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Proposition de loi Définition pénale du viol et des agressions sexuelles (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 732 , 731 ) |
N° 17 16 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
du contexte
par les mots :
des circonstances environnantes
Objet
Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet de retenir la version de la définition issue des travaux de l’Assemblée nationale et propose de retenir le terme “circonstances environnantes” plutôt que “contexte”, ce dernier étant moins adéquat pour caractériser un environnement de violences ou d'emprise susceptible d'avoir vicié le consentement de la victime.
Le consentement tel que le définit ce texte doit être libre et éclairé, sans quoi il n’est pas. Or, c’est précisément la prise en compte de ces circonstances environnantes qui permet de qualifier et de comprendre si l’acte était mutuellement consentant selon ces conditions. Le choix des termes retenus et leur portée sont donc fondamentaux.
Par ailleurs, d’un point de vue judiciaire, il s’agit d’amener les enquêteurs et les juges à examiner les agissements de la personne mise en cause et d’éviter, comme c’est le cas aujourd’hui, que l’investigation ne soit centrée uniquement sur la victime, mais de prendre en compte les mécanismes d’exploitation de vulnérabilités qui ont pu préexister à l’acte.
Ainsi, plutôt que la notion de contexte, celle de circonstances environnantes est plus large et plus complète pour garantir la bonne qualification d’un consentement libre et éclairé.
Elle permet d’intégrer d’autres éléments déterminants qui n’appartiennent pas à proprement parler au terme de contexte, mais en découlent ou s’y superposent.
D’un point de vue sémantique, les circonstances englobent les faits, événements, conditions, et les “éléments secondaires d’une situation” (Larousse), quand le contexte peut souvent être réduit à un cadre plus immédiat, et moins axé sur la diversité des éléments ayant pu y mener.
Comme le précise la CNDH, “ Les circonstances environnantes renvoient au cadre et au contexte dans lesquels les faits ont été commis : par exemple, lieu de commission des faits, état d'ébriété ou soumission chimique, vulnérabilités particulières, relation de pouvoir, contexte de violences ou de pressions préexistantes etc.”.
Le Conseil d’État précise par ailleurs que cette mention “doit notamment conduire à prendre en compte les réactions comportementales des victimes qui sont dans l’incapacité de manifester une résistance ou de manifester leur absence de consentement.” La prise en compte des conséquences directes et manifestations sur la victime du contexte en question, ne sont pas assurées d’être prises en considération dans toute l’acception du terme de contexte.
Par ailleurs, il nous revient de nous appuyer sur le travail des experts, autorités de référence et du droit international sur le choix des termes. En demandant le rétablissement de la version telle qu’adoptée à l’Assemblée nationale, nous nous alignons avec les recommandations du Rapport d’information de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, sur la définition pénale du viol, de janvier 2025. Cette formulation est celle retenue et préconisée dans la Convention d’Istanbul et, comme souligné par l’avis du Conseil d’État, elle rejoint aussi “les exigences formulées tant par la Cour européenne des droits de l’homme que par la Cour de cassation.”
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N° 4 16 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ROSSIGNOL, de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, M. CHANTREL, Mmes LE HOUEROU et Sylvie ROBERT, MM. ROS, BOURGI, CHAILLOU et DURAIN, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il ne peut être déduit de l’échange d’une rémunération ou d’un avantage ou de la promesse d’une rémunération ou d’un avantage.
Objet
Cet amendement vise à s’assurer que le consentement sexuel obtenu au moyen d’une rémunération ou d’un avantage ou d’une promesse de rémunération ou d’avantage (dans la prostitution, par exemple) ne soit pas instrumentalisé dans le but d’exclure la qualification d’agression sexuelle ou de viol.
La rédaction actuelle de la proposition de loi ne nous semble pas couvrir efficacement ces situations, puisqu’elle ne mentionne pas explicitement la contrainte économique. Il s’agit pourtant de situations dans lesquelles les personnes n’ont pas d’autre choix que de se soumettre à des actes sexuels afin d’obtenir les contreparties financières ou matérielles dont elles ont besoin. Leur consentement ne saurait donc être considéré comme libre.
Malheureusement, la jurisprudence montre que la réalité de cette contrainte et de la violence que représente les actes sexuels monnayés est encore très mal comprise. Il nous semble donc
essentiel de nous prémunir de cas dans lesquels un consentement obtenu par la contrainte économique servirait à empêcher des poursuites pénales ou à disculper l’auteur des faits.
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N° 7 16 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ROSSIGNOL, de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, M. CHANTREL, Mmes LE HOUEROU et Sylvie ROBERT, MM. ROS, BOURGI, CHAILLOU et DURAIN, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il ne peut être déduit de la communauté de vie prévue à l’article 215 du code civil.
Objet
Le consentement à un acte sexuel doit être révocable à tout moment avant ou pendant l’acte; la présente proposition de loi vise à inscrire explicitement cette précision en droit pénal.
Or, cette définition du consentement est en contradiction directe avec une vieille idée qui persiste aujourd’hui dans la société française et dans l’esprit de certains magistrats : l’idée du « devoir conjugal », qui implique une confusion entre le consentement au mariage, matérialisé par un contrat, et le consentement à des actes sexuels au sein du couple marié.
Cet amendement propose donc de préciser la définition du consentement sexuel apportée par le présent texte en explicitant que le consentement ne saurait être déduit des obligations civiles liées au mariage.
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N° 8 16 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ROSSIGNOL, de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, M. CHANTREL, Mmes LE HOUEROU et Sylvie ROBERT, MM. ROS, BOURGI, CHAILLOU et DURAIN, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il ne peut être déduit d’un contrat préalable par lequel les parties seraient convenues de relations sexuelles.
Objet
La notion de consentement est déjà très utilisée à la fois en droit civil, en droit de la santé et en droit pénal. Dans chacun de ces domaines, cette notion possède une acception différente. Cette polysémie du terme a d’ailleurs mené à des débats sur une éventuelle « contractualisation » des relations sexuelles que causerait l’adoption d’une définition pénale du viol basée sur cette notion de consentement.
Le Conseil d’État, dans son avis sur la présente proposition de loi, rappelle pourtant « la pleine autonomie de la notion de consentement en matière pénale » et affirme que l’existence d’un consentement civil ou d’un accord de nature commerciale ne peuvent permettre de présumer d’un consentement propre à écarter la qualification d’agression sexuelle ou de viol.
Parmi les actes matérialisant le consentement civil mentionné par le Conseil d’Etat, on trouve bien sûr les contrats de mariage et les PACS, mais aussi les éventuels contrats (sans valeur légale) rédigés par les parties dans lesquels elles auraient convenu de relations sexuelles. Les juridictions françaises ont d’ores et déjà été confrontées à des cas dans lesquels une personne ayant signé un « contrat de soumission » porte plainte pour viol. Ces victimes ont le plus grand mal à faire reconnaître les faits de viol en raison de ce «consentement » matérialisé par un contrat.
Par exemple, la cour d’appel de Nancy a relaxé en appel un homme accusé par sa collègue de viols avec tortures et actes de barbaries, au motif que l’absence de consentement de la victime (qui a obtenu 365 jours d’ITT) ne pouvait être démontrée du fait d’un « contrat maître-chienne » qu’elle avait signé avec l’auteur des faits.
Non seulement le consentement à un acte sexuel doit être révocable à tout moment avant ou pendant l’acte, mais on ne saurait consentir à des actes portant atteinte à l’intégrité physique ou psychique ou à la dignité de la personne. Il convient donc de préciser clairement dans cette proposition de loi que le consentement sexuel ne saurait être déduit d’un contrat préalable par lequel les parties auraient convenu de relations sexuelles.
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N° 9 16 juin 2025 |
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Mmes ROSSIGNOL, de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, M. CHANTREL, Mmes LE HOUEROU et Sylvie ROBERT, MM. ROS, BOURGI, CHAILLOU et DURAIN, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il n’y a pas de consentement si l’acte à caractère sexuel est obtenu dans le cadre d’une relation médicale ou thérapeutique. » ;
Objet
Cet amendement vise à compléter la définition du consentement sexuel apportée par le présent texte en précisant qu’il ne saurait exister de consentement (tel que défini dans ce texte : libre, éclairé, et dépourvu de toute forme de contrainte) lorsque les actes sexuels sont obtenus dans le cadre d’une relation médicale ou thérapeutique.
Les violences sexuelles dont il s’agit ici sont commises par des médecins ou par d’autres professionnels exerçant dans le champ de la santé physique ou mentale (kinésithérapeute, ostéopathe, psychologue, psychothérapeute…). Les relations entre soignant.es et patient.es sont caractérisées par une asymétrie structurelle, le soignant exerçant une autorité de fait sur son ou sa patiente. Ce cadre thérapeutique peut faciliter des stratégies de manipulation et d’emprise visant à imposer des actes sexuels.
Lorsqu’elles signalent les faits, les victimes de ces violences ont de grandes difficultés à obtenir que l’auteur soit poursuivi. Ces difficultés sont liées au fait que, bien souvent, elles ont consenti à certains des actes, du fait de l’emprise et de la manipulation exercées par l’auteur des faits. La prise de conscience qu’elles n’étaient pas libres de refuser ces actes vient souvent bien après les faits. Les victimes se voient alors rétorquer qu’elles étaient consentantes, et que l’infraction n’est pas caractérisée. Pour autant, leur consentement ne saurait être considéré comme libre et éclairé.
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N° 3 16 juin 2025 |
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Mmes ROSSIGNOL, de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, M. CHANTREL, Mmes LE HOUEROU et Sylvie ROBERT, MM. ROS, BOURGI, CHAILLOU et DURAIN, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
et les mots : « ou morale » sont remplacés par les mots : « , morale ou économique » ;
Objet
Cet amendement vise à préciser que, dans le cadre d’un viol ou d’une agression sexuelle, la contrainte peut également être économique.
La contrainte peut en effet résulter de l’abus d’une situation de dépendance économique (dans le cas d’une relation professionnelle hiérarchique, par exemple) ou de l’abus d’une situation de précarité sociale, financière et administrative et de l’échange ou l’octroi d’une rémunération ou de tout autre avantage ou d’une promesse de rémunération ou d’avantage. Ce type de contrainte peut, à lui seul, forcer des personnes à consentir à des actes sexuels qu’elles ne désirent pas. Il convient donc de le mentionner explicitement.
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N° 14 16 juin 2025 |
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Mmes SILVANI et CUKIERMAN, M. BROSSAT et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La contrainte prévue par le premier alinéa de l‘article 222-22 peut être caractérisée lorsqu‘un contrôle coercitif est exercé sur la personne de son conjoint, du partenaire auquel on est lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin par des propos ou des comportements, répétés ou multiples, portant atteinte aux droits et libertés fondamentaux de la victime ou instaurant chez elle un état de peur ou de contrainte dû à la crainte d’actes exercés directement ou indirectement sur elle-même ou sur autrui, que ces actes soient physiques, psychologiques, économiques, judiciaires, sociaux, administratifs, numériques ou de toute autre nature. » ;
Objet
Cet amendement à vocation à introduire l‘hypothèse du contrôle coercitif dans la caractérisation du viol et de l’agression sexuelle.
Parmi les éléments constitutifs d’une agression sexuelle, la contrainte morale, entendue comme une pression irrésistible qui s’exerce sur la volonté d’une personne, peut également être plus insidieuse. L’ascendant de l’auteur, les stratagèmes qu’il met en place, et la façon dont il coupe les liens de la victime avec l’extérieur sont des éléments objectifs et visibles.
Cet ajout permet de matérialiser une situation insidieuse qui peut vicier le consentement de la victime, exploitée au sein d’un faisceau d’indices.
La jurisprudence fait une appréciation très expansive afin d’englober le plus de notions possibles. Toutefois, le contrôle coercitif ou l‘emprise n‘étant pas prévu par la loi, il reste des impasses que cet amendement a vocation à combler pour protéger au mieux les victimes et condamner les auteurs de violences sexuelles.
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N° 13 16 juin 2025 |
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Mmes SILVANI et CUKIERMAN, M. BROSSAT et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'état de sidération découle de la surprise prévue par le premier alinéa de l'article 222-22 » ;
Objet
Cet amendement a vocation à inclure dans la définition pénale de l'agression sexuelle et du viol l'état de sidération.
Consacré par la jurisprudence récente de la Cour de cassation (Cass., Cour Crim., 11 septembre 2024, 23-86.657, Publié au Bulletin), l'état de sidération est désormais rattaché à la surprise pour caractériser ces infractions sexuelles.
Cette jurisprudence a marqué un tournant important dans la définition du viol et de l'agression sexuelle qui apparait important de consacrer dans la loi à l'occasion de la présente proposition de loi.
L’état de sidération peut caractériser une absence de consentement dans les cas de viol ou d’agression sexuelle, considéré comme un des éléments matériels constitutifs de ces infractions. Cet état résulte de la surprise, mettant en lumière une incapacité de la victime à consentir en raison de son état de choc psychologique.
Introduire cet élément dans la loi assura une sécurité juridique supplémentaire à cette consécration jurisprudentielle, facilitant la caractérisation de l'infraction sexuelle.
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N° 12 16 juin 2025 |
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Mme ROSSIGNOL ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 14
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° L’article 222-23-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est supprimé.
Objet
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 21 avril 2021, l’agression sexuelle ou le viol d’un.e mineur.e de moins de quinze ans est caractérisé sans avoir à démontrer la contrainte, la violence, la menace ou la surprise, dès lors que l’auteur est majeur. Mais une clause dite « Roméo et Juliette » est venue apporter une exception à cette règle : si la différence d’âge entre le mineur et le majeur est inférieure à cinq ans (par exemple, si une fille de 14 ans est victime d’un viol commis par un homme de 18 ou 19 ans), il faut alors démontrer la contrainte, la violence, la menace ou la surprise.
Cet amendement vise à abolir cette exception de différence d’âge, afin que tout acte sexuel entre un.e majeur.e et un.e mineur.e de moins de quinze ans soit considéré comme une agression sexuelle ou un viol. Il s’agit d’une demande de la Coalition féministe pour une loi intégrale contre les violences sexuelles, qui regroupe plus de cent associations.
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N° 5 16 juin 2025 |
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Mmes ROSSIGNOL, de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, M. CHANTREL, Mmes LE HOUEROU et Sylvie ROBERT, MM. ROS, BOURGI, CHAILLOU et DURAIN, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 15
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le second alinéa de l’article 222-23-1 est ainsi rédigé :
« Hors le cas prévu à l’article 222-23, constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal commis sur la personne d'un mineur ou commis sur l'auteur par le mineur, lorsque les faits sont commis en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage. » ;
Objet
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 21 avril 2021, tout acte sexuel commis par un majeur sur un.e mineur.e de moins de quinze ans en échange d’une rémunération peut être qualifié de viol, sans avoir à démontrer la violence, la contrainte, la menace ou la surprise. Les faits sont alors passibles de vingt ans de réclusion criminelle.
Mais cette disposition ne protège pas les mineur.es âgés de 15 à 18 ans; dans leur cas, pour que les faits soient qualifiés de viol, il faut démontrer la violence, la contrainte, la menace ou la surprise; en l’absence de ce critère, l’infraction qui s’applique est celle du délit de recours à la prostitution d’un.e mineur.e de plus de quinze ans, passible d’une peine bien inférieure (cinq ans d’emprisonnement).
Cet état du droit crée une inégalité de protection selon l’âge du mineur. Or, la prostitution des mineurs, qu'ils soient âgés de 14 ans ou de 17 ans, constitue une violence grave incompatible avec la notion de consentement. Elle relève d’un abus systématique de vulnérabilité et doit faire l’objet d’une répression sans équivoque.
Cet amendement vient donc poser un principe clair : toute pénétration sexuelle impliquant un mineur contre rémunération doit être qualifiée de viol, quel que soit l’âge de la victime mineure. Il s’agit ainsi de renforcer la protection des mineurs et d’assurer une réponse pénale à la hauteur de la gravité des faits.
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N° 6 rect. 16 juin 2025 |
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Mmes ROSSIGNOL, de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, M. CHANTREL, Mmes LE HOUEROU et Sylvie ROBERT, MM. ROS, BOURGI, CHAILLOU et DURAIN, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 15
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Au second alinéa de l'article 225-12-1, les mots : « est mineure ou » sont supprimés ;
...° Le dernier alinéa de l'article 225-12-2 est supprimé ;
Objet
Amendement de coordination.
Dans le cas où l’amendement visant à qualifier de viol toute relation sexuelle tarifée impliquant un.e mineur.e était adopté, il conviendrait de mettre en cohérence avec cette nouvelle disposition les dispositions prévues aux articles 225-12-1 et 225-12-2 du code pénal, qui concernent l’infraction de recours à la prostitution.
Dans le cas contraire, les mêmes faits pourraient être réprimé à la fois au titre du crime de viol aggravé (passible de vingt ans de réclusion criminelle) et du délit de recours à la prostitution de mineur (passible de cinq ou dix ans d’emprisonnement, selon l’âge du mineur).
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N° 15 rect. 17 juin 2025 |
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Mme BILLON ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 15
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...° L’article 225-12-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le fait d'obtenir, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage, des relations de nature sexuelle de la part d’un mineur de quinze ans qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, constitue un viol ou une agression sexuelle tels que définis respectivement aux articles 222-23-1 et 222-29-2.
« Hors les cas dans lesquels ces faits constituent un viol ou une agression sexuelle, le fait de solliciter ou d’accepter, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage, des relations de nature sexuelle de la part d’un mineur de quinze ans qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. » ;
...° Le dernier alinéa de l’article 225-12-2 est supprimé ;
Objet
L’auteure de cet amendement, également auteure de la loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste, propose de modifier les articles 225-12-1 et 225-12-2 du code pénal.
La loi de 2021 a posé un principe clair : un enfant de moins de 15 ans ne peut en aucun cas consentir à un acte sexuel, a fortiori lorsqu’il est rémunéré. Le consentement de l’enfant n’a pas à être interrogé puisque qu’il est inexistant par nature. Par ailleurs, la différence d’âge (clause dite « Roméo et Juliette ») entre l’auteur et la victime est inapplicable lorsque l’acte est tarifé.
Le dernier alinéa de l’article 225-12-1 du code pénal crée une infraction « spéciale » en cas de prostitution d’un mineur. Introduite en 2002, bien avant la loi Billon, cette disposition empêche aujourd'hui de qualifier de viol les actes sexuels tarifés commis sur des enfants de moins de 15 ans. Dans la pratique, de nombreuses juridictions s’appuient sur la qualification délictuelle (art. 225-12-2), et non sur la qualification criminelle (art. 222-23-1). Cette incohérence prive les victimes d’une réponse pénale à la hauteur de la gravité des actes subis.
Les chiffres sont édifiants : en France, entre 8 000 et 10 000 mineurs sont victimes de prostitution, subissant pour beaucoup plusieurs actes sexuels par jour. Pourtant, en 2023, seuls 20 clients ont été condamnés (15 en 2017), alors même que le nombre de mis en cause a augmenté de 143% sur la période.
Le maintien du dernier alinéa de l’article 225-12-2, dans sa rédaction actuelle, entretient une ambiguïté juridique. C'est pourquoi le présent amendement propose de clarifier la rédaction de ces deux articles afin de faire un renvoi clair la loi Billon.
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N° 16 rect. bis 18 juin 2025 |
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Mme de LA GONTRIE ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait de solliciter, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage, des relations de nature sexuelle sans avoir pu les obtenir, de la part d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne est un mineur de quinze ans.
Objet
Il s’agit d’un amendement d’appel destiné à alerter le gouvernement sur l’état de la répression en matière d’exploitation sexuelle des mineurs, notamment ceux de 15 ans.
Selon les chiffres provisoires transmis à la Miprof par le parquet des mineurs de Bobigny, le nombre de signalements de proxénétisme sur mineurs est d’en moyenne 6 par semaine sur les premiers mois de 2025, contre 2,5 en 2024.
Environ 1/3 des enfants ont moins de 15 ans. La plus jeune victime à 11 ans et 9 mois.
Dans la majorité des cas, la minorité de la victime n’est pas retenue par le tribunal correctionnel et une requalification de l’infraction est opérée en contravention.
Pourtant, depuis 2021 et la loi Billon, toute relation sexuelle avec un mineur de 15 ans est un crime.
En l’absence de poursuites sur le fondement de l’article 222-23-1 du code pénal, il faut considérer que le consentement d’un mineur de 15 ans à des relations sexuelles est interdit, sauf s’il est rémunéré.
Cela n’est pas admissible et cet amendement vise à alerter le gouvernement sur l’impérieuse nécessité d’une politique pénale intransigeante sur l’exploitation sexuelle des mineurs, a fortiori de 15 ans.
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N° 1 rect. 18 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de LA GONTRIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après le 3° bis de l'article 222-24, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Lorsqu'il est commis sur une personne dont l’état d'ivresse ou l'emprise de produits stupéfiants est apparente ou connue de l'auteur ; »
2° Après le 10° de l'article 222-28, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Lorsqu'elle est commise sur une personne dont l’état d'ivresse ou l'emprise de produits stupéfiants est apparente ou connue de l'auteur ; »
3° Après le 7° de l'article 222-30, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Lorsqu'elle est commise sur une personne dont l’état d'ivresse ou l'emprise de produits stupéfiants est apparente ou connue de l'auteur ; ».
Objet
Cet amendement reprend la recommandation n°1 du rapport sur la soumission chimique, remis au Gouvernement le 12 mai 2025 par les parlementaires Véronique Guillotin et Sandrine Josso.
Il propose d’intégrer comme circonstance aggravante aux infractions de viols et d’agressions sexuelles les cas de vulnérabilité chimique, lorsque la victime a volontairement consommé des substances psychoactives.
Direction de la séance |
Proposition de loi Définition pénale du viol et des agressions sexuelles (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 732 , 731 ) |
N° 2 13 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUILLOTIN, M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et CONTE JAUBERT, MM. DAUBET, FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 3° de l'article 226-14 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information relative au fait d’avoir administré à une personne, à son insu, une substance dans les conditions mentionnées à l’article 222-30-1 du présent code, lorsqu’il estime en conscience que la victime n’est pas en mesure de se protéger en raison de l’altération temporaire de son discernement ou du contrôle de ses actes par un tiers. Le médecin ou le professionnel doit s’efforcer d’obtenir l’accord de la victime majeure ; en cas d’impossibilité d’obtenir cet accord, il doit l’informer du signalement fait au procureur de la République ; ».
Objet
Cet amendement reprend la recommandation n°2 du rapport sur la soumission chimique, remis au Gouvernement le 12 mai 2025 par les parlementaires Véronique Guillotin et Sandrine Josso.
Il prévoit une levée du secret médical dans les cas de soumission chimique, si la victime ne souhaite pas déposer plainte, du fait de l’altération temporaire de son discernement ou du contrôle de ses actes par un tiers. Une immunité disciplinaire serait garantie aux professionnels de santé informant les autorités judiciaires des faits commis.
Direction de la séance |
Proposition de loi Définition pénale du viol et des agressions sexuelles (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 732 , 731 ) |
N° 10 16 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de LA GONTRIE, ROSSIGNOL et NARASSIGUIN, M. CHANTREL, Mmes LE HOUEROU et Sylvie ROBERT, MM. ROS, BOURGI, CHAILLOU et DURAIN, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de trois ans à compter de sa promulgation, le Parlement rend un rapport évaluant les effets de la présente loi. Ce rapport évalue notamment ses effets, d’une part, sur la proportion de plaintes déposées par rapport au nombre total d’agressions sexuelles et, d’autre part, sur la proportion des agressions sexuelles faisant l’objet d’une condamnation.
Objet
Le présent amendement vise à réinsérer une disposition, introduite par un amendement socialiste à l’Assemblée nationale puis supprimée par la commission des lois du Sénat, prévoyant une évaluation de la proposition de loi.
Cet amendement prévoit la remise par le Parlement d'un rapport d’évaluation trois ans après la promulgation de la présente proposition de loi. Ce rapport vise à mesurer l’impact de la loi en se basant notamment sur des indicateurs essentiels tels que la proportion de plaintes déposées par rapport au nombre total estimé d’agressions sexuelles et de la proportion de ces agressions donnant lieu à une condamnation.
Si l’on mesure désormais clairement l’ampleur de l’impunité dont bénéficient les auteurs de violences sexuelles, les conséquences concrètes de l’introduction de la notion de "non-consentement" dans la définition pénale du viol et des agressions sexuelles ne sont pas encore connues. Il est donc essentiel d’en évaluer les effets, tant en matière de pratiques judiciaires que d’accès à la justice pour les victimes. Une telle évaluation est d’autant plus nécessaire que cette évolution législative continue de faire l’objet de débats importants, y compris au sein des mouvements féministes.
Conformément à l’article 24 de la Constitution, qui confie au Parlement le soin d’évaluer les politiques publiques, il nous semble légitime que cette mission revienne à la représentation nationale.