mamelonnaire réalisés par des professionnels de santé mentionnés aux livres Ier à III de la quatrième partie du code de la santé publique dûment formés, les sous-vêtements adaptés au port de prothèses mammaires amovibles et le renouvellement des prothèses mammaires, sont définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après consultation des associations représentatives des patients et des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés.

IV. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 16-11-…. – Il est institué, pour les personnes traitées ou ayant reçu un traitement pour un cancer du sein, et bénéficiant du dispositif prévu au 3° ou au 10° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, un forfait finançant des soins et dispositifs non remboursables présentant un caractère spécifique au traitement du cancer du sein et à ses suites, sur prescription médicale.

« Le montant du forfait mentionné au premier alinéa est défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les soins et dispositifs mentionnés au premier alinéa sont définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la Haute Autorité de santé, de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. L’arrêté peut comporter des critères d’éligibilité au forfait pour chaque soin et dispositif, ainsi qu’une base forfaitaire maximale déterminée. Ces critères peuvent notamment porter sur des spécifications techniques, des normes relatives à la composition ou à la qualité visant à assurer la non-toxicité des produits pour la santé et l’environnement, et sur les modalités de distribution. »

 

 

Objet

Les assurés atteints d’un cancer du sein sont confrontés à des niveaux de reste à charge lourds, estimés en moyenne entre 1 300 et 2 500 euros par la Ligue contre le cancer. Cette situation, qui peut provoquer des difficultés économiques qui s’ajoutent au combat contre la maladie, appelle le législateur à examiner les modalités selon lesquelles une meilleure prise en charge est envisageable.

En tout état de cause, il importe toutefois que cette amélioration de la prise en charge respecte le principe constitutionnel d’égalité, qui proscrit les différences de traitements entre des assurés dont la situation est similaire. 

En prévoyant, par exemple, une prise en charge intégrale des prothèses capillaires pour les seuls assurés atteints d’un cancer du sein, et en excluant de cette prise en charge l’ensemble des autres assurés qui sont confrontés à une alopécie consécutive à une chimiothérapie, il n’est pas assuré que l’article 1er respecte ce principe au cœur de notre édifice juridique. De la même manière, exempter les seuls assurés atteints d’un cancer du sein des participations forfaitaires, franchises médicales et forfaits hospitaliers pourrait conduire à des différences de traitement avec les assurés atteints d’autres pathologies graves, alors que tous les assurés en ALD doivent aujourd’hui supporter ces postes de reste à charge.

Par conséquent, cet amendement vise à recentrer le dispositif de l’article 1er afin qu’il prévoie une prise en charge intégrale des frais jugés spécifiques au cancer du sein, notamment ceux consécutifs à une mammectomie ou une tumorectomie. Cela concerne par exemple la prise en charge intégrale des actes de tatouage médical de l’aréole et du mamelon pour les assurés ayant choisi de ne pas effectuer de reconstruction chirurgicale de cette zone, ou encore le renouvellement des prothèses mammaires. Les dispositifs avec une prise en charge intégrale incluront également les sous-vêtements adaptés au port d’une prothèse mammaire amovible, qui revêtent les caractéristiques d’un dispositif médical et peuvent être inscrits à ce titre sur la liste des produits et prestations.

La liste précise des soins et dispositifs spécifiques au cancer du sein et concernés par une prise en charge intégrale de la sécurité sociale serait définie par arrêté, en associant à la fois les associations de patients et les syndicats représentatifs des professionnels de santé, dans un double souci d’efficacité scientifique et de réponse aux besoins exprimés.

Afin d’éviter tout risque de solvabilisation de pratiques tarifaires non maîtrisées, la prise en charge intégrale se fera dans la limite des bases de remboursement de la sécurité sociale.

Des accessoires, crèmes et cosmétiques aujourd’hui non remboursés par la sécurité sociale pourraient également, si cet amendement était adopté, faire l’objet d’une prise en charge dans le cadre d’un forfait spécifique après avis de la Haute Autorité de santé pour garantir l’effet thérapeutique et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour garantir la non-toxicité de ces produits pour la santé et pour l’environnement. Le fait de passer par un forfait, et non, comme le prévoit actuellement le texte, par un remboursement de chaque dispositif isolément, permettra de fluidifier la mise en œuvre de ces dispositions.