Direction de la séance |
Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 36 3 juillet 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
Mme DEVÉSA ARTICLE 24 |
Après l’alinéa 5
Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :
...° L’article L. 332-2 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « non domestiques », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée :
« qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires, les ou le total de bilan annuels n’excèdent pas deux millions d’euros, ainsi qu’aux offres correspondantes. Ces dispositions sont d’ordre public. Une liste des consommateurs non domestiques bénéficiant de ces dispositions est mise à disposition des fournisseurs selon des modalités prévues par décret. A défaut, pour bénéficier de ces dispositions, ces consommateurs attestent sur l’honneur qu’ils respectent ces critères. » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les 10° et 12° de l’article L. 224-3 et les 3° , 4° et 5° de l’article L. 224-7 ne s’appliquent pas à celles de ces entreprises qui ont souscrit un contrat d’accès au réseau mentionné à l’article L. 111-92 du présent code » ;
...° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 332-2-1, les mots : « souscrivant une puissance électrique supérieure à 36 kilovoltampères (kVA) » sont remplacés par les mots : « qui ne bénéficient ni des dispositions de l’article L. 332-1 ni de l’article L. 332-2 du code de l’énergie » ;
...° A l’article L. 442-2, après le mot : « domestiques » , la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n’excèdent pas deux millions d’euros. Une liste des consommateurs non domestiques bénéficiant de ces dispositions est mise à disposition des fournisseurs selon des modalités prévues par décret. À défaut, pour bénéficier de ces dispositions, ces consommateurs attestent sur l’honneur qu’ils respectent ces critères. »
Objet
Cet amendement vise à retenir un critère de taille d’entreprise pour définir la catégorie de consommateurs non-domestiques auxquels s’applique l’encadrement renforcé des offres de fourniture à destination des petits professionnels.
En effet, les articles L. 332-1 et L. 332-2 du code de l’énergie détaillent des dispositions d’encadrement des offres applicables respectivement aux consommateurs domestiques et aux petits professionnels. Or, actuellement l’article L. 332-2 retient un critère de puissance, à savoir les consommateurs finals non-domestiques souscrivant une puissance égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (kVA). D’une part, ce critère conduit à traiter de manière indifférenciée les offres adressées aux Très Petites Entreprises (TPE) et aux clients Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) et Grands groupes dont le périmètre comporte plusieurs sites, dont au moins un souscrivant une puissance ≤ 36 kVA. D’autre part, il ne permet pas d’appliquer l’encadrement renforcé des offres aux sites des petits professionnels souscrivant une puissance supérieure à 36 kVA.
L’amendement prévoit ainsi de remplacer le critère actuel de puissance applicable à l’ensemble des entreprises par un critère de taille d’entreprise, en l’occurrence celui de la Très Petite Entreprise (TPE) : les consommateurs finals non-domestiques employant moins de 10 personnes et dont le chiffre d’affaires/le bilan/ou les recettes annuels n’excèdent pas 2 M €.
Par ailleurs, ce critère est cohérent avec les orientations prises par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) à l’occasion de ses travaux portant sur des lignes directrices en matière de transparence et de lisibilité des offres, applicables aux consommateurs résidentiels et dont elle a annoncé envisager l’extension aux TPE d’ici l’été. L’amendement s’inscrit également dans les propositions formulées par le Médiateur National de l’Energie (MNE) dans son rapport d’activité 2024.
En outre, il est nécessaire de préciser que la charge de la preuve d’appartenance à cette catégorie incombe aux clients, les fournisseurs ne disposant pas d’informations précises s’agissant de la taille de la structure de leurs clients.