Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 68 rect. 17 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE 4 |
Après l'alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Le IV est ainsi modifié :
- au premier alinéa, après les mots : « pour la sécurité ou pour la santé » sont insérés les : « ou qui se situent hors zones urbaines » ;
- au dernier alinéa, après les mots : « pour la sécurité ou pour la santé » sont insérés les : « ou qui se situent hors zones urbaines ». »
Objet
Le présent amendement propose d’étendre, aux installations situées hors zones urbaines, les mesures prévues par l’article L.481-1 du code de l’urbanisme qui permettent au maire de mettre en demeure un contrevenant de se conformer à la réglementation d’urbanisme soit par des opérations nécessaires à la mise en conformité y compris la démolition soit par une régularisation.
Les constructions illégales, parfois désignées sous le terme de « cabanisation » sont un phénomène complexe qui revêt des contours extrêmement variés, de l'habitat léger de loisirs à l'extension illégale de constructions existantes, en passant par des problématiques d'habitat précaire. Ce phénomène se développe et s'accompagne de nombreuses conséquences : outre le non-respect de la réglementation en matière d'urbanisme qui remet en cause la crédibilité de la collectivité et de l’Etat, il peut entrainer une mise en danger des occupants en les exposant à des risques naturels ou sanitaires, une pollution des sites, une dégradation des paysages, une absence de perception des taxes par la collectivité, des conflits de voisinage…
Si l’article L.481-1 du code de l’urbanisme prévoit expressément la possibilité pour le juge, selon la procédure accélérée, c’est-à-dire par un juge unique, d’ordonner la démolition complète des installations qui présentent un risque certain pour la sécurité ou pour la santé, il est proposé de l’étendre à toutes installations situées hors zones urbaines au sens de l’article L.151-9 du code de l’urbanisme (c’est-à-dire celles identifiées comme urbaines par le plan local d’urbanisme).
Une telle mesure permettrait une action rapide du maire pour contraindre les contrevenants à se conformer aux règles d’urbanisme.
Cette proposition s’inscrit dans le respect des limites posées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2020-853 QPC du 31 juillet 2020 à l’occasion de laquelle il a indiqué, à propos de l’action en démolition prévue par l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme, qu’une telle mesure ne saurait, sans porter une atteinte excessive au droit de propriété, être interprétées comme autorisant la démolition d'un tel ouvrage lorsque le juge peut, ordonner à la place sa mise en conformité et que celle-ci est acceptée par le propriétaire.