Direction de la séance |
Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 98 4 juillet 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 271-1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« Art. L. 271-1. – La flexibilité de consommation d’électricité se définit comme l’action visant à modifier temporairement, sur sollicitation ponctuelle envoyée à un ou plusieurs consommateurs finals par un opérateur de flexibilité de consommation ou un fournisseur d’électricité, le niveau de soutirage effectif d’électricité sur les réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité d’un ou de plusieurs sites de consommation, par rapport à la consommation qu’aurait eu le site en l’absence de sollicitation. »
Objet
La flexibilité est essentielle pour la réussite de la transition énergétique. L’agence européenne de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) recommande de doubler les capacités en matière de flexibilité. Ces capacités doivent se substituer à de nouveaux investissements de sécurité dans des centrales thermiques au gaz.
Les besoins sont bidirectionnels. Or, le code de l’énergie n’autorise pas à ce jour le développement de la flexibilité de consommation à la hausse, sur les marchés de gros et sur le mécanisme d’ajustement. Il n’envisage la flexibilité de consommation électrique que sous la forme d’effacements de consommation.
Le cadre législatif doit être amendé afin d’encourager la flexibilité de la demande sous toutes ses formes, et donc également à la hausse par le décalage des consommations lors des périodes d’abondance d’énergie à bas prix et peu carbonée, voire à prix négatifs.
Cet amendement est en lien direct avec l’article 4.