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Direction de la séance

Proposition de loi

Prise en charge intégrale des soins liés au traitement du cancer du sein

(1ère lecture)

(n° 67 , 66 )

N° 5

28 octobre 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MOUILLER


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article L. 1415-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « recevant ou » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « Un dispositif spécifique est proposé pour » sont remplacés par les mots : « Des dispositifs spécifiques sont proposés pour les cancers du sein et ».

Objet

Certains soins de support particulièrement conseillés – activité physique adaptée, diététique, psychologie – pourraient faire l’objet d’une prise en charge renforcée dès lors que leurs effets sont particulièrement bénéfiques pour les patients atteints de cancer – et plus spécifiquement de cancer du sein – tant pour la réduction du risque de décès que pour le risque de récidive.

La rédaction retenue par l’article 1er, qui crée un régime de prise en charge intégrale ad hoc pour les soins de support au bénéfice des patients atteints d’un cancer du sein, poserait d’importants problèmes de mise en œuvre, à la fois pour des questions de contrôle des professions en charge et parce que ces dernières ne sont aujourd’hui pas remboursées par l’assurance maladie. Ces difficultés techniques pourraient être la source d’un délai important entre l’entrée en vigueur de la loi et le déploiement effectif de la mesure. Or, il convient d’améliorer rapidement l’accès aux soins de support, non seulement pour les patients atteints d’un cancer du sein, mais plus largement pour tous les patients présentant un cancer.

Pour une application rapide, cet amendement prend pour base le dispositif de « parcours de soins global » déjà en vigueur, qu’il cherche à étendre. Ce parcours de soins global prévoit aujourd’hui un forfait de 180 euros pour la prise en charge de trois soins de support (activité physique adaptée, psychologie et suivi nutritionnel) pour les patients après la fin de leur traitement pour le cancer.

L’amendement vise à inclure les patients en traitement actif pour un cancer dans le cadre de ce forfait, et à déployer un parcours de soins spécifique et renforcé pour les assurés atteints d’un cancer du sein. Le montant du forfait étant de niveau réglementaire, il n’est pas possible de le modifier par la loi. Pour donner à ce dispositif toute son effectivité, il conviendra que le Gouvernement procède à un relèvement du montant du forfait, qui ne permet aujourd’hui pas une prise en charge des assurés sur la durée.