Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 1 6 juin 2025 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Vincent LOUAULT et BRAULT, Mmes Laure DARCOS et BOURCIER, MM. ROCHETTE et Alain MARC, Mme LERMYTTE et MM. CHASSEING, LAMÉNIE et CAPUS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 SEXIES B |
Après l'article 2 sexies B :
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° du I de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« 2° Autoriser, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, le changement de destination des bâtiments, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zones agricole et naturelle, à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l’article L. 122-1-1 du code rural et de la pêche maritime, l’absence d’avis dans le délai d’un mois valant approbation, et à l’avis conforme de la conférence des maires de l’établissement public de coopération intercommunale. »
Objet
L’objet de cet amendement est de simplifier le changement de destination des bâtiments situés dans les zones agricoles, en supprimant la logique de pastillage et en soumettant désormais ce changement à l’avis conforme de la conférence des maires et à l’avis simple de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) dont l’absence d’avis dans le délai d’un mois vaudrait approbation.
Actuellement seul l’avis de la CDPENAF est requis et il s’agit d’un avis conforme sans contrainte de délai.
Cet amendement s’inscrit dans la continuité des travaux menés par le sénateur Pierre Louault afin de développer l’habitat des espaces en perte de densité démographique et reprenant l’esprit de dispositions de la proposition de loi tendant à favoriser l’habitat en zone rurale tout en protégeant l’activité agricole et l’environnement (N°527), adoptée par le Sénat le 8 décembre 2021.
Cette modification permettrait donc d’assouplir les conditions de réfection/changement d’affectation des constructions existantes, tout en garantissant aux élus locaux la pleine maîtrise de l’aménagement de leur territoire en la matière.
Avec la sur-protection de l’artificialisation des sols et les zones agricoles, la conséquence réelle est aujourd’hui d’interdire les constructions et aménagements sur les territoires ruraux et condamne ces derniers à disparaitre.
Simplifier et faciliter les réaffectations du patrimoine bâti favorisera donc, notamment, le tourisme et l’habitat, et par là même, la vie économique de nos campagnes.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 2 6 juin 2025 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT ARTICLE 2 OCTIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Lorsqu’un projet d’exploitation de carrière, au sens des articles L. 100-2 et L. 311-1 du code minier ou mentionné à l’article L. 515-1 du code de l’environnement, est compatible avec le schéma de cohérence territoriale mentionné à l’article L. 141-1 code de l’urbanisme, mais contraire à l’affectation des sols définie par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu ou à la carte communale en vigueur au moment de l’instruction, le maire de la commune d’implantation du projet a la possibilité de procéder à la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme dans les conditions définies au I bis de l’article L. 300-6-1 du même code.
II. – La procédure intégrée pour les projets d’exploitation de carrière est conduite dans un délai de quinze mois à compter de son engagement.
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’article 8 octies, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale mais supprimé en commission des affaires économiques du Sénat. Il introduit une mesure de simplification particulièrement attendue par les communes de petite taille, souvent confrontées à des contraintes administratives disproportionnées lors de l’adaptation de leur plan local d’urbanisme (PLU) à un projet d’exploitation de carrière.
La procédure actuellement applicable, prévue à l’article L153-54 du code de l’urbanisme, constitue une source majeure de complexité et de rigidité pour ces territoires, du fait de ses exigences procédurales lourdes et de son inadéquation aux réalités locales.
Le présent amendement propose d’autoriser, à titre alternatif, le recours à la procédure de mise en compatibilité prévue à l’article L300-6-1 du même code. Cette procédure, plus souple et plus adaptée, permet la mise en conformité d’un PLU avec un projet d’exploitation de carrière, dès lors que ce dernier est conforme aux schémas régionaux et justifié par un intérêt public avéré.
Cette évolution se justifie pleinement par le rôle structurant des carrières pour l’économie locale, la dynamique de l’emploi, la fiscalité communale et l’aménagement équilibré du territoire. Elle n’entraîne aucune dérogation aux exigences du code de l’environnement, ni aux obligations en matière d’évaluation environnementale, de concertation ou de compatibilité réglementaire.
Il ne s’agit donc pas de contourner les garanties environnementales, mais d’offrir aux collectivités les moyens d’aménager leur territoire avec davantage d’efficacité, sans renoncer aux principes de soutenabilité et de cohérence territoriale.