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Direction de la séance

Proposition de loi

Simplification du droit de l'urbanisme et du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 694 , 693 , 684)

N° 28 rect. bis

17 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FARGEOT, LONGEOT, MAUREY et LAUGIER, Mmes Olivia RICHARD et GACQUERRE, MM. KERN, CANÉVET et HENNO, Mmes BILLON et PATRU, M. DUFFOURG, Mmes PERROT et ROMAGNY, M. HAYE et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VIII du titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 778-... – Font l’objet d’une procédure préalable d’admission, dans les conditions précisées par voie réglementaire, les recours dirigés contre les autorisations et déclarations préalables prises en application du titre II du livre IV du code de l’urbanisme.

« Les décisions définitives prises en application du premier alinéa du présent article sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d’État, dans les conditions précisées par voie réglementaire. »

Objet

Cet amendement a pour objectif de limiter la pratique des recours abusifs contre les autorisations d’urbanisme.

En effet,  la durée des procédures juridictionnelles étant particulièrement longue (23 mois en moyenne en première instance, 16 à 18 mois en appel, et un an en cassation, selon le rapport  « Simplifier et accélérer les implantations d’activités économiques en France »), la formation d'un recours retarde de plusieurs années tout projet d’investissement, même en l’absence de doute sérieux sur sa légalité.

Ce cadre juridique créé inévitablement un frein au développement de projets pourtant nécessaires pour permettre à la France de moderniser ses capacités industrielles, logistiques ou commerciales, et de relever le défi de la souveraineté économique et de l'industrie verte.

Cet amendement vise donc à créer une procédure d'admission préalable permettant d'écarter rapidement les recours irrecevables ou dénués de moyens sérieux, à l'instar de ce qui prévaut pour les recours en cassation formés devant le Conseil d'État (article L. 822-1 du code de justice administrative).

Ainsi, il favorise le développement des projets  liés aux secteurs secondaire ou tertiaire en s'assurant que les recours irrecevables ou infondés ne puissent faire obstacle à l'effectivité des décisions d'urbanisme ou environnementales rendues à leur égard.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.