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Direction de la séance

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 802 , 801 )

N° 133

4 juillet 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme ANTOINE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 342-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « le gestionnaire » sont remplacés par les mots : « les gestionnaires » ;

- le mot : « doit » est remplacé par le mot : « doivent » ;

- les mots : « à son réseau » par les mots : « aux réseaux publics d’électricité » ;

- les mots : « il peut » sont remplacés par les mots : « ils peuvent » ;

- les mots « de distribution » sont remplacés par les mots « d’électricité » ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité prennent en charge la part du coût de ces ouvrages qui n’est pas couverte par les quotes-parts prévues aux articles L. 342-18 et L. 342-21-1. »

b) Après chaque occurrence du mot : « transport » , sont insérés les mots : « ou de distribution d’électricité » ;

c) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret prévoit, lorsque des ouvrages du réseau de distribution d’électricité sont concernés, des conditions de mise en œuvre proportionnées aux typologies d’ouvrages à réaliser. » ;

2° Après l’article L. 342-21, il est inséré un article L. 342-21-1 ainsi rédigé :

« Une quote-part des coûts de l’ensemble d’ouvrages mentionné à l’article L. 342-2 peut être mise à la charge du demandeur du raccordement au réseau public de distribution.

« Cette quote-part est déterminée par la Commission de régulation de l’énergie, sur la partie des ouvrages du réseau public de distribution permettant de desservir au moins l’installation du demandeur du raccordement et une autre installation. Elle est proportionnelle à la puissance de raccordement de l’installation du demandeur par rapport à la capacité totale offerte par l’ensemble d’ouvrages.

« Cette quote-part n’est exigible qu’au titre des demandes de raccordement formulées pendant un délai, qui ne peut excéder dix ans à compter de la mise en service des ouvrages, fixé par la Commission de régulation de l’énergie. Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité prennent en charge la part du coût des ouvrages qui n’est pas couverte par les quotes-parts mises à la charge des demandeurs de raccordement.

« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Pour anticiper et faciliter le raccordement de ces installations dans des zones tendues et éviter que le coût et les délais de raccordement soient un frein à un projet de décarbonation, l’article 32 de la loi APER a mis en place un mécanisme de mutualisation des coûts de raccordement au réseau public de transport (uniquement) pour les installations de consommation. Cet article a été transcrit dans l’article L 342-2 du code de l’énergie. Il s’agit de profiter d’une demande de raccordement dans une zone donnée pour dimensionner le réseau électrique au-delà des besoins de cette seule demande, en anticipant les besoins énergétiques des futurs utilisateurs de la zone. L’article prévoit le paiement d‘une quote-part des coûts de mutualisation par les consommateurs et par les gestionnaires de réseau de distribution (GRD) qui demanderaient l’accès au réseau public de transport dans ces zones de mutualisation.

50% des raccordements de sites industriels sont réalisés sur le réseau de distribution, qui ne bénéficie pourtant pas de ce dispositif. Cela conduit à des effets néfastes sur le réseau de distribution :

- Pour les industriels, c’est un frein à la décarbonation, car c’est le premier demandeur du raccordement au RPD, déclencheur de l’investissement, qui supporte seul la totalité du coût de l’ouvrage, induisant un effort financier accru pour son électrification, et subissant des délais de raccordement accrus ;

- Pour la collectivité, cela conduit à une désoptimisation des coûts, par des investissements non coordonnés.

Ainsi, cet amendement propose d’étendre ce mécanisme de mutualisation des coûts de raccordement en l’adaptant à la situation des installations de consommation raccordées au réseau public de distribution, lorsque la création ou l’adaptation d’un poste source est nécessaire. Cet objectif s’intègre également dans la volonté du Gouvernement - qui a retenu 55 sites « clés en main » pour réindustrialiser la France - de simplifier les procédures administratives ainsi que pré-équiper et pré-aménager les futurs sites industriels (tels que les ports, zones aéroportuaires, plateformes industrielles, zones d’aménagements concertées…) en les raccordant au réseau électrique.

La mutualisation des raccordements au réseau public de distribution faciliterait donc le regroupement d’industries consommatrices dans des bassins de consommation électrique bénéficiant ainsi d’un réseau optimisé, en termes de puissance et de délais. 

Ce dispositif n'entraîne pas d’aggravation des charges publiques pour les ELD, ces dernières étant déjà en mesure d’anticiper les investissements dans le cadre des schémas directeurs des investissements et des programmes pluriannuels d’investissements figurant dans leurs règlements de services. Cet amendement assure au contraire un encadrement de ces investissements via la validation des ouvrages mutualisés par la CRE.

Cet amendement est en lien direct avec l'article 4. Il a été suggéré par Enedis.