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Direction de la séance

Proposition de loi

Simplification du droit de l'urbanisme et du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 694 , 693 , 684)

N° 41 rect. ter

17 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. LEFÈVRE et KHALIFÉ, Mmes JACQUES et BELRHITI, MM. BURGOA, KLINGER, Jean Pierre VOGEL et LONGEOT, Mmes Pauline MARTIN, DUMAS, GOSSELIN, DUMONT, BILLON et HYBERT, M. CHATILLON, Mmes LASSARADE et CANAYER, M. BELIN, Mme EVREN, MM. NOUGEIN, PIEDNOIR et GENET, Mme JOSENDE et MM. SIDO, RAPIN et Paul VIDAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS C (SUPPRIMÉ)


Après l'article 3 bis C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Les conditions auxquelles est mis en place un bail à réhabilitation en tant qu’il porte sur des parties communes, conformément à l’article L. 252-1-2 du code de la construction et de l’habitation. »

Objet

Le bail à réhabilitation est un contrat par lequel le preneur s'engage à réaliser, dans un délai déterminé, des travaux d'amélioration sur l'immeuble du bailleur et à le conserver en bon état d'entretien et de réparations de toute nature, en vue de louer cet immeuble à usage d'habitation pendant la durée du bail.

La loi envisage d’ores et déjà le cas du bailleur restant occupant de son logement en qualité de locataire.

Le présent amendement vise à étendre le principe selon lequel un syndic de copropriétaires peut décider à la majorité la mise en place d'un bail à réhabilitation pour les parties communes de l'immeuble.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond