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Direction de la séance

Proposition de loi

Simplification du droit de l'urbanisme et du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 694 , 693 , 684)

N° 218

17 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme NOËL et M. CAMBIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 2


I. – Après l’alinéa 5

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le chapitre Ier du titre Ier est complété par une section ainsi rédigée :

« Section ... 

« Réfection et surélévation des constructions

« Art. L. 111-.... – Lorsqu’une construction régulièrement édifiée fait l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme concernant des travaux de surélévation ou de transformation limitée d’un immeuble existant, l’autorisation d’urbanisme ne peut être refusée sur le seul fondement de la non-conformité de la construction initiale aux règles applicables en matière d’implantation, d’emprise au sol et d’aspect extérieur des constructions. » ;

II. – Alinéas 8 et 9

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les alinéas 8 et 9 de l’article 2 prévoient la possibilité pour l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme de déroger au PLU pour autoriser la surélévation ou la transformation d’une construction régulièrement édifiée en dépit de sa non-conformité aux règles du PLU en matière d’emprise au sol, d’implantation, de retrait et d’aspect extérieur.

Ces dispositions permettent de surmonter une interprétation restrictive de la jurisprudence Sekler selon laquelle des travaux sur une construction initialement régulière, mais devenue non-conforme à la suite de la modification des règles d’urbanisme applicables, sont autorisés dès lors qu’ils n’aggravent pas l’irrégularité ou sont étrangers à la règle méconnue. Or le Conseil d’État a ensuite jugé que la surélévation d’un bâtiment devenu non conforme aux règles d’emprise au sol et de retrait aggravait cette irrégularité et ne pouvait dès lors pas être autorisée.

L’amendement vise à élargir la disposition adoptée par la commission des affaires économiques, en supprimant la condition de non-création de surface supplémentaire, tout en maintenant le cadre de surélévations ou transformations limitées.

Il propose en outre, plutôt que de laisser à l’autorité compétente la possibilité d’accorder ou non une dérogation, d’en faire une disposition d’ordre public, qui s’appliquera, dès lors, dans toutes les communes du règlement national d’urbanisme.