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Proposition de loi

Prise en charge intégrale des soins liés au traitement du cancer du sein

(1ère lecture)

(n° 67 , 66 )

N° 5

28 octobre 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MOUILLER


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article L. 1415-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « recevant ou » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « Un dispositif spécifique est proposé pour » sont remplacés par les mots : « Des dispositifs spécifiques sont proposés pour les cancers du sein et ».

Objet

Certains soins de support particulièrement conseillés – activité physique adaptée, diététique, psychologie – pourraient faire l’objet d’une prise en charge renforcée dès lors que leurs effets sont particulièrement bénéfiques pour les patients atteints de cancer – et plus spécifiquement de cancer du sein – tant pour la réduction du risque de décès que pour le risque de récidive.

La rédaction retenue par l’article 1er, qui crée un régime de prise en charge intégrale ad hoc pour les soins de support au bénéfice des patients atteints d’un cancer du sein, poserait d’importants problèmes de mise en œuvre, à la fois pour des questions de contrôle des professions en charge et parce que ces dernières ne sont aujourd’hui pas remboursées par l’assurance maladie. Ces difficultés techniques pourraient être la source d’un délai important entre l’entrée en vigueur de la loi et le déploiement effectif de la mesure. Or, il convient d’améliorer rapidement l’accès aux soins de support, non seulement pour les patients atteints d’un cancer du sein, mais plus largement pour tous les patients présentant un cancer.

Pour une application rapide, cet amendement prend pour base le dispositif de « parcours de soins global » déjà en vigueur, qu’il cherche à étendre. Ce parcours de soins global prévoit aujourd’hui un forfait de 180 euros pour la prise en charge de trois soins de support (activité physique adaptée, psychologie et suivi nutritionnel) pour les patients après la fin de leur traitement pour le cancer.

L’amendement vise à inclure les patients en traitement actif pour un cancer dans le cadre de ce forfait, et à déployer un parcours de soins spécifique et renforcé pour les assurés atteints d’un cancer du sein. Le montant du forfait étant de niveau réglementaire, il n’est pas possible de le modifier par la loi. Pour donner à ce dispositif toute son effectivité, il conviendra que le Gouvernement procède à un relèvement du montant du forfait, qui ne permet aujourd’hui pas une prise en charge des assurés sur la durée.






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Proposition de loi

Prise en charge intégrale des soins liés au traitement du cancer du sein

(1ère lecture)

(n° 67 , 66 )

N° 4

28 octobre 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MOUILLER


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 4

Supprimer les mots :

I. – Dans le cadre d’un traitement du cancer du sein, de soins consécutifs à un cancer du sein ou d’un parcours de soins global défini après le traitement d’un cancer du sein mentionné à l’article L. 1415-8 du code de la santé publique, ne sont pas applicables :

II. – Alinéas 5 à 8

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« III. – Sans préjudice des II et III de l’article L. 160-13, les soins et dispositifs prescrits et remboursables sont pris en charge intégralement par les organismes d’assurance maladie dans la limite des tarifs servant de base au calcul des prestations prévues à l’article L. 160-8 lorsqu’ils présentent un caractère spécifique au traitement du cancer du sein ou à ses suites.

« Les soins et dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent III, qui comprennent notamment les actes de dermopigmentation de la plaque aréolo-mamelonnaire réalisés par des professionnels de santé mentionnés aux livres Ier à III de la quatrième partie du code de la santé publique dûment formés, les sous-vêtements adaptés au port de prothèses mammaires amovibles et le renouvellement des prothèses mammaires, sont définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après consultation des associations représentatives des patients et des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés. »

IV. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 16-11-…. – Il est institué, pour les personnes traitées ou ayant reçu un traitement pour un cancer du sein, et bénéficiant du dispositif prévu au 3° ou au 10° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, un forfait finançant des soins et dispositifs non remboursables présentant un caractère spécifique au traitement du cancer du sein et à ses suites, sur prescription médicale.

« Le montant du forfait mentionné au premier alinéa est défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les soins et dispositifs mentionnés au premier alinéa sont définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la Haute Autorité de santé, de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. L’arrêté peut comporter des critères d’éligibilité au forfait pour chaque soin et dispositif, ainsi qu’une base forfaitaire maximale déterminée. Ces critères peuvent notamment porter sur des spécifications techniques, des normes relatives à la composition ou à la qualité visant à assurer la non-toxicité des produits pour la santé et l’environnement, et sur les modalités de distribution. »

 

 

Objet

Les assurés atteints d’un cancer du sein sont confrontés à des niveaux de reste à charge lourds, estimés en moyenne entre 1 300 et 2 500 euros par la Ligue contre le cancer. Cette situation, qui peut provoquer des difficultés économiques qui s’ajoutent au combat contre la maladie, appelle le législateur à examiner les modalités selon lesquelles une meilleure prise en charge est envisageable.

En tout état de cause, il importe toutefois que cette amélioration de la prise en charge respecte le principe constitutionnel d’égalité, qui proscrit les différences de traitements entre des assurés dont la situation est similaire. 

En prévoyant, par exemple, une prise en charge intégrale des prothèses capillaires pour les seuls assurés atteints d’un cancer du sein, et en excluant de cette prise en charge l’ensemble des autres assurés qui sont confrontés à une alopécie consécutive à une chimiothérapie, il n’est pas assuré que l’article 1er respecte ce principe au cœur de notre édifice juridique. De la même manière, exempter les seuls assurés atteints d’un cancer du sein des participations forfaitaires, franchises médicales et forfaits hospitaliers pourrait conduire à des différences de traitement avec les assurés atteints d’autres pathologies graves, alors que tous les assurés en ALD doivent aujourd’hui supporter ces postes de reste à charge.

Par conséquent, cet amendement vise à recentrer le dispositif de l’article 1er afin qu’il prévoie une prise en charge intégrale des frais jugés spécifiques au cancer du sein, notamment ceux consécutifs à une mammectomie ou une tumorectomie. Cela concerne par exemple la prise en charge intégrale des actes de tatouage médical de l’aréole et du mamelon pour les assurés ayant choisi de ne pas effectuer de reconstruction chirurgicale de cette zone, ou encore le renouvellement des prothèses mammaires. Les dispositifs avec une prise en charge intégrale incluront également les sous-vêtements adaptés au port d’une prothèse mammaire amovible, qui revêtent les caractéristiques d’un dispositif médical et peuvent être inscrits à ce titre sur la liste des produits et prestations.

La liste précise des soins et dispositifs spécifiques au cancer du sein et concernés par une prise en charge intégrale de la sécurité sociale serait définie par arrêté, en associant à la fois les associations de patients et les syndicats représentatifs des professionnels de santé, dans un double souci d’efficacité scientifique et de réponse aux besoins exprimés.

Afin d’éviter tout risque de solvabilisation de pratiques tarifaires non maîtrisées, la prise en charge intégrale se fera dans la limite des bases de remboursement de la sécurité sociale.

Des accessoires, crèmes et cosmétiques aujourd’hui non remboursés par la sécurité sociale pourraient également, si cet amendement était adopté, faire l’objet d’une prise en charge dans le cadre d’un forfait spécifique après avis de la Haute Autorité de santé pour garantir l’effet thérapeutique et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour garantir la non-toxicité de ces produits pour la santé et pour l’environnement. Le fait de passer par un forfait, et non, comme le prévoit actuellement le texte, par un remboursement de chaque dispositif isolément, permettra de fluidifier la mise en œuvre de ces dispositions.






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Prise en charge intégrale des soins liés au traitement du cancer du sein

(1ère lecture)

(n° 67 , 66 )

N° 1

25 octobre 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Un décret établit la liste des pathologies pour lesquelles l’assuré bénéficie d’une prise en charge pour l’achat d’une prothèse capillaire, sans prix limite de vente au public.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Actuellement, la prise en charge par la sécurité sociale pour l’achat d’une perruque dans le cadre de certaines pathologies varie selon son type. Pour une perruque de classe 1, c’est-à-dire en cheveux synthétiques, la prise en charge est totale si son prix ne dépasse pas 350 euros. Pour une perruque de classe 2, c’est-à-dire faite au moins partiellement de cheveux naturels, la prise en charge est de 250 euros si son prix ne dépasse pas 700 euros. Or, le prix des perruques de type 2 dépasse très souvent ce montant. Quand elles peuvent se le permettre financièrement, les personnes atteintes par les pathologies concernées préfèreront acheter une perruque de bonne qualité et ne bénéficieront alors d’aucune prise en charge par l’assurance maladie.

Cet amendement d’appel vise à ce que la prise en charge par l’assurance maladie (350 euros ou 250 euros selon le type) s’applique qu’importe le prix d’achat de la perruque.






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Proposition de loi

Prise en charge intégrale des soins liés au traitement du cancer du sein

(1ère lecture)

(n° 67 , 66 )

N° 3

28 octobre 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à encadrer la pratique du tatouage tridimensionnel définitif de la plaque aréolo-mamelonnaire pour les femmes ayant subi une mastectomie ainsi que les modalités de sa prise en charge.

Objet

Le processus de reconstruction mammaire, après une mastectomie, se fait en plusieurs temps, le dernier étant la reconstruction de l’aréole et du mamelon. L’aréole est reconstruite soit par une greffe – opération particulièrement douloureuse – soit par la dermopigmentation qui n’est que temporaire et offre un résultat esthétique souvent décevant.

Or, il existe une autre technique qui permet une reconstruction définitive, esthétique, personnalisée de l’aréole et du mamelon : le tatouage tridimensionnel définitif de la plaque aréolo-mamelonnaire. Ce procédé est malheureusement peu encadré et n’est pas pris en charge.

Aussi, cet amendement propose la remise d’un rapport visant à examiner les moyens d’encadrer et les modalités de prise en charge par l'assurance maladie de cette technique.






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Prise en charge intégrale des soins liés au traitement du cancer du sein

(1ère lecture)

(n° 67 , 66 )

N° 7

28 octobre 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Un décret établit la liste des pathologies pour lesquelles l’assuré bénéficie d’une prise en charge pour l’achat d’une prothèse capillaire, sans prix limite de vente au public.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le prix limite de vente au public des prothèses capillaires est fixé par une décision du 6 mars 2019 du Comité économique des produits de santé. Ainsi, l'Assurance maladie rembourse intégralement les prothèses de classe 1, dont le prix est plafonné à 350 euros. Les prothèses de classe 2, dont le prix peut être compris entre 350 et 700 euros, sont remboursées 250 euros. Les prothèses de plus de 700 euros ne sont pas remboursées. Or, ces perruques, faites majoritairement de cheveux naturels, sont les seules à donner satisfaction. 

Aussi, il est proposé que les prothèses capillaires soient prises en charge par l’assurance maladie quelque soit le prix limite de vente au public.






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Prise en charge intégrale des soins liés au traitement du cancer du sein

(1ère lecture)

(n° 67 , 66 )

N° 2

28 octobre 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. DAUBET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES


Après l'article 1er quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant :

1° L'impact financier et organisationnel de la prise en charge intégrale des soins liés au traitement du cancer du sein ;

2° Les conditions et modalités d'une extension progressive du dispositif aux autres cancers et affections de longue durée ;

3° Le calendrier prévisionnel de déploiement d'une telle extension.

 

Objet

Cet amendement vise à poser les premiers jalons d’une solution face au risque d'inégalité que pourrait engendrer la prise en charge intégrale des soins liés au cancer du sein, en excluant les patients atteints d'autres cancers ou pathologies graves. Plutôt que d'étendre immédiatement cette prise en charge à toutes les maladies graves, ce qui représenterait un coût considérable pour l'assurance maladie, il est proposé que le Gouvernement étudie les modalités possibles pour réduire ces inégalités.

En chargeant le Gouvernement de remettre un rapport au Parlement dans un délai de douze mois, cet amendement permet d'envisager des solutions progressives et financièrement soutenables. Le rapport devra évaluer les options possibles, leurs impacts financiers, et proposer des mesures concrètes pour améliorer l'accès aux soins des patients atteints de maladies graves, sans compromettre l'équilibre financier du système de santé.






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Prise en charge intégrale des soins liés au traitement du cancer du sein

(1ère lecture)

(n° 67 , 66 )

N° 6

28 octobre 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MOUILLER


INTITULÉ DE LA LA PROPOSITION DE LOI


Remplacer les mots :

la prise en charge intégrale des soins liés

par les mots :

à améliorer la prise en charge des soins et dispositifs spécifiques

Objet

Cette modification de l’intitulé du texte tire les conséquences des amendements proposés, qui conduiront, en cas d’adoption, à recentrer la prise en charge renforcée sur les seuls soins et dispositifs spécifiques au cancer du sein, afin d’assurer le respect du principe d’égalité tout en améliorant les modalités de prise en charge pour les patientes et les patients atteints d’un cancer du sein.